Intitulé du document : CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Article AU3 – Volumétrie et implantation des cons
Règle alternative
- Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, pour les prescriptions du présent
4.1 Aspect exterieur des constructions#
4.1.1 - Prescriptions générales#
Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après.
Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. Le blanc pur (RAL 9010), les tonalités vives, brillantes sont interdites.
Les dispositions du présent article n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, etc.) à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction.
Dans le cas des terrains dont la pente est supérieure ou égale à 2%, les constructions devront présenter une bonne insertion dans la pente.
4.1.2 - Règles alternatives#
Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis nonobstant les règles ciaprès hormis l’application de l’article 4.1.6 sur les clôtures.
Pour les annexes inférieures à 12 m², les dispositions du 4.1. sur les aspects extérieurs des constructions ne sont pas applicables. Néanmoins elles devront être de couleur sombre.
Nonobstant les dispositifs du 4.1.1, des teintes et des tonalités différentes de celles énoncées au 4.1.3 pourront être admises pour l’animation ponctuelle des façades.
Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :
- Extension, réfection ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions ci- dessus. - Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, pour les prescriptions du présent article 4 des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics (concerne l’aspect extérieur : façades, toitures, ouvertures, clôtures)
4.1.3 – Façades#
Prescriptions générales
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture ou être recouverts.
Constructions principales, extensions et annexes accolées
Les façades doivent être de nuance claire et de teintes gris, blanc cassé, beige, ocre beige, ton pierre, brique, ocre jaune ou de teinte similaire.