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Edifiable

Zone UD

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
6.2.2 – ou implantation en retrait d'au moins 2,50 mètres par rapport à l'alignement existant ou projeté.
À quelle distance du voisin ?
7.1.3.2 - Implantation des façades ou parties des bâtiments ne comportant pas de baies principales (baies secondaires* ou absence de baies*) La distance mesurée horizontalement d'une façade ne comportant pas de baies principales à la limite séparative doit être à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
9.1 – Disposition particulière au secteur UDa L'emprise au sol* des bâtiments ne peut excéder 55% de la superficie totale de l’unité foncière*.
Combien de places de stationnement ?
12.1.1 – Les places doubles sont autorisées dans les bâtiments à destination d’habitation, avec au minimum une place par logement directement accessible à l’aire de dégagement de desserte.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UD, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une recherche
Article UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1.1 – Les constructions et occupations du sol à destination de bureaux* (sauf ceux autorisés sous conditions à l’article UD 2.3 spécifique au secteur UDb), d'industrie ou d'entrepôt. 1.2 – Les affouillements et exhaussements des sols supérieurs à 0,6 mètres qui ne sont pas nécessaires au projet de construction. 1.3 – L'implantation et l'aménagement des installations classées suivantes : a) celles soumises à autorisation, sauf celles prévues à l’article UD 2..1.2 et sauf les installations nécessaires au fonctionnement des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* et celles qui visent à améliorer les performances énergétiques des bâtiments. b) celles soumises à déclaration, sauf celles prévues aux articles UD 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 1.4 – Les terrains de camping et de caravanes*, les caravanes isolées et les habitations légères de loisirs.

Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Rappel : Il est fait application des dispositions de l’article 7.5 des dispositions générales. 2.1 - Dans la zone UD 2.1.1 Les installations classées soumises à déclaration, à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l'assainissement. 2.1.2 - L'aménagement des installations classées existantes, à condition : a) qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, b) que ces installations par leur importance ou leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant. 2.1.3 – Les installations classées annexes aux constructions (chaufferies d'immeubles, dépôts d'hydrocarbures, postes de transformation,…) à condition qu'elles soient réalisées dans le volume des bâtiments autorisés ou en sous-sol* de ceux-ci.

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2.1.4 - Protection du commerce et de l’artisanat* sur les linéaires commerciaux : il est fait application des dispositions de l’article 9 des dispositions générales. 2.1.5 - Changements d’usage d’une construction ou de locaux d’habitation : il est fait application des dispositions de l’article 8.3 des dispositions générales. 2.2 - Dans les parties de la zone soumises au risque technologique de transports de matière dangereuse lié à la présence des canalisations de gaz à haute pression, dont le tracé figure en annexe du règlement du PLU, toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les règles visant à garantir sa sécurité publique. Les projets concernés par ce risque, pourront être autorisés après avis et sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales ou mesures conservatoires qui seraient émises par le service intéressé et le service gestionnaire de ces ouvrages. Les ouvrages de transports devront se conformer aux dispositions en vigueur notamment par des mesures de protection suffisantes. Ces dispositions figurent dans une fiche d’information en annexe du règlement. 2.3 – Dans le secteur UDb En plus des règles applicables à toute la zone, La restructuration, l’aménagement ou la reconstruction des bâtiments existants à destination de bureaux est autorisée à condition que : - Les parties reconstruites respectent les règles des articles UD 3 à 13, - Les travaux sur les parties réhabilitées construites et non conformes aux articles UD 3 à 13 rendent ces parties plus conformes aux dispositions réglementaires méconnues ou sont étrangères à ces dispositions. Dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet global d’aménagement, une servitude au titre de l’article L.151-41,5° du code de l’urbanisme est instaurée et repérée au plan de zonage. Seuls y sont autorisés, les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sous réserve qu’ils n’aboutissent pas à la création d’un total de plus de 2% de la surface de plancher existante sur l’unité foncière.

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SECTION 2 – Conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol

Article UD 3Accès et voirie

Accès et Voirie

3.1 - Pour être constructible, un terrain doit être accessible d'une voie* privée ou publique : - soit directement, - ou soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé et matérialisé sur le fonds voisin.

3.2 - Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile. Ces exigences doivent être respectées sans porter atteinte au stationnement existant sur les voies riveraines publiques. 3.3 - Toute création de voie de desserte devra présenter une largeur minimum de 3,50 mètres.

3.4 - Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article UD 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de collecte des déchets

4.1 – Eau potable

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 4.2 - Assainissement par un branchement particulier

4.2.1 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 4.2.2 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent respecter les limitations de ruissellement vers les réseaux d’assainissement conformément au règlement d’assainissement en vigueur. Pour toute construction nouvelle ou reconstruction, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement ne pourra excéder un débit maximal fixé aux règlements intercommunaux et départementaux en vigueur. 4.3 – Collecte des déchets

Il devra être prévu, dans les constructions neuves de plus d’un logement, des locaux dédiés uniquement à la collecte des déchets ménagers et assimilés et adaptés au stockage de leurs conteneurs. Ces locaux devront être fermés et dimensionnés au nombre de logements réalisés et à l’accueil de l’ensemble des conteneurs nécessaires aux exigences de la collecte des déchets ménagers et assimilés.

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Article UD.5 – Superficie minimale des terrains constructibles

Néant.

Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques*, existantes ou projetées

Il est fait application des dispositions des articles 8.1 et 8.2 des dispositions générales pour la diversité de l’habitat.

6.1 - Principe général :

Le présent article s’applique aux voies* publiques et privées ainsi qu’aux emprises publiques et/ou ouvertes au public.

6.2 - En l’absence de marge de reculement* repérée au plan de zonage

6.2.1 - Implantation à l'alignement* existant ou projeté.

6.2.2 – ou implantation en retrait d'au moins 2,50 mètres par rapport à l'alignement existant ou projeté.

6.2.3 – Pour les voies privées, implantation à 4 mètres minimum de l’axe de la voie.

6.3 - En présence d’une marge de reculement* repérée au plan de zonage

Les constructions en superstructure sont interdites dans les marges de reculement (dans le respect de l'article UD 13.3) à l'exception des accès aux rampes de parking, clôtures, encorbellements* et saillies*, dans les conditions de l’article UD 6.6.2.

Les constructions en infrastructure sont interdites dans les marges de reculement inférieures à 10 mètres. Elles sont autorisées : - dans les marges de reculement de 10 mètres à condition qu'elles soient implantées à plus de 4 mètres de l'alignement*, - dans les marges de reculement de 20 mètres à condition qu'elles soient implantées à plus de 6 mètres de l'alignement*, pour permettre la réalisation d'espaces plantés conformément à l'article UD 13. Pour les rampes de parking, leur implantation dans les marges de reculement se fait librement.

Constructions existantes: La surélévation des constructions existantes dans les marges de reculement de 3 ou 4 mètres est autorisée. Dans les autres marges de reculement, sont seuls autorisés les travaux de réhabilitation à condition qu'il ne s'agisse ni d'une extension en volume ni d'une surélévation. Toutefois, les redressements de toiture y sont autorisés, ainsi que les extensions en infrastructure à l’aplomb des parkings existants.

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6.4 - Implantation des bâtiments "références"*

a) la conservation des bâtiments "référence", ou parties de bâtiments "référence" pourra être imposée. Dans ce cas, les bâtiments conservés pourront être réhabilités ou maintenus dans leur implantation existante, nonobstant les règles générales de la zone. b) dans les cas suivants : - extension du bâtiment « référence », - reconstruction d'une partie d'un bâtiment référence ou d'une annexe* présentant un intérêt moindre au regard des critères qui auront déterminé le classement du bâtiment principal, - construction nouvelle secondaire, - reconstruction en cas de démolition autorisée pour des motifs architecturaux, l'implantation de la construction nouvelle devra respecter les règles générales de la zone sans altérer le caractère du bâtiment "référence" lui-même et en préservant l'intérêt des lieux avoisinants. c) dans le cas de sinistre ou péril d'un bâtiment "référence" la reconstruction sera imposée à l'identique. Cependant si cette reconstruction à l'identique ne peut être mise en œuvre, une construction nouvelle de qualité pourra remplacer le bâtiment "référence" disparu, dans le respect des règles générales d'implantation de la zone et de l'intérêt des lieux avoisinants.

6.5 - Modalités d'application

En l'absence d'indications particulières figurant au plan de zonage, les propriétés situées à l'angle de deux voies doivent supporter un alignement nouveau constitué par un segment de droite de 5 mètres de longueur formant des angles égaux avec chacun des alignements* des voies adjacentes*.

6.6 - Saillies* et encorbellements*

6.6.1 - Saillies et encorbellements en surplomb des voies* et emprises publiques*

6.6.1.1 – Saillies et encorbellements en bordure des voies autres que celles définies à l’article UD 6.6.1.2 Les saillies et encorbellements sont autorisés sur les voies et emprises publiques si leur largeur est supérieure ou égale à 12 mètres, dans le respect de l'article UD 11. Ils sont soumis aux règles suivantes : - leur profondeur doit être inférieure ou au plus égale au trentième de la largeur de la voie ou de l’emprise et à 1,20 mètre, - la partie inférieure de la saillie doit être à une hauteur supérieure ou égale à 5,50 mètres audessus du niveau du trottoir.

6.6.1.2 – Saillies et encorbellements en bordure de certaines voies Le long du Boulevard Bineau (RD 908), du Boulevard Bourdon, du Boulevard du Général Leclerc, du Boulevard du Général Koenig (RD1), les saillies doivent être conformes à la réglementation départementale en vigueur.

6.6.1.3 – La mise en place d’une isolation thermique en saillie sur domaine public à partir du plancher haut du rez-de-chaussée est autorisée sur les bâtiments existants sous réserve de faire l’objet d’un traitement architectural d’ensemble de qualité.

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6.6.2 - Saillies et encorbellements en surplomb des marges de reculement* Les saillies et encorbellements dans le respect de l'article UD 11 sont autorisés sur les marges de reculement d'au moins 4 mètres. Ils sont soumis aux règles suivantes : - la profondeur de la saillie ou de l’encorbellement doit être inférieure ou au plus égale à 1,20 mètres si la largeur de la marge de reculement est égale ou supérieure à 4,00 mètres. Elle doit être inférieure ou au plus égale à 1,40 mètre si la marge de reculement est égale ou supérieure à 10 mètres, - la partie inférieure de la saillie ou de l’encorbellement doit être à une hauteur supérieure ou au moins égale à 2,60 mètres au-dessus du niveau du terrain*. 6.6.3 – Modénatures Les modénatures sont autorisées en saillies. 6.7 - Implantation des constructions figurant sur les plans-masse Pour les unités foncières réglementées par un plan-masse, l'implantation des bâtiments par rapport aux voies est déterminée conformément aux dispositions des planches graphiques ciaprès, nonobstant les règles définies ci-dessus.

Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Il est fait application des dispositions des articles 8.1 et 8.2 des dispositions générales pour la diversité de l’habitat. 7.1 - Dans le secteur UDa 7.1.1 - Dans une bande de 20 mètres comptée à partir de l'alignement* de la limite de la voie privée ou de tout recul imposé : Les constructions peuvent s'implanter en retrait ou sur les limites séparatives*. 7.1.2 - Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l'alignement de la limite de la voie privée ou de tout recul imposé : L'implantation sur les limites séparatives n'est autorisée que dans le cas suivant : - lorsque les constructions s'adossent à une construction en bon état et de dimensions égales ou supérieures existant sur le fonds voisin, et s'insèrent dans les héberges existantes, ou s'adossent à un mur de clôture existant d'au moins 5 mètres de haut.

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7.1.3 - Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments situés en retrait des limites séparatives : 7.1.3.1 - Implantation des façades* ou parties de bâtiment comportant des baies principales* a) la distance d'une façade comportant des baies principales mesurée horizontalement à la limite séparative doit être au moins égale à la hauteur de cette façade avec un minimum de 12 mètres b) la distance comptée horizontalement de la façade d’une construction à rez-de-chaussée comportant des baies principales* aux limites séparatives, constituées d'un mur aveugle* ou de clôture d'au moins 5 mètres de haut, doit être au moins égale à 9 mètres.

7.1.3.2 - Implantation des façades ou parties des bâtiments ne comportant pas de baies principales (baies secondaires* ou absence de baies*) La distance mesurée horizontalement d'une façade ne comportant pas de baies principales à la limite séparative doit être à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7.2 Dans les secteurs UDb et UDc

7.2.1 - Par rapport aux limites séparatives* aboutissant aux voies

7.2.1.1 - Cas d'implantation des façades ou parties de bâtiment en retrait des limites séparatives aboutissant aux voies

7.2.1.1.1 - Implantation des façades ou parties de bâtiments comportant des baies principales La distance d'une façade comportant des baies principales mesurée horizontalement à la limite séparative doit être au moins égale à la hauteur de cette façade avec un minimum de 12 mètres et de 1/6ème de la largeur de l’unité foncière*. La distance comptée horizontalement de la façade d’une construction à rez-de-chaussée comportant des baies principales aux limites séparatives constituées sur le fonds voisin ou en mitoyenneté d'un mur aveugle ou de clôture d'au moins 5 mètres de haut, doit être au moins égale à 9 mètres.

7.2.1.1.2 - Implantation des façades ou parties des bâtiments ne comportant pas de baies principales (baies secondaires ou absence de baies) La distance mesurée horizontalement d'une façade ne comportant pas de baies principales à la limite séparative doit être au moins égale au 1/6ème de la largeur de l’unité foncière, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7.2.1.2 - Cas d'implantation des façades ou parties de bâtiment sur les limites séparatives* aboutissant aux voies

7.2.1.2.1 - Cas d'implantation sur les deux limites

a) l'implantation sur les limites est obligatoire sur une profondeur de 15 mètres comptée à partir de l'alignement ou des reculements imposés, lorsque l’unité foncière comprend une bande de 15 mètres figurée au plan de zonage avec la mention "ordre continu".

b) l'implantation sur les deux limites est autorisée sur une profondeur de 15 mètres comptée à partir de l'alignement ou des reculements imposés uniquement dans les cas suivants : - si la construction peut s'adosser à deux constructions en bon état édifiées en bordure des reculements imposés et s'inscrire dans les héberges existantes ou s'adosser à un mur de clôture* existant d'au moins 5 mètres de haut,

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Ou - lorsque l’unité foncière a une largeur inférieure ou égale à 18 mètres.

7.2.1.2.2 - Cas d'implantation sur une seule limite L'implantation sur une seule limite est autorisée uniquement dans les cas suivants : - sur une profondeur de 15 mètres à partir de l'alignement* ou des reculements imposés si la largeur de l’unité foncière est comprise entre 18 mètres et 20 mètres inclus et à condition de réserver en bordure de la limite séparative* opposée, une marge d'isolement* au moins égale au 1/6ème de la largeur de l’unité foncière, Ou - lorsque la construction peut s'adosser à une construction en bon état situé sur le fonds voisin et s'inscrire dans les héberges existantes ou s'adosser à un mur de clôture existant d'au moins 5 mètres de haut et à condition de réserver en bordure de la limite séparative* opposée, une marge d'isolement au moins égale au 1/3 de la largeur de l’unité foncière.

7.2.2 - Par rapport aux limites séparatives* n’aboutissant pas aux voies (limites de fond)

7.2.2.1 - Cas d'implantation des façades ou parties de bâtiment en retrait des limites séparatives de fond

7.2.2.1.1 - Implantation des façades ou parties de bâtiment comportant des baies principales* La distance mesurée horizontalement d'une façade comportant des baies principales à la limite séparative*, doit être au moins égale à la hauteur de cette façade, sans pouvoir être inférieure à 12 mètres. La distance comptée horizontalement de la façade d’une construction à rez-de-chaussée comportant des baies principales* aux limites séparatives constituées d’un mur aveugle* ou de clôture d’au moins 5 mètres de haut doit être au moins égale à 9 mètres.

7.2.2.1.2 - Implantation des façades ou parties de bâtiment ne comportant pas de baies principales* (baies secondaires* ou absence de baies*) La distance mesurée horizontalement d'une façade ne comportant pas de baies principales à la limite séparative* doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7.2.2.2 - Cas d'implantation des façades ou parties de bâtiment sur les limites séparatives de fond

L'implantation sur les limites séparatives est autorisée uniquement dans les cas suivants : - si la profondeur de l’unité foncière mesurée au-delà des reculements imposés est inférieure ou égale à 15 mètres, Ou - si elles s'adossent à une construction en bon état située sur le fonds voisin et s'inscrivent dans les héberges existantes ou s'adossent à un mur de clôture existant d'au moins 5 mètres de haut

7.3 - Si une façade ou une partie de bâtiment comportant des baies principales* n'est pas parallèle aux limites séparatives*

- la distance mesurée horizontalement au milieu de la façade à la limite séparative doit être au moins égale à la hauteur de cette façade, sans pouvoir être inférieure à 12 mètres, - la distance mesurée horizontalement de la façade à la limite séparative doit être au moins égale aux 3/4 de la hauteur de cette façade, sans pouvoir être inférieure à 9 mètres.

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7.4 - Implantation des bâtiments "références"*

a) la conservation des bâtiments "référence", ou parties de bâtiments "référence" pourra être imposée. Dans ce cas, les bâtiments conservés pourront être réhabilités ou maintenus dans leur implantation existante, nonobstant les règles générales de la zone. b) dans les cas suivants : - extension du bâtiment référence, - reconstruction d'une partie d'un bâtiment référence ou d'une annexe* présentant un intérêt moindre au regard des critères qui auront déterminé le classement du bâtiment principal, - construction nouvelle secondaire, - reconstruction en cas de démolition autorisée pour des motifs architecturaux, L’implantation de la construction nouvelle devra respecter les règles générales de la zone définies aux articles UD 7.1, 7.2, 7.3 sans altérer le caractère du bâtiment "référence" luimême et en préservant l'intérêt des lieux avoisinants. c) dans le cas de sinistre ou péril d'un bâtiment "référence" la reconstruction sera imposée à l'identique. Cependant si cette reconstruction à l'identique ne peut être mise en œuvre, une construction nouvelle de qualité pourra remplacer le bâtiment "référence" disparu, dans le respect des règles générales d'implantation de la zone et de l'intérêt des lieux avoisinants.

7.5 - Cas des unités foncières d'angles

A l'angle des voies, les prescriptions susvisées restent applicables. Cependant, lorsque les reculements figurent au plan, on considère que la largeur de l’unité foncière est égale à la distance mesurée respectivement entre le reculement imposé et la limite séparative opposée. Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives lorsque cette distance est inférieure ou égale à 15 mètres.

7.6 - Modalités d'application

Se reporter à la définition de Hauteur*

7.7 – Saillies* et encorbellements* dans les marges d'isolement* (latérales et arrières) dans le respect de l'article UD 11

Dans les marges d’isolement définies aux articles UD 7.1, 7.2 et 7.3, les constructions en superstructure sont interdites à l'exception des encorbellements et des saillies ; les constructions en infrastructure y sont autorisées. Les saillies et encorbellements ne sont autorisés que lorsque la distance séparant la façade de la construction projetée à la limite séparative opposée est supérieure ou égale à 12 mètres. Ils sont soumis aux règles suivantes :

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- la partie inférieure de la saillie ou de l’encorbellement doit être située à une hauteur au moins égale à 2,60 mètres au-dessus du terrain* au droit de la saillie. - la profondeur de la saillie ou de l’encorbellement ne peut excéder le dixième de la distance entre la façade et la limite séparative* et 1,40 mètre. 7.8 - Servitude de cour commune Les constructions peuvent être implantées à une distance moindre que celle définie ci-dessus, lorsque les deux propriétaires voisins, par acte authentique s'obligent réciproquement à créer une servitude de cour commune au sens de l'article L.471-1 à L.471-3 du Code de l'Urbanisme ou lorsqu'elle est instituée par voie judiciaire. En outre, l’édification d’une construction en limite de cour commune doit respecter les dispositions de l’article UD 8 par rapport aux constructions situées sur l’unité foncière voisine concernée par ladite servitude. 7.9 - Implantation des constructions figurant sur les plans-masse Pour les unités foncières réglementées par un plan-masse, l'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives* est déterminée conformément aux dispositions des planches graphiques ci-après, nonobstant les règles définies ci-dessus. 7.10 – Courettes Les constructions pourront ne pas respecter les articles UD 7.1 à 7.3 lorsqu’existe, sur le fonds voisin, une courette en limite séparative* dont les façades comportent une ou des baies et que le projet prévoit, en regard de cette courette, la réalisation d’une courette d’une largeur au minimum identique à celle du fonds voisin et d’une profondeur (P) d’1,90 mètre minimum. Il en sera de même lorsqu’il existe sur le fonds voisin une baie en limite séparative.

Croquis

VOIE

7.11 – Règles particulières concernant les constructions et installations nécessaires au service public et d’intérêt collectif (CINASPIC)* Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur limites séparatives*, la distance comptée horizontalement de la façade d'un bâtiment aux limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

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Article UD.8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il est fait application des dispositions des articles 8.1 et 8.2 des dispositions générales pour la diversité de l’habitat.

8.1 – Pour une construction comprenant des façades en vis-à-vis, l’implantation de ces façades n’a pas à respecter les règles édictées ci-dessous à l’intention des bâtiments non contigus*.

8.2 - L’implantation des bâtiments non contigus doit se faire selon les règles suivantes:

La distance, comptée horizontalement, séparant deux façades* de bâtiments non contigus est au moins égale :

a) la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 12 mètres, si la façade la plus basse comporte des baies principales*,

b) la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 12 mètres, si cette dernière ne comporte pas de baies principales et que la façade la plus haute en comporte,

c) au minimum de la hauteur de la façade la plus basse et à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, si les deux façades ne comportent pas de baies principales.

8.3 - Implantation des bâtiments "références"*

a) la conservation des bâtiments "référence", ou parties de bâtiments "référence" peut être imposée. Dans ce cas, les bâtiments conservés peuvent être réhabilités ou maintenus dans leur implantation existante, nonobstant les règles générales de la zone. b) dans les cas suivants : - extension du bâtiment référence, - reconstruction d'une partie d'un bâtiment référence ou d'une annexe* présentant un intérêt moindre au regard des critères qui auront déterminé le classement du bâtiment principal, - construction nouvelle secondaire, - reconstruction en cas de démolition autorisée pour des motifs architecturaux, l'implantation de la construction nouvelle devra respecter les règles générales de la zone définies aux articles UD 8.1 et UD 8.2 sans altérer le caractère du bâtiment "référence" lui-même et en préservant l'intérêt des lieux avoisinants. c) dans le cas de sinistre ou péril d'un bâtiment "référence" la reconstruction sera imposée à l'identique. Cependant si cette reconstruction à l'identique ne peut être mise en œuvre, une construction nouvelle de qualité pourra remplacer le bâtiment "référence" disparu, dans le respect des règles générales d'implantation de la zone et de l'intérêt des lieux avoisinants.

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8.4 – Saillies* et encorbellements* entre deux façades en vis-à-vis dans le respect de l'article UD 11

Ils ne sont autorisés que lorsque la distance séparant les deux façades à l'opposite est supérieure à 12 mètres. Ils sont soumis aux règles suivantes : - la partie inférieure de la saillie ou de l’encorbellement doit être située à une hauteur au moins égale à 2,60 mètres au-dessus du niveau du terrain*, - la profondeur de la saillie ou de l’encorbellement ne peut excéder le dixième de la distance entre les deux façades et dans tous les cas, ne peut excéder 1,40 mètre.

8.5 - Implantation des constructions figurant sur les plans-masse

Pour les unités foncières* réglementées par un plan-masse, l'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives* est déterminée conformément aux dispositions des planches graphiques ci-après, nonobstant les règles définies ci-dessus.

8.6 – Modalités d’application

Se reporter à la définition de Hauteur*

Article UD 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Il est fait application des dispositions des articles 8.1 et 8.2 des dispositions générales pour la diversité de l’habitat.

9.1 – Disposition particulière au secteur UDa

L'emprise au sol* des bâtiments ne peut excéder 55% de la superficie totale de l’unité foncière*.

Nonobstant les dispositions de l'article UD 9.1, une emprise au sol minimale est autorisée de 100 m² sur les unités foncières ayant une façade sur voie.

9.2 – Dispositions particulières aux secteurs UDb et UDc 9.2.1 - Si l’unité foncière ne comprend aucune bande figurée au plan (règles particulières de la légende du document graphique) : L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 36% de la superficie totale de l’unité foncière.

9.2.2 - Si l’unité foncière comprend une bande de 15 mètres figurée au plan (règles particulières de la légende du document graphique) : - dans cette bande de 15 mètres, l'emprise au sol n'est limitée que par l'application des autres articles du règlement. - au-delà de cette bande, l'emprise au sol ne peut excéder 36 % de la superficie de l’unité foncière située au-delà de cette bande.

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9.2.3 - Nonobstant les dispositions prévues aux articles UD 9.2.1 et UD.9.2.2, l'emprise au sol n'est pas limitée pour les unités foncières existantes situées à l'angle de deux voies et d’une superficie inférieure à 300 m².

9.3 - Emprise des bâtiments "références"*

a) la conservation des bâtiments "référence", ou parties de bâtiments "référence" peut être imposée. Dans ce cas, les bâtiments conservés peuvent être réhabilités ou maintenus dans leur emprise existante, nonobstant les règles de l’article UD.9.

b) dans les cas suivants : - extension du bâtiment référence, - reconstruction d'une partie d'un bâtiment référence ou d'une annexe* présentant un intérêt moindre au regard des critères qui auront déterminé le classement du bâtiment principal, - construction nouvelle secondaire, - reconstruction en cas de démolition autorisée pour des motifs architecturaux, L’emprise de la construction nouvelle devra respecter les règles générales de la zone définies aux articles UD 9.1 et 9.2 sans altérer le caractère du bâtiment "référence" lui-même et en préservant l'intérêt des lieux avoisinants.

c) dans le cas de sinistre ou péril d'un bâtiment "référence" la reconstruction sera imposée à l'identique. Cependant si cette reconstruction à l'identique ne peut être mise en œuvre, une construction nouvelle de qualité pourra remplacer le bâtiment "référence" disparu, dans le respect des règles générales d'emprise de la zone et de l'intérêt des lieux avoisinants.

9.4 – Bâtiments existants

Nonobstant les dispositions des articles UD 9.1 et 9.2 une emprise supplémentaire sera autorisée dans la limite de 20 m² pour les locaux à rez-de-chaussée qui améliorent l'hygiène ou la sécurité tels que les locaux poubelles, les ascenseurs, ou le confort tels qu’une loge de gardien les abris pour les vélos, même si le bâtiment existant est déjà excédentaire par rapport à la norme.

9.5 - Emprise des constructions figurant sur les plans-masse

Pour les parcelles réglementées par un plan-masse, l'emprise des bâtiments est déterminée conformément aux dispositions des planches graphiques ci-après, nonobstant les règles définies ci-dessus.

9.6.- CINASPIC*

Pour les constructions et installations nécessaires au service public et d’intérêt collectif, l’emprise au sol ne peut excéder 65%.

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Article UD.10 – Hauteur maximum des constructions

Il est fait application des dispositions de l’article 7.3 des dispositions générales pour les unités foncières localisées au plan de zonage 5.3 et des articles 8.1 et 8.2 des dispositions générales pour la diversité de l’habitat.

10.1 - Compte tenu du plafond du secteur

10.1.1 – Secteur UDa Sauf règle particulière figurant au plan de zonage, la hauteur maximum des constructions est fixée à 21 mètres et R*+6.

10.1.2 – Secteur UDb Sauf règle particulière figurant au plan de zonage, la hauteur maximum des constructions est fixée à 15 mètres et R+4. Nonobstant ces dispositions, la hauteur est fixée à 30 mètres pour l'îlot délimité par les 22 à 22 quater Boulevard du général Leclerc et le 27 rue Soyer.

10.1.3 – Secteur UDc Sauf règle particulière figurant au plan de zonage, la hauteur maximum des constructions est fixée à 12 mètres et R+3.

10.1.4 – Dans toute la zone UD Un dépassement de la hauteur maximum de 2 mètres pour les bâtiments d’habitation est autorisé à la condition que les hauteurs sous plafond* de chaque niveau soient supérieures à 2,5 mètres, le nombre de niveaux défini pour chaque secteur ne pouvant être dépassé.

Un dépassement de la hauteur maximum de 1 mètre peut être autorisé et bénéficier uniquement au rez-de-chaussée lorsque les constructions comprennent des locaux de commerce ou d’artisanat* en rez-de-chaussée.

10.2 - Compte tenu des voies

10.2.1 - La hauteur maximum des constructions est déterminée par la plus courte distance les séparant de l'alignement opposé existant ou projeté, augmenté de la marge de reculement* imposée sur l'alignement opposé existant ou projeté. En ce qui concerne les voies privées, la distance à prendre en compte pour ce calcul est celle séparant la façade de la construction projetée de la limite opposée de la voie.

10.2.2 - A l'angle des îlots limités par des voies d'inégales largeurs, la hauteur maximum des constructions édifiées en bordure de la voie la moins large peut être identique à celle autorisée en bordure de la voie la plus large. Dans ce cas, la longueur de la façade pouvant bénéficier d'un supplément de hauteur ne peut excéder la largeur de la bande de 15 mètres. 10.2.3 - Toutefois, afin de masquer les murs pignons en bon état sur limites séparatives* aboutissant aux voies, cette hauteur maximum pourra être dépassée pour assurer un front bâti cohérent jusqu'à la hauteur maximum du pignon le plus haut.

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10.3 - Hauteur des bâtiments "références"*

a) la conservation des bâtiments "référence", ou parties de bâtiments "référence" peut être imposée. Dans ce cas, les bâtiments conservés peuvent être réhabilités ou maintenus dans leur hauteur existante, nonobstant les règles de l’article UD.10.

b) dans les cas suivants : - extension du bâtiment référence, - reconstruction d'une partie d'un bâtiment référence ou d'une annexe* présentant un intérêt moindre au regard des critères qui auront déterminé le classement du bâtiment principal, - construction nouvelle secondaire, - reconstruction en cas de démolition autorisée pour des motifs architecturaux, la hauteur de la construction nouvelle devra respecter les règles générales de la zone sans altérer le caractère du bâtiment "référence" lui-même et en préservant l'intérêt des lieux avoisinants.

c) dans le cas de sinistre ou péril d'un bâtiment "référence" la reconstruction sera imposée à l'identique. Cependant si cette reconstruction à l'identique ne peut être mise en œuvre, une construction nouvelle de qualité pourra remplacer le bâtiment "référence" disparu, dans le respect des règles générales de hauteur de la zone et de l'intérêt des lieux avoisinants.

10.4 - Modalités de calcul de la hauteur

Se reporter à la définition de Hauteur*

10.5 – Constructions sur toiture-terrasse

Peuvent dépasser la hauteur maximum, les constructions sur toiture-terrasse qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- Disposer d’une hauteur d’au maximum 3 mètres pour les pièces de loisirs*, sorties d’escalier, pergolas et locaux techniques* (à l’exception des machineries d’ascenseurs qui peuvent atteindre 4 mètres), comptés à partir du niveau de la terrasse

- Etre implantées en retrait des façades d’une distance au moins égale à leur hauteur - Que leurs surfaces cumulées occupent 20% au plus de la superficie totale de la

terrasse de l’immeuble - Chaque pièce de loisirs ne doit pas dépasser 35m² de surface de plancher, doit être

reliée directement aux locaux d’habitation situés au dernier étage et respecter l’article UD 11.2.

10.6 - Hauteur des constructions figurant sur les plans-masse

Pour les unités foncières réglementées par un plan-masse, la hauteur des bâtiments est déterminée conformément aux dispositions des planches graphiques ci-après, nonobstant les règles définies ci-dessus.

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Article UD.11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

11.1 - Dispositions générales

11.1.1. – Tout projet peut être refusé, ou n'être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume, l'aspect, le rythme ou la coloration de ses façades, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants notamment aux caractères architecturaux spécifiques des bâtiments "références" identifiés sur le plan, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les façades des bâtiments projetés doivent être revêtues de matériaux qui présentent un aspect de qualité, conserver une bonne tenue dans le temps (pierre massive ou pelliculaire, menuiserie en aluminium laqué ou en bois. ). L'emploi de matériaux dits réfléchissants* est interdit. Les menuiseries ou les ferronneries qui participent à l'image de l'ensemble d'un édifice doivent conserver ou retrouver ce caractère, par la finesse des sections et des moulures d'origine, par la qualité des matériaux, notamment : - les persiennes ne doivent pas être ajoutées sur les façades où, non prévues à l’origine, elles masquent les modénatures et les décors. Les persiennes qui participent au décor de la façade doivent être conservées, - les garde-corps, grilles, clôtures, le cas échéant, doivent conserver les matériaux tels que fer forgé ou fonte moulée, - les menuiseries ou les ferronneries doivent chacune être d'une seule couleur sur une même façade, toutefois les portes cochères et devantures peuvent avoir des couleurs plus soutenues. Le traitement des souches, les systèmes de ventilation, de climatisation et les surélévations des conduits, notamment les conduits de fumée ou de ventilation, devront être encoffrés le long des pignons en harmonie avec le pignon. L’installation de systèmes de climatisation est en outre interdite en façade, à l’exception des façades sur cour et au rez-de-chaussée pour les commerces. Les installations tels que écrans, grillages, treillis, au-dessus des garde-corps, sont interdits.

11.1.2 - Ravalements Les ravalements doivent être exécutés en respectant les matériaux des façades d'origine (les revêtements en ciment gris ainsi que la peinture de la pierre de taille et des briques sont interdits) et sans atténuer aucun des détails. Ils doivent être exécutés sur toute la façade y compris les délaissés de pignon, de manière à respecter l'homogénéité de la composition de la façade.

11.1.3 – Antennes et paraboles Les antennes paraboliques et autres antennes sont interdites en façade. Elles doivent être installées en toiture et en retrait des façades. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité architecturale environnante.

11.1.4.- Les encorbellements* en façade doivent avoir une longueur inférieure ou au plus égale au tiers de la longueur de la façade intéressée.

11.1.5 - Les cours anglaises* sont interdites.

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11.1.6- Traitement des façades et modification des façades existantes Les façades doivent être ordonnées pour respecter une cohérence dans le style de la construction, les hauteurs d'étages, les proportions des ouvertures et une harmonie dans le choix des couleurs et des matériaux. Notamment : - les modifications effectuées sur une construction existante doivent tenir compte de la composition d’ensemble de l’édifice, - toutes les façades d'une construction, notamment les mur-pignons (mitoyens ou non) doivent être traitées en harmonie avec la façade dite "principale" bordant l’espace public, mais en tenant compte des différences d’orientation et d’usage. Les locaux accessoires doivent être traités avec un soin égal à celui apporté aux bâtiments principaux, - les couleurs ne doivent pas créer de ruptures dans la lecture du paysage bâti, - les travaux sur façade doivent mettre en valeur les détails, permettre la suppression des ajouts qui dénaturent le caractère de la façade, la réutilisation de matériaux traditionnels. Notamment, les modénatures, les éléments sculptés, les décors, qui ont un caractère remarquable, doivent être conservés, réparés lorsqu’ils sont dégradés et reconstitués lorsqu’ils ont été supprimés, - les raccordements aux réseaux de distribution de l’électricité, du gaz et de télécommunication, doivent être dissimulés ou intégrés au bâti.

11.1.7 - Les pignons sur les limites séparatives ainsi que les locaux en superstructure doivent recevoir un revêtement en harmonie avec les façades. Les murs pignons des bâtiments existants laissés ou rendus apparents par une construction nouvelle ou à la suite de la démolition d'une construction jointive, doivent recevoir un enduit en harmonie avec la façade voisine, ciment - pierre ou matériau similaire. Pour les constructions existantes, l'aspect des façades des extensions de toute nature doit être en harmonie avec les matériaux constituant des façades existantes.

11.1.8 - Accès carrossables et entrées d'immeubles Les accès carrossables à la voie publique, notamment les portes et rampes de garage, doivent avoir un impact visuel minimum sur la composition architecturale des édifices et des végétaux qui l'accompagnent, notamment sur la composition des soubassements des immeubles. Les transparences des immeubles au rez-de-chaussée doivent être conservées ou aménagées lorsque l'architecture de l'immeuble et l'environnement le permettent.

11.1.9 - Devantures Les compositions des devantures doivent tenir compte de la composition architecturale de la façade de l’immeuble. Les devantures pourront présenter une saillie* ou un empiètement par rapport au nu de la façade sous réserve de l’accord de l’autorité gestionnaire de la voie et de l’emprise publique. Dans les bâtiments "référence"*, les baies* d’origine dans lesquelles s'inscrivent les devantures doivent être conservées ou restituées.

11.1.10 - Stores, bannes Les stores doivent contribuer à l'unité de la composition des façades des immeubles. Notamment : - ils doivent s'inscrire dans les percements en respectant leur géométrie et rester en dessous des linteaux travaillés, sans les altérer, - seuls sont autorisés les stores-capotes et les stores sans lambrequin ni joues. Toutefois les stores situés à rez-de-chaussée pourront comporter un lambrequin, - ils doivent être mobiles, en toile tissée, d'une couleur uniforme sur la totalité des percements d'un même immeuble. Cette couleur sera choisie parmi les tons clairs, notamment gris, sable et blanc cassé. Cette disposition ne s’applique pas aux commerces.

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Les bannes en saillie sur le domaine public doivent participer à une harmonie d'ensemble du paysage de l'avenue.

11.1.11 – Clôtures et jardins La mise en valeur des espaces bâtis doit être accompagnée de celle des espaces non-bâtis (mise en valeur paysagère des marges plantées, jardins, cours intérieures) dans le respect de l'article UD 13, en particulier en ce qui concerne les jardins entourant les hôtels particuliers.

11.2 - Dispositions applicables aux toitures-terrasses

11.2.1.- Les toitures-terrasses seront conçues comme une cinquième façade. Une végétalisation des toitures terrasses sera recherchée.

11.2.2 - En cas de construction d’une pièce de loisirs sur la toiture-terrasse, un habillage végétal en périphérie de la toiture sera imposé.

11.2.3 - Tout garde-corps devra s’intégrer au style architectural de l’immeuble (aspect extérieur, matériau,…) ou devra avoir un impact visuel réduit (transparence,…).

11.3 – Clôtures

11.3.1 - L’édification de clôtures en bordure des voies* publiques et privées, est imposée à l’alignement*. La clôture doit être constituée par un mur bahut de 0,80 mètre de hauteur maximum surmonté d'une grille à claire-voie, la hauteur totale ne pouvant excéder 2,20 mètres.

11.3.2 - Dans la marge de reculement*, les clôtures doivent être identiques à celles sur l'alignement*.

11.3.3 - Au-delà de la marge de reculement, les clôtures en limites de propriété ne doivent pas excéder 3 mètres de haut.

11.3.4 - Sur toutes les clôtures, sont formellement interdits, les écrans de tôle, treillage, canisses, etc. de quelque nature que ce soit. Cependant, la grille à claire-voie peut être doublée par un écran de verre transparent et, ou, de la végétation.

11.3.5 - En bordure des boulevards des Sablons, Maillot, Maurice Barrès et du Général Koenig, les clôtures* des propriétés doivent être constituées par une grille de fer, bronzée de la même teinte, reposant sur un socle bas conformément au modèle adopté pour l'avenue de l'Impératrice (aujourd'hui avenue Foch à Paris) par la loi du 22 juin 1854 et par le décret du 13 août suivant, modèle adopté pour le chemin de l'Empereur entre Saint Cloud et le bois de Boulogne (aujourd'hui Quai du 4 septembre à Boulogne Billancourt). Les clôtures séparant les propriétés contiguës ou situées à l'alignement des voies aboutissant au boulevard doivent être identiques au modèle susvisé, dans la marge de reculement.

11.4 - Bâtiments "références"*

Les bâtiments « référence » sont protégés au titre des dispositions de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.

11.4.1 - Conservation des bâtiments "référence" figurant au plan de zonage La conservation des bâtiments référence peut être imposée en tout ou en partie. Lorsqu'elle est imposée, la restauration de ces bâtiments ou partie de bâtiments, doit conserver ou restituer les dispositions architecturales spécifiques à leur époque, sans exclure certains aménagements mineurs concourant à l'amélioration des conditions d'habitabilité et d’hygiène. Dans le cas de construction sinistrée ou dont la vétusté constitue un péril, il pourra être imposé soit la reconstruction à l’identique de tout ou partie de l'édifice endommagé, soit la

113

reconstruction avec un projet comportant une architecture de qualité ayant un caractère contemporain qui tienne rigoureusement compte, dans le cas d'une reconstruction partielle, des caractères architecturaux de l’édifice existant.

11.4.2 - Composition des bâtiments "référence" Les compositions des bâtiments référence doivent être sauvegardées dans le respect des caractères propres à chacun des types de bâtiments référence, notamment : - le soubassement*, le corps principal et le couronnement* d'un bâtiment doivent être traités, le cas échéant, dans une composition d'ensemble, - les couronnements* doivent être mis en valeur en sauvegardant ou retrouvant pentes et détails des toitures d'origine, notamment lucarnes et corniches, ainsi que les détails des niveaux hauts qui les soulignent, en particulier balcons moulurés, consoles ou denticules.

11.4.3 - Transitions avec les bâtiments référence Les compositions des bâtiments projetés doivent traiter les transitions entre construction nouvelle et bâtiment référence contigu*, notamment en ce qui concerne les volumétries, la nature des percements et le choix des matériaux.

11.4.4 - Immeubles constituant des ensembles (type maisons de ville, hôtels jumelés, immeubles-îlots ou constituant des fronts de rues ayant un caractère unitaire) La mise en valeur des bâtiments référence constituant des ensembles architecturaux, du type maisons construites en bande, immeubles-îlots ou fronts de rues ayant un caractère unitaire, ainsi que la composition des bâtiments projetés qui les jouxtent, devra concourir à conserver ou retrouver une unité du front bâti (notamment dans les volumétrie, composition des façades, le choix des matériaux et des couleurs). Les constructions semblables groupées deux à deux, en bande ou en vis-à-vis, doivent conserver ou retrouver les similitudes exactes de composition, notamment volumétries, toitures, couleurs et décors.

11.4.5 - Traitement des toitures des bâtiments "référence"

11.4.5.1 - Dispositions générales Les toitures des bâtiments référence doivent être traitées en harmonie avec le caractère des façades du bâtiment qu'elles couvrent. Les toitures modifiées et celles des extensions des bâtiments référence doivent s'inscrire dans la composition des toitures existantes des bâtiments "références" et retrouver, tous les détails et les matériaux de qualité mis en oeuvre à l'origine. Les types, les volumes, les matériaux et les couleurs des toitures des bâtiments projetés doivent contribuer à l'intégration des constructions dans le paysage bâti des bâtiments "références". Les matériaux de toitures doivent présenter un aspect de qualité et conserver une bonne tenue dans le temps (zinc, ardoise...).

11.4.5.2 - Aménagements techniques Les locaux techniques, notamment les chaufferies, appareils de conditionnement d'air, doivent être intégrées dans le volume des toitures existantes des bâtiments référence. Cependant, une sur-hauteur pourra être autorisée pour permettre l'implantation en terrasse d'une machinerie d'ascenseur, sous réserve qu'elle ne soit pas visible depuis le domaine public et qu'elle ne nuise pas aux caractères du bâtiment référence lui-même et des lieux avoisinants.

11.4.6 - Traitements des façades des bâtiments "référence" Les façades des bâtiments référence doivent conserver ou retrouver la richesse des matériaux d'origine et de leur mise en oeuvre, notamment le plâtre mouluré, la pierre et la brique ainsi que le bois, les moellons ou la céramique, le cas échéant.

114

11.4.7 - Les clôtures existantes caractéristiques des styles des bâtiments référence doivent être conservées.

11.5 - Éclairage des façades

Les dispositifs permanents d’éclairage des façades sont interdits, à l’exception des dispositifs de détection de mouvements ou d’intrusion et des dispositifs ponctuels mettant en relief des points singuliers de la façade du bâtiment. Cette interdiction ne s’applique pas aux CINASPIC*.

Article UD 12Stationnement

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

12.1 - Dispositions générales

Pour toute opération de construction, soumise ou non à autorisation de construire, ou tout changement de destination, s’accompagnant de la réalisation d’aires de stationnement, ces dernières devront être réalisées à l’intérieur des constructions ou en sous-sol*. Leurs caractéristiques et leurs normes sont définies ci-après.

12.1.1 – Les places doubles sont autorisées dans les bâtiments à destination d’habitation, avec au minimum une place par logement directement accessible à l’aire de dégagement de desserte.

12.1.2 - Les rampes d'accès doivent avoir la largeur suivante :

- sens unique : 3,50 mètres - double sens desservant jusqu'à 50 voitures : 3,50 mètres • Cette largeur est comprise entre chasse-roues et la rampe doit être munie d'un feu bicolore, • Leur rayon de courbure intérieur ne doit pas être inférieur à 5 mètres. Dans le cas où il est égal à 5 mètres, la largeur de la rampe doit être portée à 4 mètres dans la courbe. - double sens desservant plus de 50 voitures : 5 mètres - les rampes desservant des stationnements prévus pour les autocars doivent être dimensionnées de manière à permettre le passage de ces véhicules. Ces rampes ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. La pente dans les cinq premiers mètres à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5 %. Ces dispositions, à l’exception de celle relative à l’absence de modification dans le niveau du trottoir, ne s’appliquent pas aux rampes d’accès des bâtiments existants.

12.1.3 - Les besoins en stationnement des véhicules motorisés individuels sont calculés de la manière suivante :

12.1.3.1 - Constructions à destination d'habitation

- chambres individuelles

1 place / 2 chambres

- studios et 2 pièces

1 place / logement

- 3 et 4 pièces

1,5 place / logement

- 5 pièces et plus

2 places / logement

Pour les logements d'une surface de plancher inférieure à 80 m², il sera exigé une seule place de stationnement par logement, nonobstant les règles précédemment définies.

115

A moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet : 1 place / logement.

Constructions existantes : L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de logements existants, dans le cas où ces travaux ne s’accompagnent pas de la création de surface de plancher supplémentaire.

12.1.3.2 Construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, le nombre de places minimal est le suivant : - règle générale : 1 place / logement - logement d’une surface de plancher inférieure à 60 m² : 0,5 place / logement - à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet : 0,5 place / logement - logement sur une unité foncière inférieure à 500 m² (dans tous les cas) : pas de place exigée

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher.

12.1.3.3 – Occupations du sol autres que celles à destination d'habitation

- Bureau* : Il est imposé (avec interdiction de réaliser plus de places que la norme): - 1 place pour 70m² de surface de plancher - 1 place pour 90m² de surface de plancher à moins de 500 mètres d’un point de desserte par des lignes de transports collectifs structurantes*.

- Artisanat* : 20 % de la surface de plancher de la construction avec au minimum 1 place. - Commerces : - Commerces inférieurs ou égaux à 200 m² de surface de plancher : 60 % de la surface de plancher de la construction avec un minimum de 2 places - Commerces supérieurs à 200 m² de surface de plancher: 100 % de la surface de plancher de la construction + places de livraison* de dimensions suffisantes - Marchés couverts 60 % de la surface de plancher de la construction + places aux véhicules des commerçants (X x 35 m²) - Hôtels 1 place / 3 chambres et une place de autocar par tranche de 30 chambres, - Restaurants (hors restaurants d’entreprise): surface de plancher: < Ou égale à 100 m² : 5 places 100 m² < surface de plancher < ou égale à 350 m ² :10 places >350 m² : 60 places

Pour tout commerce, des places de livraison* correspondant aux besoins doivent également être réalisées.

Pour tout commerce avec livraison*, il est exigé, en plus des stationnements pour les véhicules, la réalisation de places de stationnement pour les deux roues motorisés en dehors de la voie publique et en fonction des besoins générés par l’activité.

Nota : De plus, toute place de stationnement générée par l’exercice d’une activité doit être réalisée en dehors de la voie publique (auto-école, locations automobiles,..).

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CINASPIC :

Il est imposé (avec interdiction de réaliser plus de places que la norme):

- 1 place pour 70m² de surface de plancher créée - 1 place pour 90m² de surface de plancher créée à moins de 500 mètres d’un point de

desserte par des lignes de transports collectifs structurantes*.

Aucune place n’est exigée pour l’extension de CINASPIC existants, dès lors que l’extension n’excède pas 70% de la surface de plancher existante.

NOTA : Dans le cas où les aires de stationnement sont définies par des surfaces, le nombre de places doit être égal au quotient de la surface considérée par 25 m².

12.1.4 - Norme de stationnement vélo dans les constructions neuves et lors de travaux sur parcs existants

Le stationnement des vélos devra respecter les dispositions et les normes du Code de la Construction et de l’Habitation ainsi que les normes minimums prescrites dans le Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France en vigueur.

12.1.5 - Les places de stationnement doivent avoir les caractéristiques suivantes :

- longueur utile 5,00 mètres, - largeur utile 2,50 mètres, - dégagement utile 5,00 mètres minimum.

12.1.6 – Bâtiments existants : Toutefois pour les bâtiments restaurés, réhabilités, aménagés ou changeant de destination, avec ou sans création de surface, il ne sera tenu compte pour le calcul des places de stationnement exigées que des besoins supplémentaires ainsi créés.

12.2 - Impossibilité technique de réalisation des aires de stationnement

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser luimême sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou dans un parc privé de stationnement, au titre des obligations issues du règlement du PLU, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l’obtention d’une autorisation prévue à l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme ou soumis à déclaration prévue à l’article L421-4 de ce même code, les dispositions contenues dans le plan local d’urbanisme relatives à la réalisation d’aires de stationnement s’appliquent.

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12.3 - Modification des aires de stationnement

Aucune place de stationnement existante et non conforme aux dispositions du PLU, mais conforme à la norme NF applicable ne peut être supprimée sans être remplacée.

Article UD 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

13.1 - 80 % de la superficie non bâtie de l’unité foncière* (hors marge de reculement*) doit être plantée et comprendre un minimum de deux arbres de haute tige* par 100 m² d’espace non bâti parmi la liste annexée au présent règlement. L'épaisseur minimale de terre doit être de 1 mètre.

13.2. – Les arbres remarquables* figurant sur le plan de zonage et dont la liste est jointe en annexe du règlement sont protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme et doivent être conservés sauf raisons phytosanitaires, et sous réserve de remplacement par des arbres à développement similaires parmi une liste limitative annexée au règlement.

13.3 - Les marges de reculement imposées doivent être plantées sur 80 % de leur superficie, hors emprise des rampes et accès de parking et des cheminements imposés par les règlements de sécurité, et avoir une épaisseur minimale de terre de 1 mètre (dans le respect de l'article UD 6.3).

13.4 - Les projets de constructions ou réhabilitation doivent permettre une conservation maximale des plantations et espaces verts existants. Les arbres existants de haute tige non maintenus devront être remplacés en nombre équivalent et parmi les essences figurant dans la liste non limitative annexée au présent règlement.

13.5 - La liste des espaces boisés classés est la suivante :

Dans le secteur UDa - Jardin privé intérieur : sis 14 à 20 rue Cino del Duca et 28 à 38 rue Parmentier et 39 à 43 avenue de la Porte de Villiers. Dans le secteur UDb - Jardin Beloeuil : 55 rue Pauline Borghèse - Parc Saint-Dominique : 36 avenue Sainte-Foy Dans le secteur UDc - Parc de la Folie Saint-James : 34 avenue de Madrid. - Jardin privé : 17-19 avenue de Madrid - Jardin privé : 18 rue Delabordère - Jardin privé : 96-96 ter rue de Longchamp et 1 à 15 rue Ernest Deloison - Jardin privé : 13 à 17 boulevard Richard Wallace, 2 à 8 rue de Bagatelle, 137-145 rue de Longchamp - Jardin privé : 27 à 29 avenue de Bretteville, 1 à 5 rue de Bagatelle, 19 à 21 boulevard Richard Wallace et 2 rue de Maréchal de Lattre de Tassigny - Jardin privé : 31 à 37 boulevard du commandant Charcot, 23 à 27 boulevard Richard Wallace, 1 à 7 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny et 1 à 25 rue de Bretteville.

13.6 - Pour les unités foncières régies par des plans-masses, les espaces libres sont déterminés comme sur la planche graphique nonobstant l'article UD 13.1.

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13.7.- CINASPIC* Les règles définies à l’article UD 13.1 ne sont pas applicables aux constructions et aménagements des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC). Toutefois, les projets de construction, d’extension et de réhabilitation de ces constructions doivent rechercher une conservation maximale des plantations et des espaces verts, compatible avec leur fonctionnement

119

CHAPITRE 5 Dispositions applicables à la zone UE

Cette zone est constituée par l'ensemble des plans-masse déterminés spécifiquement pour chaque "villas" "allées" "avenues" et ensemble de maisons de ville dont les constructions sont exclusivement réservées à l'habitation résidentielle.

Ces ensembles généralement organisés autour de voies privées perpendiculaires, sous la forme de lotissement dont l'ordonnancement est de qualité, nécessitent des règles particulières adaptées à leur tissu. Les différents périmètres constituant la zone sont définis par les planches graphiques suivantes :

UE a UE b UE c UE d UE e UE f UE g UE h UE i UE j UE k UE l UE m UE n UE p UE q UE r UE s UE t UE u UE v UE w UE x UE y UEz UE Aa -

Square Chézy Allée Borghèse Allée des Tilleuls Villa Pasteur Rue Martin de Thézillat Avenue Philippe le Boucher Villa Méquillet Square du Roule Square Perronet Villa du Roule Avenue Céline Villa Sainte Foy Avenue Perronet Villa de l'Acacia Avenue du Château Rue de la Saussaye 29/31 rue Pauline Borghèse Lotissement de l'avenue du Parc St James Villa Madrid Allée Pierre Chalons Îlot Maillot secteur n° 1 : 47 au 75 boulevard du Général Koenig secteur n° 2 : 6 au 16 rue Victor Daix /7 au 17 rue de Longpont Villa des Peupliers Villa de Villiers Rue Metman

121

122

SECTION 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE

Ville de Neuilly-sur-Seine

Plan

P i è c e

l o c a l d’ u r b a n i s m e

n °

4 . 1

:

Pièce n° 4 : Règlement et annexes au règlement

PLU approuvé

Pièce n°4 : Règlement et annexes au règlement

Sommaire

Pièce n°4.1 : Règlement (titre I : dispositions générales, Titre II : dispositions

applicables aux zones urbaines, Titre III : définitions)

Pièce n°4.2 : Annexes au règlement

Pièce n°4.2.1 : Liste des emplacements réservés et des servitudes

prises en vertu de l’article L.123-2 du Code de l’urbanisme

Pièce n°4.2.2 : Liste des bâtiments et ensembles urbains à protéger

au titre de l’article L.123-1-5,7° du Code de l’Urbanisme (bâtiments références, arbres remarquables et monuments funéraires avec plan)

Pièce n°4.2.3 : Liste des essences d’arbres à planter ou venant en

remplacement des arbres de haute tige supprimés

Pièce n°4.2.4 : Canalisations de gaz haute pression (tracé et fiche

d’information)

Pièce n°4.2.5 : Périmètre délimitant les majorations des règles de

construction pour les logements libres et sociaux en vertu des articles L.127-1 et L.123-1-11 du Code de l’Urbanisme

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE

Ville de Neuilly-sur-Seine

P l a n l o c a l d’ u r b a n i s m e

Pièce n° 4.1 : Règlement (Titre I : dispositions générales, Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines, Titre III : définitions)

PLU approuvé le 21 novembre 2013 et modifié le 24 septembre 2015, le 20 décembre 2017, le 25 juin 2019, le 8 février 2021, le 29 juin 2021 et le 30 juin 2026.

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SOMMAIRE

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES CHAPITRE 1 : Zone UA CHAPITRE 2 : Zone UB CHAPITRE 3 : Zone UC CHAPITRE 4 : Zone UD CHAPITRE 5 : Zone UE CHAPITRE 6 : Zone UL

TITRE III : DÉFINITIONS

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page 13 page 15 page 42 page 66 page 94 page 121 page 133

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TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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Les articles de codes cités le sont dans leur version au 1er janvier 2020.

Article 1 – Champ d’application territorial

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal.

Article 2 – Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent applicables sur le territoire de la Commune : 2.1 - Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme en vertu de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme :

-R.111-2 salubrité et sécurité publique -R.111-4 conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique - R.111-20 à R.111-27 2.2 - Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol La liste des servitudes figure en annexe du PLU et un Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Seine dans le département des Hauts-de-Seine a été prescrit en date du 29 mai 1998 et approuvé le 9 janvier 2004 par arrêté préfectoral.

Article 3 – Division du territoire en zones

3.1 - Les zones urbaines et les secteurs Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en 6 zones urbaines (U). - zone UA avec les secteurs UAa et UAb et les sous-secteurs UAa1 et UAa2 - zone UB - zone UC avec les secteurs UCa, UCb, et UCz. - zone UD avec les secteurs UDa UDb UDc. - zone UE - zone UL Il n’existe ni zone naturelle ou forestière ni zone à urbaniser ou agricole.

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3.2 – Les bâtiments « référence » La mise en valeur d'hôtels particuliers et de bâtiments collectifs remarquables, regroupés sous l'appellation bâtiments "référence" est recherchée. Ainsi, pour les bâtiments "référence" disséminés sur l'ensemble du territoire de la commune, dont la conservation en tout ou en partie pourra être imposée, il sera fait application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme. Ces bâtiments "référence" sont localisés sur le plan de zonage et inscrits dans une liste annexée au règlement. 3.3 – Les emplacements réservés et les espaces boisés classés Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant en annexe du présent règlement. Les espaces boisés classés de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme sont repérés au document graphique (L.151-19 Code de l’Urbanisme).

Article 4 – Adaptations mineures et dérogations

Les règles et servitudes définies par ce Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles ne peuvent cependant être accordées que par rapport aux articles 3 et 13 du règlement de chaque zone. Des dérogations peuvent également être accordées dans les cas mentionnés à l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme.

Article 5 – Reconstruction de bâtiments

Sur l’ensemble du territoire communal s’appliquent les dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme concernant la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié. La reconstruction, dans ce cas, est soumise aux conditions fixées aux articles 2 du règlement de chaque zone. Par reconstruction à l’identique, il faut entendre toute reconstruction comprenant la même implantation et le même volume qu’avant démolition sans dépasser la surface de plancher avant démolition. Toutefois, cette reconstruction n’est pas autorisée pour les bâtiments «référence » protégés en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, sauf en cas de sinistre ou de péril.

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Article 6 – Rappels

a) l'édification des clôtures est soumise à déclaration, par délibération n°2 du conseil municipal du 13 septembre 2007 (Article R.421-12 du Code de l'Urbanisme).

b) les démolitions sont soumises au permis de démolir sur l'ensemble du territoire de la Commune, par délibération n°2 du 13 septembre 2007.

c) lorsqu'un projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation de construire doit faire l’objet de l’accord de l’architecte des bâtiments de France. Cet accord est donné par le préfet de région (Art. R.425-16 Code de l’Urbanisme). Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement (Art. R.425-17 Code de l’Urbanisme).

d) les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés. (Article L.113-2 et suivants du Code de l'Urbanisme).

e) Le droit de préemption urbain renforcé s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune (cf. annexes du P.L.U.)

f) Les servitudes d’utilité publique applicables sur le territoire de Neuilly-sur-Seine figurent en annexe du P.L.U.

g) Les prescriptions relatives aux obligations d’isolement acoustique aux abords des infrastructures de transport terrestre figurent en annexe du P.L.U.

h) Les termes du règlement faisant l’objet d’une définition dans le lexique en troisième partie du règlement sont indiqués d’un astérisque lors de leur première citation dans chaque article.

Article 7 – Prescriptions spéciales

7.1 – Bâtiments « références »

Pour tenir compte du caractère des bâtiments "référence" ou partie de bâtiments "référence", ou de l'intérêt des lieux avoisinants des bâtiments « références », des prescriptions spéciales pourront être imposées dans le règlement. Ces bâtiments sont protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

7.2 – Constructions et installations nécessaires au service public et d’intérêt collectif (CINASPIC)

Les dispositions du présent règlement sont applicables à l’ensemble des CINASPIC définis en annexe du règlement.

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7.3 – Unités foncières localisées au plan de zonage 5.3

Sur les unités foncières représentées graphiquement et comprenant déjà des constructions dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée à l’article 10 de chaque zone, l’extension, l’aménagement ou la reconstruction des bâtiments sont autorisés avec une hauteur maximum égale à la plus grande hauteur des constructions existantes sur l’unité foncière (correspondant à la définition prévue dans les modalités d’applications de l’article 10) à la date d’approbation du PLU, à condition de respecter les autres règles.

7.4 – Arbres et espaces publics remarquables

Les arbres remarquables repérés sur le plan de zonage et dont la liste figure en annexe du règlement sont protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme. Leur coupe et abattage ne peuvent être autorisés que pour des raisons phytosanitaires et sous réserve de remplacement par des arbres à développement similaire parmi une liste limitative annexée au règlement.

La partie du cimetière dont le périmètre figure sur le plan de zonage est protégée au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme. Tout aménagement à l’intérieur de ce périmètre devra contribuer à la mise en valeur de ce site. Il ne peut être porté atteinte à la qualité des monuments funéraires dont la liste figure en annexe du règlement.

7.5 – Servitudes d’urbanisme

a) Dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet global d’aménagement, des servitudes au titre de l’article L 151-41,5°du code de l’urbanisme sont instaurées et repérées au plan de zonage. Seuls y sont autorisés, les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sous réserve qu’ils n’aboutissent pas à la création d’un total de plus de 2% de la surface de plancher existante sur l’unité foncière.

b) Sur les unités foncières repérées au plan de zonage par une servitude de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, un équipement sportif et un espace vert devront être réalisés conformément à l’annexe du règlement.

Article 8 – Protection et développement de l’habitat

8.1 – Dispositions favorisant la diversité de l’habitat

Sur tout le territoire communal, un dépassement des règles relatives au gabarit*, à la hauteur et à l’emprise au sol résultant du PLU est autorisé dans une limite de 20% pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation. L’application du dépassement, ainsi, autorisé ne peut conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20% à la surface de plancher existante (article L.151-28,1° du Code de l’Urbanisme).

Egalement, dans les secteurs définis au plan annexé au règlement, une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit*, à la hauteur et à l’emprise au sol, est autorisée dans une limite de 30% pour la réalisation de programmes de logements comprenant des logements locatifs sociaux (article L.151-28,2° du Code de l’Urbanisme).

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Cette majoration, pour chaque opération, ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération.

Nota : ces majorations de constructibilité ont été instaurées par délibération n°45 du Conseil Municipal de Neuilly-sur-Seine du 28 avril 2011.

8.2 – Modalités d’application des majorations prévues aux paragraphes ci-dessus

ü Rappel : La majoration du volume constructible permise par l’article article L.151-28,1° est exclusive de celle de l’article article L.151-28,2° (L.151-29 Code de l’Urbanisme).

ü Le dépassement ne peut excéder 20 ou 30% pour chacune des règles concernées (de gabarit, de hauteur ou d’emprise).

ü Les projets de construction bénéficiant des majorations spécifiques prévues aux articles UA 10.1.2, UA 10.2.3, UB 10.1, UB 10.2.3, UC 10.1.1, UC 10.1.2, UC 10.2.3, UD 10.1.4 et UD 10.2.3 ne peuvent bénéficier des majorations de hauteur du 8.1.

ü Lorsque la hauteur des constructions est exprimée en nombre de niveaux, le résultat de l’application de ces majorations est arrondi au chiffre inférieur. Exemples : pour une hauteur de 21 mètres et de R*+ 6, une majoration de 30 % aboutit à une hauteur autorisée de 27,3 mètres et un nombre de niveaux de R + 8 ; une majoration de 20 % aboutit à une hauteur de 25,2 mètres et un nombre de niveaux de R +7. Autre exemple : pour une hauteur de 12 mètres et de R+3, une majoration de 30 % aboutit à une hauteur autorisée de 15,6 mètres et un nombre de R+4 ; une majoration de 20 % aboutit à une hauteur de 14,4 mètres et un nombre de niveaux de R+3.

8.3 – Changement d’usage des locaux d’habitation

Toute demande de changement d’usage devra se conformer aux délibérations du Conseil Municipal modifiées par le Conseil de Territoire de l’Etablissement Public Territorial Paris Ouest La Défense.

Article 9 - Protection du commerce de proximité et de l’artisanat

Sur les secteurs repérés au plan de zonage 5.2 en tant que linéaires commerciaux, lorsque des locaux d’artisanat* ou de commerce sont implantés au rez-de-chaussée et/ou au premier étage, le changement de destination de ces commerces ou artisanat en bureaux*, est interdit.

Cette disposition s’applique uniquement aux locaux bénéficiant d’une ouverture (devanture, porte d’accès, vitrine…) sur le linéaire repéré au document graphique, dans une bande de 5 mètres de profondeur comptés depuis la façade, sur l’ensemble du local concerné.

Le changement de destination peut toutefois être autorisé pour les surfaces/locaux accessoires aux activités de bureau (notamment accès - y compris rampes d’accès aux parkings souterrains, issues de secours, locaux techniques, ou encore locaux vélos, aires de livraisons…), qu’ils soient disposés en continu ou non, et dans la limite de 50% de la longueur de la façade projetée, comprise dans l’autorisation d’urbanisme, et concernée par le linéaire repéré au document graphique.

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Article 10 – Travaux sur constructions existantes non conformes Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction à ces dispositions ou qui sont sans effet à leur égard, sauf dispositions particulières du règlement de la zone. Toutefois, peuvent être autorisés des travaux visant à améliorer la performance énergétique des constructions, l’isolation phonique, acoustique ou thermique, ainsi que les modénatures et saillies ou empiétements par rapport au nu de la façade visant à harmoniser l’insertion du bâtiment dans son environnement ou l’expression d’une composition architecturale, qu’elles soient ou non conformes aux dispositions du règlement.

Article 11 – Tableau de correspondance des destinations et sous-destinations (ancienne et nouvelle nomenclature)

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

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CHAPITRE 1 Dispositions applicables à la zone UA

La zone UA, décrite dans le rapport de présentation, est une zone dense à caractère central. Cette zone est divisée en deux secteurs, UAa et UAb. Le secteur UAa est situé le long de l'avenue Charles de Gaulle et de la Place du Marché, de part et d'autre de l'axe historique. Il est lui-même divisé en deux sous-secteurs UAa1 et UAa2. * Le sous-secteur UAa1 correspond à la séquence d'architecture dite "moderne" de l’avenue * Le sous-secteur UAa2 correspond aux séquences d'architecture dites "classique", situées aux extrémités de l'avenue et le long de la Place du Marché Le secteur UAb s'étend sur l'ancienne "Plaine des Sablons" au-delà du secteur de l'axe de l’avenue Charles de Gaulle. En outre, la zone UA comprend des secteurs spécifiques de zone de plan de masse dont les règles diffèrent aux articles 6, 7, 8, 9, 10.

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SECTION 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.