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Zone UEZone urbaine à Niévroz

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UE, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UE, article par article

Le règlement entier, 142 articles

Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UE 2 sont interdites.

En particulier sont interdits : - Les exhaussements et affouillements du sol qui ne sont pas nécessaires aux constructions et ouvrages admis par l’article UE 2 et par les dispositions du PPRNi.

De plus, doivent également être respectées les interdictions prévues dans l’article 11 des dispositions générales du règlement relatives aux prescriptions graphiques.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 9 zones

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserves d’être compatibles avec le PPRNi :

  • Les constructions, aménagements et installations nécessaires aux services publics collectifs ou d’intérêt collectif.
  • Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.
  • L’implantation des antennes relais sera étudiée au cas par cas et autorisée sous réserve d’être suffisamment éloignée des établissements scolaires, crèches et établissements de soins.
  • Les installations, travaux, aménagements, exhaussements et affouillements autorisés ou exigés par le PPRNi.

De plus, l’ensemble des occupations et utilisations du sol admises doivent également respecter les dispositions prévues dans l’article 11 des dispositions générales du règlement relatives aux prescriptions graphiques.

Section 2- condition de l’occupation du sol

Article UE 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 9 zones

Les accès et voiries doivent être adaptés aux besoins de l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique et ils doivent présenter des caractéristiques suffisantes pour desservir les constructions projetées afin de permettre notamment l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.

1. Accès : - Lorsque que le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

  • Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection civile, incendie, déneigement, brancardage...).
  • Une opération peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
  • L’accès aura une largeur minimale de 4 mètres.
  • Aucune opération ne peut prendre accès sur les cheminements et itinéraires de promenades repérés au plan de zonage (voir article 11 des dispositions générales du règlement).

2. Voirie :

  • Les voies nouvellement créées s’efforceront de réaliser un maillage avec les voies existantes. Les voies en impasse seront réalisées lors d’impossibilité technique ou pour des raisons d’urbanisme et devront comprendre une aire de retournement en leur extrémité interne.
  • Les voies privées desservant plusieurs constructions devront prévoir une largeur suffisante pour garantir la sécurité et le confort des piétons et cycles
  • Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent être réalisées avec une emprise d’au moins 8 mètres (trottoirs et chaussée compris).
  • Les trottoirs doivent avoir une largeur minimale de 1,5 mètre.
  • Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. En l’absence de système de retournement adapté aux véhicules techniques, une aire de collecte des ordures ménagères devra être prévue en début de voirie.
  • Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques sont adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Toutefois, les normes peuvent être adaptées lorsque la topographie des lieux ou l’environnement bâti le justifient.

Article UE 4Desserte par les réseaux

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1. Alimentation en eau potable :

  • Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
  • L’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages industriels et artisanaux, à l’exclusion des usages sanitaires et pour l’alimentation humaine.

2. Assainissement des eaux usées :

  • Toute construction ou installation occasionnant des rejets d’eaux et matières usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et au schéma d’assainissement général.
  • L’évacuation des eaux usées d’origine industrielle ou artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit, si nécessaire, être assortie d’un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

3. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :

  • Le traitement des eaux pluviales devra être conforme aux prescriptions contenues dans le PPRNi.

Sous réserve de dispositions différentes prévues par le PPRNi, les dispositions suivantes devront être respectées :

  • L’évacuation et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement doivent être réalisés en conformité avec les dispositions du PPR Inondation approuvé le 10 février 2015.
  • Pour toute construction, la gestion à la parcelle des eaux pluviales est à privilégier par infiltration ou par récupération dans un objectif de réutilisation. Si l’infiltration est insuffisante, l’excédent sera rejeté vers le milieu naturel à débit régulé.
  • Dans le cas de l’existence d’un milieu hydraulique superficiel (ruisseau, fossé), et après démonstration de l’impossibilité d’infiltrer, le rejet devra être tamponné avant rejet. Le débit de fuite sera régulé à un débit adapté aux caractéristiques du terrain. Toutefois ce débit de fuite ne peut pas dépasser le débit de ruissellement actuel sur l’emprise de la future zone. Ce débit de fuite doit être calculé pour une pluie projet de période de retour 20 ans (habitat) et 30 ans (zone d’activité) et d’intensité une heure.
  • Même dans les zones pourvues d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales, l’infiltration à la parcelle reste prioritaire. Le rejet au réseau pluvial ne sera autorisé qu’après démonstration de l’impossibilité d’infiltrer. Dans ce cas, le rejet devra être tamponné avant rejet (même conditions d’un rejet en milieu hydraulique superficiel), avec autorisation du gestionnaire.
  • L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’urbanisme devront être quantifiés, afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter, soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau. Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles.
  • Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
  • L’évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d’un pré traitement. Le traitement par des noues végétalisées est privilégié pour la gestion des eaux pluviales.

4. Télécommunications et électricité :

  • Les réseaux, quel que soit leur nature, doivent être établis, dans la mesure du possible, en souterrain. Les extensions, branchements et raccordements d’électricité, de télécommunication, de fibre optique doivent être réalisés suivant des modalités au moins équivalentes à celles adaptées pour les réseaux de base.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES

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L’implantation des façades des constructions doit se faire avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’emprise des voies, publiques ou privées ouvertes à la circulation, et autres emprises publiques, qu’elles soient existantes, à modifier ou à créer.

Une implantation différente peut être admise : - pour des motifs d’ordre architectural, paysager, bioclimatique ou écologique - pour les ouvrages techniques nécessaires aux constructions autorisées. - En cas de reconstruction à l’identique lorsqu’elle est autorisée, d’une construction implantée différemment de la règle sous réserves des dispositions du PPRNi ;

Les débords de toitures n’excédant pas 0,60 mètre d’emprise au sol ne sont pas comptés dans le calcul du retrait des distances mentionnées ci-dessus.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Les façades des constructions doivent s’implanter avec un retrait de 3 mètres minimum par rapport à la limite séparative.

Les débords de toitures n’excédant pas 0,60 mètre d’emprise au sol ne sont pas comptés dans le calcul du retrait des distances mentionnées ci-dessus.

Une implantation différente peut être admise : - Pour des motifs d’ordre architectural, paysager, bioclimatique ou écologique - Pour la réalisation d’équipements collectifs et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessiteraient d’être implanté différemment. - Pour la reconstruction à l’identique, lorsqu’elle est autorisée, d’une construction implantée différemment de la règle sous réserves des dispositions du PPRNi ;

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Non réglementé.

Article UE 12Stationnement

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Généralités : Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Règles relatives au stationnement des véhicules automobiles

Il est exigé, au minimum : Pour les équipements publics : Le nombre de places doit correspondre aux besoins actuels et futurs engendrés par l’activité, par le stationnement du personnel et des visiteurs. Il doit être précisé et justifié lors de la demande du permis de construire.

Article UE 13Espaces libres et plantations

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ESPACES BOISES CLASSES Espaces libres : - Le traitement des espaces extérieurs doit limiter au strict nécessaire le recours à des surfaces imperméables.

  • Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales doivent être respectés en se référant à la délibération du Conseil Départemental en vigueur.
  • Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées avec une qualité paysagère au moins équivalente.
  • Les plantations, arbres et arbustes devront être composés de feuillus d’essence locale.
  • Des écrans de verdure, constitués d’arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d’activités, admises dans la zone.
  • Pour les terrains concernés par des éléments végétaux, linéaires et alignements d’arbres à préserver tels qu’ils figurent au document graphique, se référer à l’article 11 des dispositions générales du règlement.

Dans tout projet de construction, l'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l'emprise du bâti et est intégré dans la conception globale de tout projet comme élément structurant. Les espaces libres doivent participer à l’enrichissement de la biodiversité en milieu construit et à la gestion de l’eau pluviale et de ruissellement.

Un soin particulier devra être apporté à l’aménagement des espaces libres situés en limite de zone naturelle ou agricole afin de garantir une transition paysagère qualitative.

Section 3 – possibilites maximales d’occupation du sol

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

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Non réglementé. SECTION 4 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS

Article UE 15Performances énergétiques et environnementales

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En fonction de la règlementation thermique en vigueur. Toutefois, le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé.

Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le même sujet dans les 9 zones

Lors de la réalisation d’une ou plusieurs constructions, les fourreaux nécessaires à la création d’un réseau de communications électroniques devront être prévus.

Titre III : dispositions applicables aux zones au urbaniser

Chapitre I : dispositions applicables a la zone 1AU

La zone 1AU est une zone à urbaniser immédiatement destinée à assurer le développement de la commune sous la forme d’un quartier nouveau équipé et aménagé de façon cohérente. Elle a pour vocation principale d’accueillir de l’habitat et un grand espace public. L’urbanisation de cette zone se fera à l’occasion d’une opération d’aménagement d’ensemble (hors réalisation du parc urbain) qui pourra être divisée en deux phases.

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AU est autorisée dès l’approbation du PLU.

Les zones 1AU est concernée par deux prescriptions graphiques (Cf. plan de zonage n°1): o Présence d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (cf. Pièce n° 03 du PLU). o Servitude de mixité sociale (cf. article 11 du titre I : Dispositions générales)

La zone 1AU est impactée par le PPRN inondation du Rhône et du Cottey (voir annexes du PLU). Les prescriptions qui s’y appliquent doivent être respectées. La zone 1AU est concernée par : - la zone bleue B2 (crue du Rhône au-delà de la crue de référence) ; - la zone blanche (possibilités de remontée de nappe, débordement des réseaux ou ruissellement de surface.

A titre d’information, il est rappelé qu’en zone D du PEB Lyon Saint-Exupéry, ce document fixe des obligations en matière d’isolation acoustique des nouvelles constructions.

Section 1 - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à la commune de NIEVROZ.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

Les articles - Du Règlement National d’Urbanisme dits d’ordre public dont la liste figure aux articles R.1112, R.111-4 et R.111-20 à R.111-27 du Code de l’Urbanisme (les dispositions de l’article R.111.27 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l’article L.313-1 du code de l’Urbanisme) ; - Les articles L 421-1 à 421-9 (permis d’aménager et DP), l’article L-410-1 (certificat d’urbanisme) - Les articles R 420-1 à R 421-29 qui demeurent opposables à toute demande d’occupation du sol.

Les servitudes d’utilité publique Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées en annexe du dossier du Plan Local d’Urbanisme. Les règles de chaque zone du Plan Local d’Urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique. Toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les servitudes d’utilité publique.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en z ones naturelles ou non équipées.

  • Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :
  • La zone UA et son sous-secteur UAc
  • La zone UB et son sous-secteur UBco
  • La zone UX et son sous-secteur UXe
  • La zone UE sous-secteur - Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
  • La zone 1AU
  • La zone 1AUx
  • Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont :
  • La zone A et ses sous-secteurs As et AC
  • La zone AH
  • Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont :
  • La zone N et ses sous-secteurs NLc, NLs, Npe, Npv et Nc.

Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs.

Le plan local d’urbanisme définit également :

  • Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général. (L 123-11 recodifié L.151-41) L’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
  • Les espaces boisés classés (EBC) à conserver ou à créer (article L.113-1 du Code de l’Urbanisme).
  • Des secteurs dans lesquels en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L 151-15 (recodifié) du code de l’urbanisme.
  • Des secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques auxquels sont associées des prescriptions de nature à assurer leur préservation en application de l’article L 151-23 (recodifié) du code de l’urbanisme.

Les occupations et utilisations du sol doivent être, d’une part, compatibles avec les orientations d’aménagement par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent et, d’autre part, conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique. L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 16 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet q ue d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leurs égards. Pour les adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

Article 5TRAVAUX SUR UN BATIMENT EXISTANT

Lorsqu’un immeuble bâti, existant avant l’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme

n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut conduire à augmenter la non-conformité de cet immeuble avec les dites règles ou avec les orientations données dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 6AUTORISATIONS ET DECLARATIONS PREALABLES

Les occupations ou utilisations du sol sont soumises à déclaration préalable ou à autorisation (permis de construire, permis d’aménager). Les autorisations sont différentes en fonction de l’importance des travaux et de la localisation du projet (secteur protégé). Il convient de se reporter à la législation en vigueur pour connaitre la nature de l’autorisation ou de la déclaration à obtenir.

Article 7ACTIVITES BRUYANTES

L’implantation d’une activité bruyante doit respecter la réglementation en vigueur en matière de lut te contre le bruit. Pour les zones ouvertes à l’habitat : tout projet concernant l’implantation d’une activité susceptible d’être bruyante pour le voisinage doit respecter la réglementation en vigueur en matière de lutte contre le bruit, et doit être accompagné d’une étude d’impact acoustique concernant l’insertion de ce projet dans un environnement sonore.

Article 8CONSTRUCTIONS A USAGE INDUSTRIEL, ARTISANAL, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Les constructions à destination industrielle, art isanale doivent être conçues afin de prévenir toute incommodité pour le voisinage et d’éviter, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves ou irréparables aux personnes, aux biens et à l’environnement.

Article 9DECOUVERTE DE VESTIGES ARCHEOLOGIQUES ET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Sur tout le territoire de la commune, les dispositions d e l’article 14 de la loi de 1941 s’appliquent concernant la découverte de vestiges archéologiques. « Toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (structure, objet, vestige, monnaie…) doit être signalée immédiatement à la direction des Antiquités Historiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la Préfecture. Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 257 du Code Pénal ». Les fouilles sont encadrées par les articles L 531-1 et suivants du Code du Patrimoine.

Article 10IMPLANTATION DES ANTENNES RELAIS

L’implantation des antennes relais sera étudiée au cas par cas.

Article 11LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT

Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique. Les premières citées s’articulent avec la règle écrite (en complément ou en substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques. La présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes. Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensemble bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion des formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame de voirie, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.

Les prescriptions sont les suivantes :

Les emplacements réservés peuvent concerner : les équipements publics ; les espaces verts ou terrain de sport public ; la voirie ; les cheminements piétons et cyclistes... L’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés. Pour garantir la disponibilité de l’emplacement réservé (ER), les propriétés sont rendues inconstructibles pour les parties concernées par l’ER. Le bénéficiaire public de l’ER ne devient pas propriétaire de l’emplacement convoité. Il prend une option intemporelle sur les biens qu’il envisage d’acquérir. Afin de compenser l’inconstructibilité résultant de la création de l’ER, les propriétaires disposent d’un droit de délaissement en mettant en demeure les bénéficiaires d’acquérir ou de lever la réserve.

  • Les espaces boisés classés : Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d’alignement, à conserver, à protéger ou à créer. Au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme, les espaces boisés classés repérés au document graphique doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à ces articles, « le classement interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromette la conservation, la protection ou la création de boisement ». Si l’espace boisé classé ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par le Code de l’Urbanisme.
  • Les prescriptions en lien avec les éléments à protéger pour motifs paysagers ou d’ordre écologique au titre de l’article L.151-23 de code de l’Urbanisme

Le plan de zonage identifie par une trame la localisation des secteurs de Natura 2000, des zones humides et des éléments végétaux à préserver ou requalifier. Ces secteurs sensibles de protection environnementale ou pour la qualité paysagère doivent être préservés. Tous les travaux ou aménagements, non soumis au régime d’autorisations, intervenant dans ces zones, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Sont seuls autorisés dans la zone N recouverte par la trame Natura 2000, sous respect de préserver la fonctionnalité environnementale de ces secteurs :

  • L’aménagement des bâtiments existants dans le respect de volumes et aspects architecturaux initiaux,
  • Les ouvrages et équipements d’infrastructures (accès, route, pont, réseau d’irrigation…) dans la mesure où leur implantation revêt un caractère fonctionnellement indispensable et ne peut donc être envisagé dans un autre secteur, notamment ceux nécessaires au fonctionnement des services publics ferroviaires,
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif,
  • Les travaux de restauration des milieux naturels, afin de ne pas entraver la gestion des sites

Sont expressément interdit, les clôtures avec des soubassements pour celles qui ne sont pas directement autour d’une construction.

Pour les alignements d’arbres à préserver pour motif paysager : Les alignements d’arbres à préserver, localisés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une protection particulière. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à préserver localisés aux documents graphiques. Tous les travaux ou aménagements, non soumis au régime d’autorisation, ayant pour effet de détruire un de ces éléments, doit faire l’objet d’une déclaration préalable.

Pour les zones ou linéaires d’espaces végétaux à préserver ou requalifier pour motif d’ordre écologique : Dans les secteurs recouverts par des zones ou linéaires d’espaces végétaux à préserver ou requalifier, seuls les travaux d’entretien sont autorisés. Tout arbre de haute tige ou haie doit, en cas de destruction partielle ou totale, être maintenu ou remplacé avec une qualité paysagère et écologique équivalente. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux, ouvrages et aménagements de restauration ou préservation des milieux naturels et les travaux, ouvrages et aménagements relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif de lutte contre la pollution et les inondations ou pour la mise en sécurité des lieux, sous réserve d’être compatibles avec la fonctionnalité écologique des lieux. Les clôtures avec soubassement y sont interdites. Tous les travaux ou aménagements, non soumis au régime d’autorisation, ayant pour effet de détruire ou modifier un de ces éléments, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

  • Les prescriptions en lien avec la servitude de mixité sociale au titre de l’article L 151-15 du Code de l’Urbanisme :

Dans les secteurs identifiés dans les documents graphiques du règlement du PLU, au titre de l’article L 151-15 du code de l’urbanisme comme « secteurs de mixité sociale », un pourcentage minimum du nombre de logements, et/ ou un nombre minimum défini de logements, des programmes de construction ou d’aménagement (lotissement, AFU…), à destination d’habitation, doit être affecté à des logements à usage locatif financés par des prêts aidés (ou conventionnés) par l’Etat ci-après : PLAI, PLUS, PLS ou dispositif équivalent à intervenir, et/ou à des logements destinés à l’accession sociale. Ce pourcentage minimum du programme de logements, et les catégories de logements à usage locatif sociaux ou en accession sociale à réaliser, varie en fonction de la taille du programme de construction ou d’aménagement, déterminée par le nombre total de logements prévus par le programme, dans les conditions définies dans le carnet « secteurs de mixité sociale au titre de l’article L 1515-15 du CU » du règlement et dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation ».

La servitude définie au présent article s’applique aux constructions nouvelles.

La servitude de mixité sociale est mise en œuvre : - Soit par la réalisation directe du programme de logements locatifs aidés,

  • Soit par la cession du terrain d’assiette sur lequel sera construit ledit programme de logements locatifs aidés à un des organismes énumérés à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation.
  • Cheminements et itinéraires de promenades à préserver ou à créer (L.151-38 CU)

Les cheminements et itinéraires de promenade repérés au plan de zonage sont à préserver et à maintenir, ou à créer le cas échéant, tout en admettant une évolution possible dans leur tracé. Aucune opération nouvelle, en dehors des équipements et aménagements d’intérêt collectif, ne pourra prendre accès sur ces cheminements et itinéraires de promenades s’ils affectent leur fonctionnalité.

  • Protection des locaux en rez-de-chaussée – Linéaire de protection des locaux commerciaux et artisanaux et linéaire de protection des locaux toutes activités L.151-16 (zone concernée : UAc)
  • Linéaire commercial et artisanal : Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long du « linéaire commercial et artisanal » identifié dans le document graphique du PLU, au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme, doit obligatoirement être affecté à des activités commerciales ou artisanales. Les locaux commerciaux ou artisanaux existants à la date d’approbation du PLU, ne peuvent pas faire l’objet d’un changement de destination. Cette disposition s’applique pour une durée maximale de cinq années (à partir de la cessation d’activité du local repéré). En cas de déménagement de l’activité de commerce dans un autre lieu de la commune, la disposition précédente ne s’applique pas.
  • Linéaire toutes activités : Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long du linéaire « toutes activités » identifié dans le document graphique du PLU, au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme, doit obligatoirement être affecté à des activités commerciales, de bureaux, de services, d’activités artisanales ou d’équipement d’intérêt public ou collectif. Les locaux affectés aux activités ci-dessus mentionnées, à la date d’approbation du PLU, ne peuvent pas faire l’objet d’un changement de destination. Cette disposition s’applique pour une durée maximale de cinq années (à partir de la cessation d’activité du local repéré). En cas de déménagement de l’activité de commerce dans un autre lieu de la commune, la disposition précédente ne s’applique pas.
  • Périmètres de protection des puits de captage des eaux potables

La commune de Niévroz est concernée par les périmètres de deux puits ou champs de captage d’eau potable :

  • Le périmètre de protection éloigné du plan d’eau du lac des Eaux Bleues fixé par Déclaration d’Utilité Publique à travers l’arrêté Préfectoral n°2008-5559 du 18 novembre 2008 (se référer aux annexes du PLU).
  • Le périmètre de protection éloignée du puits de captage de Thil en procédure de déclaration d’utilité publique.

En zone Npe doivent être respectées les interdictions et prescriptions fixées par l’arrêté Préfectoral n°2008-5559 du 18 novembre 2008 dans le périmètre de protection éloigné du plan d’eau du lac des Eaux Bleues (se référer aux annexes du PLU). Dans le périmètre de protection éloignée du puits de captage de Thil, sont interdites les occupations et utilisations du sol qui compromettraient la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Article 12APPLICATION DES REGLES DE PROSPECT DANS LES OPERATIONS D’ENSEMBLE

Article ancien R 123-10-1 du Code de l’Urbanisme: Dans les opérations d’ensemble, le retrait des constructions par rapport aux limites séparatives s’applique aussi bien sur les limites externes que sur les limites internes définies dans l’aménagement de la zone.

Toutefois, en zone 1AU (Le Clos), les dispositions des articles 3, 4, 6, 7, 8 et 11 s’appliquent par rapport aux limites de l’opération et aux limites de lots. Les dispositions de l’article 13 s’appliquent aux limites de lots.

II. Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I : dispositions applicables a la zone UA

La zone UA est une zone mixte ayant pour vocation principale l’habitat. Elle est composée d’un soussecteur mixte UAc où sont autorisées les activités de commerce sans condition. Sont également autorisées en zone UA et son sous-secteur les destinations de bureaux, d’hôtellerie et les activités artisanales non-nuisantes.

Elle concerne la partie dense du centre bourg actuel dans lequel les constructions sont édifiées en règle générale, à l’alignement des voies et en ordre continu.

La zone UA et son sous-secteur UAc sont impactées par le PPRN inondation du Rhône et du Cottey (voir annexes du PLU). Les prescriptions qui s’y appliquent doivent être respectées. La zone UA est concernée par : - la zone bleue B1 (crue du Rhône de référence) ; - la zone bleue B2 (crue du Rhône au-delà de la crue de référence) ; - la zone blanche (possibilités de remontée de nappe, débordement des réseaux ou ruissellement de surface).

Cette zone est concernée par des prescriptions graphiques (Cf. plan de zonage et article 11 des dispositions générales du règlement) :

  • Alignements d’arbres à préserver pour motifs paysagers (L.151-23) ; - Protection des locaux en rez-de-chaussée – Linéaire de protection des locaux commerciaux et artisanaux et linéaire de protection des locaux toutes activités (L.151-16) ; - Cheminements et itinéraires de promenades à préserver (L.151-38 CU)

A titre d’information, il est rappelé qu’en zone D du PEB Lyon Saint-Exupéry, ce document fixe des obligations en matière d’isolation acoustique des nouvelles constructions.

Section 1 - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 8 autres zones de Niévroz

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Niévroz, approuvé le 17/07/2025, 16 articles pour la zone UE.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.