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Edifiable

Zone AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Si elles ne le sont pas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions La hauteur maximum des constructions à usage d'habitation est fixée à 6 m, mesurée à l'égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits Tous les modes d'occupation ou d'utilisation des sols à l'exception de ceux visés à l'article AU2.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumises à des conditions particulières Dans la zone AU sont admis :

* Sous réserve d'être compatibles avec les orientations d’aménagement et d'être desservies par les réseaux :  les opérations d’ensemble,  les habitations ainsi que les annexes liées aux habitations et les garages,  les constructions à destination scolaire, sociale, sanitaire, sportive, culturelle, ou de loisirs,  les constructions à destination commerciale, artisanale, de bureaux ou de services sous réserve qu'elles n'entraînent

pas de nuisances, de pollution ou de risques incompatibles avec le voisinage,  la restauration et l'extension des constructions existantes,  les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  les installations et travaux divers suivants régis par les articles R. 421-19 et R. 421-23 du Code de l'Urbanisme :

o . Les aires de jeux et de sports et les constructions nécessaires à leur fonctionnement, o . Les aires de stationnement, o . Les affouillements et exhaussements du sol d’intérêt public ou nécessaires à la défense incendie.  les piscines, couvertes ou non et leurs annexes, liées aux constructions existantes.  les clôtures. (Prescription en annexe au présent règlement)

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

Article AU 3Accès et voirie

Accès et voirie

1- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d'un passage suffisant aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'Article 682 du Code civil.

2- Les accès ne seront autorisés que si leurs caractéristiques permettent de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l'incendie, protection civile) et présentent toutes les garanties de sécurité pour les usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La réalisation de tout projet peut être subordonnée :

a- à la création d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble en véhicules ;

b- à la création de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité (notamment dans le cadre d'une division de propriété).

Le nombre des accès sur les voies publiques sera limité dans l'intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra être établi sur celle de ces voies où le risque pour la sécurité sera le moindre.

3- Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble et être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, sans manœuvre.

Article AU 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

1- Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Tout particulier qui utilise l'eau du réseau public à usage autre que domestique devra installer un dispositif de protection du réseau (bac de disconnection, disconnecteur...) adapté en fonction du risque généré par l'activité (bâtiments à usage industriel, commercial ou artisanal, piscines...).

Les particuliers désirant utiliser un puits privé (usage agricole ou pour le jardin) devront réaliser un réseau totalement distinct de celui de la distribution publique.

2- Assainissement

a- Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant un assainissement sera obligatoirement raccordée au réseau collectif. Si le raccordement de la construction nécessite l'installation d'une pompe de relèvement, les travaux seront réalisés à la charge du pétitionnaire.

A défaut de réseau d'assainissement collectif, le propriétaire de l'immeuble devra réaliser un dispositif d'assainissement conformément à la réglementation en vigueur. Préalablement à tous travaux (constructions nouvelles, restaurations, extensions de constructions existantes autres qu'une habitation), il peut être demandé à un particulier de réaliser une étude particulière visant à définir notamment le choix de la filière de traitement et le dimensionnement de l'installation.

Les installations d'assainissement autonome devront être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau dès lors que celui-ci aura été mis en service. Une fois la réalisation du raccordement effectuée, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances ultérieures. Pour des activités particulières (hôtels, garage, restaurant scolaire, etc.) des dispositifs de prétraitement devront être installés (dégraisseurs, déshuileurs, ...).

La vidange des piscines se fera vers le milieu naturel, soit directement, soit par le réseau pluvial (si le réseau est séparatif) mais après neutralisation des excès du désinfectant. Dans le cas où le réseau public d'assainissement est de type séparatif, il est interdit d'évacuer des eaux pluviales dans ce réseau.

b- Eaux pluviales Il est interdit d'évacuer des eaux usées brutes dans le réseau d'eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont obligatoires et devront être réalisés selon des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Pour tous les établissements nécessitant la réalisation d'une aire de stationnement de plus de 100 véhicules, il devra être installé un dispositif du type débourbeur-séparateur d'hydrocarbures d'une capacité suffisante pour traiter les rejets d'eaux pluviales, avant raccordement au réseau public.

c- Eaux résiduaires non domestiques Les effluents devront être préalablement traités conformément à la réglementation en vigueur.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains Aucune surface minimum n’est imposée.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques En tout état de cause, l’implantation des constructions doit être conforme aux orientations d’aménagement annexées au P.L.U.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives. Si elles ne le sont pas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété liées par un acte authentique Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale L de tout point du bâtiment à l'autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur H du plus grand bâtiment sans jamais être inférieur à 4 mètres. Cette distance pourra être réduite si les conditions d'éclairement des constructions existantes ou à édifier sont suffisantes, avec un minimum de 2 m.

Article AU 9Emprise au sol

Emprise au sol Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol.

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions La hauteur maximum des constructions à usage d'habitation est fixée à 6 m, mesurée à l'égout du toit. La hauteur maximale des constructions est de est mesurée à partir du niveau du sol existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet. Ce niveau est pris en axe de la façade, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Les constructions doivent au plus comprendre un rez-de-chaussée, un étage et un comble.

Article AU 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Dans la zone AU:

L’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme stipule que : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

 A ce titre, il est recommandé de consulter, préalablement à tout projet de construction, de restauration ou d’extension, pour conseils architecturaux, les architectes conseils de la D.D.T.(Direction Départementale du Territoire), du Conseil en Architecture, en Urbanisme et en Environnement (CAUE), du Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP) ou du PNR de la Brenne.

 Il est rappelé que toute modification d’aspect extérieur ou de volume nécessite une demande d’autorisation, sous forme : - d’une demande de permis de construire dans le cas de travaux ayant pour effet la création d’une superficie supérieure à 20 m² de S.H.O.B., - d’une demande de permis de construire dans le cas de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque les travaux s’accompagnent d’un changement de destination, - d’une demande de permis de construire dans le cas de travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d’agrandir une ouverture sur un mur extérieur.

 Il est rappelé qu’une déclaration préalable est nécessaire, notamment pour les extensions inférieures ou égales à 20 m² de S.H.O.B., les modifications de façades (ravalement, nouveaux percements, création de lucarnes, pose de châssis de toit) ainsi que pour les changements de destination sans modification du bâti.

 Une architecture contemporaine pourra être acceptée si elle est de qualité et après avis auprès de l'architecte conseil de la Direction Départementale du Territoire, ou du STAP.

 Le terrain conservera sa topographie d'origine. Ainsi, les constructions nouvelles seront implantées au plus près du terrain naturel. Les remblais de type "taupinières" ne seront pas acceptés.

1/ Habitations principales

 Volume : Pour les constructions traditionnelles, le bâtiment principal sera couvert d’une toiture d’au moins 36° de pente (72%). Néanmoins, les pentes de toit inférieures à 36° et les toitures-terrasses peuvent être autorisées pour les petites extensions, les bâtiments annexes et pour les constructions à destination autre que l’habitation, sous réserve d’une bonne intégration.

Pour les constructions contemporaines, toute initiative de qualité sera acceptée, en fonction du parti architectural.

 Matériaux de couverture : Les matériaux traditionnels sont la petite tuile plate de terre cuite et l’ardoise naturelle. Des matériaux de substitution sont possibles, sous réserve d’une bonne harmonie avec le patrimoine existant. Les ardoises artificielles (ardoises reconstituées) et des tuiles (de préférence en terre cuite), ton rouge/brun flammé, peuvent être proposées.

Les pentes de toiture très faibles nécessitant une étanchéité adaptée pourront être acceptées pour certains cas particuliers : les couvertures métalliques sont alors envisageables (zinc, aluminium, acier, etc.).

2/ Clôtures

2/ Clôtures (cf. annexes 1 et 5)

Les clôtures sera en harmonie avec la construction principale et l'environnement extérieur. La clôture respectera la pente naturelle du terrain. Les décrochements sont interdits. La clôture en limites séparatives est constituée des grillages simples doublés au nom d'une nuit vives composés d'essences locales (cf. annexes 5) Les murs et murets constitués de parpaings en béton devront être enduits.

Article AU 12Stationnement

Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des usagers des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour les constructions à usage d'habitation, il doit être aménagé au moins deux places de stationnement par logement sur la parcelle.

Article AU 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations Les végétaux doivent être plantés en tenant compte de la présence des réseaux. Les haies seront de type champêtre et seront constituées d’essences locales (cf. annexe 5).

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation des Sols Il n'est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.

Article AU 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en

matière de performances énergétiques et environnementales Pour toutes les constructions à destination d’habitation ou d’hébergement, les performances énergétiques et environnementales devront être conformes à la règlementation thermique en vigueur à la date du dépôt de demande du permis de construire.

Article AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

16.1- Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit (THD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 16.2- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de l’aménageur. 16.3- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment soit à la clôture.

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES AGRICOLES

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A

Rappel de la zone A :

Zone naturelle faiblement équipée qu'il convient de protéger de toute urbanisation dispersée en raison de la valeur agronomique des sols et des structures agricoles, du milieu naturel et des paysages

Seules les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées dans cette zone.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION DES SOLS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département de l’Indre

Commune de NIHERNE

PLAN LOCAL D’URBANISME

Règlement

Pièce n°

4.1

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 28/02/20205. Approuvé la REVISION du PLAN LOCAL D’URBANISME de la commune de NIHERNE Fait à NIHERNE le : Le Maire de la Commune de NIHERNE :

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d'application territorial du plan

1.1 Le P.L.U. s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de NIHERNE.

1.2 Le contenu réglementaire du PLU se compose du règlement écrit et des documents graphiques. Conformément à l'article R.151-17 du Code de l'Urbanisme, le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.151-18 et suivants. Les documents graphiques sont constitués d'un ensemble de plans couvrant la totalité du territoire de la commune, et comportent un certain nombre d'éléments définis conformément aux dispositions des articles R.151-14, R.151-31, R.151-32, R.151-34 à R.151-36, R.151-38, R.151-48 et R.151-50 du Code de l'Urbanisme.

Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation du sol

2.1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R.111-1 à R.111-19, R.111-27 à R.111-30 et R.115-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, en application de l’article R 111.1 du code de l’urbanisme, demeurent applicables au territoire de la commune, les prescriptions définies dans les articles suivants de ce code (cf. texte en annexe– Titre VI) :

Article R 111.2 Atteinte à la salubrité et la sécurité publique Article R 111.4 Préservation ou mise en valeur d’un site archéologique Article R 111.26 Protection de l’environnement Article R 111.27 Respect des sites et paysages, intégration architecturale des bâtiments.

2.2. - Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles de tout plan d’urbanisme antérieur applicable au même territoire.

2.3. – Servitudes d’utilité publique : Sont également applicables les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées ou susceptibles d’être créées ultérieurement en application de législations particulières. Ces servitudes sont matérialisées sur la liste et le plan des servitudes annexés au dossier du P.L.U.

Article 3 : Division du terrain en zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en :

- Zones urbaines : sous-secteurs Ua, Ub, Ue, Uh, Uj, Uy.

- Zones à urbaniser : sous-secteurs AU

- Zone agricole : A,

- Zones naturelles : sous-secteurs Ne, Nf, Nj, Np Nv, Nvl.

Article 4 : Adaptation mineures (Art. L. 152-3 du Code de l'Urbanisme)

Des adaptations mineures ne peuvent être délivrées que pour les articles 3 à 13 du règlement.

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.

En vertu de l’article L.152-3, ces adaptations mineures sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5 : Dispositions relatives aux lotissements approuvés depuis plus de 10 ans (Art. L442-9 et L442-10 du Code de l’Urbanisme)

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6 Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier (Art. L442-9).

Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible (Art. L442-10).

Article 6 : Protection des abords des Monuments historiques

Il est rappelé que l'article R. 425-1 du Code de l'Urbanisme stipule : « Lorsque le projet est situé dans un champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des Monuments Historiques […], le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du Code du Patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France ». La loi relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, promulguée le 7 juillet 2016, a substitué au PPM le périmètre délimité des abords (PDA). La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, située dans ce périmètre délimité des abords, sans notion de covisibilité et requiert l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable au titre du code de l'urbanisme (permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable). Lorsque ces travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords, l'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions (article L621–32 du code de l'urbanisme).

Article 7 : Dispositions relatives au permis de démolir

Les démolitions sont soumises à permis de démolir (article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme) : - Lorsqu’elles sont comprises dans le périmètre de protection des bâtiments historiques. - Lorsqu’elles sont comprises dans les zonages Ua, Uh1, Uh2. - Lorsqu’elles concernent les éléments bâtis identifiés sur les plans de zonage du P.L.U. au titre de l’article L. 151-11.

Article 8 : Patrimoine archéologique

En application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. A ce titre, et conformément au décret du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme, le Service Régional de l’Archéologie devra être obligatoirement consulté pour toutes les demandes d’autorisation situées sur ou aux abords des sites indiqués sur la liste et le plan annexés aux servitudes d’utilité publique (ex : ZAC ou lotissement d’une superficie supérieure à 3 hectares). Aussi, il est obligatoire de déclarer des découvertes fortuites, conformément à l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation sur les fouilles.

Article 9 : Assainissement et eaux pluviales

Depuis la Loi sur l'Eau N°92-3 du 3 janvier 1992, les communes possèdent désormais des compétences et de nouvelles obligations dans le domaine de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales.

Celles-ci consistent en la prise en charge de l'assainissement collectif et le contrôle technique de l'assainissement autonome par une structure compétente.

Ces mesures s'appliquent aux constructions nouvelles mais également aux restaurations et extensions de bâtiments existants.

La rubrique 2.1.5.0 de la loi sur l’eau a introduit la logique de bassin versant dans les problématiques d’évacuation des eaux pluviales afin de limiter les rejets dans le milieu récepteur. Ainsi, tout projet d’aménagement ayant une assise sur un bassin versant de plus d’un hectare doit donner lieu à la réalisation d’un dossier de déclaration. Les projets qui concernent un bassin versant supérieur à 20 hectares nécessitent quant à eux la réalisation d’un dossier d’autorisation.

Article 10 : Dispositions relatives à la règle de réciprocité par rapport aux bâtiments agricoles

L'article L. 111-3 (règle de réciprocité) du Code Rural, modifié par la loi sur le Développement des Territoires Ruraux du 23 février 2005 et la loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006, précise :

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »

« Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan d’occupation des sols […]. »

« Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l’alinéa précédent, l’extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d’habitations. »

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. »

« Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

Article 11 : Espaces boisés classés

Le classement d'un espace boisé classé au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création d'un boisement. Il entraîne également de plein droit le rejet de toute demande de défrichement. Les coupes et abattages d'arbres ou de haies dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable en Mairie (article R.421-23 alinéa g du Code de l’Urbanisme).

Article 12 : Protection d’éléments de paysage et du patrimoine au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme

Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément du patrimoine et/ou du paysage identifié sur les documents graphiques du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie. Ces éléments sont identifiés sur le plan de zonage (le règlement précise les règles de leur gestion en annexe 2). La restauration ou la réhabilitation du bâti identifié doit conserver ou rétablir le cas échéant les qualités architecturales d’origine dans le respect des matériaux et ces techniques traditionnelles employées.

Article 13 : Le projet architectural du permis de construire

Le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 (article L.431-2 du Code de l’Urbanisme) instaure le projet architectural dont le contenu est défini à l’article R.431-8, ceci afin de définir par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que les choix des matériaux et des couleurs.

Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords (article R.431-10 du Code de l’Urbanisme).

L’article R.431-12 précise que ce document n’est pas exigé lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager.

Article 14 : Aspect extérieur des constructions et développement durable

Considérant que la réhabilitation de constructions existantes doit pouvoir intégrer les modifications de l’aspect extérieur qu’impliquent une meilleure isolation et la mise en œuvre de moyens alternatifs de production d’énergie et d’eau chaude, toute modification jugée nécessaire à ces fins peut être proposée. Elle sera examinée dans cette perspective. Toutefois, l’isolation thermique par l’extérieur est proscrite sur le bâti ancien, en particulier construit en maçonnerie traditionnelle ou présentant des modénatures en façade devant être laissées visibles. De même, les constructions à caractère innovant et/ou d’architecture atypique proposées dans cette perspective peuvent être admises. Ainsi, des volumes, des aspects ou des types de matériaux différents de ceux prescrits pourront être admis pour les projets justifiant une utilisation rationnelle des énergies et mettant en œuvre des procédés produisant ou utilisant des énergies renouvelables.

Il est recommandé de consulter, préalablement à tout projet de construction, de restauration ou d'extension, l'unité départementale de l'architecture et de patrimoine (UDAP) à l'intérieur du périmètre délimité des abords (PDA), et les architectes et paysagistes conseils de la direction départementale des territoires (DDT) et du conseil en architecture, urbanisme et environnement (CAUE), en dehors du PDA.

Tout pastiche d'architecture étrangère à la région est interdit.

Si du fait d'une étude architecturale particulière, un projet contemporain, ne respectant pas intégralement les prescriptions édictées dans le règlement, pourra toutefois recevoir un avis favorable après concertation avec les architectes conseil de la DDT, du CAUE ou de l'UDAP.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U

Rappel de la zone U : Zone équipée d'habitat, de services, de commerces, d’équipements et d'activités. Le sous-secteur Ua correspond au centre ancien du bourg. Il se caractérise par l'alignement des constructions sur la rue, par une urbanisation dense et la présence de bâtiments de présentant un intérêt patrimonial et architectural. Objectif : protéger les caractéristiques urbaines propres à ces centres de villages et favoriser la densité ainsi que la mixité urbaine et sociale. Le sous-secteur Ub correspond à une urbanisation plus diffuse. Il s’agit le plus souvent de constructions récentes de type essentiellement pavillonnaire. Objectif : favoriser l’articulation du tissu urbain récent avec le tissu ancien et encourager la mixité urbaine et sociale. Le sous-secteur Ue correspond à la zone dédiée aux équipements sportifs et de loisirs (stade, court de tennis, parking temporaire), aux installations liées à l’assainissement du bourg (station d’épuration, bassin de retenue) et au cimetière. Le sous-secteur Uh correspond aux zones agglomérées des hameaux. Il s'agit pour la plupart de constructions anciennes de plain-pied avec combles, typiques des milieux ruraux, sans alignement caractérisé sur rue et par une urbanisation plus diffuse que dans les bourgs anciens. Objectif : protéger le caractère de hameau peu dense, notamment en ce qui concerne la sensibilité paysagère du site liée au relief et aux perceptions lointaines, et favoriser l’articulation du tissu urbain récent avec le tissu ancien.

Le sous-secteur Uj correspond à des secteurs de jardins à protéger, ou à des espaces paysagers à conserver pour leur rôle de limitation des nuisances entre des zones agricoles et des zones urbanisées ou constructibles. Le sous-secteur Uy correspond aux zones artisanales de la RD 143 déjà équipées sur lesquelles des activités artisanales et des entreprises sont déjà implantées. Objectif : créer les conditions adaptées à l’accueil et l’évolution des activités économiques, artisanales, industrielles, de commerces ou de services, et notamment les activités incompatibles avec le voisinage d’habitations.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.