Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique. Les premières citées s’articulent avec la règle écrite (en complément ou en substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques. La présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes. Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensemble bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion des formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame de voirie, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.
Les prescriptions sont les suivantes :
Les emplacements réservés peuvent concerner : les équipements publics ; les espaces verts ou terrain de sport public ; la voirie ; les cheminements piétons et cyclistes... L’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés. Pour garantir la disponibilité de l’emplacement réservé (ER), les propriétés sont rendues inconstructibles pour les parties concernées par l’ER. Le bénéficiaire public de l’ER ne devient pas propriétaire de l’emplacement convoité. Il prend une option intemporelle sur les biens qu’il envisage d’acquérir. Afin de compenser l’inconstructibilité résultant de la création de l’ER, les propriétaires disposent d’un droit de délaissement en mettant en demeure les bénéficiaires d’acquérir ou de lever la réserve.
- Les espaces boisés classés : Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d’alignement, à conserver, à protéger ou à créer. Au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme, les espaces boisés classés repérés au document graphique doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à ces articles, « le classement interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromette la conservation, la protection ou la création de boisement ». Si l’espace boisé classé ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par le Code de l’Urbanisme.
- Les prescriptions en lien avec les éléments à protéger pour motifs paysagers ou d’ordre écologique au titre de l’article L.151-23 de code de l’Urbanisme
Le plan de zonage identifie par une trame la localisation des secteurs de Natura 2000, des zones humides et des éléments végétaux à préserver ou requalifier. Ces secteurs sensibles de protection environnementale ou pour la qualité paysagère doivent être préservés. Tous les travaux ou aménagements, non soumis au régime d’autorisations, intervenant dans ces zones, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Sont seuls autorisés dans la zone N recouverte par la trame Natura 2000, sous respect de préserver la fonctionnalité environnementale de ces secteurs :
- L’aménagement des bâtiments existants dans le respect de volumes et aspects architecturaux initiaux,
- Les ouvrages et équipements d’infrastructures (accès, route, pont, réseau d’irrigation…) dans la mesure où leur implantation revêt un caractère fonctionnellement indispensable et ne peut donc être envisagé dans un autre secteur, notamment ceux nécessaires au fonctionnement des services publics ferroviaires,
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif,
- Les travaux de restauration des milieux naturels, afin de ne pas entraver la gestion des sites
Sont expressément interdit, les clôtures avec des soubassements pour celles qui ne sont pas directement autour d’une construction.
Pour les alignements d’arbres à préserver pour motif paysager : Les alignements d’arbres à préserver, localisés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une protection particulière. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à préserver localisés aux documents graphiques. Tous les travaux ou aménagements, non soumis au régime d’autorisation, ayant pour effet de détruire un de ces éléments, doit faire l’objet d’une déclaration préalable.
Pour les zones ou linéaires d’espaces végétaux à préserver ou requalifier pour motif d’ordre écologique : Dans les secteurs recouverts par des zones ou linéaires d’espaces végétaux à préserver ou requalifier, seuls les travaux d’entretien sont autorisés. Tout arbre de haute tige ou haie doit, en cas de destruction partielle ou totale, être maintenu ou remplacé avec une qualité paysagère et écologique équivalente. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux, ouvrages et aménagements de restauration ou préservation des milieux naturels et les travaux, ouvrages et aménagements relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif de lutte contre la pollution et les inondations ou pour la mise en sécurité des lieux, sous réserve d’être compatibles avec la fonctionnalité écologique des lieux. Les clôtures avec soubassement y sont interdites. Tous les travaux ou aménagements, non soumis au régime d’autorisation, ayant pour effet de détruire ou modifier un de ces éléments, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
- Les prescriptions en lien avec la servitude de mixité sociale au titre de l’article L 151-15 du Code de l’Urbanisme :
Dans les secteurs identifiés dans les documents graphiques du règlement du PLU, au titre de l’article L 151-15 du code de l’urbanisme comme « secteurs de mixité sociale », un pourcentage minimum du nombre de logements, et/ ou un nombre minimum défini de logements, des programmes de construction ou d’aménagement (lotissement, AFU…), à destination d’habitation, doit être affecté à des logements à usage locatif financés par des prêts aidés (ou conventionnés) par l’Etat ci-après : PLAI, PLUS, PLS ou dispositif équivalent à intervenir, et/ou à des logements destinés à l’accession sociale. Ce pourcentage minimum du programme de logements, et les catégories de logements à usage locatif sociaux ou en accession sociale à réaliser, varie en fonction de la taille du programme de construction ou d’aménagement, déterminée par le nombre total de logements prévus par le programme, dans les conditions définies dans le carnet « secteurs de mixité sociale au titre de l’article L 1515-15 du CU » du règlement et dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation ».
La servitude définie au présent article s’applique aux constructions nouvelles.
La servitude de mixité sociale est mise en œuvre : - Soit par la réalisation directe du programme de logements locatifs aidés,
- Soit par la cession du terrain d’assiette sur lequel sera construit ledit programme de logements locatifs aidés à un des organismes énumérés à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation.
- Cheminements et itinéraires de promenades à préserver ou à créer (L.151-38 CU)
Les cheminements et itinéraires de promenade repérés au plan de zonage sont à préserver et à maintenir, ou à créer le cas échéant, tout en admettant une évolution possible dans leur tracé. Aucune opération nouvelle, en dehors des équipements et aménagements d’intérêt collectif, ne pourra prendre accès sur ces cheminements et itinéraires de promenades s’ils affectent leur fonctionnalité.
- Protection des locaux en rez-de-chaussée – Linéaire de protection des locaux commerciaux et artisanaux et linéaire de protection des locaux toutes activités L.151-16 (zone concernée : UAc)
- Linéaire commercial et artisanal : Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long du « linéaire commercial et artisanal » identifié dans le document graphique du PLU, au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme, doit obligatoirement être affecté à des activités commerciales ou artisanales. Les locaux commerciaux ou artisanaux existants à la date d’approbation du PLU, ne peuvent pas faire l’objet d’un changement de destination. Cette disposition s’applique pour une durée maximale de cinq années (à partir de la cessation d’activité du local repéré). En cas de déménagement de l’activité de commerce dans un autre lieu de la commune, la disposition précédente ne s’applique pas.
- Linéaire toutes activités : Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long du linéaire « toutes activités » identifié dans le document graphique du PLU, au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme, doit obligatoirement être affecté à des activités commerciales, de bureaux, de services, d’activités artisanales ou d’équipement d’intérêt public ou collectif. Les locaux affectés aux activités ci-dessus mentionnées, à la date d’approbation du PLU, ne peuvent pas faire l’objet d’un changement de destination. Cette disposition s’applique pour une durée maximale de cinq années (à partir de la cessation d’activité du local repéré). En cas de déménagement de l’activité de commerce dans un autre lieu de la commune, la disposition précédente ne s’applique pas.
- Périmètres de protection des puits de captage des eaux potables
La commune de Niévroz est concernée par les périmètres de deux puits ou champs de captage d’eau potable :
- Le périmètre de protection éloigné du plan d’eau du lac des Eaux Bleues fixé par Déclaration d’Utilité Publique à travers l’arrêté Préfectoral n°2008-5559 du 18 novembre 2008 (se référer aux annexes du PLU).
- Le périmètre de protection éloignée du puits de captage de Thil en procédure de déclaration d’utilité publique.
En zone Npe doivent être respectées les interdictions et prescriptions fixées par l’arrêté Préfectoral n°2008-5559 du 18 novembre 2008 dans le périmètre de protection éloigné du plan d’eau du lac des Eaux Bleues (se référer aux annexes du PLU). Dans le périmètre de protection éloignée du puits de captage de Thil, sont interdites les occupations et utilisations du sol qui compromettraient la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.