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Edifiable

Zone AZone agricole à Octon

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Règle générale : Les nouvelles constructions autorisées à l’article 2 doivent être implantées à 4 mètres au moins vis-à-vis des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Non réglementée.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

Conformément à l’article R151-24, ont été classés en zone naturelle et forestière (dite zone « N »), les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, en accord avec le classement de la commune au titre des sites naturels. Ont été sortis de la zone N les principales zones actuellement cultivées. Cependant, l’activité agricole est admise sur l’ensemble de la zone N (hors secteurs à vocation spécifique), de façon à permettre le retour à l’agriculture de terres autrefois exploitées (comme les terrasses sur les coteaux), et de prendre en compte l’élevage extensif, notamment dans la montagne. La zone N comprend :  deux grands types de secteurs naturels, correspondant à des ensembles géographiques aux sensibilités paysagères et enjeux distincts : o Nm, correspondant aux zones naturelles de la montagne, sur lesquelles, les constructions et installations agricoles sont admises en raison des besoins liés à l’élevage et à une moins forte sensibilité paysagère ; o Np, correspondant aux zones naturelles de la plaine, des piémonts (coteaux) et du lac, sur lesquelles, en raison de leur sensibilité paysagère, aucune construction nouvelle n’est admise ;  de petits secteurs bâtis ou occupés, correspondants à des destinations spécifiques : o Nc, correspondant aux campings, sur lesquels seuls sont admis les équipements de plein air et les constructions légères liées et nécessaires à l’activité de camping ; o Nh, correspondant à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées à vocation résidentielle récente et de faible densité autour d’un groupe d’habitation existant au sud du village le long de la route de Salasc ; o Nn, correspondant aux abords du lac et de la base nautique, sur lequel sont admis les installations légères démontables de plein air directement liées à l'usage de la base nautique et à l'activité saisonnière, ainsi que l’aménagement et l’extension limitée du bâtiment existant du relais nautique ; o Nt, correspondant à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées à vocation touristique de faible densité, constitué autour d’un groupe de constructions touristiques existantes (comprenant le gite communal), situé en continuité du hameau ruiné de Ricazouls et du camping du Bosc et intégré dans les boisements. Le bâtiment existant du relais nautique est identifié au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination pour des équipements et activités de valorisation de la base nautique, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site (2° art L151-11). Ce changement de destination sera soumis à l’avis conforme de la CDNPS. La zone naturelle comprend également des règles graphiques spécifiques, représentées sur les plans de zonage : - « les jardins vivriers à conserver », qui sont inconstructibles hormis pour des abris ou cabanons de jardin ; - « les boisements à conserver », sur lesquels les arbres ou ensembles boisés doivent être préservés ; - « les bâtiments qui peuvent faire l’objet de changement de destination » au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme. La zone N est en partie concernée par le risque d’inondation autour du ruisseau de la Marette définit par l’atlas des zones inondables, tel que reporté sur les plans de zonage.

Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 67 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 5 zones

Toutes les occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites et notamment : - les nouvelles constructions, sauf celles admises sous conditions à l’article 2 ; - les entrepôts et tout stockage ; - le stationnement des caravanes, hormis sur les aires de caravaning balisées ; - la création de nouveaux campings ; - les parcs d’attractions ; - les parcs résidentiels de loisirs, les villages vacances ; - les maisons d’habitation légères démontables et transportables et les mobiles homes, en dehors des zones de camping admises aux conditions à l’article 2 ; - dans les zones soumises à l’aléa inondation définit par l’atlas des zones inondables, tel que reporté sur les plans de zonage : o toute construction, installation, création nouvelle ou remblaiement ; o l’extension des constructions existantes ne peut être autorisée que par surélévation sans augmentation de l’emprise au sol ;

  • toute construction ou installation de part et d’autre des berges des cours d’eau ou fossés d’écoulement selon un recul minimum de : o Reverignès : 30 m à 20 m (se référer aux distances reportées sur les plans de zonage) ; o autres cours d’eau permanents ou temporaires : 20 m ; o fossés d’écoulement : 4 m.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

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Sont admises les occupations et utilisations du sol aux conditions suivantes :

  • Sur l’ensemble de la zone A, y compris secteurs Ap :
  • les constructions et installations techniques nécessaires à des équipements collectifs liés à l’assainissement des eaux usées, la protection des ressources naturelles, l’alimentation en eau ou en ressources énergétiques, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (1° Art L151-11) ;
  • les activités complémentaires à l’agriculture (gites, vente de produits de la ferme,…), à condition d’être aménagées dans les volumes bâtis existants ; ainsi que le camping à la ferme, à conditions d’être limité à 6 emplacements et être situé sur l’emprise foncière du siège d’exploitation ou à proximité. Pour être admises, ces activités doivent être liées à l’activité agricole et être nécessaires au maintien de l’exploitation agricole ;
  • les extensions des bâtiments existants, à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole (soins ou logement des animaux, stockage ou traitement des cultures, garages ou entretien du matériel agricole, etc. ) et à condition de veiller à une bonne insertion dans le site.
  • Sur les secteurs A, hormis secteurs Ap :
  • les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (soins ou le logement des animaux, stockage ou traitement des cultures, garages ou entretien du matériel agricole, etc.), à condition de veiller à une bonne insertion dans le site ;
  • les constructions d’habitation nécessaires à l’exploitation -dont la présence permanente et rapprochée de l’agriculteur est nécessaire- à condition d’être situées en continuité du bâti existant ou dans un rayon de 50 m maximum par rapport au siège d’exploitation, à condition de veiller à une bonne insertion dans le site ;
  • La notion de bonne insertion dans le site dépendra : du choix d’une implantation limitant au maximum l’impact paysager du nouveau bâtiment (vue proche ou lointaine), de plantations d’arbres aux abords du nouveau bâtiment et du respect de prescriptions architecturales (cf. article 11) ;
  • Sur les bâtiments désignés sur les documents graphiques (mas de Pandit) : les bâtiments existants peuvent faire l’objet d’un changement de destination pour l’habitation et pour l’hébergement hôtelier ou touristique, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site (2° art L151-11) et à condition de rester dans l’emprise au sol du bâti existant tel que désigné sur les plans de zonage. Ce changement de destination sera soumis à l’avis conforme de la CDPNAF.

Section II - conditions de l’occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE §

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1 - Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie et les sentiers touristiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. Ils doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

Les accès doivent être conçus de manière à éviter les espaces réservés à l’assainissement autonome.

Tout accès nouveau particulier est interdit sur les routes départementales sauf autorisations à solliciter auprès de l’administration départementale gestionnaire de la voirie.

§ 2 - Voirie

Les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, etc...

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX §

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1- Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la règlementation en vigueur.

En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage, forage, ou puits particulier pourra être exceptionnellement autorisée, conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, la constructibilité des terrains sera conditionnée à a possibilité de protéger le captage conformément aux articles R111-10 et R111-11 du code de l’urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :

  • un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet ; - une grande superficie des parcelles permettant une protection sanitaire du captage ; - une eau respectant les exigences de qualité fixées par le code de la santé publique.

Dans le cas où cette adduction autonome ne serait plus réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.

§ 2 - Assainissement - eaux usées

Secteur d’assainissement non collectif, le pétitionnaire devra proposer une filière d’assainissement autonome à mettre en œuvre pour tout projet neuf en tenant compte des contraintes du sol et du site.

Dans le cas de construction, de réhabilitation ou d’extension de bâtiments sur des parcelles non desservies par le réseau public de collecte des eaux usées, l’installation d’Assainissement Non Collectif existante devra être conforme à la législation en vigueur et suffisamment dimensionnée pour permettre la réalisation du projet. Lorsque celle-ci n’est pas conforme et/ou insuffisante, le pétitionnaire devra proposer une filière d’assainissement non collectif à mettre en œuvre pour son projet en fonction des contraintes du sol et du site. Pour se faire, le pétitionnaire devra proposer une étude de sol justifiant le dimensionnement de son installation d’assainissement autonome en fonction des contraintes du sol et du site. En tout état de cause, l’ensemble des éléments de cette filière devra être conforme aux réglementations nationales et locales en vigueur.

§ 3 - Assainissement - eaux pluviales

Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les eaux pluviales provenant des couvertures des constructions ou installations et d’aires imperméabilisées doivent être conduites dans des fossés ou caniveaux prévus à cet effet, de caractéristiques appropriées.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

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Non réglementé.

Chapitre 4 – ZONE A

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

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Règle générale :

Les nouvelles constructions autorisées à l’article 2 devront être implantées :

  • en retrait de 15 mètres vis-à-vis de l’axe des routes départementales ; - 5 mètres vis-à-vis de l’alignement des autres voies.

6.2. Exceptions :

Des implantations différentes pourront être admises :

  • pour aligner la nouvelle construction sur une construction existante, à condition de s’accoler à celle-ci ; - ou pour un bâtiment ruiné, détruit par un sinistre ou ayant fait l’objet d’une démolition, qui pourra être reconstruit à l’identique de son implantation avant démolition ; - ou pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, qui pourront être implantés jusqu’à l’alignement des voies si des raisons techniques le justifient.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. 7.1

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Règle générale : Les nouvelles constructions autorisées à l’article 2 doivent être implantées à 4 mètres au moins vis-à-vis des limites séparatives. 7.2. Exceptions : - pour la construction nouvelle qui s’accole à une construction existante implantée en limite séparative ; - pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETES OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

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Les bâtiments non contigus doivent être éloignés les uns des autres à une distance au moins égale à 4 mètres.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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La hauteur des constructions n’est pas limitée pour les bâtiments agricoles.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES BATIMENTS 11.1

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Dispositions générales

Il est rappelé que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" (article R111-27 du code de l’urbanisme).

Tout projet d’installation ou de construction veillera à s'intégrer à son environnement paysager proche et lointain. Il est rappelé que toute autorisation d’urbanisme sera soumise à l’avis conforme de l’inspecteur des sites.

Les constructions neuves (y compris les extensions) présenteront une simplicité de volume, une homogénéité d'aspect, une harmonie de matériaux et de couleur, compatibles avec la topographie du site, avec le contexte urbain et paysager environnant et visible, ainsi qu'avec la forme et l'orientation de la parcelle sur lesquelles elles s'implantent.

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales.

Est notamment interdit : - toute architecture faisant référence à des modèles architecturaux ou stylistiques spécifiques autres que ceux présents dans l’environnement proche et visible ; - tout pastiche et toute imitation de matériaux (fausse brique, faux moellon, faux pan de bois, faux marbre...).

La couleur des matériaux existants et des matériaux nouveaux sera systématiquement indiquée dans toute demande d’autorisation d’urbanisme.

11.2. Toitures :

> Orientation et matériaux des toitures en pente

Toute nouvelle toiture devra respecter les orientations, pentes et matériaux de couvrement qui caractérisent les bâtiments agricoles traditionnels.

Les toitures en pente auront une pente inférieure à 33%.

Les couvertures, rives et faîtages seront réalisés de préférence en tuiles canal. Les tuiles seront en terre cuite, de couleur variant entre l’ocre, ocre rouge et la terre de sienne. L’utilisation de tuiles anciennes sera favorisée pour le couvert.

D’autres types de couverture, ainsi que les panneaux solaires et les éléments photovoltaïques peuvent être admis, à condition d’être intégrés au bâtiment et que ces installations soient les moins visibles depuis l'espace public.

> Souches de cheminés : elles seront réalisées en maçonnerie de pierres apparentes jointoyées ou en maçonnerie enduites.

> Gouttières, chenaux et descentes d’eau pluviales et usées

Les chenaux, gouttières et descentes d’eaux pluviales doivent être harmonieusement intégrées à la construction. Les descentes d’eau en façade suivront des parcours verticaux et seront placées aux extrémités de la construction. Les coudes dans le plan de la façade sont interdits. Les chenaux et descentes d’eau seront préférentiellement réalisés en zinc.

11.3. Les façades :

Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin, y compris les façades latérales et arrière, et il ne sera pas toléré de disparités manifestes entre elles.

La mise en valeur des façades des bâtiments anciens existants sera recherchée par la restitution ou la restauration des matériaux d’origine, de reliefs (modénatures, dispositif de pierres de taille apparent à l’origine,…), d’accessoires ou de décors anciens disparus. L’harmonie de la façade peut être améliorée par le remplacement de garde-corps, de menuiseries ou de volets et persiennes manquants ou disparates ou par la réouverture de baies obturées.

> Matériaux et couleurs des revêtements des façades

Les murs des bâtiments agricoles servant au logement des animaux ou des récoltes seront préférentiellement réalisés en bois, lames verticales ou horizontales, teintés par des lazures (couleur bois) ou laissés naturel.

L’emploi sans enduits des matériaux destinés à en recevoir, tels que les carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings, est interdit.

La couleur des nouveaux enduits correspondra à la couleur des enduits traditionnels, généralement donnée par la teinte du sable utilisé, dans les tons de pierre naturelle calcaire ou des ruffes. Les teintes d'enduits, autres que celles données par le sable utilisé, seront obligatoirement données par addition de pigments naturels (terres ou oxydes).

Les enduits de finition devront avoir une granulométrie fine.

Sont interdits :

  • Les enduits au mortier de ciment (gris ou blanc) ; - Les enduits projetés par application mécanique dit “tyrolien” ; - Les finitions grattées, écrasées ou brillantes ; - L’incorporation de colorants dans le mortier, autres que les terres naturelles et les oxydes métalliques ; - L’incorporation de produits adjuvants filmogènes (barrière étanche,…) incompatibles avec les supports perméables pour les bâtiments existants (façades en pierre).

Pour les constructions nouvelles, l'utilisation du bois en bardage ou du béton brut traité qualitativement comme matériau de parement pourra être autorisé, sous réserve d’une finition en accord avec les paysages. En cas d’utilisation de pierres naturelles destinées à demeurer apparente, ces dernières devront être d’origine locale afin de respecter les formes et les teintes des matériaux de la zone.

Les façades des bâtiments anciens seront recouvertes d’un enduit, hormis les pierres destinées à rester nues (pierres de tailles appareillées, encadrements, balcons, sculptures, corniches, bandeaux, chaînes d'angle, etc.). Les soubassements reçoivent généralement un enduit d'une teinte plus foncée que le reste de la façade. En aucun cas ils ne pourront être plus clairs. Les façades anciennes pourront également laisser les pierres de constructions apparentes et jointoyées. Dans ce cas, les mortiers utilisés devront avoir des teintes claires, en accords avec le ton des pierres d’origine. On pourra se référer au nuancier disponible en mairie.

L’intégration de surfaces destinées à la captation d’énergie solaire peut être autorisée en façade arrière à conditions que ces installations ne soient pas visibles depuis l'espace public et qu’elles respectent le caractère des constructions concernées et le caractère des lieux avoisinants.

La nature des matériaux existants et des matériaux nouveaux (maçonnerie et enduits) sera systématiquement indiquée dans toute demande d’autorisation d’urbanisme.

> Menuiseries

L'utilisation de menuiseries en PVC blanc est interdite.

Sur les bâtiments anciens, les menuiseries en bois seront si possible restaurées ou refaites à l’identique.

Les portes nouvelles sur les bâtiments anciens seront réalisées en bois, en planches jointives ou à cadres et panneautages moulurés ou plats, et reprendront le modèle des portes anciennes existantes ou, à défaut, l’esprit des modèles traditionnels existants sur la commune. Dans le cas ou de telles ouvertures sont utilisées pour éclairer des pièces à vivre, elles peuvent être entièrement ou partiellement vitrées.

Le métal peint est autorisé pour les menuiseries concernant les vérandas.

Les volets roulants avec coffre extérieur sont interdits.

Les menuiseries en bois seront obligatoirement peintes.

Les tonalités seront choisies en fonction du type et de l’époque du bâtiment. Seront privilégiées les teintes faisant référence aux couleurs traditionnelles employées aux XVIIIe et XIXe siècles et issues des activités locales : gris clair, bleu/vert, rouge/lie de vin,...On pourra se référer au nuancier disponible en mairie.

Les grilles de défense en applique sont interdites.

> Ventilation, climatisation, paraboles

Les appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation, les conduits d’extraction ou les ventouses de chaudière, ainsi que les paraboles ne seront pas apparents sur la ou les façade(s) donnant sur les chemins ou routes publiques.

11.4. Les clôtures :

> Clôtures de murs et murets en pierre, portails anciens et clôtures existantes

Les clôtures traditionnelles et murets séparatifs en pierres sèches seront conservés et restaurés. Leur démolition est interdite, sauf pour motifs de sécurité ou d'urbanisme signifiés par écrit au propriétaire par les services compétents, avec reconstruction à l’identique.

Les portails traditionnels existants seront conservés et restaurés dans leur intégrité, c’est à dire les vantaux de menuiserie ou les éléments de serrurerie, les piles maçonnées, les éventuels chasse-roues, le dallage spécifique pouvant marquer l’entrée.

> Clôtures nouvelles

  • les clôtures seront préférentiellement réalisées en bois, ou sous forme de murets de pierres sèches ou encore sous forme de haie vive (non taillée) et constituée de végétaux variés et d’essence locale ;
  • les clôtures grillagées seront obligatoirement accompagnées d’une haie vive (non taillée) et constituée de végétaux variés et d’essence locale ;
  • les clôtures nouvelles maçonnées sont interdites.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 5 zones

Sur les « boisements à conserver », les coupes d’arbres de haute futaie sont interdites, sauf autorisation dûment justifiée pour des raisons de sécurité, et la dominante végétale des ensembles boisés doit être conservée. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute ou moyenne tige pour deux places de stationnement (plantés de manière à ombrager les places de stationnement). Les haies mono végétales et les haies coupées au cordeau sont interdites. Elles doivent conserver un aspect naturel (haies paysagères). Les espèces végétales choisies dans les clôtures, espaces libres en pleine terre et stationnement seront prises dans la palette des essences locales ou adaptées au climat local.

Section III - possibilites maximales d’occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 5 zones

Non réglementé

Chapitre 4 – ZONE A

Chapitre IV : dispositions applicables a la zone

Caractère de la zone :

Conformément à l’article R151-24, ont été classés en zone naturelle et forestière (dite zone « N »), les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, en accord avec le classement de la commune au titre des sites naturels.

Ont été sortis de la zone N les principales zones actuellement cultivées. Cependant, l’activité agricole est admise sur l’ensemble de la zone N (hors secteurs à vocation spécifique), de façon à permettre le retour à l’agriculture de terres autrefois exploitées (comme les terrasses sur les coteaux), et de prendre en compte l’élevage extensif, notamment dans la montagne.

La zone N comprend :

  • deux grands types de secteurs naturels, correspondant à des ensembles géographiques aux sensibilités paysagères et enjeux distincts :
  • Nm, correspondant aux zones naturelles de la montagne, sur lesquelles, les constructions et installations agricoles sont admises en raison des besoins liés à l’élevage et à une moins forte sensibilité paysagère ;
  • Np, correspondant aux zones naturelles de la plaine, des piémonts (coteaux) et du lac, sur lesquelles, en raison de leur sensibilité paysagère, aucune construction nouvelle n’est admise ;
  • de petits secteurs bâtis ou occupés, correspondants à des destinations spécifiques :
  • Nc, correspondant aux campings, sur lesquels seuls sont admis les équipements de plein air et les constructions légères liées et nécessaires à l’activité de camping ;
  • Nh, correspondant à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées à vocation résidentielle récente et de faible densité autour d’un groupe d’habitation existant au sud du village le long de la route de Salasc ;
  • Nn, correspondant aux abords du lac et de la base nautique, sur lequel sont admis les installations légères démontables de plein air directement liées à l'usage de la base nautique et à l'activité saisonnière, ainsi que l’aménagement et l’extension limitée du bâtiment existant du relais nautique ;
  • Nt, correspondant à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées à vocation touristique de faible densité, constitué autour d’un groupe de constructions touristiques existantes (comprenant le gite communal), situé en continuité du hameau ruiné de Ricazouls et du camping du Bosc et intégré dans les boisements.

Le bâtiment existant du relais nautique est identifié au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination pour des équipements et activités de valorisation de la base nautique, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site (2° art L151-11). Ce changement de destination sera soumis à l’avis conforme de la CDNPS.

La zone naturelle comprend également des règles graphiques spécifiques, représentées sur les plans de zonage : - « les jardins vivriers à conserver », qui sont inconstructibles hormis pour des abris ou cabanons de jardin ; - « les boisements à conserver », sur lesquels les arbres ou ensembles boisés doivent être préservés ; - « les bâtiments qui peuvent faire l’objet de changement de destination » au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme.

La zone N est en partie concernée par le risque d’inondation autour du ruisseau de la Marette définit par l’atlas des zones inondables, tel que reporté sur les plans de zonage.

Section I - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune d’OCTON Département de l’Hérault

Plan Local d’Urbanisme

IV – Reglement procedure

Révision générale du POS valant élaboration du PLU

DATE D’ARRET 26 septembre 2017

Date d’approbation

16 novembre 2018

Règlement

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

CHAPITRE I REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA

CHAPITRE II REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UD

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU)

CHAPITRE III REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU

TITRE IV ZONES NATURELLES ET AGRICOLES

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Dispositions générales

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

1 - Champ d’application territorial

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune d’Octon (Article L153-1 du code de l’urbanisme).

2 – Division du territoire en zones

Articles R151-17 à R151-24 du code de l’urbanisme créé par décret du 28 décembre 2015 :

« Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. »

  • « Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
  • « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ».

  • « Les zones agricoles sont dites «zones A». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole peuvent être autorisées en zone A, ainsi que les abris à chevaux des particuliers. »
  • « Les zones naturelles et forestières sont dites «zones N». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l’article L151-25. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

3 – Rappels

  • « Le permis de construire peut être refusé, ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions et autres modes d’occupations du sol, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de

Dispositions générales nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » (article R. 111-27 de Code de l'urbanisme) ;

  • les dispositions règlementaires spécifiques liés aux sites inscrits et classés (voir nouvelle Loi LCAP si modification) doivent être respectées :

SITES INSCRITS Articles L. 341-1 à 22 du code de l’environnement " (….) tous travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site sont soumis au contrôle du ministre chargé des sites ou du préfet du département." Cette mesure entraîne pour les maîtres d’ouvrages l’obligation d’informer l’administration de tous projets de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site, quatre mois au moins avant le début de ces travaux. L’Architecte des bâtiments de France émet un avis simple et qui peut être tacite sur les projets de construction, et un avis conforme sur les projets de démolition (R.425-18 code de l’urbanisme). La commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) peut être consultée dans tous les cas, et le ministre chargé des sites peut évoquer les demandes de permis de démolir. Dans les sites inscrits, comme dans les sites classés, le camping et la création de terrains de camping sont interdits, mais des dérogations sont possibles (art. R. 111-42 du code de l’urbanisme). Il en est de même pour l’installation de caravanes (R. 111-38).

SITES CLASSES Articles L. 341-1 à 22 du code de l’environnement " (….) tous travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site sont soumis au contrôle du ministre chargé des sites ou du préfet du département." En site classé, toute modification de l’état ou l’aspect du site est soumise à autorisation spéciale (art. L. 341-10), délivrée, en fonction de la nature des travaux, soit par le ministre chargé des sites après avis de la CDNPS voire de la Commission supérieure, soit par le préfet du département qui peut saisir la CDNPS mais doit recueillir l’avis de l’Architecte des bâtiments de France.

  • Les dispositions du SDIS devront être respectées (en annexe du PLU).

4 – Definitions

Nota : les définitions du présent règlement ont une valeur règlementaire, au même titre que le corps du règlement.

  • Accès L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie de desserte publique ou privée ouverte à la circulation automobile. Cette limite peut être soit bâtie (garage) ou close (portail), soit non bâtie (bande d’accès ou servitude de passage), et par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.
  • Acrotère Saillie verticale ou couronnement (muret en béton ou en maçonnerie) d'une façade, au-dessus du niveau de la ligne de gouttière ou d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
  • Annexe Construction non rattachée au corps principal et non destinée à l’habitation (locaux techniques, abris de jardin, garage…).
  • Constructions individuelles / collectives

Les constructions individuelles forment une seule unité de logement, ou plusieurs logements dont les accès se font sans utiliser de parties communes. Les immeubles collectifs comportent plusieurs logements dont les accès depuis l’extérieur se font par des parties bâties communes.

  • Contigu

Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, pergola, porche, etc. ne constituent pas des constructions contigües.

  • Desserte

La voie constitue la desserte de la parcelle qui fait l’objet d’un projet. Les terrains doivent être desservis par des voies ou des chemins (généralement en zones naturelles et agricoles) dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et doivent également permettre d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la règlementation en vigueur.

  • Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs couverts inclus, reposant ou non au sol, à l’exceptions des éléments de modénature, des débords de couverture, des tonnelles, pergolas ou brises soleils.

Ne sont pas inclus dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments qui ne dépassent pas le niveau du sol de façon significative (inférieurs à 0,60 m), tels que terrasses, aires de stationnement non couvertes ou en sous-sol, etc. ; - les piscines qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts.

Emprise au sol

  • Espaces libres / espaces libres en pleine terre / espaces libres perméables

Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Les espaces libres en pleine terre correspondent aux espaces libres non bâtis et non imperméabilisés. Le coefficient de perméabilité varie en fonction des sortes de surfaces, selon les ratios suivants :

Coefficient de perméabilité par m2 de sorte de surface

  • Ilots : Ensemble de bâtiments entièrement bordé par des voies ouvertes à la circulation.
  • Modénature

Ensemble des différents éléments d'ornement et de décors de façade (encadrements, bandeaux, corniches, moulures, frontons, médaillons et frises, etc…), qui dans leurs dispositions et proportions participent au style architectural.

  • Opération d’aménagement d’ensemble

Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis d’aménager, les permis valant division, les permis groupés de plus de deux constructions.

  • Surface de plancher (Art. L. 111-14. et R. 111-22) :

« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Surface de plancher

  • Terrain ou unité foncière

Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.

  • Toiture terrasse végétalisée :

La végétalisation des toitures consiste à recouvrir d'un substrat végétalisé un toit plat ou à faible pente. On distingue les plantations :

  • Intensives, destinée à des constructions neuves à faible pente (maximum 3°) en raison de la quantité importante de substrat nécessaire : plus de 30 cm et jusqu’à 1 à 2 m de profondeur,
  • semi-intensives, qui peut être appliqué en rénovation en raison de la quantité assez faible de substrat utilisé (de 10 à 30 cm d'épaisseur). La pente du toit ne doit pas dépasser 30°.
  • Extensives : ce système peut être appliqué en rénovation en raison de la très quantité faible de substrat utilisé (de 10 à 15 cm d'épaisseur). Elle peut être mise en place sur tous les types de toiture (acier, bois ou béton). Les plantations utilisées sont surtout des couvre-sols très rustiques résistants aux vents et à la sécheresse et nécessitent peu d’entretien. La pente ne doit pas dépasser 30°.

Titre II – ZONES URBAINES

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines (U)

Chapitre I reglement applicable a la zone UA

Chapitre 1 – Zone UA

Caractère de la zone :

La zone UA correspond au bâti ancien de la commune, correspondant aux hameaux originels et aux extensions 19ème siècle :

  • Hameaux qui constituent le village d’Octon : o la zone centrale du village (La Vialle, mas de l’église, Ruffas haut et Ruffas bas, reliés par les faubourgs 19ème) ; o le mas de Carles ; o le mas de Clergues ;
  • Hameaux anciens situés hors de la zone agglomérée du village : o Saint-Martin-des-Combes situé dans le site inscrit ; o Le hameau de Basse (UAb), situé dans le site classé et sur lequel toute construction nouvelle est interdite ; o les hameaux ruinés de Ricazouls et de Lauzières (UAr) qui pourront faire l’objet d’une restauration encadrée par l’ABF et l’inspecteur des sites, à destination touristique.

Il s’agit d’une zone urbaine à vocation « générale » (regroupant habitat, services et activités diverses) et de forte densité, caractérisée par des constructions anciennes édifiées pour la plupart en ordre continu et à l’alignement de l’espace public, dont la typicité architecturale devra être préservée.

L’ensemble de la zone UA est protégée au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, ce qui permet d’encadrer plus strictement les interventions sur les bâtiments existants.

Elle est concernée par des règles graphiques spécifiques représentées sur les plans de zonage : - « les frontages à conserver », qui induisent une préservation des cours et jardins de devant qui accompagnent des bâtiments implantés en retrait vis-à-vis des voies ; - « les jardins vivriers à conserver », qui sont inconstructibles hormis pour des abris ou cabanons de jardin ; - « les boisements à conserver », sur lesquels les arbres ou ensembles boisés doivent être préservés.

La zone UA est en partie concernée par le risque d’inondation autour du ruisseau de la Marette définit par l’atlas des zones inondables, tel que reporté sur les plans de zonage.

Section I - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 4 autres zones d'Octon

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Octon, approuvé le 04/03/2019, 14 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.