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Edifiable

Zone AZone agricole à Nouzonville

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

A La zone A comprend les terrains qu'il convient de protéger en raison de leur valeur agricole. Elle comprend - un secteur Ai correspondant à la zone inondable du PPR de la Meuse aval approuvé le 28 octobre 1999 indiqué part un aplat bleu au plan de zonage. Dans ce secteur, il y a lieu de se reporter au règlement du PPR annexé au dossier "Servitudes d'Utilité Publique" qui prévoit des règles d'urbanisme, mais aussi de constructions et d'autres liées à la maintenance et aux usages. - un secteur At où le tourisme à la ferme est autorisé. La zone A contient des sentiers piétons et des itinéraires cyclables à conserver au titre de l'article L 123-1-5 6° du Code de l'Urbanisme. Ces chemins sont identifiés sur le plan de zonage.

Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 143 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Sont interdits dans toute la zone : - toutes les constructions, installations et activités, - les changements de destination incompatibles avec les occupations et utilisations du sol autorisées dans l'article 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 9 zones

Rappels : - L’édification des clôtures non agricoles est réglementée et soumise à déclaration préalable dans toute la zone (article R. 421-12 du code de l'urbanisme). - Les chemins et les sentiers identifiés sur le plan de zonage doivent être conservés conformément à l'article

L.123.1-5 6° du Code de l'Urbanisme. - Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation. Les défrichements sont interdits. (article L.130.1 du code de l'urbanisme).

2.1 - Dans toute la zone excepté les secteurs Ai et At :

Nonobstant l'article A.1, sont autorisés : - les nouvelles exploitations agricoles éloignées d'au moins cinquante mètres des habitations riveraines les extensions des exploitations agricoles existantes par de nouveaux bâtiments ou par l'extension des bâtiments déjà existants, - les annexes des exploitations agricoles existantes sans changement de destination incompatible avec la destination de la zone, - les bureaux, commerces, habitations, entrepôts liés aux activités agricoles et intégrés dans le corps de ferme, - les lignes de distribution d’énergie électrique, - les châssis et serres, - les clôtures, - les services publics et les services d’intérêt collectif, les dispositions des articles 6, 7 et 8 ci après ne s'appliquent pas aux dits ouvrages, - les ouvrages et aménagements hydrauliques et les constructions et installations nouvelles liées à la voie d'eau, - les constructions et installations nouvelles liées ou complémentaire à la voie de chemin de fer,

Dressé par DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

Reglement- zone a

  • le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination incompatible avec la destination de la zone,
  • les changements de destination compatibles avec la destination de la zone, - en dérogation de l'article L111.3 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée pour la même destination, dans la limite de la surface de plancher détruite et en respectant les règles des articles 10 et 11.

2.2 - Dans le secteur At :

Nonobstant l'article A.1, sont autorisés : - les nouvelles exploitations agricoles éloignées d'au moins cinquante mètres des habitations riveraines y compris celles tournées vers l'accueil et le tourisme à la ferme, la vente directe … - les extensions des exploitations agricoles existantes par de nouveaux bâtiments ou par l'extension des bâtiments déjà existants, y compris les extensions tournées vers l'accueil et le tourisme à la ferme, la vente directe … - les annexes des exploitations agricoles existantes sans changement de destination incompatible avec la destination de la zone, - les bureaux, commerces, habitations, entrepôts liés aux activités agricoles et intégrés dans le corps de ferme, - les gîtes à la ferme intégrés dans le corps de ferme, - les activités équestres, - les lignes de distribution d’énergie électrique, - les châssis et serres, - les clôtures, - les services publics et les services d’intérêt collectif, les dispositions des articles 6, 7 et 8 ci après ne s'appliquent pas aux dits ouvrages, - le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination incompatible avec la destination de la zone, - les changements de destination compatibles avec la destination de la zone, - en dérogation de l'article L111.3 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée pour la même destination, dans la limite de la surface de plancher détruite et en respectant les règles des articles 10 et 11.

2.3 - Dans le secteur Ai :

Les constructions non interdites par l'article 1 sont réglementées par le PPR de la Meuse annexé au dossier.

Nonobstant l'article A.1, sont autorisés : - les extensions des exploitations agricoles existantes par de nouveaux bâtiments ou par l'extension des bâtiments déjà existants, y compris les extensions tournées vers l'accueil et le tourisme à la ferme, la vente directe … - les annexes des exploitations agricoles existantes sans changement de destination incompatible avec la destination de la zone, - le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination incompatible avec la destination de la zone, - les changements de destination compatibles avec la destination de la zone, sous réserve de ne pas créer de logement nouveau : exploitation agricole - les activités équestres, - les lignes de distribution d’énergie électrique, - les clôtures, - les services publics et les services d’intérêt collectif qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux, les dispositions des articles 6, 7 et 8 ci après ne s'appliquent pas aux dits ouvrages, - les ouvrages et aménagements hydrauliques et les constructions et installations nouvelles liées à la voie d'eau, - les constructions et installations nouvelles liées ou complémentaire à la voie de chemin de fer, - Les affouillements du terrain naturel liés aux mesures compensatoires prescrites lors d'aménagements nouveaux

Dressé par DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

  • Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation, les ouvrages et aménagements hydrauliques et les travaux d'adaptation ou de réfection des bâtiments existants pour la mise hors d'eau des personnes, des biens ou des activités,
  • en dérogation de l'article L111.3 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée pour la même destination, dans la limite de la surface de plancher détruite et en respectant les règles des articles 10 et 11.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Le même sujet dans les 9 zones

Les accès et voiries nouvelles doivent respecter la réglementation concernant l'accessibilité des personnes handicapées. L'accès principal des constructions neuves doit prendre en compte l'accessibilité des handicapés. Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage ...

3.1. Accès

Pour recevoir les constructions ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte au public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

3.2. Voirie

Les voies nouvelles doivent, si elles se terminent en impasse et sauf si elles sont destinées à être prolongées rapidement, être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et de lutte contre l'incendie.

3.3. Protection des sentiers piétons et itinéraires cyclables

La continuité des sentiers piétons et itinéraires cyclables identifiés par les documents graphiques doit être conservée.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 4.1

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Alimentation en eau potable

Le raccordement au réseau public d'alimentation en eau doit être privilégié pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. En cas d'impossibilité technique de branchement au réseau public, l'utilisation d'une ressource privée à des fins d'alimentation peut être envisagée par captage, forage ou puits particulier, selon les dispositions fixées par le décret 2008-652 du 2 juillet 2008. Pour les constructions à usage unifamilial alimentées en eau à partir d'un point d'eau privé, cette alimentation est soumise à déclaration auprès de l'Agence Régionale de Santé. Pour les constructions à usage collectif ou agroalimentaire alimentées en eau à partir d'un point d'eau privé, cette alimentation doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale. L'autorisation de construire ne pourra être délivrée qu'après vérification de la qualité de l'eau et de l'adéquation entre capacité de la ressource et les besoins à satisfaire. Dans ce cas, l'alimentation en eau doit respecter les articles R.1321-1 et suivants du code de la santé publique relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine.

Dressé par DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

Reglement- zone a

Dans le cas de la création d'un double réseau d'alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d'eau du réseau public d'eau potable, celui-ci doit être protégé par l'installation, en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs adéquats en amont de chaque poste à risque (article R.1321-55 à R.1321-57 du code de la Santé Publique)

4.2 - Assainissement

Les réseaux privatifs sont réalisés en séparatif - eaux usées / eaux pluviales - jusqu'en limite de parcelle, même en cas d'assainissement individuel.

Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à un système d'épuration, le raccordement au réseau par tout moyen est obligatoire pour toute opération susceptible de produire des eaux usées y compris par une pompe de relevage ou de refoulement individuelle ou par un passage négocié sur un terrain privé.

En l'absence de réseau ou si le réseau existant n'est pas raccordé à un système d'épuration, l'installation individuelle est obligatoire. Les dispositifs retenus doivent être conformes à la réglementation et aux normes en vigueur. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé. Le SPANC a en charge le contrôle de la bonne conception, de la réalisation, de la vérification des équipements, notamment l'accessibilité, l'entretien et la vidange régulière des installations.

Eaux résiduaires professionnelles Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les eaux résiduaires professionnelles ne peuvent être rejetées qu’après être rendues conformes aux prescriptions de la réglementation en vigueur. Pour permettre leur contrôle, ces eaux résiduaires sont collectées dans un regard visitable unique avant raccordement au réseau public.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. L'usage de techniques alternatives d'infiltration ou de récupération des eaux de pluie est recommandé. Tout raccordement, qu'il soit temporaire ou permanent, du réseau d'eau de pluie avec le réseau de distribution d'eau destiné à la consommation humaine est interdit. Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques sont collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon les dispositions arrêtées par la collectivité compétente.

4.3 - Electricité et téléphone.

L'enfouissement ou la dissimulation des lignes et branchements téléphoniques et électriques de moins de 63 kV est obligatoire.

4.4 - Dans les secteurs inondables, Sont prescrits :

  • L'utilisation de techniques et de matériaux résistants aux inondations, étanches ou insensibles à l'eau : menuiseries, revêtements muraux ou de sols, isolants, portes, fenêtres...
  • La mise hors d'eau des installations sensibles à l'eau dont le disfonctionnement en cas de submersion peut avoir des conséquences sur la sécurité des personnes et des biens (installations électriques, installations de chauffage …).
  • L'installation de clapets anti-retour au droit des points de rejet des réseaux d'assainissement. - Pour toutes les installations flottantes (cuves, citernes), l'implantation au dessus de la cote de référence ou, lorsque cela n'est pas envisageable, le lestage et l'ancrage résistant à la pression hydrostatique.

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Article A 5Superficie minimale des terrains

Le même sujet dans les 9 zones

Dans les secteurs d'assainissement individuel, la superficie minimale des terrains destinés à recevoir une opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées doit permettre l'installation d'un assainissement autonome éloigné des habitations riveraines et, le cas échéant, de leurs puits d'alimentation en eau.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 9 zones

En dérogation de l'article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, en cas de division de terrain, les règles suivantes s'appliquent également au terrain issu de la division. Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, aux services publics et aux services d’intérêt collectif

Les façades avant des constructions doivent observer une marge de recul de dix mètres minimum à compter de l’alignement.

Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles lorsque le projet de construction s'adosse à un bâtiment existant en bon état et sur le même alignement que celui-ci.

Des ajustements aux implantations ci-dessus sont possibles pour faciliter les nouvelles constructions et les modifications des constructions existantes encourageant le développement durable : construction bioclimatique, économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux sains et naturels, isolation par l'extérieur...

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 9 zones

En dérogation de l'article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, en cas de division de terrain, les règles suivantes s'appliquent également au terrain issu de la division.

Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, aux services publics et aux services d’intérêt collectif

La distance horizontale d’une construction à la limite séparative doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ce dernier point et l’égout de toiture de la construction projetée, sans être inférieure à cinq mètres.

Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles lorsque le bâtiment doit être adossé à un bâtiment en bon état déjà construit en limite de propriété et sur une profondeur et une hauteur égales à ce dernier, en respectant les règles de sécurité, notamment la prévention des incendies.

Des ajustements aux implantations ci-dessus sont possibles pour faciliter les nouvelles constructions et les modifications des constructions existantes encourageant le développement durable : construction bioclimatique, économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux sains et naturels, isolation par l'extérieur...

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, aux services publics et aux services d’intérêt collectif

La distance entre deux constructions doit être au moins égale à cinq mètres.

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Reglement- zone a

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS

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Rappel - Dans le secteur Ai inondable, les techniques et matériaux utilisés doivent résister aux inondations.

Dispositions générales

  • Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire ni par leur volume, ni par leur aspect, à l’environnement immédiat et au paysage dans lesquels ils s'intègrent.
  • Tous les éléments (matériaux et couleurs projetées, traitement des abords) sont joints à la demande de Permis de Construire ou à la Déclaration Préalable.
  • Les matériaux utilisés pour les extensions ou les autres constructions sur une même parcelle doivent, dans le respect des matériaux et des couleurs autorisés, avoir un aspect qui s'harmonise avec ceux de la construction existante.
  • L'accès principal des constructions neuves doit prendre en compte l'accessibilité des handicapés. - Des ajustements aux caractéristiques indiquées ci-dessous sont autorisés pour :
  • les nouvelles constructions et les modifications des constructions existantes encourageant le développement durable : construction bioclimatique, économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux sains et naturels, isolation par l'extérieur...
  • l’architecture contemporaine - Une attention particulière doit être portée :
  • à l'insertion adéquate des constructions dans la topographie du terrain,
  • à l'entretien des espaces verts et des plantations entourant les bâtiments.

Sont interdits : - les constructions imitant une architecture étrangère au territoire, - les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement ou le paysage, - les tôles galvanisées, - les sous-sols, le long et à proximité des ruisseaux et dans les zones inondables.

Toitures

Forme - Les toitures des constructions principales doivent être à deux ou plusieurs versants. - Les pentes des toitures des constructions principales doivent être similaires à celles des toitures des constructions avoisinantes. - Les extensions en pignon sont couvertes d'une toiture à deux versants de même pente et de faîtage parallèles à ceux de la construction étendue. - Les toitures à une seule pente peuvent être autorisées pour :

  • les extensions en façade qui sont réalisées dans la mesure du possible en parallèle ou en continuité de la toiture existante,
  • les annexes, abris de jardins, auvents et vérandas d'une hauteur au faîtage inférieure à trois mètres,
  • les projets d'architecture contemporaine,
  • les constructions publiques telles collège, groupe scolaire, hôpital, équipement sportif … - Les toitures terrasses sont interdites excepté pour :
  • les toitures végétalisées,
  • les terrasses aménagées,

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Reglement- zone a

  • certaines extensions limitées,
  • les projets d'architecture contemporaine,
  • les constructions à usage spécial, tels que réservoirs, transformateurs, silos... - Des formes variées sont autorisées pour :
  • les vérandas,
  • les auvents,
  • les abris de piscine,
  • les projets d'architecture contemporaine,
  • les serres,
  • les constructions à usage spécial, tels que réservoirs, transformateurs, silos … - Les châssis de toiture sont préférés aux lucarnes. - Les châssis de toit type "velux" sont encastrés, sauf impossibilité technique - Les chiens-assis avec couverture en contre-pente de la couverture de la construction sont interdits. - Les panneaux solaires sont autorisés. Sur toiture neuve ou refaite, ils sont obligatoirement en encastré.

Teinte - Les toitures sont de teinte schiste. - Les couvertures métalliques à caractère industriel sont interdites. - Le zinc est autorisé. - Le verre ou les matériaux transparents ou translucides sont autorisés pour les vérandas, verrières, abris de piscine … - Les couvertures en fibrociment en plaques ondulées de teinte schiste sont autorisées.

Parois extérieures

  • Les revêtements extérieurs sont de ton neutre. - Les enduits sont teintés dans la masse et dans des tons naturels similaires à la pierre locale excluant le ciment brut non teinté. - Les bardages de toutes natures doivent commencer à un mètre du sol maximum. - Les bardages des habitations, hébergement hôtelier, commerces et bureaux sont uniquement autorisés en bois ou en ardoise. - Les bardages des autres constructions sont uniquement autorisés en bois, en ardoise ou en fibrociment. - Les parois des hangars agricoles visibles depuis le domaine public sont de préférence habillées de bardage bois.

Sont interdits : - le blanc et le blanc cassé, - l’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés... - tous les types de tôles.

Ouvertures, menuiseries et fermetures extérieures

Rappel : Le remplacement des menuiseries est soumis à déclaration préalable. - La couleur des menuiseries (portes, fenêtres, volets, portes de garages …) se rapproche de celles du nuancier du PNR consultable en Mairie.

Volets roulants

Les volets roulants sont autorisés sous réserve de respecter les prescriptions suivantes : - Les rails de guidages des volets doivent être posés contre la menuiserie de la fenêtre. Ils ne doivent en aucun cas être posés dans l'alignement du nu du mur. - Les coffres des volets sont si possible intégrés au bloc fenêtre. Si la fenêtre n'est pas changée, ils sont encastrés dans l'épaisseur du mur pour éviter toute saillie sur la façade. - Les rails, coffres et volets sont d'une couleur uniforme de préférence identique à celle de la fenêtre. Pour assurer une meilleure intégration, le coffre peut éventuellement être de la couleur de la façade.

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Eléments techniques

  • Les éléments techniques importants autorisés installés sur les constructions sont de la couleur de l'élément qui les supporte.
  • La pose de blocs de climatisation ou d'autres éléments techniques importants est interdite sur les façades ou pignons sur rue, même quand ces façades ou pignons ne sont pas à l'alignement du domaine public.
  • La pose de parabole ou d'antenne individuelles est interdite en surplomb du domaine public. Leur implantation est privilégiée à l'intérieur du bâtiment (combles par exemple) ou en toiture.
  • A l'alignement du domaine public, les petits éléments techniques et notamment les boîtes aux lettres ne dépassant pas de plus de quinze centimètres de l'alignement peuvent être autorisés après accord de la mairie.
  • Sur les façades sur rue implantées à l'alignement les ventouses des chaudières à condensation sont autorisées. Elles ne doivent pas dépasser de plus de quinze centimètres de l'alignement du domaine public et leur sortie doit être à moins de cinquante centimètres ou à plus de deux mètres du niveau du sol fini du domaine public. Il peut être dérogé à ces dimensions en cas d'impossibilité technique démontrée et après accord de la mairie.

Clôtures sur voies

  • Les clôtures sont d’un modèle simple et sans décoration inutile. Elles doivent s'intégrer aux constructions voisines.
  • Leur hauteur totale est inférieure à deux mètres. - Pour les murs, les enduits sont teintés dans la masse dans des tons naturels similaires à la pierre locale excluant le ciment brut non teinté. - Pour les haies, les essences locales ou ornementales sont préconisées : charmille, troène, noisetier, hêtre, aubépine… Les résineux sont à proscrire. - Les clôtures en grillage sont doublées d'une haie vive composée d'essences locales.

Sont interdits : - l’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, - les éléments de clôture préfabriqués en ciment (ensembles constitués de plaques et poteaux), - le blanc et le blanc cassé pour les parties pleines comme pour les parties ajourées ou les grillages.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE RÉALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 9 zones

La réglementation concernant l'accessibilité des personnes handicapées doit être respectée.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 9 zones

Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons sont aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. Des revêtements perméables (pavés, graviers, dalles végétalisées, stabilisé, bois …) sont utilisés prioritairement pour les surfaces libres aménagées (stationnement, terrasse…) Autour des installations ayant un impact sur le paysage, des plantations peuvent être imposées à base d'essences locales de façon à leur assurer une meilleure intégration paysagère. Les stockages en plein air de toutes natures sont entourés d'une plantation d'isolement. Les nouvelles plantations et les haies sont composées de préférence d'essences locales : Charmille, troène, noisetier, hêtre, aubépine … Les haies continues de résineux sont à proscrire. Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver et à protéger, et soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'urbanisme.

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Reglement- zone a

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

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Néant.

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Reglement- zone n

Titre V - dispositions applicables aux zones naturelles n caractere de la zone n

La zone N constitue un espace naturel qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui la composent.

Elle comprend : - un secteur Nh naturel habité, - un secteur de jardins Nj où les abris de jardin sont seuls autorisés, - un secteur Nl réservé à des équipements sportifs et de loisirs, - des secteurs Ni et Nli identiques aux précédents et correspondant à la zone inondable du PPR de la Meuse aval approuvé le 28 octobre 1999 indiqués part un aplat bleu au plan de zonage. Dans ces secteurs, il y a lieu de se reporter au règlement du PPR annexé au dossier "Servitudes d'Utilité Publique" qui prévoit des règles d'urbanisme, mais aussi de constructions et d'autres liées à la maintenance et aux usages.

Les constructions anciennes du secteur Nh de Meillier Fontaine ont un intérêt patrimonial particulier. Ce secteur forme donc un secteur à protéger et à mettre en valeur en vertu de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme.

La zone N contient des sentiers piétons et des itinéraires cyclables à conserver au titre de l'article L 123-1-5 6° du Code de l'Urbanisme. Ces chemins sont identifiés sur le plan de zonage.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Nouzonville.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS

Sous réserve d'un changement de la réglementation.

2.1 - Règles générales d'urbanisme : Les articles d'ordre public Les règles fixées par ce plan local d'urbanisme se substituent à celles des règles générales d’utilisation du sol fixées aux articles R 111.2 à R 111.24-2 du code de l'urbanisme qui pourraient être différentes.

Toutefois, les dispositions ci-après des articles R 111.2, R 111.4, R 111.15 et R 111.21 demeurent applicables :

Salubrité et sécurité publique : Article R 111.2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Conservation et mise en valeur d'un site ou d'un vestige archéologique : Article R 111.4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Respect des préoccupations d'environnement : Article R 111.15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Respect du patrimoine urbain, naturel et historique : Article R 111.21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2 - Réglementation spécifique S’ajoutent aux règles propres du Plan local d'urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

Le Droit de Préemption Urbain Le Droit de Préemption Urbain est défini par les articles L.211-1 et suivants et concernant les zones U et AU du plan local d'urbanisme.

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Les périmètres archéologiques Le dispositif législatif et réglementaire régissant la protection et la conservation du patrimoine archéologique est le suivant : - Loi n° 2004-804 du 9 août 2004 modifiant la loi du 17 juillet 2001. - Loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive et instaurant une redevance d'archéologie préventive. - Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 sur l'archéologie préventive, relative à la protection du patrimoine archéologique - Loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux et son décret d'application n° 91-187 du 19 août 1991. - Loi du 15 juillet 1980 (articles 322.1 - 322.2 du nouveau code pénal), relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (destruction, détérioration de vestiges archéologiques ou d'un terrain contenant des vestiges archéologiques) - Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, validée et modifiée par l'ordonnance du 13 septembre 1945, particulièrement ses articles 1 (autorisation des fouilles) et 14 (découvertes fortuites). - l'article R.111.4 du code de l'urbanisme (permis de construire et prescriptions d'ordre archéologique).

Tout dossier de demande de permis d'aménager, de permis de construire, de permis de démolir ou de déclaration préalable affectant le sous-sol doit être communiqué à la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service de l'Archéologie pour instruction dans les périmètres suivants : - sites délimités par la DRAC, et dans un périmètre de 100 mètres autour tous les dossiers affectant le sous-sol sur 500 m² et plus, - secteurs sensibles délimités par la DRAC et dans un périmètre de 100 m autour, tous les dossiers affectant le sous-sol sur 2000 m² et plus, - reste du territoire communal, les dossiers affectant le sous-sol sur 10 000 m² et plus.

Le sursis à statuer L'article L.111.7 du code de l'urbanisme fixe les cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. L'article L111.8 en définit les conditions d'application. - Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration publique d'une opération, sur les terrains concernés (article L.111.9). - Lorsqu'un projet est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics ou de travaux d'aménagement (article L.111.10). - Dès que l'élaboration ou la révision d'un PLU a été prescrite, pour les demandes qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan (article L.123.6) - Dès la décision délimitant un secteur sauvegardé (article L. 313-2 alinéa 2). - Dès la décision de la création d'un parc national (article L. 331-6 du code de l'environnement).

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol Elles sont créées en application de législations particulières et sont reportées sur le plan des servitudes annexé au PLU. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.

Les Plans de Prévention des Risque Naturels Prévisibles d'Inondation Le PPR approuvé par arrêté préfectoral vaut servitude d'utilité publique et est annexé au POS (article 40-4 de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)

Les règles spécifiques aux lotissements Des règles spécifiques peuvent être établies dans le cadre de la procédure de permis d'aménager un lotissement. Voir dans les annexes du dossier la liste des lotissements dont les règles se substituent à celles du PLU.

Les terrains insuffisamment desservis par les réseaux publics d'assainissement, d'eau et d'électricité L'article L.111.4 du code de l'urbanisme permet de refuser un permis de construire sur ces terrains.

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Les plans comportent aussi les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. Y figurent également les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.

3.1 - Zone Urbaine Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE II sont délimitées aux documents graphiques intitulés "zonage" par un tiret épais et repérée par la lettre U. Elles comprennent : - la zone urbaine UA à caractère central d'habitat, de services et d'activités,

  • le secteur urbain UAi correspondant à la zone inondable du PPR de la Meuse, - le secteur urbain UAig correspondant à la zone inondable de la Goutelle non couverte par le PPR, - la zone urbaine UB périphériques déjà équipée au bâti moyennement dense, - le secteur urbain UBi correspondant à la zone inondable du PPR de la Meuse, - le secteur urbain UBig correspondant à la zone inondable de la Goutelle non couverte par le PPR, - la zone UNi inondable polluée qui doit tenter de retrouver un caractère naturel, - la zone UXi inondable à caractère central mixte sans habitat, - la zone urbaine UZ réservée aux activités artisanales et industrielles, - le secteur UZi correspondant à la zone inondable du PPR de la Meuse, - le secteur UZig correspondant à la zone inondable de la Goutelle non couverte par le PPR.

3.2 - Zone A Urbaniser Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE III sont délimitées aux documents graphiques intitulés "zonage" par un tiret épais et repérées par le sigle AU. Elles comprennent : - la zone 1AU non équipée, à urbaniser par un aménagement d'ensemble, - la zone 2AU réserve foncière pour l'urbanisation future.

3.3 - Zone Agricole La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE IV est délimitée aux documents graphiques intitulés "zonage" par un tiret épais et repérée par la lettre A. Elle comprend : - La zone agricole A. - le secteur agricole Ai correspondant à la zone inondable du PPR de la Meuse.

3.4 - Zone Naturelle La zone naturelle à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE V est délimitée aux documents graphiques intitulés "zonage" par un tiret épais et repérée par un indice commençant par la lettre N. Elle comprend : - La zone naturelle N,

  • le secteur naturel Ni correspondant à la zone inondable du PPR de la Meuse. - le secteur naturel Nl réservé à des équipements sportifs et de loisirs,
  • le secteur naturel Nli correspondant à la zone inondable du PPR de la Meuse - le secteur naturel Nh habité, - le secteur naturel de jardins Nj.

3.5 - Espaces Boisés Classés Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions spéciales rappelées au TITRE VI, sont figurés aux documents graphiques intitulés "zonage" par un quadrillage de lignes verticales et horizontales associé à des ronds.

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3.6 - Emplacements Réservés La réglementation concernant les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts est rappelée au TITRE VII. Ces emplacements sont repérés aux documents graphiques intitulés "zonage" par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d’ordre. Leur liste est indiquée en annexe.

NOTA : Les zones inondables du PPR de la Meuse sont signalées au plan de zonage par un aplat bleu, celles de la Goutelle sont signalées par un aplat plus foncé et en plus par un indice "ig".

Article 4LEXIQUE

En cas de divergences d’écriture, les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions et schémas explicatifs du lexique.

Destination : les neuf destinations définies par le code de l'urbanisme sont les suivantes : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole, exploitation forestière et entrepôt à l'exclusion de toute autre. En parallèle, il existe également une catégorie regroupant les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Habitat : hébergement permanent ou temporaire sans service hôtelier.

Hébergement hôtelier : construction a usage d'hébergement temporaire se cumulant avec l’existence des services qui caractérisent l’activité d’un service hôtelier, services gérés par du personnel propre à l’établissement. La location de meublés même de durée courte mais sans services hôteliers ne peut être considérée comme de l'hébergement hôtelier.

Bureaux : locaux où sont exercées des activités de services, direction, gestion, études, ingénierie, informatique … où la présentation ou la vente directe au public ne constitue pas une activité prédominante

Commerce : activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service où la présentation directe au public constitue une activité prédominante.

Artisanat : Ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec un petit nombre de collaborateurs.

Industrie - sites industriels : Ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes avec mise en œuvre d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriel et pouvant comporter des nuisances pour le voisinage.

Exploitation agricole : Activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. Les bâtiments et installations agricoles regroupent les bâtiments suivants : - bâtiments liés à une exploitation ou à un élevage soumis au régime agricole : hangars, granges, stabulations, bergeries, abris, serres … - habitations ayant une utilité directe pou l'exploitation agricole, notamment la surveillance de l'exploitation. - bâtiments fonctionnels recevant les produits agricoles issus de l'exploitation : silos, locaux accessoire de stockage, de transformation, de conditionnement, de commerce (vente directe) … - bâtiments accessoires d'accueil qui ne constituent pas l'activité principale de l'exploitation mais un prolongement de l’activité de production : gîte et camping à la ferme, ferme auberge …

Exploitation forestière : Exploitation de bois sur pied et site de production de bois brut pour les industries forestières de transformation, de bois utilisé sous une forme brute (bois de mine, pieux de clôtures, poteaux électriques …), de bois à des fins énergétiques, de résidus de l’exploitation forestière à des fins énergétiques, de charbon de bois en forêt (utilisant des méthodes traditionnelles).

Entrepôt : stockage des produits de bâtiments industriels, artisanaux ou commerciaux … sans activité humaine importante.

Services publics et d’intérêt collectif : Bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services, par exemple : transport, communication, distribution du courrier,

Dressé par DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES réseaux, électricité, gaz, téléphone, câble, télévision, lutte contre l'incendie, déchets, assainissement, eau … (exemple : poste de transformation, station de relevage, antenne de téléphonie mobile…)

Extension : Sur une même unité foncière, agrandissement en continu d'une construction existante ou construction accolée (adjonction) à une construction existante.

Annexe : bâtiment disjoint de la construction principale formant dépendance ou local accessoire de celle-ci. La destination d'une annexe est définie comme identique à celle de la construction principale. Un local est considéré comme accessoire quand sa surface de plancher ne dépasse pas 40 % de la surface de plancher de la construction principale. Il est considéré alors comme ayant la même destination que la construction principale.

Terrain / unité foncière : îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Sauf indications contraires, les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’unité foncière.

Dépôt de véhicule : stockage de véhicule roulant ou non, non lié à une activité

Encuvement : partie verticale du mur dans les combles entre le plancher et le début de la pente du toit.

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Reglement - zone UA

Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines u

Chapitre I - zone UA caractere de la zone UA

La zone UA est une zone urbaine déjà équipée à caractère central d'habitat, de services et d'activités généralement denses, où les bâtiments sont construits en ordre continu.

Elle comprend : - Un secteur UAi correspondant à la zone inondable du PPR de la Meuse aval approuvé le 28 octobre 1999 indiqué part un aplat bleu au plan de zonage. Dans ce secteur, il y a lieu de se reporter au règlement du PPR annexé au dossier "Servitudes d'Utilité Publique" qui prévoit des règles d'urbanisme, mais aussi de constructions et d'autres liées à la maintenance et aux usages. - Un secteur UAig correspondant à la zone inondable de la Goutelle non couverte par le PPR.

Les constructions de la zone UA ont un intérêt patrimonial particulier. La zone UA forme donc un secteur à protéger et à mettre en valeur en vertu de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme.

La zone UA contient des sentiers piétons et des itinéraires cyclables à conserver au titre de l'article L 123-1-5 6° du Code de l'Urbanisme. Ces chemins sont identifiés sur le plan de zonage.

Les 8 autres zones de Nouzonville

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Nouzonville, approuvé le 20/02/2014, 16 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Ai, At.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.