1. Ce règlement se substitue aux règles édictées par le chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du code de l’urbanisme, conformément aux dispositions de l’article R111-1.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois :
a) Les dispositions des articles R 111-3, R 111-5 à 111-14, R 111-16 à 111-20 et R 11122 à R 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ;
b) Les dispositions de l’article R 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager crées en application de l’article L 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l’article L 313-1 du présent code.
Les articles suivants sont applicables en PLU :
Art R111-2 ; Le projet peut être refusé ou n’être accepté sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Art R111-4 ; Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Art R111-15 ; Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110-1 et L 1102 du code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Art R111-21 ; Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2. En application des articles L 111-1 et L 111-1-1 du code de l’urbanisme, ce règlement ne peut se substituer aux règles définies par les dispositions nationales ou particulières à certaines parties du territoire : L 121-10 « évaluation environnementale », L 111-1-4 « routes classées », L 123-1 « PLU ».
3. Ces règles s’appliquent sur tout le territoire concerné en superposition de tout document d’urbanisme.
4. S’ajoutent aux prescriptions édictées par le présent PLU : - Les règles qui résultent de législations particulières affectant l’occupation des sols et notamment les servitudes d’utilité publique dont la liste est annexée à l’art R 126-1 du code de l’urbanisme. - Le règlement de la voirie départementale. - Le zonage agricole et forestier.