Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles citées dans l’article suivant.
Les constructions nouvelles, les extensions et les annexes seront : - soit sur une limite séparative - soit à une distance minimale de 3 m.
Non réglementé
La hauteur des bâtiments est limitée à R+1+C, sans pouvoir dépasser 8 mètres de hauteur au faîtage du toit.
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Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles citées dans l’article suivant.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL AUTORISÉES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Sont admises en zone UH, les occupations et utilisations du sol suivantes sous conditions :
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Accès Pour être constructible, une unité foncière devra avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte à la circulation automobile, dans les conditions de sécurité et de circulation, en fonction du trafic généré, de la défense incendie et de la collecte d’ordures. Voirie Les voiries nouvelles seront adaptées au trafic qu’elles supportent et permettront d’assurer l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et de sécurité et des véhicules de collecte des ordures.
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Eau potable : Toute construction ou installation a usage d’habitation ou d’activité, établissement recevant du public qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
Assainissement :
Pour les zones d’assainissement collectif Toute construction ou installation à usage d’habitation, doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
Pour les zones d’assainissement non collectif Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines, sur des dispositifs de traitement adapté à la topographie, à l’importance des rejets, à la nature et à la superficie du terrain.
L’article L 1331-1 du code de la santé publique impose le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.
L’article L 1331-4 du code de la santé impose que les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixés à l’article L1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d’exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.
Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport risque de nuire gravement au milieu naturel ou à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement. Tout rejet au fossé d’une route départementale est soumis à autorisation.
Electricité Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public. Ce raccordement doit être réalisé en souterrain dans les quartiers où l’effacement des réseaux aériens a déjà été réalisé.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Pour les parcelles non desservies par de l’assainissement collectif la superficie de la parcelle doit être compatible avec la filière d’assainissement.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions doivent observer un retrait supérieur ou égal à 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques. Toutefois, une implantation différente peut être admise sous réserve que l’aménagement proposé ne compromette pas l’aspect de l’ensemble de la voie, notamment dans les cas suivants :
Par ailleurs, cette règle n’est pas applicable pour les constructions existantes et les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d’eau, lignes électriques…) sous réserve d’en démontrer la nécessité par une note technique qui exposera, également, l’impact du projet sur l’environnement.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les constructions nouvelles, les extensions et les annexes seront :
Cette règle n’est pas applicable pour les constructions existantes et les bâtiments et ouvrages nécessaire au bon fonctionnement des services publics (transformateur, lignes électriques, château d’eau,…) sous réserve d’en démontrer la nécessité par une note technique qui exposera, l’impact sur l’environnement
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé
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Non réglementé
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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En zone UH, le niveau des extensions ne devra pas excéder la hauteur des constructions existantes. La hauteur des bâtiments est limitée à R+1+C, sans pouvoir dépasser 8 mètres de hauteur au faîtage du toit.
Les constructions nécessaires de services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de hauteur.
La hauteur des abris de jardin ne devra pas dépasser 2.50m au faîtage du toit La hauteur des garages, non intégrés à l’habitation, ne devra pas dépasser 5.50m au faîtage du toit.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEURS
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CLOTURES Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d’eau, lignes électriques…) ou d’intérêt collectifs ne sont pas concernés par toutes les dispositions de l’article 11. Toute architecture étrangère à la région est interdite.
Adaptation par rapport au terrain La disposition de la construction et son implantation doivent tenir compte de la topographie originelle du terrain et s’y adapter, et non l’inverse. Les remblais/déblais sont réduits au minimum. Les murs de soutènement et les enrochements devront s’insérer de façon harmonieuse et s’intégrer dans le site notamment par leur situation, leur hauteur et leurs matériaux. Leur hauteur ne devra pas excéder 2 m. Ils seront composés principalement de muret en pierre, les petits blocs de pierre (50cm de haut maximum) seront tolérés mais ils devront être végétalisés pour une meilleure intégration. Les pierres devront être en grés local.
Toitures : Les tuiles canales sont interdites.
Les toitures terrasses ou monopente sont autorisées pour les nouvelles constructions dans ce cas les projets seront admis après concertation avec les élus et les hommes de l’art.
Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les panneaux de cellules photovoltaïques et les capteurs solaires, doivent être intégrés dans le plan (sans surépaisseur) de la toiture et peu visible du domaine public. Ils seront de teinte noir et mate, la structure porteuse sera dans la tonalite des panneaux.
Façades: Les différentes façades de la construction ainsi que celle des annexes doivent être traitées de façon homogène L’utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdite. Les enduits seront de couleur beige, sable, correspondant aux teintes objatoises (T80, T60, T50 par exemple de chez Parex ou équivalent). Les parties en pierre doivent rester apparentes, la teinte des joints devra être en harmonie avec la pierre de la construction.
Pour les extensions, les façades bois ou aspect bois sont autorisées (sauf PVC). Le bois peut être vieilli naturellement ou de teinte sombre ou mat, légèrement colorés sans pouvoir être de couleurs criardes, miel, blond ou doré.
L'empilement de pièces longues (Fuste, Rondin) est interdit dans la construction.
Ouvertures, menuiseries : Les baies anciennes des portes et fenêtres, doivent être maintenues ou restituées suivant leurs proportions et dimensions d’origine. Les volets roulants sont autorisés, sous réserve que leurs coffres ne soient pas visibles de l’extérieur.
Les volets et persiennes seront en planches pleines ou à lamelles horizontales. Les teintes des menuiseries ne seront pas criarde ou réfléchissante, elles seront de préférence couleur bois, beige ou blanc ou gris ou brun. Pour les ouvertures de toits, seuls sont autorisés les châssis rampants, la lucarne à 2 pans ou à capucine, alignées aux ouvertures de toits existantes.
Les clôtures: Conserver les haies arborées naturelles en limites de parcelle et bord de voie. Les clôtures existantes en pierre du pays seront conservées et restaurées, sauf dans le cas de construction ou d’aménagement des équipements publics ou de contraintes techniques, où le déplacement des murets sera admis à condition qu’ils restent visibles de l’espace public.
La hauteur des clôtures est fixée au regard des hauteurs existantes, sans qu’elle ne puisse dépasser 1.80m. Sur la limite avec le domaine public, elles devront être constituées soit :
Sur les limites séparatives elles pourront être réalisées soit comme la clôture en limite du domaine public ou par un mur plein ou panneau plein ne pouvant excéder 1,80m de hauteur.
Extensions et annexes : Les extensions et annexes s’intégreront à la topographie du terrain. Les annexes et extensions devront respecter le bâtiment principal (volume, matériaux, teintes,…). Les abris de jardin devront être traités de façon similaire à l’habitation principale ou en bardage bois. Le bois peut être vieilli naturellement ou de teinte sombre ou mat, légèrement colorés sans pouvoir être de couleurs criardes, miel, blond ou doré. Ils pourront avoir une pente de toit inférieur à la construction principale à condition qu’il soit d’une surface inferieure ou égale à 20m².
Pour les extensions, les façades bois sont autorisées. Le bois peut être vieilli naturellement ou de teinte sombre ou mat, légèrement colorés sans pouvoir être de couleurs criardes, miel ou doré.
Les toitures pour les extensions et annexes pourront être soit monopente soit en terrasse et seront de teintes ardoise.
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
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Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des installations et constructions nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique, par la réalisation d’aire de stationnement sur le terrain propre à l’opération conformément à la règlementation en vigueur.
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Dans la mesure du possible, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Rappel : Les espaces boisés classés, figurant au plan, sont soumis aux règles de protection et de conservation prévues par le code de l'urbanisme, notamment l'article L 130-1.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’ensemble du territoire communal de la commune d’Objat
1. Ce règlement se substitue aux règles édictées par le chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du code de l’urbanisme, conformément aux dispositions de l’article R111-1.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois :
a) Les dispositions des articles R 111-3, R 111-5 à 111-14, R 111-16 à 111-20 et R 11122 à R 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ;
b) Les dispositions de l’article R 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager crées en application de l’article L 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l’article L 313-1 du présent code.
Les articles suivants sont applicables en PLU :
Art R111-2 ; Le projet peut être refusé ou n’être accepté sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Art R111-4 ; Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Art R111-15 ; Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110-1 et L 1102 du code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Art R111-21 ; Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2. En application des articles L 111-1 et L 111-1-1 du code de l’urbanisme, ce règlement ne peut se substituer aux règles définies par les dispositions nationales ou particulières à certaines parties du territoire : L 121-10 « évaluation environnementale », L 111-1-4 « routes classées », L 123-1 « PLU ».
3. Ces règles s’appliquent sur tout le territoire concerné en superposition de tout document d’urbanisme.
4. S’ajoutent aux prescriptions édictées par le présent PLU : - Les règles qui résultent de législations particulières affectant l’occupation des sols et notamment les servitudes d’utilité publique dont la liste est annexée à l’art R 126-1 du code de l’urbanisme. - Le règlement de la voirie départementale. - Le zonage agricole et forestier.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en plusieurs zones. Chacune de ces zones est définie par le code de l’urbanisme.
Les zones urbaines définies à l’article R.123.5 du code de l’urbanisme sont :
Les zones à urbaniser définies à l’article R.123.6 du code de l’urbanisme sont :
Les zones agricoles définies à l’article R.123.7 du code de l’urbanisme sont :
Les zones naturelles et forestières définies à l’article R.123.8 du code de l’urbanisme sont :
Le contenu réglementaire du PLU se compose du règlement écrit et des documents graphiques. 1. Conformément à l’article R123-4 du code de l’urbanisme, le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R123-9. 2. Les documents graphiques sont constitués d’un ensemble de plans au 1/5000e couvrant la totalité du territoire de la commune, et comportant un certain nombre d’éléments définis conformément aux dispositions des articles R123-11 et R123-12 du code de l’urbanisme. 3. Définition des zones. 4. Conformément aux articles R123-13 et R123-14 du code de l’urbanisme les annexes comprennent, entre autre :
ou D’INTERET COLLECTIFS
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans toutes les zones dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux avoisinants. Ces ouvrages seront réalisés, dans le cadre des contraintes techniques qui les concernent, de manière à réduire au minimum les nuisances et les risques pour le voisinage et à optimiser au maximum leur insertion dans le contexte bâti existant ou les espaces naturels environnants.
(cf. article 12 du règlement de chaque zone)
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des installations et constructions nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique, par la réalisation d’aire de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique conformément à l’article 1er du décret 2004-490 du 3 juin 2004.
Entrent dans le champ d’application de l’article 1er les travaux dont la réalisation est subordonnée : à un permis de construire (art L 421-1du code de l’urbanisme), à un permis d’aménager (art L 421-2 du même code ), à un permis de démolir (art L 421-3), à la réalisation de ZAC (art L 311-1 du code de l’urbanisme), aux opérations de lotissements régies par les articles R 442-1 et suivants du code de l’urbanisme, les travaux d’affouillement, de nivellement ou d’exhaussement de sol……
A ce titre, à l’exception de certaines opérations, il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui sont soumis à une autorisation ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme en application de l’article L 524-2 du code du patrimoine.
a –AUTORISATION DE DEMOLIR
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction doivent en outre être précédés d’un permis de démolir, (article R 421-28 e du code de l’urbanisme.)
b – DECLARATION PREALABLE
En ce qui concerne les éléments de paysage identifiés dans un PLU approuvée, la modification ou la suppression d'un élément est soumise à déclaration préalable. (Article R 421-23 h et i).
de RECIPROCITE PAR RAPPORT AUX BATIMENTS AGRICOLES
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions des constructions existantes.( article L 111-3 du code rural). Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d’urbanisme. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l’alinéa précédent, l’extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d’habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs ou des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. »
Les zones plantées de pommier cartographiées sur le plan de zonage du PLU nécessite un recul de 50 mètres afin d’éviter tout conflit de voisinage.
Suppression des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable.
Suppression des règles qui auraient pour seul objet ou pour seul effet d’interdire l’installation d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol d’une puissance inférieure ou égale à douze mégawatts, dans les parties des zones naturelles qui ne font pas l’objet d’une protection spécifique en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et qui ne présentent pas un intérêt écologique particulier ni un intérêt pour l’exploitation forestière.
Les projets d’architecture contemporaine de qualité ainsi que les projets répondant aux objectifs HQE, pourront être réalisés suivant d’autres modalités régit par le présent règlement sous réserve d’un projet de qualité et d’une bonne intégration du projet dans son environnement. Les projets seront admis après concertation avec les élus et les hommes de l’art. Aucun projet ne pourra s’affranchir du présent règlement.
Certains secteurs des zones U, AU, A et N sont traversés par des canalisations d’eau potable, générant une bande d’inconstructible de 3 mètres de largeur. Un document en annexe, établit par le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de l’Yssandonnais, recense l’ensemble des canalisations concernées.
Une attention particulière devra être apportée sur les secteurs concernés lors de l’instruction du certificat d’urbanisme et du permis de construire, afin de déterminer l’emplacement exact de la zone inconstructible sur la parcelle.
Certains secteurs des zones U, A et N sont traversés par une canalisation de transport de gaz naturel, générant une bande d’inconstructible de 4 mètres de largeur : 2 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation. La représentation cartographique de la canalisation de transport de gaz se situe sur le plan de servitude.
Une attention particulière devra être apportée sur les secteurs concernés lors de l’instruction du certificat d’urbanisme et du permis de construire, afin de déterminer l’emplacement exact de la zone inconstructible sur la parcelle.
La commune d’Objat est concernée par un PPRI, de ce fait certaines parcelles font l’objet de prescriptions particulières, définit par le règlement du PPRI annexé au plan local d’urbanisme.
Le PPRi étant représenté sur le plan de zonage par des trames hachurées de couleur rouge ou bleu.
La commune d’Objat est concernée par des risques de mouvement de terrain, de ce fait certaines parcelles font l’objet de prescriptions particulières.
Dans le secteur de Puy Faye, situé en zone de glissement profond, tous type de constructions ou de travaux de quelque nature que ce soient (habitat, annexe, activités, etc) sont interdits.
Dans les secteurs de la Diligence, Chouzenoux, Puy Faye et des Grandes Terres, situé en zone de glissement potentiel, tout projet de construction devra tenir compte de son exposition à un risque potentiel de glissement de terrain.
Les adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des articles 3 à 13 des règlements de zones, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes font l’objet d’une autorisation du Maire, conformément à l’article L152-3 du Code l’Urbanisme.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Zone d’habitat, commerces, services, activités correspondant au secteur ancien du Bourg Elle comprend un secteur UAi soumis aux prescriptions du PPRi
PLU d'Objat, approuvé le 09/09/2025, 14 articles pour la zone UH.
Secteur du plan : 2AUh.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.