Zone UD
- Zone urbaine
- 8 articles
- PLU de Nilvange, approuvé le 01/07/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UD, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 92 articles, avec une rechercheArticle UD 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS INTERDITES
Sont interdits : Les constructions à usage :
- d’exploitation agricole et forestières, - de commerce de gros, - de cinéma, - d’industrie (hors sous-destination liée à l’artisanat de la construction), - d’entrepôt, - de centre de congrès et d’exposition.
Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont admises sous conditions : - les constructions à usage d’habitation situées à l’intérieur du couloir de bruit inscrit au document graphique annexe, à condition qu’elles respectent les dispositions règlementaires dans le domaine du bruit et en matière d’isolement acoustique ;
- les constructions destinées à l’artisanat de la construction lorsqu‘elles sont compatibles avec le caractère résidentiel de la zone (activités qui n’engendrent pas de risques et sont non nuisantes : pas d’émission de pollution, de bruit ou d’odeur) ;
- l’ensemble des constructions autorisées non interdites à l’article UD1, sous réserve d’être situées à plus de 15 m de la limite de la zone Nf ;
- en secteur UDa, l’ensemble des constructions non interdites à l’article UD1, sous réserve de ne pas se situer en arrière des constructions déjà existantes en bordure de la zone Nf ;
- les dépendances des habitations destinées à l’accueil d’animaux à condition que l’élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial tel que défini dans le règlement sanitaire départemental.
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SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article UD 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1 – Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
1. La façade principale des constructions principales doit s’implanter dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions principales voisines les plus proches. Le cas échéant, les autres façades sur rue de la construction principale ne devront pas être implantée à moins de 4 mètres de l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. Ce recul, à partir du domaine public, est porté à 5 m minimum le long de la RD14b. Les constructions annexes sont à implanter en retrait minimum de 3 m par rapport à l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. Cette règle ne s’applique pas aux cheminements piétons. Par rapport à la façade principale de la construction principale, les constructions annexes ne devront pas se situer en avancée sur rue, mais en recul. Elles pourront toutefois s’implanter dans le même alignement que la façade principale de la construction principale dans le cas où elles s’inscriront en harmonie avec celle-ci.
2. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition de l’alignement.
3. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises lorsque le retrait permet d’aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de former une unité architecturale.
4. L’isolation par l’extérieur est autorisée en saillie des façades des constructions existantes. La saillie est limitée à 0,20 mètre dans la marge de retrait imposée. Une largeur minimale de 1 mètre de trottoir devra toutefois être maintenue.
5. Les constructions principales en seconde ligne sont interdites.
6. Cet article ne s’applique pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
2 – Implantation par rapport aux limites séparatives
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2. Cet article ne s’applique pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ainsi qu’aux équipements et bâtiments publics.
3 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sur une même propriété, les constructions non contiguës doivent être distantes d’au moins 3 mètres.
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4 – Hauteur des constructions D’une manière générale, la hauteur de la construction projetée sera définie en fonction de la hauteur des bâtiments immédiatement voisins pour une meilleure intégration.
1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 1 mètre en plus ou en moins par rapport au niveau à l’égout des constructions voisines les plus proches. En ce qui concerne les extensions, leur hauteur à l’égout devra être inférieure ou égale à celle de la hauteur à l’égout de la construction existante à laquelle elles viennent s’accoler.
2. En secteur UDa, la hauteur maximale des annexes non accolées est fixée à 4 mètres au faitage ou à l’acrotère.
3. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de la toiture ou à l’acrotère en cas de toiture plate. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10%), les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 15 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles.
4. Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ainsi qu’aux équipements et bâtiments publics.
5 – Emprise au sol
1. L’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 50% de la surface du terrain.
2. En secteur UDa, l’emprise au sol totale des annexes non accolées, hors piscine, ne pourra excéder 40m2.
3. Les règles de cet article ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
Article UD 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d’accompagnement (clôture, garage, …) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains, notamment en ce qui concerne :
- le volume et la toiture, - les matériaux, l’aspect et la couleur, - les éléments de façade, tels que les percements et balcons, - Les éléments techniques (antenne, parabole, systèmes de climatisation, pompe à chaleur…)
ne pourront pas être installés sur la façade sur rue et ne devront pas être visibles depuis le domaine public. S’agissant des pompes à chaleur et des systèmes de climatisation, en cas d’impossibilité de les installer à distance du domaine public, ils devront obligatoirement être dissimulés. - l’adaptation au sol.
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Toutefois, les constructions innovantes pourront être admises afin de permettre la mise en œuvre des mesures préconisées par le Grenelle de l’Environnement.
En dehors du secteur UDa, les clôtures seront : - soit reproduites à l’identique de l’existant ; - soit constituées d’un mur bahut d’1,20 mètre surmonté d’un élément à claire-voie, avec une hauteur totale maximale de 2 mètres.
Les couleurs appliquées sur les constructions respectent le nuancier inséré en annexe du présent règlement.
Secteur UDa
Toutes les formes de toitures sont autorisées, y compris les toits-terrasses. Pour les bâtiments principaux, la couverture des toits à pan(s) non végétalisé(s) sera réalisée en tuiles rouges ou en ardoise (ou tout autre matériau d’aspect et de couleur équivalents). L’emploi de matériaux translucides ou transparents est également autorisé.
Les lucarnes sont interdites.
Les murs en maçonnerie non enduits ou non habillés sont interdits.
Les éventuelles clôtures sur rue seront constituées par un mur bahut ne dépassant pas 0,60 mètre pouvant être surmonté ou non d’un dispositif à claire voie. La hauteur totale ne devra pas dépasser 1,20 mètre. Si la clôture est doublée d’une haie végétale, la hauteur de la haie ne pourra pas dépasser 1,50 mètres.
Le grillage, rigide ou souple, est proscrit en tant que clôture sur le domaine public.
La hauteur maximale est calculée à partir du terrain naturel, avant tout remaniement.
Lorsque le terrain naturel est en pente (supérieure à 10%), la clôture est :
- soit divisée en sections n'excédant pas 3 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles
- soit l'arête du mur bahut sera parallèle à la pente du terrain naturel.
Les clôtures de type grillage de jardin ou haies végétales d’essences locales sur limites séparatives sont autorisées, mais ne devront pas dépasser 2 m par rapport au terrain naturel.
Le terrain naturel sera conservé sans remblai ni déblai. Une tolérance de plus ou moins 0,50m du niveau de la dalle basse du rez-de-chaussée sera admise par rapport au terrain naturel.
Article UD 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées.
Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT
1. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et
utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :
- maison individuelle
2 emplacements
- studio ou 1 pièce
1 emplacement
- logement de plus de 2 pièces
2 emplacements
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- hôtel
1 emplacement par chambre
- restaurant
1 emplacement pour 10 m²
- commerces d’une surface de vente supérieure à 100 m² 1 emplacement pour 20 m²
- salles de cinéma, réunion, spectacle
1 emplacement pour 5 places
- bureaux - hôpital, clinique - maison de retraite - artisanat - atelier automobile
1 emplacement pour 15 m² 1 emplacement pour 3 lits 1 emplacement pour 5 lits 1 emplacement pour 50 m² 1 emplacement pour 50 m²
2. Les surfaces de références sont les surfaces de plancher.
3. Concernant le stationnement des vélos, il est demandé pour les constructions nouvelles : • Pour l’habitat collectif : une aire de stationnement couverte de surface totale équivalente à 1 m2 minimum par logement. • Pour les commerces et les bureaux : une aire de stationnement couverte accueillant 4 places par tranche de 100 m2 de surface de plancher (4 places demandées pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure à 100 m2). • Pour l’artisanat et les activités ne relevant pas des autres destinations : une aire de stationnement couverte accueillant 2 places par tranche de 100 m2 de surface de plancher (2 places demandées pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure à 100 m2). • Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : une aire de stationnement couverte d’une surface correspondant aux besoins de la construction (en fonction du taux et du rythme de sa fréquentation, de leur nature, …).
4. Dans le cadre d’un changement de destination ayant pour objet la création d’un pôle de santé, cabinet médical ou d’un établissement lié à la santé, aucune place de stationnement supplémentaire ne sera exigée.
5. En matière d’installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables lors de la construction de bâtiments neufs, il sera nécessaire de respecter la réglementation en vigueur (décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 lors de l’approbation du PLU).
SECTION III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES
1 - Accès 1. Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : • La défense contre l’incendie et la protection civile : l’emprise minimum de l’accès est fixée à 3,50 mètres.
• La sécurité publique, notamment lorsqu’un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
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2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.
2 - Voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation des sols envisagée.
2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5 mètres d’emprise.
3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable.
2 – Assainissement 1. Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
En cas de carence du réseau d’assainissement collectif, les solutions annexes suivantes doivent être recherchées :
- assainissement autonome avec un raccordement obligatoire au réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci aura été mis en place,
- recherche d’une solution de substitution.
Le système de substitution sera obligatoirement soumis à l’approbation du concessionnaire.
Les constructions réalisées dans le cadre d’une opération groupée de plus de 10 logements doivent être desservies par un seul dispositif collectif.
2. Eaux pluviales La mise en œuvre des techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales (récupération ou infiltration) est privilégiée.
À défaut, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s’il existe.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans les limites de la réglementation en vigueur.
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3 – Electricité et réseaux de communications électroniques Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.
Les réseaux définitifs d’électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.
4 - Collecte des ordures ménagères Tous les nouveaux immeubles collectifs à usage d’habitation ou d’activité doivent être dotés d’un ou plusieurs locaux poubelle à l’intérieur de la construction. Ces locaux seront conformes au règlement sanitaire départemental en vigueur. Pour les bâtiments à usage d’activité : la superficie du local sera d’une surface correspondante au besoin de la construction (en fonction du taux et du rythme de sa fréquentation, de sa nature, …).
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Nilvange.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N).
I - Les zones urbaines (dites "zones U")
Article R.151-18 du Code de l'Urbanisme : « Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
Les zones urbaines ("zones U") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
➢ La zone UA et le secteur de zone UAa ➢ La zone UB ➢ La zone UC et les secteurs de zone UCa, UCb, UCc, UCd, UCe, UCf, UCg, UCh, UCi et
UCp ➢ La zone UD et le secteur de zone UDa ➢ La zone UE ➢ La zone UX ➢ La zone UZ et le secteur de zone UZa
II - Les zones à urbaniser (dites "zones AU")
Articles R.151-20 du Code de l'Urbanisme : «Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des
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équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existants à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. » Les zones à urbaniser ("zones AU") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent règlement sont :
➢ La zone 1AU ➢ La zone 1AUXp ➢ La zone 1AUEp ➢ La zone 1AUXap ➢ La zone 2AUX
Les zones AU sont couvertes par des orientations d’aménagement et de programmation, auxquelles il convient de se référer (cf. pièce 3 du présent dossier de PLU).
III - Les zones agricoles (dites "zones A")
Articles R.151-22 et 151-23 du Code de l'Urbanisme : «Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l' article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.»
La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du Titre IV du présent règlement est :
➢ La zone A ➢ La zone Aa
IV - Les zones naturelles et forestières (dites "zones N")
Articles R.151-24 et R.151-25 du Code de l'Urbanisme : «Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
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1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l' article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions du Titre IV du présent règlement est :
➢ La zone N ➢ Le secteur Nl
Les limites de ces différentes zones et des secteurs figurent sur les documents graphiques « Plans de règlement ».
Article 3RISQUES, ALEAS ET SERVITUDES PRESENTS SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
La commune de Nilvange est concernée par des risques miniers, un risque d’inondations et la présence de cavités souterraines. Ces risques sont rappelés en chapeau de chacune des zones concernées.
Le territoire est concerné par un risque minier, identifié dans le Plan de Prévention des Risques "Minier" (PPRm). Y sont toutefois autorisées les constructions, sous réserve de respecter les prescriptions du PPRm. Le PPRm est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme. Les secteurs à risque sont représentés sur les documents graphiques du P.L.U. par une trame grisée.
Le territoire est également concerné par le risque d’inondation. Les secteurs à risques identifiés dans l’atlas des zones inondables sont représentés sur les documents graphiques du P.L.U. par une trame bleue. Ce secteur est règlementé par application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme. Le ban communal est concerné par la présence de cavités. Les secteurs concernés sont règlementés par application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme.
L’ensemble des servitudes est annexé au PLU.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
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ZONE UA
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du présent règlement. Il convient également de se reporter aux annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations qui affectent la zone. Le ban communal est concerné par la présence de cavités. Les secteurs concernés sont règlementés par application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme.
SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
Préambule : - L’édification des clôtures en limite de domaine public est soumise à déclaration préalable - Les travaux de ravalement de façade sont soumis à déclaration préalable. - Les démolitions sont soumises à permis de démolir.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.