Zone AH
- Zone agricole
- 16 articles
- PLU de Niévroz, approuvé le 17/07/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Les annexes sanitaires des terrains familiaux locatifs pour le stationnement de résidences mobiles ou l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de ses occupants sont limitées à 15 m² maximum d’emprise au sol.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- Pour les extensions des bâtiments d’habitation non liés à une activité agricole, la hauteur de l’extension ne peut dépasser la hauteur du bâtiment existant sans jamais excéder la hauteur de 3,5 mètres à l’égout du toit.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé, au minimum : Pour les constructions à usage d’habitation : - 2 places de stationnement par logement.
Le règlement de la zone AH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 142 articles, avec une rechercheArticle AH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les occupations et utilisations destinées aux commerces, aux bureaux ; - Les occupations et utilisations destinées à l’industrie, à l’entrepôt, à l’hébergement hôtelier ; - Les occupations et utilisations destinées à l’habitation, notamment les constructions non démontables, à l’exception des dispositions figurant à l’article AH2 ; - Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ; - Les affouillements et exhaussements des sols non autorisés à l’article AH2 ; - Les nouveaux dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que des véhicules épaves ; - Le camping-caravaning ; - L’ouverture et l’exploitation de carrières ; - Les piscines ;
De plus, doivent également être respectées les interdictions prévues dans l’article 11 des dispositions générales du règlement relatives aux prescriptions graphiques.
Doivent également être respectées les interdictions fixées par l’ensemble des servitudes d’utilité publique notamment dans les périmètres des lignes électriques aériennes supérieure à 130 kilovolts (Boisse-Moins/Boisse-Chaffard/Boisse-Saint Vulbas Ouest/Boisse-Saint Vulbas Est).
Article AH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserves d’être compatibles avec le PPRNi : - L’aménagement de terrains familiaux locatifs au sens de la loi du N°2000-614 du 5 juillet 2000
destinés à l’habitat permanent des gens du voyage. Les annexes sanitaires de ces terrains sont autorisées dans une limite de 15m² d’emprise au sol maximum sur le tènement sans excéder 3,5 mètres de hauteur au faîtage et 2,5 mètres à l’égout du toit.
- Sur des terrains familiaux locatifs (au sens de la loi du N°2000-614 du 5 juillet 2000) conformes à la règlementation en vigueur, le stationnement de résidences mobiles ou l’installation de résidences démontables (voir lexique) constituant l’habitat permanent de ses occupants ;
- Le stationnement inférieur à 3 mois de caravanes ou de résidences mobiles.
- Les activités d’artisanat et les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que des véhicules épaves ne sont autorisés que s’ils sont liés à une activité d’artisanat existante à la date d’approbation du PLU. Ces dépôts doivent être réalisés en limitant au maximum leur impact sur et depuis le paysage environnant et ne doivent pas excéder 3,5 mètres de hauteur depuis le sol naturel.
- L’extension des bâtiments principaux d’habitation existants non démontables non liés à une activité agricole sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site et de respecter les conditions suivantes : ➢ Surface supplémentaire maximale autorisée : 30 % de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU ➢ Surface de plancher minimale de l’habitation avant extension : 50m² ➢ Emprise au sol maximale de l’habitation après extension : 150m² ➢ La hauteur de l’extension ne peut dépasser la hauteur du bâtiment existant mesurée à l’égout du toit sans toutefois ne jamais excéder 3,50 mètres.
- Les constructions, installations et mouvements de terre directement nécessaires à l’activité agricole des exploitations agricoles supérieures à 6 hectares de terrains exploités.
- Les constructions, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, notamment liés au service public ferroviaire, sous réserve d’être compatible avec la vocation de la zone et le PPRNi.
- Les installations, travaux, aménagements, exhaussements et affouillements exigés par le PPRNi.
De plus, l’ensemble des occupations et utilisations du sol admises doivent également respecter les dispositions prévues dans l’article 11 des dispositions générales du règlement relatives aux prescriptions graphiques.
EXTRAIT LEXIQUE : Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.
SECTION 2- CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL
Article AH 3Accès et voirie
Les accès et voiries doivent être adaptés aux besoins de l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique et ils doivent présenter des caractéristiques suffisantes pour desservir les constructions projetées afin de permettre notamment l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.
1. Accès :
- Lorsque que le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
- Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection civile, incendie, déneigement, brancardage...).
- Une opération peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
- Chaque tènement ne peut être raccordé à la voie publique que par un seul accès charretier au maximum.
- Le long des routes départementales, les accès directs sont limités à un seul par tènement.
- Les portails d’accès implantés le long d’une route départementale devront respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport à la limite de l’emprise publique. Cette disposition a pour objectif de permettre le stationnement temporaire d’un véhicule devant le portail, en dehors de la chaussée, en attente d’ouverture ou de fermeture, afin de garantir la fluidité et la sécurité de la circulation.
- Aucune opération ne peut prendre accès sur les cheminements et itinéraires de promenades repérés au plan de zonage (voir article 11 des dispositions générales du règlement).
2. Voirie :
- Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques sont adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
- L’ouverture de toute voie privée nouvelle non destinée à desservir une construction ou des emplacements existants ou autorisés, est interdite.
- Les voies privées desservant plusieurs constructions devront prévoir une largeur suffisante pour garantir la sécurité et le confort des piétons et cycles.
- Les voies nouvelles se terminant en impasse de plus de 30 mètres linéaires doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à ce que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. En l’absence de système de retournement adapté aux véhicules techniques, une aire de collecte des ordures ménagères devra être prévue en début de voirie
Article AH 4Desserte par les réseaux
L’ensemble des prescriptions ci-dessous, en particulier en matière d’assainissement et gestion des eaux pluviales est fixé sous réserve des dispositions prévues par le PPRNi.
1. Alimentation en eau potable :
Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toute construction ou emplacement autorisé dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public devra être équipé d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.
Tout emplacement destiné au stationnement de résidences mobiles ou à l’installation de résidence démontable autorisée en zone AH doit être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2. Assainissement des eaux usées :
- Toute construction ou emplacement autorisé occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordé au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et au schéma d’assainissement général.
- Dans les zones non desservies par le réseau public d’assainissement, l’assainissement autonome est obligatoire et admis conformément aux dispositions réglementaires en vigueur après approbation par l’autorité compétente du projet d’assainissement autonome.
- L’évacuation des eaux usées d’origine artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit, si nécessaire, être assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
- Le réseau d’assainissement sera adapté pour éviter l’aggravation des risques d’inondation des zones urbanisées par refoulement à partir des cours d’eau ou des zones inondées (clapet anti-retour sur les exutoires, dispositifs anti-refoulement sur le réseau).
- Les effluents agricoles ne peuvent pas être rejetés dans les réseaux publics d’assainissement.
3. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :
- L’évacuation et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement doivent être réalisés en conformité avec les dispositions du PPRN Inondation approuvé le 10 février 2015.
- Pour toute occupation autorisée par le présent règlement, la gestion à la parcelle des eaux pluviales est à privilégier par infiltration ou par récupération dans un objectif de réutilisation. Si l’infiltration est insuffisante, l’excédent sera rejeté vers le milieu naturel à débit régulé.
- Dans le cas de l’existence d’un milieu hydraulique superficiel (ruisseau, fossé), et après démonstration de l’impossibilité d’infiltrer, le rejet devra être tamponné avant rejet. Le débit de fuite sera régulé à un débit adapté aux caractéristiques du terrain. Toutefois ce débit de fuite ne peut pas dépasser le débit de ruissellement actuel sur l’emprise de la future zone. Ce débit de fuite doit être calculé pour une pluie projet de période de retour 20 ans (habitat) et 30 ans (zone d’activité) et d’intensité une heure.
- Même dans les zones pourvues d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales, l’infiltration à la parcelle reste prioritaire. Le rejet au réseau pluvial ne sera autorisé qu’après démonstration de l’impossibilité d’infiltrer. Dans ce cas, le rejet devra être tamponné avant rejet (même conditions d’un rejet en milieu hydraulique superficiel), avec autorisation du gestionnaire.
- Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
- L’évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d’un pré traitement. Le traitement par des noues végétalisées est privilégié pour la gestion des eaux pluviales.
4. Télécommunications et électricité :
- Toute construction ou emplacement autorisé doit être raccordé au réseau d’électricité. Les réseaux, quel que soit leur nature, doivent être établis, dans la mesure du possible, en souterrain. Les extensions, branchements et raccordements d’électricité, de télécommunication, de fibre optique doivent être réalisés suivant des modalités au moins équivalentes à celles adaptées pour les réseaux de base.
Article AH 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article AH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES
L’implantation des façades des constructions dont celles des résidences démontables doit se faire par rapport à l’emprise des voies, publiques ou privées ouvertes à la circulation, et autres emprises publiques, qu’elles soient existantes, à modifier ou à créer comme suit :
- Par rapport aux routes départementales : 10 mètres minimum par rapport à l’emprise des voies.
- Par rapport aux autres voies publiques ou privées: 5 mètres minimum par rapport à l’emprise des voies existantes ou à créer.
Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : - Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées - Pour la réalisation d’équipements collectifs et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessitent d’être implantés différemment.
Les débords de toitures n’excédant pas 0,60 mètre d’emprise au sol ne sont pas comptés dans le calcul du retrait des distances mentionnées ci-dessus.
Article AH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les façades des constructions dont celles des résidences démontables doivent s’implanter avec un recul de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives.
Les constructions annexes admises dans l’article AH2 sont autorisées en limite séparative ou avec un recul de 1 mètre minimum.
Les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre d’emprise au sol ne sont pas comptés dans le calcul du retrait des distances mentionnées ci-dessus.
Des implantations différentes peuvent être autorisées : - Pour la réalisation d’équipements collectifs et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessitent d’être implantés différemment.
Article AH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les nouvelles constructions à usage d’habitation liées à une activité agricole existante doivent être implantées à moins de 100 mètres d’une exploitation. La distance minimale entre un bâtiment d’habitation et son annexe, est de 1 mètre en tous points de ces bâtiments. Cette règle ne s’applique pas aux annexes non closes.
Article AH 9Emprise au sol
Les annexes sanitaires des terrains familiaux locatifs pour le stationnement de résidences mobiles ou l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de ses occupants sont limitées à 15 m² maximum d’emprise au sol.
L’extension des bâtiments principaux d’habitation existants non démontables non liés à une activité agricole est autorisée sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site et de respecter les conditions d’emprise au sol suivantes :
➢ Surface supplémentaire maximale autorisée : 30 % de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU.
➢ Surface de plancher minimale de l’habitation avant extension : 50m² ➢ Emprise au sol maximale de l’habitation après extension : 150m²
Article AH 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur est mesurée du sol naturel jusqu’à l’égout du toit (hors annexe).
- Il n’est fixé aucune hauteur pour les ouvrages d’intérêt général, notamment ceux liés aux infrastructures, bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ferroviaires.
- Pour les extensions des bâtiments d’habitation non liés à une activité agricole, la hauteur de l’extension ne peut dépasser la hauteur du bâtiment existant sans jamais excéder la hauteur de 3,5 mètres à l’égout du toit.
- La hauteur maximale pour les annexes sanitaires autorisées ne peut excéder 3,5 mètres au faîtage et 2,5 mètres à l’égout du toit.
- La hauteur des silos agricoles ne doit pas excéder 15 mètres, et ce en tout point du bâti.
- La hauteur des constructions à usage d’habitation liées à une activité agricole ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout de toit.
- La hauteur des autres constructions agricoles ne doit pas être supérieure à 12 mètres (au faitage ou à l’aplomb du bâtiment).
- Les installations techniques telles que cheminées, ventilations, chaufferies, circulation verticale, peuvent dépasser les cotes sous réserves qu’elles fassent l’objet d’une nécessité technique démontrée et d’un traitement architectural assurant leur intégration.
- Ces hauteurs maximales ne s’appliquent pas s’il s’agit de la reconstruction d’un bâtiment existant sous réserve des dispositions du PPRNi.
- Lorsqu’une surélévation des planchers bas est exigée par le PPRNi, les limites fixées peuvent être dépassées à hauteur strictement équivalente de cette exigence.
Article AH 11Aspect extérieur
1. Prescriptions applicables à toutes les constructions sauf bâtiments agricoles
Aspect, implantation et volume : - Les constructions autorisées, l’aspect d’ensemble et les dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.
- L’implantation, le volume et les proportions des constructions autorisées dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible.
- Les constructions autorisées seront de volumétrie simple.
Mouvement de sol, talus et implantation des bâtiments - Les constructions doivent s’adapter au terrain naturel et être conçues de manière à ne pas générer d’importants terrassements tout en respectant les prescriptions du PPRNi.
Eléments de surface - Doivent être recouverts d’un enduit, tous les parements, matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc. - Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. Le blanc pur et les couleurs vives sont interdits L’emploi à nu en parements extérieurs est interdit.
Toitures - Les constructions seront couvertes par des toitures à deux pans ou plus, comprises entre 20% à 50% - Les toits à un seul pan sont interdits sauf s’ils sont accolés à un bâtiment principal ou si la construction est inférieure à 30 m² d’emprise au sol. - Les toitures terrasses sont autorisées et doivent être végétalisées. En dehors des ouvrages d’intérêt public ou collectif, la totalité de la superficie de la toiture terrasse, hors éléments techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment, devra être végétalisée d’un seul tenant et devra participer à la composition architecturale d’ensemble de la construction assurant une bonne intégration paysagère.
Clôtures - Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleurs, matériaux, hauteurs. Elles sont végétales de préférence, d’une hauteur maximale de 2 mètres. Pour les constructions rattachées ou non à une activité agricole, ne sont autorisés que les grillages ou clôtures à élevage adaptés à l’exploitation agricole. Les murs sont interdits. - La hauteur des portails ne pourra excéder 2 mètres. - En zones rouge et bleue B1 du PPRNi, les clôtures s’effectuent sans remblaiement et ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement ou l’expansion des crues. Dans tous les cas, se référer également au règlement du PPRNi.
Dans le cas d’une reconstruction à l’identique d’une clôture, aucun dispositif nouveau ni aucun aspect différent à la clôture existante ne peut être apporté.
Les clôtures nécessaires au service public autoroutier ne sont pas concernées par les dispositions règlementaires du PLU.
Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs, pompes à chaleur et autres éléments techniques - Les panneaux solaires doivent s’intégrer dans la toiture. Le matériau devra être antiréfléchissant et non éblouissant. Les panneaux solaires sont interdits au sol et en façade. - Les paraboles, antennes, climatiseurs et autres éléments techniques devront être le moins perceptibles depuis l’espace public.
Locaux pour les déchets - Les contenants autorisés doivent être déposés sur une aire aménagée ou dans un local de stockage prévu à cet effet en début de voirie.
Autres éléments techniques - D’une manière générale les édicules ou bâtiments techniques (ex : logette électrique) doivent être intégrés aux bâtiments principaux ou apparaitre comme le prolongement naturel de l’architecture. Ils peuvent également être implantés dans la clôture lorsque celleci est constituée d’un muret plein.
2. Prescriptions applicables pour les bâtiments agricoles, de production et de stockage
Rappel des prescriptions générales - Les façades arrière et latérales de chaque bâtiment seront traitées comme la façade principale.
Mouvement de sol, talus et implantations des bâtiments - Les constructions doivent s’adapter au terrain naturel et respecter les prescriptions du PPRNi. - Les exhaussements et affouillements de sol sans lien avec les constructions ou les aménagements susceptibles de s’intégrer dans le paysage naturel ou bâti sont interdits.
- Les exhaussements de sol liés à la construction d’un bâtiment mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l’écoulement des eaux sont également interdits.
Eléments de surface - Doivent être recouverts d’un enduit, tous les parements, matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc. - Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. Le blanc pur et les couleurs vives sont interdits. - L’emploi à nu en parements extérieurs est interdit.
Toitures - La pente des toitures des bâtiments agricoles doit être comprise entre 15% et 45%. - Les toitures terrasses végétalisées sont acceptées. Les toits à un seul pan sont autorisés à condition d’être adossé à un bâtiment principal.
- Les éléments techniques en toiture (conduits de cheminée, antennes, bloc climatisation…) devront être limités. Ces éléments de toiture devront être masqués ou intégrés par un élément architectural.
Couvertures - Les couvertures en bac acier, fibrociment et tuiles sont les seules autorisées.
Clôtures - En zones rouge et bleue B1 du PPRNi, les clôtures s’effectuent sans remblaiement et ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement ou l’expansion des crues. Dans tous les cas, se référer également au règlement du PPRNi. Ne sont autorisés que les grillages ou clôtures à élevage adaptés à l’exploitation agricole d’une hauteur maximale de 2 mètres. Les murs sont interdits.
Les clôtures nécessaires au service public autoroutier ne sont pas concernées par les dispositions règlementaires du PLU.
Tunnels, châssis et serres Les structures de types tunnels, châssis et serres seront de couleur sombre (gris, vert sombre) et intégrées au mieux possible dans le paysage. La couleur blanche et les couleurs vives sont interdites.
Panneaux solaires Les panneaux solaires sont autorisés uniquement sur les toitures. Les panneaux solaires sont interdits en façades et au sol. Le matériau devra être anti-réfléchissant et non éblouissant.
Article AH 12Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Il est exigé, au minimum :
Pour les constructions à usage d’habitation :
- 2 places de stationnement par logement. Une place de stationnement supplémentaire est par ailleurs exigée pour chaque logement dont la surface de plancher excède 100 m².
Article AH 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
Espaces libres : - Le traitement des espaces extérieurs doit limiter au strict nécessaire le recours à des surfaces imperméables.
- Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales doivent être respectés en se référant à la délibération du Conseil Départemental en vigueur.
- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées avec une qualité paysagère au moins équivalente.
- Les plantations, arbres et arbustes devront être composés de feuillus d’essence locale.
- Des écrans de verdure, constitués d’arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d’activités, admises dans la zone.
- Pour les terrains concernés par des éléments végétaux, linéaires et alignements d’arbres à
préserver tels qu’ils figurent au document graphique, se référer à l’article 11 des dispositions générales du règlement.
Dans tout projet de construction, l'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l'emprise du bâti et est intégré dans la conception globale de tout projet comme élément structurant. Les espaces libres doivent participer à l’enrichissement de la biodiversité en milieu construit et à la gestion de l’eau pluviale et de ruissellement.
Un soin particulier devra être apporté à l’aménagement des espaces libres situés en limite de zone naturelle ou agricole afin de garantir une transition paysagère qualitative.
SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article AH 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
SECTION 4 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS
Article AH 15Performances énergétiques et environnementales
En fonction de la règlementation thermique en vigueur.
Article AH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
La zone naturelle et forestière dite « N » recouvre les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, des espaces forestiers et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique de leur caractère d’espace naturel.
Elle regroupe des secteurs compris dans la zone Natura 2000 et qui participent à la protection des espèces végétales et animales présentes à proximité des étangs, des zones humides. Les zones humides ne doivent pas être détruites.
La zone N comprend plusieurs sous-secteurs : • NLc : zone naturelle à vocation de camping. • NLs : zone naturelle de loisirs et sports • Npe : zone naturelle de protection éloignée des captages • Npv : zone naturelle pour l’accueil d’une ferme photovoltaïque • Nc : zone naturelle destinée à l’activité de carrière
La zone N est impactée par le PPRN inondation du Rhône et du Cottey (voir annexes du PLU). Les prescriptions qui s’y appliquent doivent être respectées. La zone N est concernée par : - la zone rouge R1 (crue de référence du Rhône) ; - la zone rouge R2 (crue torrentielle du Cottey) ; - la zone bleue B1 (crue du Rhône de référence) ; - la zone bleue B2 (crue du Rhône au-delà de la crue de référence) ; - la zone blanche (possibilités de remontée de nappe, débordement des réseaux ou ruissellement de surface.
Cette zone est concernée par des prescriptions graphiques (Cf. plan de zonage et article 11 des dispositions générales du règlement) :
- Espaces Boisés Classés ; - Secteur à préserver pour enjeu environnemental - Natura 2000 (L.151-23 CU) ; - Zones ou linéaires d’espaces végétaux à préserver ou requalifier pour motifs écologiques
(L.151-23) ; - Cheminements et itinéraires de promenades à préserver (L.151-38 CU) ; - Périmètre de protection de puits de captage.
Les projets situés sur les terrains concernés par les périmètres affectés par le bruit des infrastructures de transport terrestre devront respecter les dispositions fixées par l’arrêté préfectoral en vigueur annexé au PLU.
Les projets situés dans les périmètres de servitudes d’utilité publique relatifs aux canalisations de transport de gaz devront respecter les conditions et interdictions fixées par l’arrêté préfectoral en vigueur annexé au PLU. Se référer à l’arrêté en vigueur pour connaître ces périmètres.
A titre d’information, il est rappelé qu’en zone D du PEB Lyon Saint-Exupéry, ce document fixe des obligations en matière d’isolation acoustique des nouvelles constructions.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AH comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s’applique à la commune de NIEVROZ.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
Les articles - Du Règlement National d’Urbanisme dits d’ordre public dont la liste figure aux articles R.1112, R.111-4 et R.111-20 à R.111-27 du Code de l’Urbanisme (les dispositions de l’article R.111.27 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l’article L.313-1 du code de l’Urbanisme) ; - Les articles L 421-1 à 421-9 (permis d’aménager et DP), l’article L-410-1 (certificat d’urbanisme) - Les articles R 420-1 à R 421-29 qui demeurent opposables à toute demande d’occupation du sol.
Les servitudes d’utilité publique Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées en annexe du dossier du Plan Local d’Urbanisme. Les règles de chaque zone du Plan Local d’Urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique. Toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les servitudes d’utilité publique.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en z
ones naturelles ou non équipées.
- Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont : • La zone UA et son sous-secteur UAc • La zone UB et son sous-secteur UBco • La zone UX et son sous-secteur UXe • La zone UE
sous-secteur - Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont : • La zone 1AU • La zone 1AUx
- Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont : • La zone A et ses sous-secteurs As et AC • La zone AH
- Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont : • La zone N et ses sous-secteurs NLc, NLs, Npe, Npv et Nc.
Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs.
Le plan local d’urbanisme définit également : • Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général. (L 123-11 recodifié L.151-41) L’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés. • Les espaces boisés classés (EBC) à conserver ou à créer (article L.113-1 du Code de l’Urbanisme). • Des secteurs dans lesquels en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L 151-15 (recodifié) du code de l’urbanisme. • Des secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques auxquels sont associées des prescriptions de nature à assurer leur préservation en application de l’article L 151-23 (recodifié) du code de l’urbanisme.
Les occupations et utilisations du sol doivent être, d’une part, compatibles avec les orientations d’aménagement par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent et, d’autre part, conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique. L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 16 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet q
ue d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leurs égards. Pour les adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
Article 5TRAVAUX SUR UN BATIMENT EXISTANT
Lorsqu’un immeuble bâti, existant avant l’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme
, n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut conduire à augmenter la non-conformité de cet immeuble avec les dites règles ou avec les orientations données dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 6AUTORISATIONS ET DECLARATIONS PREALABLES
Les occupations ou utilisations du sol sont soumises à déclaration préalable ou
à autorisation (permis de construire, permis d’aménager). Les autorisations sont différentes en fonction de l’importance des travaux et de la localisation du projet (secteur protégé). Il convient de se reporter à la législation en vigueur pour connaitre la nature de l’autorisation ou de la déclaration à obtenir.
Article 7ACTIVITES BRUYANTES
L’implantation d’une activité bruyante doit respecter la réglementation en vigueur en matière de lut
te contre le bruit. Pour les zones ouvertes à l’habitat : tout projet concernant l’implantation d’une activité susceptible d’être bruyante pour le voisinage doit respecter la réglementation en vigueur en matière de lutte contre le bruit, et doit être accompagné d’une étude d’impact acoustique concernant l’insertion de ce projet dans un environnement sonore.
Article 8CONSTRUCTIONS A USAGE INDUSTRIEL, ARTISANAL, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Les constructions à destination industrielle, art
isanale doivent être conçues afin de prévenir toute incommodité pour le voisinage et d’éviter, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves ou irréparables aux personnes, aux biens et à l’environnement.
Article 9DECOUVERTE DE VESTIGES ARCHEOLOGIQUES ET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Sur tout le territoire de la commune, les dispositions d
e l’article 14 de la loi de 1941 s’appliquent concernant la découverte de vestiges archéologiques. « Toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (structure, objet, vestige, monnaie…) doit être signalée immédiatement à la direction des Antiquités Historiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la Préfecture. Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 257 du Code Pénal ». Les fouilles sont encadrées par les articles L 531-1 et suivants du Code du Patrimoine.
Article 10IMPLANTATION DES ANTENNES RELAIS
L’implantation des antennes relais sera étudiée au cas par cas.
Article 11LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique. Les premières citées s’articulent avec la règle écrite (en complément ou en substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques. La présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes. Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensemble bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion des formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame de voirie, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.
Les prescriptions sont les suivantes :
• Les prescriptions en lien avec les emplacements réservés (article R.151-34 du Code de l’Urbanisme).
Les emplacements réservés peuvent concerner : les équipements publics ; les espaces verts ou terrain de sport public ; la voirie ; les cheminements piétons et cyclistes... L’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés. Pour garantir la disponibilité de l’emplacement réservé (ER), les propriétés sont rendues inconstructibles pour les parties concernées par l’ER. Le bénéficiaire public de l’ER ne devient pas propriétaire de l’emplacement convoité. Il prend une option intemporelle sur les biens qu’il envisage d’acquérir. Afin de compenser l’inconstructibilité résultant de la création de l’ER, les propriétaires disposent d’un droit de délaissement en mettant en demeure les bénéficiaires d’acquérir ou de lever la réserve.
• Les espaces boisés classés : Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d’alignement, à conserver, à protéger ou à créer. Au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme, les espaces boisés classés repérés au document graphique doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à ces articles, « le classement interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromette la conservation, la protection ou la création de boisement ». Si l’espace boisé classé ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par le Code de l’Urbanisme.
• Les prescriptions en lien avec les éléments à protéger pour motifs paysagers ou d’ordre écologique au titre de l’article L.151-23 de code de l’Urbanisme
Le plan de zonage identifie par une trame la localisation des secteurs de Natura 2000, des zones humides et des éléments végétaux à préserver ou requalifier. Ces secteurs sensibles de protection environnementale ou pour la qualité paysagère doivent être préservés. Tous les travaux ou aménagements, non soumis au régime d’autorisations, intervenant dans ces zones, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Sont seuls autorisés dans la zone N recouverte par la trame Natura 2000, sous respect de préserver la fonctionnalité environnementale de ces secteurs :
- L’aménagement des bâtiments existants dans le respect de volumes et aspects architecturaux initiaux,
- Les ouvrages et équipements d’infrastructures (accès, route, pont, réseau d’irrigation…) dans la mesure où leur implantation revêt un caractère fonctionnellement indispensable et ne peut donc être envisagé dans un autre secteur, notamment ceux nécessaires au fonctionnement des services publics ferroviaires,
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif,
- Les travaux de restauration des milieux naturels, afin de ne pas entraver la gestion des sites
Sont expressément interdit, les clôtures avec des soubassements pour celles qui ne sont pas directement autour d’une construction.
Pour les alignements d’arbres à préserver pour motif paysager : Les alignements d’arbres à préserver, localisés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une protection particulière. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à préserver localisés aux documents graphiques. Tous les travaux ou aménagements, non soumis au régime d’autorisation, ayant pour effet de détruire un de ces éléments, doit faire l’objet d’une déclaration préalable.
Pour les zones ou linéaires d’espaces végétaux à préserver ou requalifier pour motif d’ordre écologique : Dans les secteurs recouverts par des zones ou linéaires d’espaces végétaux à préserver ou requalifier, seuls les travaux d’entretien sont autorisés. Tout arbre de haute tige ou haie doit, en cas de destruction partielle ou totale, être maintenu ou remplacé avec une qualité paysagère et écologique équivalente. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux, ouvrages et aménagements de restauration ou préservation des milieux naturels et les travaux, ouvrages et aménagements relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif de lutte contre la pollution et les inondations ou pour la mise en sécurité des lieux, sous réserve d’être compatibles avec la fonctionnalité écologique des lieux. Les clôtures avec soubassement y sont interdites. Tous les travaux ou aménagements, non soumis au régime d’autorisation, ayant pour effet de détruire ou modifier un de ces éléments, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
• Les prescriptions en lien avec la servitude de mixité sociale au titre de l’article L 151-15 du Code de l’Urbanisme :
Dans les secteurs identifiés dans les documents graphiques du règlement du PLU, au titre de l’article L 151-15 du code de l’urbanisme comme « secteurs de mixité sociale », un pourcentage minimum du nombre de logements, et/ ou un nombre minimum défini de logements, des programmes de construction ou d’aménagement (lotissement, AFU…), à destination d’habitation, doit être affecté à des logements à usage locatif financés par des prêts aidés (ou conventionnés) par l’Etat ci-après : PLAI, PLUS, PLS ou dispositif équivalent à intervenir, et/ou à des logements destinés à l’accession sociale. Ce pourcentage minimum du programme de logements, et les catégories de logements à usage locatif sociaux ou en accession sociale à réaliser, varie en fonction de la taille du programme de construction ou d’aménagement, déterminée par le nombre total de logements prévus par le programme, dans les conditions définies dans le carnet « secteurs de mixité sociale au titre de l’article L 1515-15 du CU » du règlement et dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation ».
La servitude définie au présent article s’applique aux constructions nouvelles.
La servitude de mixité sociale est mise en œuvre : - Soit par la réalisation directe du programme de logements locatifs aidés,
- Soit par la cession du terrain d’assiette sur lequel sera construit ledit programme de logements locatifs aidés à un des organismes énumérés à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation.
• Cheminements et itinéraires de promenades à préserver ou à créer (L.151-38 CU)
Les cheminements et itinéraires de promenade repérés au plan de zonage sont à préserver et à maintenir, ou à créer le cas échéant, tout en admettant une évolution possible dans leur tracé. Aucune opération nouvelle, en dehors des équipements et aménagements d’intérêt collectif, ne pourra prendre accès sur ces cheminements et itinéraires de promenades s’ils affectent leur fonctionnalité.
• Protection des locaux en rez-de-chaussée – Linéaire de protection des locaux commerciaux et artisanaux et linéaire de protection des locaux toutes activités L.151-16 (zone concernée : UAc)
- Linéaire commercial et artisanal : Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long du « linéaire commercial et artisanal » identifié dans le document graphique du PLU, au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme, doit obligatoirement être affecté à des activités commerciales ou artisanales. Les locaux commerciaux ou artisanaux existants à la date d’approbation du PLU, ne peuvent pas faire l’objet d’un changement de destination. Cette disposition s’applique pour une durée maximale de cinq années (à partir de la cessation d’activité du local repéré). En cas de déménagement de l’activité de commerce dans un autre lieu de la commune, la disposition précédente ne s’applique pas.
- Linéaire toutes activités : Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long du linéaire « toutes activités » identifié dans le document graphique du PLU, au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme, doit obligatoirement être affecté à des activités commerciales, de bureaux, de services, d’activités artisanales ou d’équipement d’intérêt public ou collectif. Les locaux affectés aux activités ci-dessus mentionnées, à la date d’approbation du PLU, ne peuvent pas faire l’objet d’un changement de destination. Cette disposition s’applique pour une durée maximale de cinq années (à partir de la cessation d’activité du local repéré). En cas de déménagement de l’activité de commerce dans un autre lieu de la commune, la disposition précédente ne s’applique pas.
• Périmètres de protection des puits de captage des eaux potables
La commune de Niévroz est concernée par les périmètres de deux puits ou champs de captage d’eau potable :
- Le périmètre de protection éloigné du plan d’eau du lac des Eaux Bleues fixé par Déclaration d’Utilité Publique à travers l’arrêté Préfectoral n°2008-5559 du 18 novembre 2008 (se référer aux annexes du PLU).
- Le périmètre de protection éloignée du puits de captage de Thil en procédure de déclaration d’utilité publique.
En zone Npe doivent être respectées les interdictions et prescriptions fixées par l’arrêté Préfectoral n°2008-5559 du 18 novembre 2008 dans le périmètre de protection éloigné du plan d’eau du lac des Eaux Bleues (se référer aux annexes du PLU). Dans le périmètre de protection éloignée du puits
de captage de Thil, sont interdites les occupations et utilisations du sol qui compromettraient la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Article 12APPLICATION DES REGLES DE PROSPECT DANS LES OPERATIONS D’ENSEMBLE
Article ancien R 123-10-1 du Code de l’Urbanisme: Dans les opérations d’ensemble, le retrait des constructions par rapport aux limites séparatives s’applique aussi bien sur les limites externes que sur les limites internes définies dans l’aménagement de la zone.
Toutefois, en zone 1AU (Le Clos), les dispositions des articles 3, 4, 6, 7, 8 et 11 s’appliquent par rapport aux limites de l’opération et aux limites de lots. Les dispositions de l’article 13 s’appliquent aux limites de lots.
II. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA est une zone mixte ayant pour vocation principale l’habitat. Elle est composée d’un soussecteur mixte UAc où sont autorisées les activités de commerce sans condition. Sont également autorisées en zone UA et son sous-secteur les destinations de bureaux, d’hôtellerie et les activités artisanales non-nuisantes.
Elle concerne la partie dense du centre bourg actuel dans lequel les constructions sont édifiées en règle générale, à l’alignement des voies et en ordre continu.
La zone UA et son sous-secteur UAc sont impactées par le PPRN inondation du Rhône et du Cottey (voir annexes du PLU). Les prescriptions qui s’y appliquent doivent être respectées. La zone UA est concernée par : - la zone bleue B1 (crue du Rhône de référence) ; - la zone bleue B2 (crue du Rhône au-delà de la crue de référence) ; - la zone blanche (possibilités de remontée de nappe, débordement des réseaux ou ruissellement de surface).
Cette zone est concernée par des prescriptions graphiques (Cf. plan de zonage et article 11 des dispositions générales du règlement) :
- Alignements d’arbres à préserver pour motifs paysagers (L.151-23) ; - Protection des locaux en rez-de-chaussée – Linéaire de protection des locaux commerciaux
et artisanaux et linéaire de protection des locaux toutes activités (L.151-16) ; - Cheminements et itinéraires de promenades à préserver (L.151-38 CU)
A titre d’information, il est rappelé qu’en zone D du PEB Lyon Saint-Exupéry, ce document fixe des obligations en matière d’isolation acoustique des nouvelles constructions.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.