Zone A
- Zone agricole
- 16 articles
- PLU de Niherne, approuvé le 28/02/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à 5 m minimum en retrait par rapport à la limite du domaine public ou à l’alignement du front bâti existant (à l’exception des chemins ruraux en bordure desquels aucun recul n’est exigé).
- À quelle distance du voisin ?
Si elles ne le sont pas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Annexes de bâtiments à usage d’habitation : L’emprise au sol supplémentaire est limitée à 50 m² (100 m² pour les piscines).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions La hauteur des constructions nouvelles à usage d'habitation ainsi que de leur extension, mesurée à l'égout du toit par rapport au terrain naturel, ne pourra excéder 6 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits
Tous les modes d'utilisation ou d'occupation des sols, à l'exception de ceux visés à l'article A2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Types d'occupation ou d'utilisation des sols soumises à des conditions particulières
Dans la zone A sont admis :
Sous réserve du respect de la règle de réciprocité, du règlement sanitaire départemental et de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et sous réserve d’une desserte suffisante en réseaux (accord du service chargé par la commune du contrôle de l’assainissement pour les habitations) et qu'ils ne portent pas atteinte à l'environnement naturel :
- les constructions à usage d’habitation ou autres liées et nécessaires à l’exploitation agricole. - les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et la
commercialisation des produits agricoles lorsque ses activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole et qu'elle ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Rappel : l'autorisation d'urbanisme qui en résulte est soumise pour avis à la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). - la restauration et l'agrandissement mesuré des habitations existantes sans changement d’affectation - le changement de destination du bâti ancien identifié sur le plan de zonage par une étoile, pour un usage d’habitation, d’artisanat ou de service, ainsi que sa restauration et son extension mesurée, à condition que :
o la structure traditionnelle soit en bon état, o le bâti ancien présente un caractère architectural de qualité, o le projet de restauration respecte la qualité architecturale du bâti ancien (modénatures,
matériaux, gabarit), o l’extension du bâti soit mesurée,
- les constructions et installations, liées à l’activité agricole, compatibles avec la zone agricole mais incompatibles avec le voisinage des zones d’habitat (chenil par exemple)
- la reconstruction sans changement de destination des bâtiments détruits par sinistre, sous réserve de l’application d’un plan de prévention des risques
- les clôtures de moins de 1,30 m de hauteur comportant 3 ou 4 rangs de fil barbelé ou disposant d’un maillage de type «ursus».
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - les affouillements et exhaussements du sol en vue de la création d’étangs ou de retenues collinaires
limitée aux besoins de l'agriculture ou liée à un équipement public - les abris isolés nécessaires à l'élevage familial non lié à une exploitation agricole clos sur 3 côtés
maximum, ainsi que ceux nécessaires à l’irrigation.
Dans les zones A à l'intérieur des périmètres d'implantation définis au plan de zonage (Trame violette) sont admis :
* Sont admis, sous réserve du respect de la règle de réciprocité, du règlement sanitaire départemental et de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et sous réserve d’une desserte suffisante en réseaux (eau potable et électricité), d’une desserte sécurisée par la voirie, du respect de la composition générale et de l’architecture traditionnelle du bâti (sans pour autant empêcher tout effort de création architecturale) et sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole ou à la qualité paysagère du site :
- la restauration et l’extension mesurée des bâtis non agricoles existants à usage d’habitation, dans le respect des éléments architecturaux qui les composent
- la construction, la restauration et l’extension mesurée des annexes liées aux habitations existantes - le changement de destination du bâti ancien identifié sur le plan de zonage par une étoile, pour un usage
d’habitation, d’artisanat ou de service, ainsi que sa restauration et son extension mesurée, à condition que : o la structure traditionnelle soit en bon état, o le bâti ancien présente un caractère architectural de qualité, o le projet de restauration respecte la qualité architecturale du bâti ancien (modénatures, matériaux, gabarit), o l’extension du bâti soit mesurée,
- la reconstruction des bâtiments détruits par sinistre ou en ruine, ainsi que leur changement de destination, à condition que : o la structure initiale (murs porteurs) soit apparente, o le projet de restauration respecte la qualité architecturale du bâti ancien (modénatures, matériaux, gabarit),
- les piscines couvertes ou non et leur local technique liés aux habitations existantes
RAPPEL :
* Est soumise à permis de démolir :
La démolition d’un des éléments bâtis identifiés et localisés sur le plan de zonage (étoilage) au titre de l’article L.15111 du Code de l’Urbanisme.
* Sont soumis à déclaration préalable :
Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément du patrimoine identifié sur les documents graphiques du PLU en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
Article A 3Accès et voirie
Accès et voirie
1- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d'un passage suffisant aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'Article 682 du Code civil.
2- Les accès ne seront autorisés que si leurs caractéristiques permettent de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l'incendie, protection civile) et présentent toutes les garanties de sécurité pour les usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La réalisation de tout projet peut être subordonnée :
a- à la création d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble en véhicules ;
b- à la création de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité (notamment dans le cadre d'une division de propriété).
Le nombre des accès sur les voies publiques sera limité dans l'intérêt de la sécurité.
Article A 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
1- Eau
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
Pour éviter tout phénomène de retour d'eau dans le réseau public d'eau potable, tout particulier qui utilise l'eau du réseau public à usage autre que domestique devra installé un dispositif de protection du réseau (bac de disconnection, disconnecteur...) adapté en fonction du risque généré par l'activité.
Les particuliers désirant utiliser un puits privé (usage agricole ou pour le jardin) devront réaliser un réseau totalement distinct de celui de la distribution publique.
2- Assainissement
a- Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant un assainissement sera obligatoirement raccordée au réseau collectif s'il existe, notamment au moyen d’un poste de relevage individuel, à la charge du pétitionnaire.
A défaut de réseau d'assainissement collectif, le propriétaire de l'immeuble devra réaliser un dispositif d'assainissement conformément à la réglementation en vigueur. Préalablement à tous travaux (constructions nouvelles, restaurations, extensions de constructions existantes autres qu'une habitation), il peut être demandé par la collectivité à un particulier de réaliser une étude particulière visant à définir notamment le choix de la filière de traitement et le dimensionnement de l'installation.
Les installations d'assainissement autonome devront être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau dès lors que celui-ci aura été mis en service (une fois la réalisation du raccordement effectuée, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances ultérieures).
Pour des activités particulières, des dispositifs de prétraitement devront être installés (dégraisseurs, déshuileurs, ...).
La vidange des piscines se fera après neutralisation du désinfectant vers le milieu naturel, soit directement, soit par le réseau d'eau pluviale, si le réseau est séparatif.
Il est interdit d'évacuer les eaux usées domestiques dans le réseau pluvial et réciproquement.
b- Eaux pluviales
Il est interdit d'évacuer des eaux usées brutes dans le réseau d'eaux pluviales.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales devront être réalisés selon des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain et à la charge exclusive du pétitionnaire.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Néant
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Conformément au Schéma Directeur Routier Départemental de janvier 2002, un recul des constructions est prévu par rapport aux routes départementales :
- Hors agglomération et lieux-dits, le long de la RD 943 (classée en 1ère catégorie A), le recul minimum est de 75 m par rapport à l’axe de la voie pour les habitations, et 25 m par rapport à l’axe de la voie pour les autres constructions.
- Hors agglomération et lieux-dits, le long des RD classées en 2ème catégorie (RD), le recul minimum est de 15 m par rapport à l’axe de la voie pour les habitations, et de 10 m par rapport à l’axe de la voie pour les autres constructions.
Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à 5 m minimum en retrait par rapport à la limite du domaine public ou à l’alignement du front bâti existant (à l’exception des chemins ruraux en bordure desquels aucun recul n’est exigé).
Ces marges de recul peuvent être réduites :
- pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l'exploitation de réseaux publics (Electricité, téléphonie, ...) ;
- pour les travaux de restauration et d'extension contiguë du bâti existant dont l'implantation ne respecte pas le recul réglementaire. Dans ce cas, le point le plus avancé de la façade existante définira la limite de recul ;
- pour les bâtiments détruits par sinistre et reconstruits à l'identique et au même endroit.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives. Si elles ne le sont pas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres.
Le pied de la chaussée des étangs et des retenues collinaires devra être implanté à 3 mètres au minimum de la limite de la propriété. En cas de limite matérialisée par un écoulement permanent ou intermittent tel qu’un fossé ou un ruisseau (largeur inférieure ou égale à 7,50 mètres) l’implantation du pied de la chaussée des étangs se fera impérativement à 10 mètres minimum par rapport au bord de l’écoulement. Si le cours d’eau a une largeur supérieure à 7,50 mètres, la distance d’implantation du pied de la chaussée des étangs sera portée à 35 mètres.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété liées par un acte authentique
Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale L de tout point du bâtiment à l'autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur H du plus grand bâtiment sans jamais être inférieure à 4 mètres. Cette distance pourra être réduite si les conditions d'éclairement des constructions existantes ou à édifier sont suffisantes, avec un minimum de 2 m.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol
Extensions de bâtiments à usage d’habitation :
Dans le cas d'extension des bâtiments d'habitation, l'emprise au sol de l'extension sera inférieure ou égale à 50 % de l'emprise au sol du bâtiment existant avec un maximum de 60 m². Pour les bâtiments d'habitation de petite emprise au sol, les 50 % pourront ne pas être respectés sous réserve de ne pas dépasser une emprise au sol total après extension de 80 m².
Annexes de bâtiments à usage d’habitation :
L’emprise au sol supplémentaire est limitée à 50 m² (100 m² pour les piscines).
Il est rappelé que ces annexes ne peuvent être autorisées qu’à l'intérieur des périmètres d'implantation définis au plan de zonage (Trame violette).
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions nouvelles à usage d'habitation ainsi que de leur extension, mesurée à l'égout du toit par rapport au terrain naturel, ne pourra excéder 6 mètres.
En tout état de cause la hauteur au faitage de l’extension devra être inférieure ou égale au bâtiment existant.
Pour les annexes et les abris nécessaires à l'irrigation, la hauteur maximum, mesurée à l'égout du toit par rapport au terrain naturel, ne pourra excéder 2,50 mètres.
Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur sera mesurée au milieu de la façade.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
L’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme stipule que : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
A ce titre, il est recommandé de consulter, préalablement à tout projet de construction, de restauration ou d’extension, pour conseils architecturaux, les architectes conseils de la Direction Départementale du Territoire (DDT), du Conseil en Architecture, en Urbanisme et en Environnement (CAUE), de l'Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP).
Il est rappelé que toute modification d’aspect extérieur ou de volume nécessite une demande d’autorisation, sous forme :
- d’une demande de permis de construire dans le cas de travaux ayant pour effet la création d’une superficie supérieure à 20 m² de S.H.O.B.,
- d’une demande de permis de construire dans le cas de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque les travaux s’accompagnent d’un changement de destination,
- d’une demande de permis de construire dans le cas de travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d’agrandir une ouverture sur un mur extérieur.
Il est rappelé qu’une déclaration préalable est nécessaire, notamment pour les extensions inférieures ou égales à 20 m² de S.H.O.B., les modifications de façades (ravalement, nouveaux percements, création de lucarnes, pose de châssis de toit) ainsi que pour les changements de destination sans modification du bâti.
Une architecture contemporaine pourra être acceptée si elle est de qualité et après avis auprès de l'architecte conseil de la DDT ou du UDAP.
Le terrain conservera sa topographie d'origine. Ainsi les constructions nouvelles seront implantées au plus près du terrain naturel. Les remblais de type "taupinières" ne seront pas acceptés. Pour les habitations, seules des adaptations sous forme de déblais pourront être acceptées.
1/ Habitations principales
Volume : Le bâtiment principal sera couvert d’une toiture d’au moins 36° de pente (72%). Néanmoins, les pentes de toit inférieures à 36° et les toitures-terrasses peuvent être autorisées pour les petites extensions, les bâtiments annexes et pour les constructions à destination autre que l’habitation, sous réserve d’une bonne intégration. Les chaînes d'angle, les corniches, les encadrements de baies, ainsi que tout élément de modénature d'une façade, sont conservées ou restitués dans leur état originel pour être vu. Les enduits sont de teinte beige sable, similaire aux enduits traditionnels locaux, et mise en œuvre au nu des pierres de taille. Les lucarnes et les cheminées traditionnelles sont maintenues ou restituées dans leur état originel.
Matériaux de couverture : Les matériaux traditionnels sont la petite tuile plate de terre cuite et l’ardoise naturelle. Des matériaux de substitution sont possibles, sous réserve d’une bonne harmonie avec le patrimoine existant. Les ardoises artificielles (ardoises reconstituées) et des tuiles (de préférence en terre cuite), ton rouge/brun flammé, peuvent être proposées.
Les pentes de toiture très faibles nécessitant une étanchéité adaptée pourront être acceptées pour certains cas particuliers : les couvertures métalliques sont alors envisageables (zinc, aluminium, acier, etc.).
Dans le cas d’une extension d’un bâtiment d’habitation, une attention particulière sera apportée au projet pour obtenir une parfaite intégration au site :
respect de la volumétrie principale de l’existant. Utilisation de matériaux dans une harmonie de couleur et de matière avec l’existant. Harmonie dans les proportions de fenêtre (respect de la proportion hauteur / largeur)
2/ Abris d’élevage L’emploi du bois est recommandé pour les abris d’élevage.
3/ Constructions à destination agricole, hangars et annexes Les constructions à destination agricole, les hangars et les annexes devront être conformes à la charte sur l’aspect des bâtiments agricoles. (Annexe 4) L'emploi du bois est recommandé pour les hangars les annexes. La charpente du hangar semi ouvert sera peinte dans la même couleur foncée que le bardage ou la toiture.
4/ Clôtures Prescriptions en annexe N°1 du présent règlement. Les clôtures sur le domaine public sont constituées de grillages de teinte sombre doublée d'une et vive composés d'essences locales (annexe n° 5). Les panneaux préfabriqués en béton sont interdits.
Article A 12Stationnement
Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des usagers des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations, espaces boisés classés Les végétaux doivent être plantés en tenant compte de la présence des réseaux. Les haies seront de type champêtre et seront constituées d’essences locales. (cf. annexe 5) Les espaces boisés figurant au plan de zonage sont classés et soumis au régime des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements même si l’occupation qui y est envisagée n’entraîne pas d’abattage d’arbres. Tout abattage ou coupe d’arbres dans les espaces boisés classés est soumis à déclaration préalable à la Mairie. La végétation existante en périphérie des étangs devra être préservée au maximum ; lors de la création des étangs, la végétation existante et en particulier les arbres et leur souche devront être enlevés dans la partie destinée à être mise en eau et dans celle destinée à constituer l’emprise de la digue (étanchéité). Par ailleurs, il est interdit de faire des plantations arbustives sur la crête de la digue.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'Occupation des Sols Il n'est pas fixé de Coefficient d’occupation du sol.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales.
Pour toutes les constructions à destination d’habitation ou d’hébergement, les performances énergétiques et environnementales devront être conformes à la règlementation thermique en vigueur à la date du dépôt de demande du permis de construire.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
16.1- Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit (THD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 16.2- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de l’aménageur. 16.3- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment soit à la clôture.
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES NATURELLES
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N
Rappel de la zone N : Zone naturelle qu'il convient de protéger en raison de la qualité des sites, de la valeur des éléments naturels qui la composent et de l'existence de risques (zones submersibles).
Le sous-secteur Ne correspond aux zones naturelles d’étangs de loisirs.
Le sous secteur Nf correspond aux bois et forêt pour la plupart soumis à un plan simple de gestion.
Le sous-secteur Nj correspond aux zones naturelles de jardins collectifs, potagers et horticoles de la vallée et aux vergers péri-urbains de part et d’autre de la D943.
Le sous-secteur Np correspond aux zones naturelles de prairies et aux zones humides typiques de la Brenne.
Le sous-secteur Nv correspond à la vallée de l'Indre de la vallée sèche du Tecq à la Croix-aux-Ladres et de la vallée de la Noueraie. .
Le sous-secteur Nvl correspond au secteur Nv situé entre les villages de Surins et de Niherne, où des activités récréatives et de nature sont recensées ou prévues.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de l’Indre
Commune de NIHERNE
PLAN LOCAL D’URBANISME
Règlement
Pièce n°
4.1
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 28/02/20205. Approuvé la REVISION du PLAN LOCAL D’URBANISME de la commune de NIHERNE Fait à NIHERNE le : Le Maire de la Commune de NIHERNE :
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Commune de NIHERNE/ Plan Local d’Urbanisme / Règlement / Version approbation
Article 1 : Champ d'application territorial du plan
1.1 Le P.L.U. s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de NIHERNE.
1.2 Le contenu réglementaire du PLU se compose du règlement écrit et des documents graphiques. Conformément à l'article R.151-17 du Code de l'Urbanisme, le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.151-18 et suivants. Les documents graphiques sont constitués d'un ensemble de plans couvrant la totalité du territoire de la commune, et comportent un certain nombre d'éléments définis conformément aux dispositions des articles R.151-14, R.151-31, R.151-32, R.151-34 à R.151-36, R.151-38, R.151-48 et R.151-50 du Code de l'Urbanisme.
Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation du sol
2.1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R.111-1 à R.111-19, R.111-27 à R.111-30 et R.115-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, en application de l’article R 111.1 du code de l’urbanisme, demeurent applicables au territoire de la commune, les prescriptions définies dans les articles suivants de ce code (cf. texte en annexe– Titre VI) :
Article R 111.2 Atteinte à la salubrité et la sécurité publique Article R 111.4 Préservation ou mise en valeur d’un site archéologique Article R 111.26 Protection de l’environnement Article R 111.27 Respect des sites et paysages, intégration architecturale des bâtiments.
2.2. - Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles de tout plan d’urbanisme antérieur applicable au même territoire.
2.3. – Servitudes d’utilité publique : Sont également applicables les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées ou susceptibles d’être créées ultérieurement en application de législations particulières. Ces servitudes sont matérialisées sur la liste et le plan des servitudes annexés au dossier du P.L.U.
Article 3 : Division du terrain en zones
Le territoire couvert par le PLU est divisé en :
- Zones urbaines : sous-secteurs Ua, Ub, Ue, Uh, Uj, Uy.
- Zones à urbaniser : sous-secteurs AU
- Zone agricole : A,
- Zones naturelles : sous-secteurs Ne, Nf, Nj, Np Nv, Nvl.
Article 4 : Adaptation mineures (Art. L. 152-3 du Code de l'Urbanisme)
Des adaptations mineures ne peuvent être délivrées que pour les articles 3 à 13 du règlement.
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
En vertu de l’article L.152-3, ces adaptations mineures sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5 : Dispositions relatives aux lotissements approuvés depuis plus de 10 ans (Art. L442-9 et L442-10 du Code de l’Urbanisme)
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6 Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier (Art. L442-9).
Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible (Art. L442-10).
Article 6 : Protection des abords des Monuments historiques
Il est rappelé que l'article R. 425-1 du Code de l'Urbanisme stipule : « Lorsque le projet est situé dans un champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des Monuments Historiques […], le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du Code du Patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France ». La loi relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, promulguée le 7 juillet 2016, a substitué au PPM le périmètre délimité des abords (PDA). La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, située dans ce périmètre délimité des abords, sans notion de covisibilité et requiert l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable au titre du code de l'urbanisme (permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable). Lorsque ces travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords, l'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions (article L621–32 du code de l'urbanisme).
Article 7 : Dispositions relatives au permis de démolir
Les démolitions sont soumises à permis de démolir (article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme) : - Lorsqu’elles sont comprises dans le périmètre de protection des bâtiments historiques. - Lorsqu’elles sont comprises dans les zonages Ua, Uh1, Uh2. - Lorsqu’elles concernent les éléments bâtis identifiés sur les plans de zonage du P.L.U. au titre de l’article L. 151-11.
Article 8 : Patrimoine archéologique
En application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. A ce titre, et conformément au décret du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme, le Service Régional de l’Archéologie devra être obligatoirement consulté pour toutes les demandes d’autorisation situées sur ou aux abords des sites indiqués sur la liste et le plan annexés aux servitudes d’utilité publique (ex : ZAC ou lotissement d’une superficie supérieure à 3 hectares). Aussi, il est obligatoire de déclarer des découvertes fortuites, conformément à l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation sur les fouilles.
Article 9 : Assainissement et eaux pluviales
Depuis la Loi sur l'Eau N°92-3 du 3 janvier 1992, les communes possèdent désormais des compétences et de nouvelles obligations dans le domaine de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales.
Celles-ci consistent en la prise en charge de l'assainissement collectif et le contrôle technique de l'assainissement autonome par une structure compétente.
Ces mesures s'appliquent aux constructions nouvelles mais également aux restaurations et extensions de bâtiments existants.
La rubrique 2.1.5.0 de la loi sur l’eau a introduit la logique de bassin versant dans les problématiques d’évacuation des eaux pluviales afin de limiter les rejets dans le milieu récepteur. Ainsi, tout projet d’aménagement ayant une assise sur un bassin versant de plus d’un hectare doit donner lieu à la réalisation d’un dossier de déclaration. Les projets qui concernent un bassin versant supérieur à 20 hectares nécessitent quant à eux la réalisation d’un dossier d’autorisation.
Article 10 : Dispositions relatives à la règle de réciprocité par rapport aux bâtiments agricoles
L'article L. 111-3 (règle de réciprocité) du Code Rural, modifié par la loi sur le Développement des Territoires Ruraux du 23 février 2005 et la loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006, précise :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »
« Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan d’occupation des sols […]. »
« Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l’alinéa précédent, l’extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d’habitations. »
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. »
« Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
Article 11 : Espaces boisés classés
Le classement d'un espace boisé classé au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création d'un boisement. Il entraîne également de plein droit le rejet de toute demande de défrichement. Les coupes et abattages d'arbres ou de haies dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable en Mairie (article R.421-23 alinéa g du Code de l’Urbanisme).
Article 12 : Protection d’éléments de paysage et du patrimoine au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme
Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément du patrimoine et/ou du paysage identifié sur les documents graphiques du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie. Ces éléments sont identifiés sur le plan de zonage (le règlement précise les règles de leur gestion en annexe 2). La restauration ou la réhabilitation du bâti identifié doit conserver ou rétablir le cas échéant les qualités architecturales d’origine dans le respect des matériaux et ces techniques traditionnelles employées.
Article 13 : Le projet architectural du permis de construire
Le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 (article L.431-2 du Code de l’Urbanisme) instaure le projet architectural dont le contenu est défini à l’article R.431-8, ceci afin de définir par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que les choix des matériaux et des couleurs.
Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords (article R.431-10 du Code de l’Urbanisme).
L’article R.431-12 précise que ce document n’est pas exigé lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager.
Article 14 : Aspect extérieur des constructions et développement durable
Considérant que la réhabilitation de constructions existantes doit pouvoir intégrer les modifications de l’aspect extérieur qu’impliquent une meilleure isolation et la mise en œuvre de moyens alternatifs de production d’énergie et d’eau chaude, toute modification jugée nécessaire à ces fins peut être proposée. Elle sera examinée dans cette perspective. Toutefois, l’isolation thermique par l’extérieur est proscrite sur le bâti ancien, en particulier construit en maçonnerie traditionnelle ou présentant des modénatures en façade devant être laissées visibles. De même, les constructions à caractère innovant et/ou d’architecture atypique proposées dans cette perspective peuvent être admises. Ainsi, des volumes, des aspects ou des types de matériaux différents de ceux prescrits pourront être admis pour les projets justifiant une utilisation rationnelle des énergies et mettant en œuvre des procédés produisant ou utilisant des énergies renouvelables.
Il est recommandé de consulter, préalablement à tout projet de construction, de restauration ou d'extension, l'unité départementale de l'architecture et de patrimoine (UDAP) à l'intérieur du périmètre délimité des abords (PDA), et les architectes et paysagistes conseils de la direction départementale des territoires (DDT) et du conseil en architecture, urbanisme et environnement (CAUE), en dehors du PDA.
Tout pastiche d'architecture étrangère à la région est interdit.
Si du fait d'une étude architecturale particulière, un projet contemporain, ne respectant pas intégralement les prescriptions édictées dans le règlement, pourra toutefois recevoir un avis favorable après concertation avec les architectes conseil de la DDT, du CAUE ou de l'UDAP.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U
Rappel de la zone U : Zone équipée d'habitat, de services, de commerces, d’équipements et d'activités. Le sous-secteur Ua correspond au centre ancien du bourg. Il se caractérise par l'alignement des constructions sur la rue, par une urbanisation dense et la présence de bâtiments de présentant un intérêt patrimonial et architectural. Objectif : protéger les caractéristiques urbaines propres à ces centres de villages et favoriser la densité ainsi que la mixité urbaine et sociale. Le sous-secteur Ub correspond à une urbanisation plus diffuse. Il s’agit le plus souvent de constructions récentes de type essentiellement pavillonnaire. Objectif : favoriser l’articulation du tissu urbain récent avec le tissu ancien et encourager la mixité urbaine et sociale. Le sous-secteur Ue correspond à la zone dédiée aux équipements sportifs et de loisirs (stade, court de tennis, parking temporaire), aux installations liées à l’assainissement du bourg (station d’épuration, bassin de retenue) et au cimetière. Le sous-secteur Uh correspond aux zones agglomérées des hameaux. Il s'agit pour la plupart de constructions anciennes de plain-pied avec combles, typiques des milieux ruraux, sans alignement caractérisé sur rue et par une urbanisation plus diffuse que dans les bourgs anciens. Objectif : protéger le caractère de hameau peu dense, notamment en ce qui concerne la sensibilité paysagère du site liée au relief et aux perceptions lointaines, et favoriser l’articulation du tissu urbain récent avec le tissu ancien.
Le sous-secteur Uj correspond à des secteurs de jardins à protéger, ou à des espaces paysagers à conserver pour leur rôle de limitation des nuisances entre des zones agricoles et des zones urbanisées ou constructibles. Le sous-secteur Uy correspond aux zones artisanales de la RD 143 déjà équipées sur lesquelles des activités artisanales et des entreprises sont déjà implantées. Objectif : créer les conditions adaptées à l’accueil et l’évolution des activités économiques, artisanales, industrielles, de commerces ou de services, et notamment les activités incompatibles avec le voisinage d’habitations.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION DES SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.