Commune d’OCTON Département de l’Hérault
Plan Local d’Urbanisme
IV – Reglement procedure#
Révision générale du POS valant élaboration du PLU
DATE D’ARRET 26 septembre 2017
Date d’approbation#
16 novembre 2018#
Règlement
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
CHAPITRE I REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
CHAPITRE II REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UD
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU)
CHAPITRE III REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU
TITRE IV ZONES NATURELLES ET AGRICOLES
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Dispositions générales#
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
1 - Champ d’application territorial#
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune d’Octon (Article L153-1 du code de l’urbanisme).
2 – Division du territoire en zones#
Articles R151-17 à R151-24 du code de l’urbanisme créé par décret du 28 décembre 2015 :
« Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. »
- « Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
- « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ».
- « Les zones agricoles sont dites «zones A». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole peuvent être autorisées en zone A, ainsi que les abris à chevaux des particuliers. »
- « Les zones naturelles et forestières sont dites «zones N». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l’article L151-25. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
3 – Rappels#
- « Le permis de construire peut être refusé, ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions et autres modes d’occupations du sol, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de
Dispositions générales nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » (article R. 111-27 de Code de l'urbanisme) ;
- les dispositions règlementaires spécifiques liés aux sites inscrits et classés (voir nouvelle Loi LCAP si modification) doivent être respectées :
SITES INSCRITS Articles L. 341-1 à 22 du code de l’environnement " (….) tous travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site sont soumis au contrôle du ministre chargé des sites ou du préfet du département." Cette mesure entraîne pour les maîtres d’ouvrages l’obligation d’informer l’administration de tous projets de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site, quatre mois au moins avant le début de ces travaux. L’Architecte des bâtiments de France émet un avis simple et qui peut être tacite sur les projets de construction, et un avis conforme sur les projets de démolition (R.425-18 code de l’urbanisme). La commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) peut être consultée dans tous les cas, et le ministre chargé des sites peut évoquer les demandes de permis de démolir. Dans les sites inscrits, comme dans les sites classés, le camping et la création de terrains de camping sont interdits, mais des dérogations sont possibles (art. R. 111-42 du code de l’urbanisme). Il en est de même pour l’installation de caravanes (R. 111-38).
SITES CLASSES Articles L. 341-1 à 22 du code de l’environnement " (….) tous travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site sont soumis au contrôle du ministre chargé des sites ou du préfet du département." En site classé, toute modification de l’état ou l’aspect du site est soumise à autorisation spéciale (art. L. 341-10), délivrée, en fonction de la nature des travaux, soit par le ministre chargé des sites après avis de la CDNPS voire de la Commission supérieure, soit par le préfet du département qui peut saisir la CDNPS mais doit recueillir l’avis de l’Architecte des bâtiments de France.
- Les dispositions du SDIS devront être respectées (en annexe du PLU).
4 – Definitions#
Nota : les définitions du présent règlement ont une valeur règlementaire, au même titre que le corps du règlement.
- Accès L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie de desserte publique ou privée ouverte à la circulation automobile. Cette limite peut être soit bâtie (garage) ou close (portail), soit non bâtie (bande d’accès ou servitude de passage), et par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.
- Acrotère Saillie verticale ou couronnement (muret en béton ou en maçonnerie) d'une façade, au-dessus du niveau de la ligne de gouttière ou d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
- Annexe Construction non rattachée au corps principal et non destinée à l’habitation (locaux techniques, abris de jardin, garage…).
- Constructions individuelles / collectives
Les constructions individuelles forment une seule unité de logement, ou plusieurs logements dont les accès se font sans utiliser de parties communes. Les immeubles collectifs comportent plusieurs logements dont les accès depuis l’extérieur se font par des parties bâties communes.
Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, pergola, porche, etc. ne constituent pas des constructions contigües.
La voie constitue la desserte de la parcelle qui fait l’objet d’un projet. Les terrains doivent être desservis par des voies ou des chemins (généralement en zones naturelles et agricoles) dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et doivent également permettre d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la règlementation en vigueur.
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs couverts inclus, reposant ou non au sol, à l’exceptions des éléments de modénature, des débords de couverture, des tonnelles, pergolas ou brises soleils.
Ne sont pas inclus dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments qui ne dépassent pas le niveau du sol de façon significative (inférieurs à 0,60 m), tels que terrasses, aires de stationnement non couvertes ou en sous-sol, etc. ; - les piscines qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts.
Emprise au sol
- Espaces libres / espaces libres en pleine terre / espaces libres perméables
Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Les espaces libres en pleine terre correspondent aux espaces libres non bâtis et non imperméabilisés. Le coefficient de perméabilité varie en fonction des sortes de surfaces, selon les ratios suivants :
Coefficient de perméabilité par m2 de sorte de surface
- Ilots : Ensemble de bâtiments entièrement bordé par des voies ouvertes à la circulation.
- Modénature
Ensemble des différents éléments d'ornement et de décors de façade (encadrements, bandeaux, corniches, moulures, frontons, médaillons et frises, etc…), qui dans leurs dispositions et proportions participent au style architectural.
- Opération d’aménagement d’ensemble
Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis d’aménager, les permis valant division, les permis groupés de plus de deux constructions.
- Surface de plancher (Art. L. 111-14. et R. 111-22) :
« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Surface de plancher
- Terrain ou unité foncière
Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.
- Toiture terrasse végétalisée :
La végétalisation des toitures consiste à recouvrir d'un substrat végétalisé un toit plat ou à faible pente. On distingue les plantations :
- Intensives, destinée à des constructions neuves à faible pente (maximum 3°) en raison de la quantité importante de substrat nécessaire : plus de 30 cm et jusqu’à 1 à 2 m de profondeur,
- semi-intensives, qui peut être appliqué en rénovation en raison de la quantité assez faible de substrat utilisé (de 10 à 30 cm d'épaisseur). La pente du toit ne doit pas dépasser 30°.
- Extensives : ce système peut être appliqué en rénovation en raison de la très quantité faible de substrat utilisé (de 10 à 15 cm d'épaisseur). Elle peut être mise en place sur tous les types de toiture (acier, bois ou béton). Les plantations utilisées sont surtout des couvre-sols très rustiques résistants aux vents et à la sécheresse et nécessitent peu d’entretien. La pente ne doit pas dépasser 30°.
Titre II – ZONES URBAINES#
Titre II dispositions applicables aux zones urbaines (U)#
Chapitre I reglement applicable a la zone UA#
Chapitre 1 – Zone UA#
Caractère de la zone :
La zone UA correspond au bâti ancien de la commune, correspondant aux hameaux originels et aux extensions 19ème siècle :
- Hameaux qui constituent le village d’Octon : o la zone centrale du village (La Vialle, mas de l’église, Ruffas haut et Ruffas bas, reliés par les faubourgs 19ème) ; o le mas de Carles ; o le mas de Clergues ;
- Hameaux anciens situés hors de la zone agglomérée du village : o Saint-Martin-des-Combes situé dans le site inscrit ; o Le hameau de Basse (UAb), situé dans le site classé et sur lequel toute construction nouvelle est interdite ; o les hameaux ruinés de Ricazouls et de Lauzières (UAr) qui pourront faire l’objet d’une restauration encadrée par l’ABF et l’inspecteur des sites, à destination touristique.
Il s’agit d’une zone urbaine à vocation « générale » (regroupant habitat, services et activités diverses) et de forte densité, caractérisée par des constructions anciennes édifiées pour la plupart en ordre continu et à l’alignement de l’espace public, dont la typicité architecturale devra être préservée.
L’ensemble de la zone UA est protégée au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, ce qui permet d’encadrer plus strictement les interventions sur les bâtiments existants.
Elle est concernée par des règles graphiques spécifiques représentées sur les plans de zonage : - « les frontages à conserver », qui induisent une préservation des cours et jardins de devant qui accompagnent des bâtiments implantés en retrait vis-à-vis des voies ; - « les jardins vivriers à conserver », qui sont inconstructibles hormis pour des abris ou cabanons de jardin ; - « les boisements à conserver », sur lesquels les arbres ou ensembles boisés doivent être préservés.
La zone UA est en partie concernée par le risque d’inondation autour du ruisseau de la Marette définit par l’atlas des zones inondables, tel que reporté sur les plans de zonage.
Section I - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol#