Rubrique AUZ0 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE
ARTICLE 1.1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation de la zone, tous usages, affectations des sols, constructions et activités sont interdits.
ARTICLE 1-1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont interdites :
- Toute construction ou usage ou affectation des sols qui n’est pas autorisé dans le paragraphe « Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités »,
- L’implantation de constructions à moins de 10 mètres des cours d’eau depuis le haut de talus de la berge afin de permettre l’entretien des berges et limiter les risques liés à l’érosion.
En zone A, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans le terrain d’assiette du projet où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, les constructions et activités suivantes :
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole,
- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production,
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime,
- Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics,
- L’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi,
- L’extension des bâtiments d’habitation existants limitée à 30% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi. Cette limitation peut être portée à 50% maximum pour les habitations d’une emprise au sol existante inférieure à 100 m². Cette possibilité d’extension n’est offerte qu’une fois tous les 10 ans, à compter de la date d’approbation du PLUi.
- Les annexes aux bâtiments d’habitation sont autorisées dans la limite de 40 m² supplémentaire d’emprise au sol et d’une hauteur maximale de 3,5 m à la sablière ou à l’acrotère. Cette contrainte ne s’applique pas aux piscines. Les annexes et piscines seront implantées à une distance inférieure à 30 mètres par rapport au bâtiment principal d’habitation. La fréquence de réalisation des annexes (hors piscines) sera limitée à 40 m2 tous les 10 ans à compter de la date d’approbation du PLUi.
En zone Ap, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes :
- Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics,
- La reconstruction à l’identique après sinistre. Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Sous réserve des dispositions de l'article L 111-23 du même code, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est également autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment,
- L’extension des constructions à destination agricole limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi,
- L’extension des constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi.
En zones A et Ap, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Les constructions identifiées sur le document graphique au titre de l’article L.151-11, 2° du code de l’urbanisme peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au document graphique :
- Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant dans le PPRi lorsqu’il existe,
- En l’absence règlement de PPRi, les occupations et utilisations du sol autorisées sont admises à condition que le plancher bas soit à 0,5 mètre au moins au-dessus de la côte de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau refuge adapté). Si la cote PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) n’est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher à 0,5 m au-dessus du terrain naturel.
Dans la zone de danger liée aux canalisations de transport de matières dangereuses identifiée par une trame grisée au document graphique, les occupations et utilisations des sols devront être compatibles avec l’Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé. Ces conditions portent sur l’affectation des sols (notamment habitations, établissements recevant du public, …), règles d’implantation, hauteur et densité d’occupation.
Conformément à l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, dans les périmètres de sites archéologiques identifiés sur le document graphique, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Le projet peut être refusé où n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.