Zone A
- Zone agricole
- secteur Ai
- 14 articles
- PLU d'Objat, approuvé le 09/09/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions nouvelles, extensions et les annexes seront à une distance minimale de 3 m de la limite séparative.
- Quelle surface au sol ?
Les annexes sont limitées à un seul niveau et leur emprise au sol est limitée à 50 m² maximum par bâtiment.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des bâtiments à usage d’habitation est limitée à R+1+C, sans pouvoir dépasser 15 mètres de hauteur au faîtage du toit en tout point, à partir du point le plus bas du sol naturel.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles citées dans l’article suivant.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL AUTORISÉES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous conditions : • les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole, • les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, à condition qu’elles soient liées et nécessaires aux activités agricoles. Ces constructions devront être implantées à proximité des bâtiments d’exploitation et n’apporter aucune gêne à l’activité agricole environnante, • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, • l’extension des bâtiments existants, à condition d’être liée aux activités agricoles, aux services publics ou d’intérêt collectif, • tout changement de destination des sols pour un usage d’habitat sous réserve : que le bâtiment présente un intérêt patrimonial ou architectural, et du raccordement aux réseaux, (cf liste des bâtiments en annexe du règlement), • La création d’installations classées liées aux activités agricoles et à l’exploitation des ressources naturelles et l’agrandissement des installations classées existantes. • Les constructions existantes à usage d’habitation peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que celles-ci ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les annexes ainsi créées ne devront pas être transformées en nouveau logement. Le nombre d’annexes est limité à trois bâtiments par unité foncière.
En secteur Ai, cette zone est soumise à des risques d’inondations et de ce fait, elle fait l’objet de prescriptions particulières, notamment au titre du PPRi annexé au Plan Local d’Urbanisme.
Article A 3Accès et voirie
Accès
Pour être constructible, une unité foncière devra avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte à la circulation automobile, dans les conditions de sécurité et de circulation, en fonction du trafic généré, de la défense incendie et de la collecte d’ordures.
Voirie
Les voiries nouvelles seront adaptées au trafic qu’elles supportent et permettront d’assurer l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et de sécurité et des véhicules de collecte des ordures.
Article A 4Desserte par les réseaux
Eau potable : Toute construction ou installation a usage d’habitation ou d’activité, établissement recevant du public qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
Assainissement : Eaux usées :
Pour les zones d’assainissement collectif Toute construction ou installation à usage d’habitation, doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
Pour les zones d’assainissement non collectif Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines, sur des dispositifs de traitement adapté à la topographie, à l’importance des rejets, à la nature et à la superficie du terrain.
L’article L 1331-1 du code de la santé publique impose le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.
L’article L 1331-4 du code de la santé impose que les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixés à l’article L1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d’exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.
Eaux pluviales : Le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre si possible :
• les aménagements nécessaires à la libre infiltration des eaux pluviales ou à la récupération de celles-ci ;
• les mesures propres à limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport risque de nuire gravement au milieu naturel ou à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement.
Tout rejet au fossé d’une route départementale est soumis à autorisation.
Electricité Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public. Ce raccordement doit être réalisé en souterrain dans les quartiers où l’effacement des réseaux aériens a déjà été réalisé.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pour les parcelles non desservies par de l’assainissement collectif la superficie de la parcelle doit être compatible avec la filière d’assainissement.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent observer un retrait supérieur ou égal à 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques.
Toutefois, une implantation différente peut être admise sous réserve que l’aménagement proposé ne compromette pas l’aspect de l’ensemble de la voie, notamment dans les cas suivants :
• dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.L.U. ;
• dans le cas où le respect de ces règles conduirait à des solutions architecturales incompatibles avec le caractère de l’espace bâti environnant.
Par ailleurs, cette règle n’est pas applicable pour les constructions existantes et les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d’eau, lignes électriques…) sous réserve d’en démontrer la nécessité par une note technique qui exposera, également, l’impact du projet sur l’environnement.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions nouvelles, extensions et les annexes seront à une distance minimale de 3 m de la limite séparative. Le présent article ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes implantées à une distance inférieure à 3 m de la limite séparative, à condition que l’extension s’inscrive dans le prolongement de la façade. Cette règle n’est pas applicable pour les constructions existantes et les bâtiments et ouvrages nécessaire au bon fonctionnement des services publics (transformateur, lignes électriques, château d’eau,…) sous réserve d’en démontrer la nécessité par une note technique qui exposera, l’impact sur l’environnement.
Si la parcelle est bordée par un cours d’eau, l’implantation des futures constructions devra se faire à une distance minimale de 10 mètres par rapport au haut de berge, sauf pour les abris de jardin pour lesquels celle-ci est ramenée à 5 mètres par rapport au haut de la berge.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sous réserve des prescriptions spéciales des services de sécurité, la distance entre deux bâtiments non contigus ne doit en aucun cas être inférieure à 3 m.
Les annexes seront situées sur l’unité foncière du bâtiment d’habitation dont elles dépendent et implantées à l’intérieur d’une zone de 10 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale. La distance est portée à :
- 20 mètres maximum pour les piscines, - 50 mètres maximum pour les annexes de 20m² maximum de type abris de jardin et les annexes de type abris pour animaux (hors activité agricole principale)
Article A 9Emprise au sol
Les annexes sont limitées à un seul niveau et leur emprise au sol est limitée à 50 m² maximum par bâtiment. Pour les abris de jardin, cette surface est réduite à 20 m² par bâtiment. Le nombre des annexes est limité à trois bâtiments par unité foncière avec une emprise au sol totale de 70 m² maximum.
Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation seront limitées à 50% de la surface de plancher du bâtiment existant sans dépasser 250 m² de surface de plancher totale. Quand la surface de plancher de la construction existante est inférieure à 100 m², la surface de plancher de l’ensemble peut être portée jusqu’à 150m² maximum
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des bâtiments à usage d’habitation est limitée à R+1+C, sans pouvoir dépasser 15 mètres de hauteur au faîtage du toit en tout point, à partir du point le plus bas du sol naturel.
La hauteur des extensions des constructions existantes à usage d’habitation sera inférieure ou égale à la hauteur du faitage de la construction principale ou à 4 mètres à l’acrotère dans le cas de toitures terrasses La hauteur maximum au faîtage des annexes est limitée à 6 mètres ou à 4 mètres à l’acrotère en cas de toitures terrasses. La hauteur des bâtiments à usage agricole est limitée à 15 mètres de hauteur au faîtage du toit. Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d’eau, lignes électriques…) ou d’intérêt collectifs ne sont pas concernés par ces dispositions.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEURS
CLOTURES
Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d’eau, lignes électriques…) ou d’intérêt collectifs ne sont pas concernés par toutes les dispositions de l’article 11. Toute architecture étrangère à la région est interdite.
Adaptation par rapport au terrain La disposition de la construction et son implantation doivent tenir compte de la topographie originelle du terrain et s’y adapter, et non l’inverse. Les remblais/déblais sont réduits au minimum. Les murs de soutènement et les enrochements devront s’insérer de façon harmonieuse et s’intégrer dans le site notamment par leur situation, leur hauteur et leurs matériaux. Leur hauteur ne devra pas excéder 2m. Ils seront composés principalement de muret en pierre, les petits blocs de pierre (50cm de haut maximum) seront tolérés mais ils devront être végétalisés pour une meilleure intégration. Les pierres devront être en grés local.
Toiture habitation: Les tuiles canales sont interdites.
Bâti existant et extension: La forme originelle des toitures (nombre de pans, pente, proportion), les détails de couverture (lucarnes, épis de faîtage) seront maintenus. La restauration des toitures sera réalisée avec de l’ardoise naturelle.
Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les panneaux de cellules photovoltaïques et les capteurs solaires, doivent être intégrés dans le plan (sans surépaisseur) de la toiture et peu visible du domaine public. Ils seront de teinte noir et mate, la structure porteuse sera dans la tonalite des panneaux.
Bâti neuf : Les constructions neuves devront présenter un aspect relationnel direct avec les constructions environnantes.
Les toits seront soit à 2 pans soit à 2 pans avec croupe ou ½ croupe.
Les pentes des toitures seront à forte pente, 83% (soit 40°) minimum.
Les constructions devront être recouvertes d’ardoise ou de matériaux plans de teintes ardoise ou sombre.
Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les panneaux de cellules photovoltaïques et les capteurs solaires, doivent être intégrés dans le plan (sans surépaisseur) de la toiture et peu visible du domaine public. Ils seront de teinte noir et mate, la structure porteuse sera dans la tonalite des panneaux.
Toiture bâtiment agricole : Pour les édifices type stabulation, les toits seront soit à deux pans, soit monopente ; les toitures devront être de teinte ardoise (couleur sombre ou mat).Les tuiles canales sont interdites. Pour les granges existantes, revêtant un caractère patrimoniale, les toitures d’origine devront être conservées ou réhabilitées à l’identique.
Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les panneaux de cellules photovoltaïques et les capteurs solaires, doivent être intégrés dans le plan (sans surépaisseur) de la toiture.
Façades habitation: Les différentes façades de la construction doivent être traitées de façon homogène.
L’utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdite. Les enduits seront soit des enduits à la chaux teintée aux sables locaux en harmonie avec les constructions environnantes, soit des enduits de la teinte des enduits proches de la teinte des enduits locaux.
Les parties en pierre de taille doivent rester apparentes, la teinte des joints devra être en harmonie avec la pierre de la construction.
Les enduits ancien correspondant à l’architecture de l’édifice seront conservés ou enduit à l’identique.
Pour les extensions, les façades en bois naturel sont autorisées. Le bois peut être vieilli naturellement ou de teinte sombre ou mat, légèrement colorés sans pouvoir être de couleurs criardes, miel, blond ou doré.
L'empilement de pièces longues (Fuste, Madrier, Rondin) est interdit dans la construction ;
Façades Bâtiments agricoles : Les parties en pierre doivent rester apparentes, la teinte des joints devra être en harmonie avec la couleur de la pierre de la construction. L’utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdite. Les constructions seront réalisées soit :
♦ en parpaing recouvert d’enduits traditionnels locaux dans les teintes de terre
♦ en bardage de couleur gris ou brun foncé ; par exemple RAL 6003, RAL 7022, RAL 7015;
♦ en bardage bois naturel de type mélèze.
Ouvertures, menuiseries pour habitation :
Bâti existant Les portes anciennes et les ferronneries doivent être conservées ou à défaut remplacées à l’identique.
Les teintes des menuiseries ne seront pas de couleur vive, criarde ou réfléchissante, l’emploi du blanc pur est proscrit.
Les systèmes d’occultations seront restitués à l’identique des dispositions d’origines : volets extérieurs en bois ou persiennes (bois ou métallique).
Les volets seront peints et non verni. Les teintes seront en harmonie avec les volets environnants. Les volets roulants sont interdits. Les volets roulants existants seront remplacés par des volets bois.
Pour les ouvertures de toits, seuls sont autorisés les châssis rampants (dimension 114 x 118 cm maximum), les lucarnes à 2 pans ou à capucine, alignées aux ouvertures de toits existantes et de dimension similaires aux lucarnes traditionnelles présentes dans le hameau.
Bâti neuf et extension Les teintes des menuiseries ne seront pas de couleur vive, criarde ou réfléchissante.
Le système d’occupation seront constitués de volets bois peint en harmonie de teintes avec les volets environnants. Les volets roulants pourront être autorisés à condition que les caissons ne soient pas visibles de l’extérieur et de couleur beige ou foncé.
Pour les ouvertures de toits, seuls sont autorisés les châssis rampants, les lucarnes à 2 pans ou à capucine, alignées aux ouvertures de toits existantes et de dimension similaires aux lucarnes traditionnelles présentes dans le hameau.
Les clôtures sur voie et limite séparative : Conserver les haies arborées naturelles en limites de parcelle et bord de voie.
Les clôtures existantes en pierre du pays seront conservées et restaurées, sauf dans le cas de construction ou d’aménagement des équipements publics ou de contraintes techniques, où le déplacement des murets sera admis à condition qu’ils restent visibles de l’espace public.
Sur la limite avec le domaine public, elles devront être constituées soit : • de haie végétale mixte composée d'essences locales (Buis, prunelier, noisetier, sureau, érable champêtre, cornouiller, chèvrefeuille, troène, charme, lilas, rosiers, thym, romarin...) éventuellement doublé d’un grillage
• de murets en pierre ou maçonnés avec un enduit à la chaux, qui peut être accompagné d’une clôture, (sans pouvoir installer de panneau plein)
Sur les limites séparatives elles pourront être réalisées soit comme la clôture en limite du domaine public ou par un mur plein ou panneau plein ne pouvant excéder 1,80m de hauteur. Extensions et annexes : Les extensions et annexes s’intégreront à la topographie du terrain. Les annexes et extensions devront respecter le bâtiment principal (volume, matériaux, teintes,…). Les abris de jardin devront être traités de façon similaire à l’habitation principale ou en bardage bois. Le bois peut être vieilli naturellement ou de teinte sombre ou mat, légèrement colorés sans pouvoir être de couleurs criardes, miel, blond ou doré. Ils pourront avoir une pente de toit inférieur à la construction principale à condition qu’il soit d’une surface inferieure ou égale à 20m². Pour les extensions, les façades bois sont autorisées. Le bois peut être vieilli naturellement ou de teinte sombre ou mat, légèrement colorés sans pouvoir être de couleurs criardes, miel ou doré. Pour les vérandas et extensions vitrées une pente plus faible que la construction principale pourra tolérée. Les toitures pour les extensions et annexes pourront être soit monopente soit en terrasse et seront de teintes ardoise.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
4
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des installations et constructions nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique, par la réalisation d’aire de stationnement sur le terrain propre à l’opération conformément à la règlementation en vigueur.
Article A 13Espaces libres et plantations
Dans la mesure du possible, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non règlementé
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
14 REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N
Zone naturelle d’intérêt paysager et écologique. Elle comprend plusieurs secteurs, dont un secteur classé un secteur NH et un secteur Ni et Np qui sont soumis aux prescriptions du PPRi
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’ensemble du territoire communal de la commune d’Objat
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1. Ce règlement se substitue aux règles édictées par le chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du code de l’urbanisme, conformément aux dispositions de l’article R111-1.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois :
a) Les dispositions des articles R 111-3, R 111-5 à 111-14, R 111-16 à 111-20 et R 11122 à R 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ;
b) Les dispositions de l’article R 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager crées en application de l’article L 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l’article L 313-1 du présent code.
Les articles suivants sont applicables en PLU :
Art R111-2 ; Le projet peut être refusé ou n’être accepté sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Art R111-4 ; Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Art R111-15 ; Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110-1 et L 1102 du code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Art R111-21 ; Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2. En application des articles L 111-1 et L 111-1-1 du code de l’urbanisme, ce règlement ne peut se substituer aux règles définies par les dispositions nationales ou particulières à certaines parties du territoire : L 121-10 « évaluation environnementale », L 111-1-4 « routes classées », L 123-1 « PLU ».
3. Ces règles s’appliquent sur tout le territoire concerné en superposition de tout document d’urbanisme.
4. S’ajoutent aux prescriptions édictées par le présent PLU : - Les règles qui résultent de législations particulières affectant l’occupation des sols et notamment les servitudes d’utilité publique dont la liste est annexée à l’art R 126-1 du code de l’urbanisme. - Le règlement de la voirie départementale. - Le zonage agricole et forestier.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en plusieurs zones. Chacune de ces zones est définie par le code de l’urbanisme.
Les zones urbaines définies à l’article R.123.5 du code de l’urbanisme sont :
La zone UA : Zone d’habitat, commerces, services, activités correspondant au secteur ancien du Bourg. Un secteur UAi correspond au secteur inondable de la zone UA. A ce titre le règlement du PPRi s’applique sur ce secteur.
La zone UB : Zone d’habitat concernant les villages ayant un intérêt patrimonial (bâtiment, petit patrimoine,…) cette zone fait l’objet de mesures de protection particulières, notamment en ce qui concerne la forme et l’aspect des futures constructions. La zone a pour vocation d’accueillir essentiellement des bâtiments d’habitation, dans des volumes en harmonie avec l’environnement bâti.
La zone UC : Zone urbaine proche du centre-ville où domine la construction individuelle, les services l’artisanat les commerces et les équipements publics. Un secteur UCi correspond au secteur inondable. A ce titre le règlement du PPRi s’applique sur ce secteur.
La zone UD : Zone d’habitat, de services et d’activités, correspondant à de l’extension pavillonnaire, avec une recherche de mixité de l’habitat. Un secteur UDi correspond au secteur inondable de la zone UD. A ce titre le règlement du PPRi s’applique sur ce secteur.
La zone UL : Zone urbaine destinée à accueillir les activités de sport, de tourisme et de loisirs ainsi que les équipements publics. Un secteur ULi correspond au secteur inondable de la zone UL. A ce titre le règlement du PPRi s’applique sur ce secteur.
La zone UH : Zone urbaine de capacité limitée destinée à étoffer les hameaux et groupements de maison existants.
La zone UX : Zone urbaine destinée aux équipements publics, activités, artisanat, commerces et industrie. Elle comprend plusieurs secteurs : • UXa correspondant au secteur de la Gare et à la zone d’activité de l’impasse Peyramaure • UXai correspond au secteur inondable de la zone UXa. A ce titre le règlement du PPRi s’applique sur ce secteur • UXi correspond au secteur inondable de la zone UX. A ce titre le règlement du PPRi s’applique sur ce secteur
Les zones à urbaniser définies à l’article R.123.6 du code de l’urbanisme sont :
La zone 1AUh : Zone naturelle à urbaniser concernant des secteurs situés en prolongement d'entités urbaines constituées telles que villages ou hameaux. Aménagement soit dans le cadre d'une opération d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements.
La zone 1AUx : Zone naturelle à urbaniser concernant des secteurs situés en prolongement de zones d’activité existantes. Aménagement soit dans le cadre d'une opération d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements.
La zone 2AUh : Zone naturelle inconstructible à ce jour et destinée à être urbanisée lorsque l'ensemble des réseaux publics permettront d'en assurer la desserte et lorsque les bâtiments agricoles proches seront déclassés.
La zone 2AUx : Zone naturelle inconstructible à ce jour et destinée à être urbanisée en vue de la réalisation de zone d’activité lorsque l'ensemble des réseaux publics permettront d'en assurer la desserte et lorsque les bâtiments agricoles proches seront déclassés.
Les zones agricoles définies à l’article R.123.7 du code de l’urbanisme sont :
La zone A : Zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Un secteur Ai correspond au secteur inondable de la zone A. A ce titre le règlement du PPRi s’applique sur ce secteur
Les zones naturelles et forestières définies à l’article R.123.8 du code de l’urbanisme sont :
La zone N : Zone naturelle d’intérêt paysager et écologique Un secteur Ni correspond au secteur inondable de la zone N. A ce titre le règlement du PPRi s’applique sur ce secteur.
La zone NH : Zone naturelle à construction limitée.
La Zone Np : Zone naturelle protégée soumis au règlement du PPRi.
Article 4CONTENU REGLEMENTAIRE DU PLU
Le contenu réglementaire du PLU se compose du règlement écrit et des documents graphiques. 1. Conformément à l’article R123-4 du code de l’urbanisme, le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R123-9. 2. Les documents graphiques sont constitués d’un ensemble de plans au 1/5000e couvrant la totalité du territoire de la commune, et comportant un certain nombre d’éléments définis conformément aux dispositions des articles R123-11 et R123-12 du code de l’urbanisme. 3. Définition des zones. 4. Conformément aux articles R123-13 et R123-14 du code de l’urbanisme les annexes comprennent, entre autre :
- Les éléments relatifs aux réseaux d’eau et d’assainissement et aux systèmes d’élimination des déchets,
- Les servitudes d’utilité publiques soumises aux dispositions de l’article L126-1…
Article 5OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS
ou D’INTERET COLLECTIFS
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans toutes les zones dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux avoisinants. Ces ouvrages seront réalisés, dans le cadre des contraintes techniques qui les concernent, de manière à réduire au minimum les nuisances et les risques pour le voisinage et à optimiser au maximum leur insertion dans le contexte bâti existant ou les espaces naturels environnants.
Article 7NORMES DE STATIONNEMENT
(cf. article 12 du règlement de chaque zone)
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des installations et constructions nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique, par la réalisation d’aire de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
Article 8DISPOSITIONS EN MATIERE DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique conformément à l’article 1er du décret 2004-490 du 3 juin 2004.
Entrent dans le champ d’application de l’article 1er les travaux dont la réalisation est subordonnée : à un permis de construire (art L 421-1du code de l’urbanisme), à un permis d’aménager (art L 421-2 du même code ), à un permis de démolir (art L 421-3), à la réalisation de ZAC (art L 311-1 du code de l’urbanisme), aux opérations de lotissements régies par les articles R 442-1 et suivants du code de l’urbanisme, les travaux d’affouillement, de nivellement ou d’exhaussement de sol……
A ce titre, à l’exception de certaines opérations, il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui sont soumis à une autorisation ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme en application de l’article L 524-2 du code du patrimoine.
Article 9Dispositions générales
a –AUTORISATION DE DEMOLIR
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction doivent en outre être précédés d’un permis de démolir, (article R 421-28 e du code de l’urbanisme.)
Article 9Dispositions générales
b – DECLARATION PREALABLE
En ce qui concerne les éléments de paysage identifiés dans un PLU approuvée, la modification ou la suppression d'un élément est soumise à déclaration préalable. (Article R 421-23 h et i).
Article 10REGLES
de RECIPROCITE PAR RAPPORT AUX BATIMENTS AGRICOLES
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions des constructions existantes.( article L 111-3 du code rural). Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d’urbanisme. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l’alinéa précédent, l’extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d’habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs ou des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. »
Article 11REGLES DE RECIPROCITE PAR RAPPORT AUX ZONES PLANTEES DE POMMIER
Les zones plantées de pommier cartographiées sur le plan de zonage du PLU nécessite un recul de 50 mètres afin d’éviter tout conflit de voisinage.
Article 12DISPOSITIONS DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Suppression des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable.
Suppression des règles qui auraient pour seul objet ou pour seul effet d’interdire l’installation d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol d’une puissance inférieure ou égale à douze mégawatts, dans les parties des zones naturelles qui ne font pas l’objet d’une protection spécifique en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et qui ne présentent pas un intérêt écologique particulier ni un intérêt pour l’exploitation forestière.
Article 13ADAPTATION DU PROJET
Les projets d’architecture contemporaine de qualité ainsi que les projets répondant aux objectifs HQE, pourront être réalisés suivant d’autres modalités régit par le présent règlement sous réserve d’un projet de qualité et d’une bonne intégration du projet dans son environnement. Les projets seront admis après concertation avec les élus et les hommes de l’art. Aucun projet ne pourra s’affranchir du présent règlement.
Article 14DISPOSITION RELATIVE AUX CANALISATIONS D’EAU POTABLE
Certains secteurs des zones U, AU, A et N sont traversés par des canalisations d’eau potable, générant une bande d’inconstructible de 3 mètres de largeur. Un document en annexe, établit par le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de l’Yssandonnais, recense l’ensemble des canalisations concernées.
Une attention particulière devra être apportée sur les secteurs concernés lors de l’instruction du certificat d’urbanisme et du permis de construire, afin de déterminer l’emplacement exact de la zone inconstructible sur la parcelle.
Article 15DISPOSITION RELATIVE AUX CANALISATIONS DE GAZ
Certains secteurs des zones U, A et N sont traversés par une canalisation de transport de gaz naturel, générant une bande d’inconstructible de 4 mètres de largeur : 2 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation. La représentation cartographique de la canalisation de transport de gaz se situe sur le plan de servitude.
Une attention particulière devra être apportée sur les secteurs concernés lors de l’instruction du certificat d’urbanisme et du permis de construire, afin de déterminer l’emplacement exact de la zone inconstructible sur la parcelle.
Article 16DISPOSITION RELATIVE AU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INNONDATION
La commune d’Objat est concernée par un PPRI, de ce fait certaines parcelles font l’objet de prescriptions particulières, définit par le règlement du PPRI annexé au plan local d’urbanisme.
Le PPRi étant représenté sur le plan de zonage par des trames hachurées de couleur rouge ou bleu.
Article 17DISPOSITION RELATIVE AU RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN
La commune d’Objat est concernée par des risques de mouvement de terrain, de ce fait certaines parcelles font l’objet de prescriptions particulières.
Dans le secteur de Puy Faye, situé en zone de glissement profond, tous type de constructions ou de travaux de quelque nature que ce soient (habitat, annexe, activités, etc) sont interdits.
Dans les secteurs de la Diligence, Chouzenoux, Puy Faye et des Grandes Terres, situé en zone de glissement potentiel, tout projet de construction devra tenir compte de son exposition à un risque potentiel de glissement de terrain.
Article 18ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des articles 3 à 13 des règlements de zones, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes font l’objet d’une autorisation du Maire, conformément à l’article L152-3 du Code l’Urbanisme.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
2 REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
Zone d’habitat, commerces, services, activités correspondant au secteur ancien du Bourg Elle comprend un secteur UAi soumis aux prescriptions du PPRi
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.