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Edifiable

Zone UD

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions seront implantées avec un retrait d’une distance égale a minima à la moitié de la hauteur de la construction à l’égout, sans être inférieure à 3 mètres, par rapport aux limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UDCaractère de la zone

La zone UD correspond aux espaces résidentiels périphériques, à vocation d'habitat pavillonnaire. Elle comporte deux secteurs UD et UDa distingués en fonction de leur densité bâtie. La zone est concernée par : - Le risque inondation : périmètre de l’AZI et secteurs drainés de plus d’1km² de l’étude EXZECO ; - Le risque feu de forêt ; - Le risque sismique ; - Le risque mouvement de terrain ; - Le risque retrait et gonflement des argiles ; - Le risque radon ; - Les nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre. Cf. articles 25 et 26 des dispositions générales.

Le règlement de la zone UD, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles, avec une recherche
Article UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Constructions nouvelles et affectation des sols

1. Sont précisés dans le tableau suivant : - les constructions nouvelles autorisées, admises sous condition ou interdites, selon leur destination et sous-destination ; - les autres activités, usages et affectations des sols autorisés, admis sous condition ou interdits.

Sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition

dans le présent article.

UD

UDa

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sous-

Exploitation agricole

destinations Exploitation forestière

Interdite Interdite

Interdite Interdite

Destination Habitation

Sous-

Logement

destinations Hébergement (non touristique)

Autorisée Autorisée

Autorisée Autorisée

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Interdite

Interdite

Restauration

Interdite

Interdite

Commerce de gros

Interdite

Interdite

Sous-

Activité de services où s’effectue l’accueil d’une

destinations clientèle

Autorisée Autorisée

Hôtel

Interdite

Interdite

Autres hébergements touristiques

Autorisée

Interdite

Cinéma

Interdite

Interdite

Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Sous-

Établissements d’enseignement, de santé et d’action

destinations sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sous-

Entrepôt

destinations Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Destination Autres activités, usages et affectations des sols

Campings et parcs résidentiels de loisirs

Ouvertures et exploitations de carrières ou gravières, exploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux...

Sousdestinations

Dépôts et stockages en plein air (autre que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol

Règlement écrit 56

Autorisée

Interdite

Interdite Autorisée

Interdite Autorisée Interdite

Interdite

Interdite Interdite Autorisée Interdite

Interdite Interdite Interdite Interdite

Interdite Interdite Interdite Interdite

Interdite Interdite

Interdite Interdite

Interdite

Interdite

Interdite

Interdite

Autorisée sous

condition (Cf. article UD1 §2)

Autorisée sous condition

(Cf. article UD1 §2)

Autorisée sous

condition (Cf. article UD1 §2)

Autorisée sous condition

(Cf. article UD1 §2)

2. Les affouillements et exhaussements du sol sont admis la condition qu’ils soient nécessaires :

▪ à l’adaptation au terrain des constructions autorisées dans la zone ; ▪ ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions ; ▪ et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux

pluviales et ne portent pas atteinte au caractère du site.

Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Evolution des constructions existantes

Sont autorisés pour les constructions légales existantes à la date d’approbation du PLU :

- Les changements de destination, sous réserve que la sous-destination après changement soit autorisée ou admise sous condition à l’article UD 1, dans le respect des conditions définies à l’article UD 1.

- Les extensions sous réserve que leur sous-destination soit autorisée ou admise sous condition à l’article UD 1, dans le respect des conditions définies à l’article UD 1.

Article UD 3Accès et voirie

Mixite fonctionnelle Non réglementé.

Section II – Volumétrie des constructions

Article UD 4Desserte par les réseaux

Emprise au sol des constructions 1. En zone UD l’emprise au sol des constructions, hors annexes, ne devra pas excéder 15% de la surface du terrain. 2. En zone UDa l’emprise au sol des constructions, hors annexes, ne devra pas excéder 10% de la surface du terrain. 3. L’emprise au sol des annexes, hors piscines, ne devra pas dépasser 5% de la surface du terrain, dans la limite de maximum 60m² d’emprise au sol.

Article UD 5Superficie minimale des terrains

Hauteur des constructions La hauteur de toute nouvelle construction ne peut pas dépasser le R+1 soit 7 mètres de hauteur à l’égout. Les constructions existantes ayant une hauteur supérieure à celle fixée au règlement peuvent faire l’objet d’extension, sans surélévation, dès lors que l’insertion de la construction dans le site est respectée.

Section III – Implantation des constructions

Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Les nouvelles constructions ou les extensions des constructions existantes, seront implantées avec un retrait de minimum 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.

2. Par dérogation, les extensions en direction de la limite séparative de fond de terrain ou les surélévations des constructions existantes peuvent être autorisés dans le prolongement des murs de la construction existante. Les extensions en direction des limites séparatives latérales ne respectant pas les retraits imposés ci-dessus sont cependant interdites.

Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions seront implantées avec un retrait d’une distance égale a minima à la moitié de la hauteur de la construction à l’égout, sans être inférieure à 3 mètres, par rapport aux limites séparatives. Toutefois, une implantation en limite séparative est autorisée si dans la bande de 3 mètres par rapport à la limite séparative, la hauteur totale de la construction n’excède pas 3,50 mètres, Les bassins des piscines seront implantés à au moins 2 mètres de la limite séparative.

Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

La distance minimum entre deux constructions non contiguës, hors annexes, doit être au moins égale à 4m.

Section IV – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UD 9Emprise au sol

Qualité des constructions

1. Les toitures :

Dans le cas de toitures en pente :

Les toitures seront simples, à 2 pentes opposées. La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celles des toitures des constructions avoisinantes.

Les toitures seront recouvertes au moyen de tuiles rondes ou « canal », à l’exception des vérandas et des abris de jardins. Les tuiles plates mécaniques et les plaques non recouvertes sont interdites.

Dans le cas de toitures terrasses : Les toitures terrasses doivent être traitées comme une cinquième façade et feront l’objet d’un traitement paysager.

Quand elles sont accessibles, elles devront être traitées comme telles (dallage, protection lourde, jardinières) ou végétalisées. D’autres formes de toitures peuvent être admises sous conditions de leur bonne intégration paysagère et architecturale.

Souches :

Elles sont simples, sans couronnement et sans ornementation et réalisées en harmonie avec les façades. Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs de souches trop grandes.

2. Les façades :

Revêtement :

Les différentes façades et ouvertures d’une construction doivent présenter une cohérence de traitement dans leur composition, leur coloris et leurs matériaux.

Les imitations de matériaux sont à éviter, à moins que leur mise en œuvre soit spécialement étudiée pour en tirer un effet valorisant pour la composition architecturale.

La couleur des matériaux de construction, des enduits y compris des enduits pour l’isolation thermique des murs par l’extérieur doit s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes.

Les soubassements en saillie ne devront empiéter en aucune façon sur le domaine public.

Ouvertures :

Celles-ci doivent être de dimension et de proportion harmonieuses. 3. Les clôtures :

Les enrochements cyclopéens sont interdits. Clôtures sur voies est espaces publics : La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 mètres maximum. La hauteur du mur de soubassement ne pourra excéder de 0,60 mètre de haut. Le soubassement sera impérativement enduit dans une teinte similaire à celle de la construction principale.

Sur une largeur de 3 mètres de part et d’autre de l’accès, la clôture pourra être constituée par un mur plein d’une hauteur maximale de 1,50 mètres.

Les clôtures pourront être constituées soit :

- par des treillis métalliques ou en ferronnerie, des grillages, doublés ou non d’une haie vive disposée à l’intérieur de la propriété,

- par des haies végétales.

Clôtures entre limites séparatives :

La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 mètres maximum.

Les soubassements et les murs pleins seront impérativement enduits dans une teinte similaire à celle de la construction principale.

Portail :

La hauteur des piliers et du portail ne pourra excéder 2 mètres.

4. Eléments techniques

L'emploi éventuel de procédés utilisant des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, fera l'objet de recherche d'intégration à la construction participant à la qualité architecturale.

Afin de préserver le caractère architectural des sites urbains et naturels :

- les panneaux solaires sont intégrés dans la composition architecturale ; - les climatiseurs et paraboles sont de préférence installés sur une installés sur une façade

secondaire et doivent être habillés de caches, en harmonie avec le bâtiment.

Article UD 10Hauteur maximale des constructions

Qualité des espaces libres Les espaces verts de pleine terre devront représenter une surface d’a minima 40% du terrain d’assiette. Les surfaces imperméabilisées ne pourront excéder 30% de la surface du terrain d’assiette.

Article UD 11Aspect extérieur

Stationnement

Il sera réalisé :

- Pour les constructions à usage d’habitation :

- Pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat lors de la construction : 1 place par logement,

- Pour les autres types de logements : 1 place de stationnement pour 70 m² de surface de plancher entamée, avec au minimum 1 place par logement, et 1 place réservée aux visiteurs pour 5 logements.

- Pour les activités de service accueillant de la clientèle : 1 place par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher

Section V – Equipements et réseaux

Article UD 12Stationnement

Desserte par les voies publiques ou privées

1. Les constructions ou installations devront être desservies par des voies publiques ou privées adaptées à la destination des constructions qu’elles desservent. Ces voies auront à minima une largeur de bande roulante de 4 mètres pour permettre notamment l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de sécurité civile. Une largeur inférieure à 4 mètres n’est tolérée que dans le cas de rétrécissements ponctuels de voies de desserte.

2. Les voies nouvelles des projets d’ensemble seront bordées d’un trottoir sur a minima un côté. Ce trottoir sera suffisamment dimensionné pour permettre la circulation des personnes à mobilité réduite.

3. Les nouvelles voies en impasse seront évitées dans la mesure du possible. Elles devront permettre le retournement des véhicules de secours sur une aire de manœuvre de caractéristiques suffisantes.

Article UD 13Espaces libres et plantations

Desserte par les réseaux

Eau potable :

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable conformément à la réglementation en vigueur.

Eaux usées :

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement, conformément à la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux usées et des eaux vannes sans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et caniveaux est interdite.

En l'absence de possibilité de raccordement au réseau public d'assainissement, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur et après avis du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). Cet avis du SPANC est également requis pour les extensions de constructions existantes.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Les installations d’assainissement non collectif doivent être implantées à plus de 35 mètres de tout captage d’alimentation en eau potable, à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation et à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Eaux pluviales :

Les constructions devront respecter les prescriptions définies dans les dispositions générales du présent règlement article 16.

Autres réseaux :

Les réseaux divers (électricité, téléphonie, télévision…) nécessaires à toute construction ou installation nouvelle doivent être encastrés dans les façades ou enterrés lorsque cela est possible techniquement.

Collecte des ordures ménagères :

Dans la cadre d’opérations d’aménagements d’ensemble, d’opérations groupées ou de logements collectifs, il conviendra de prévoir les aménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets urbains en conteneurs normalisés si possible enterrés dans les meilleures conditions techniques et d’hygiène requises tenant compte de la collecte sélective.

Réseaux de communication :

Pour faciliter le déploiement de la fibre optique, il conviendra dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, etc.) pour acheminer les câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur lors de sa réalisation.

III- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET

NATURELLES

Dispositions applicables à la zone A

Article R151-22 du Code de l'Urbanisme :

Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Caractère de la zone :

La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone est concernée par : - Le risque inondation : périmètre de l’AZI et secteurs drainés de plus d’1km² de l’étude EXZECO ; - Le risque feu de forêt ; - Le risque sismique ; - Le risque retrait et gonflement des argiles ; - Le risque radon ; - Le risque transport de matières dangereuses ; - Les nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre.

Cf. articles 25 et 26 des dispositions générales.

Section I – Affectations des sols et destination des constructions

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.
Article 1Dispositions générales

Articulation des pièces opposables du PLU

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) contient plusieurs pièces opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme : - Le règlement constitue l’ensemble des prescriptions qui formalisent les droits et obligations concernant les occupations et utilisations du sol et sont opposables à tous les types de travaux, constructions, installations et aménagements. Le règlement écrit et graphique sont opposables par voie de conformité aux demandes d’autorisation d’urbanisme ; - Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), opposables par voie de compatibilité aux demandes d’autorisation d’urbanisme, sauf lorsque le présent règlement spécifie que certaines dispositions s’appliquent dans un rapport de conformité ; - Les annexes listées par les articles R.151-52 et R.151-53 du Code de l’urbanisme dont les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat prévues par l’article L.151-43 du Code de l’urbanisme.

Le règlement écrit Dans un rapport de conformité, le règlement est opposable à tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols. Le présent règlement écrit est composé de 2 documents : - Le présent règlement écrit, composé de 3 titres :

o Les dispositions générales, qui s’appliquent à toutes les zones du plan ; o Les dispositions particulières applicables aux zones urbaines ; o Les dispositions particulières applicables aux zones agricoles et naturelles ; - La liste des emplacements réservés ;

Le règlement graphique Dans un rapport de conformité, le règlement est opposable à tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols. Le règlement graphique est composé de 2 types de planches :

- Les planches de zonage, qui délimitent : o Les zones urbaines, naturelles et agricoles, dans lesquelles s’appliquent les dispositions particulières du présent règlement ; o Les périmètres dans lesquels s’appliquent l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle (cf. document des Orientations d’Aménagement et de Programmation) ; o Les emplacements réservés (cf. Dispositions générales/Servitudes et prescriptions graphiques) ; o Les changements de destination (cf. Dispositions générales/Servitudes et prescriptions graphiques) o Les éléments à préserver d’un point de vue du paysage, du patrimoine ou de l’écologie, au titre des espaces boisés classés, et des articles L.151-19 et 23 du Code de l’Urbanisme (EPP et patrimoine bâti) (cf. Dispositions générales/Servitudes et prescriptions graphiques) o Les servitudes de hauteur (cf. Dispositions générales/Servitudes et prescriptions graphiques) ; o Les Espaces Boisés Classés (cf. Dispositions générales/Servitudes et prescriptions graphiques).

- La planche risque, qui délimite : o Les aléas du risque incendie de forêt (cf. Dispositions générales/article 25/le risque incendie) ; o Les zones susceptibles d'être inondées par écoulement des eaux de pluie lorsque la superficie drainée est supérieure à 1 km² de l’étude EXZECO (cf. Dispositions générales/article 25/le risque inondation) ;

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) Dans un rapport de compatibilité, les OAP s’imposent à tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols.

Les OAP ont pour objectif d’apporter des précisions quant à l’organisation urbaine, paysagère ou fonctionnelle des espaces qu’elles concernent.

Elles « comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements » (article L.151-6 du Code de l’Urbanisme).

Elles peuvent notamment au titre de l’article L151-7 du Code de l’Urbanisme : - définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; - favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; - porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restructurer ou aménager ; - prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; - adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles (article L.151-35 et L.151-36). » - définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d'aménagement situés en limite d'un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition. »

Le présent PLU définit 2 types d’OAP :

- Les OAP « thématiques » Les OAP thématiques s’appliquent sur l’ensemble du territoire communal. Le pétitionnaire devra prendre en compte dans l'élaboration de son projet et des leviers d’action que le projet peut mettre en œuvre pour respecter chaque orientation.

Elles sont au nombre de 4 : - l'OAP « Mobilité » ; - l’OAP « Urbanisation des quartiers pavillonnaires » - l’OAP « Production d’énergie renouvelable » - l'OAP « Trame Verte et Bleue

- Les OAP « sectorielles » Les OAP sectorielles s’appliquent au niveau des périmètres d’OAP délimités sur le plan de zonage du règlement graphique. Ces OAP définissent les intentions d’aménagement dans les différents secteurs, qui s’appliquent en sus du présent règlement écrit.

Une OAP « sectorielle » apparait au document graphique : l’OAP du centre-bourg.

Elle décline des orientations spatialisées à l’échelle d’un secteur de projet. Elle est définie au titre de l’article R.151-6° du Code de l’urbanisme : « Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10. »

Les annexes Les annexes du PLU sont celles listées par les articles R.151-52 et R.151-53 du Code de l’urbanisme dont les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat prévues par l’article L.151-43 du Code de l’urbanisme, et sont complétées d’annexes informatives non obligatoires.

Ces documents annexés doivent être pris en compte en sus du règlement du PLU.

Article 2Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Ollières.

Article 3Dispositions générales

Champ d’application réglementaire

1. Conformément aux dispositions de l’article L. 152-1 du Code de l’Urbanisme : - L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. - Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

2. Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions du chapitre I, du titre I, du livre 1er du Code de l’Urbanisme, à l’exception de l’article L 424-1 du Code de l’Urbanisme et des dispositions dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R 111-1.

Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques, notamment celles relatives : - Aux périmètres visés à l’article R.151-52 (périmètre du site classé, servitudes d’utilité publique, périmètre de droit de préemption, annexes sanitaires…) qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols, annexés au Plan Local d’Urbanisme - Aux périmètres protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 relative aux monuments naturels et aux sites, et figurés dans les annexes. - Aux périmètres protégés, au titre de la loi du 31 décembre 1913, autour des monuments historiques le cas échéant. - Aux servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols, figurant aux annexes 5.1.1. à 5.1.3 du PLU.

Ces périmètres sont reportés, à titre d’information, sur les plans de la partie servitudes et annexes, du PLU. Les documents officiels restent seuls opposables.

3. Par ailleurs, toutes constructions et occupations du sol restent soumises à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière de droit des tiers, de construction, d’hygiène et de sécurité, de protection du patrimoine archéologique, …

4. Enfin, il est précisé que chacune des dispositions du présent règlement, y compris celles relatives au coefficient d’emprise au sol, ne s’applique que dans les limites fixées par les autres règles.

Article 4Dispositions générales

Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations

relatives à l’occupation des sols

1. En application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

2. En application de l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

3. En application de l’article R.111-5 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

4. En application de l’article R.111-26 du Code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à entraîner des conséquences dommageables pour l'environnement.

5. En application de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

6. En application de l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir pourra être subordonnée, en tant que de besoin, à la réalisation et au financement, par le bénéficiaire de l’autorisation, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Ces obligations s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.

7. Conformément au Règlement de voirie départemental, adopté par le Département du Var le 27 mai 2024, les propriétaires riverains des routes départementales, tout comme le Département, sont tenus de respecter un ensemble de droits et d’obligations. Ce règlement est disponible sur le site var.fr.

Article 5Dispositions générales

Rappel des procédures

1. Hormis les exceptions prévues aux articles R.424-2, R.424-3 et R.424-4 du Code de l’Urbanisme, la décision de non-opposition à la déclaration préalable et, selon le cas, le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir tacite ne pourra être obtenu qu’à défaut de notification d'une décision expresse dans les délais d'instruction définis au livre IV, titre II, chapitre III, section IV du Code de l’urbanisme.

2. Conformément aux dispositions de l’article L.111-4 du Code de l’urbanisme, lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

3. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable suite à la décision prise par Délibération du Conseil Municipal et conformément à l’article R.421-12 alinéa d) du Code de l'Urbanisme.

Article 6Dispositions générales

Pièces à joindre aux demandes de permis d’aménager et de

permis de construire et aux déclarations préalables

Les pièces à joindre à la demande de permis d’aménager sont définies par les dispositions de l’article R. 441-3 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les pièces à joindre à la demande de permis de construire sont définies par les dispositions de l’article R. 431-7 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les pièces à joindre à la demande de permis de construire sont définies par les dispositions de l’article R. 431-35 et suivants du Code de l’Urbanisme

Article 7Dispositions générales

Application du règlement en cas de lotissement ou de permis de construire valant division

En application de l’article R151-21 du CU : - dans le cas d’un lotissement (dès 2 lots), ou, - dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance (permis de construire valant division), l'ensemble du projet, est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme.

L’ensemble du projet s’entend ici sur l’assiette de l’unité foncière à la date d’approbation du PLU, comprenant notamment l’ensemble des terrains avant division(s).

Cas d’un lotissement ou permis de construire valant division sans parties communes, dès 2 lots

7

Article 7

8

Article 7

6

Cas d’un lotissement ou permis de construire valant division avec voirie interne et parties communes

7

8

8

Article 7

Article 7

Cas d’un lotissement ou permis de construire valant division avec ou sans parties communes dès 2 lots

7

Article 7

Article 7 8

6

Les autorisations d’urbanisme, et notamment celles valant division, pourront être refusées si elles ont pour effet de créer, ou aggraver des inconformités par rapport au règlement du PLU.

Article 8Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées avec leurs secteurs sur les documents graphiques et repérées par la nomenclature suivante :

Zones urbaines :

Les zones urbaines dites « zones U », qui font l'objet des chapitres du titre II, sont :

- la zone UV ; - la zone Ueq ; - la zone UD, qui comporte 1 secteur UDa. Zones agricoles :

La zone agricole dite « zone A » fait l'objet du titre III.

Zone naturelle :

La zone naturelle et forestière dite « zone N », fait l'objet des chapitres du titre III.

La zone N comporte 5 sous-secteurs : Neq, Ne, Npv, Nj et Njp.

Adaptations et dérogations

Article 9Dispositions générales

Reconstruction ou restauration de bâtiments

1° En application de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

2° Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction sauf prescriptions spéciales dans le règlement propre à chaque zone.

3° La restauration d’un bâtiment existant dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf s’il en est disposé autrement au présent règlement, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, et sous réserve des dispositions de l’article L111-11 du Code de l’Urbanisme « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. »

4° En zones agricoles et naturelles, est interdite la reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis plus de 10 ans.

Article 10Dispositions générales

Adaptations mineures - Dérogations

1. En application de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

2. Nonobstant le point 1 ci-avant, et en application de l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

- La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; - La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; - La réalisation des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à un logement existant.

Article 11Dispositions générales

Dispositions particulières pour les équipements d’intérêt

collectif et services publics (EICSP)

Les équipements d’intérêt collectifs et services publics peuvent déroger aux règles particulières applicables aux différentes zones, sauf si celles-ci sont édictées spécifiquement pour ces équipements d’intérêt collectif et services publics, et dans la limite des dispositions suivantes :

1. Aires de stationnement :

Il sera prévu un nombre de place de stationnement correspondant aux caractéristiques de l’opération.

2. Hauteurs :

Les dispositions prévues dans le présent règlement relatives à la hauteur ne s’appliquent pas aux équipements publics lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement et le paysage.

3. Constructions et installations nécessaires au réseau public de transport d’électricité :

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, sont admis dans toutes les zones de ce règlement. Elles peuvent déroger à toutes les règles édictées dans le règlement des zones particulières. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des raisons de sécurité vis-à-vis des tiers ou d’impératifs techniques.

Article 12Dispositions générales

Équipements techniques

Les équipements techniques dont la proximité des voies publiques est nécessaire, et justifiée dans le cadre de la demande d’autorisation d’occupation du sol, comme par exemple les locaux déchets et les armoires électriques, peuvent déroger aux règles d’implantation par rapport à la voie publique.

L’implantation des locaux de déchets reste soumise à un avis du gestionnaire de voirie et à la délivrance d’une permission de voirie, qui donnera les prescriptions techniques à mettre en œuvre par le demandeur.

Article 13Dispositions générales

Piscines

L’installation et la construction de piscines liées aux habitations est autorisée sous conditions suivantes :

- L’emprise au sol de la piscine ne doit pas excéder : • 50 m² pour les habitations individuelles, • 80 m² pour les hébergements touristiques,

Cette emprise est indépendante des emprises au sol des bâtiments et annexes autorisés dans chaque zone y compris le local technique de la piscine ;

- Le bassin de la piscine ne doit pas excéder : • 100 m3 pour les habitations individuelles, • 120 m3 pour les hébergements touristiques,

- Une piscine maximum par habitation individuelle ou en copropriété et par activité touristique, - L’implantation de la piscine doit être située au maximum dans les 20 mètres calculés à partir des bords extérieurs du bâtiment d’habitation.

Stationnements et réseaux

Article 14Dispositions générales

Stationnement

Véhicules motorisés : Conformément à l’article L151-33 et suivants du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ne peut se satisfaire aux obligations de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :

- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ; - soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Toutefois, lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Il ne peut être exigé pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et pour les résidences universitaires, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret.

L’ensemble des règles concernant la création de places de stationnement établies dans les sous sections « stationnement » afférentes à chaque zone ne s’appliquent pas aux annexes et aux extensions en zone urbaine, sous réserve que celles-ci ne créent pas de nouveau logement.

Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules, y compris les « deux-roues ».

Lors du calcul du nombre minimal de places de stationnement à réaliser, ce nombre doit être arrondi à l’unité supérieure.

Article 15Dispositions générales

Accès et voiries

1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin.

La desserte des postes de distribution d’hydrocarbures, doit être assurée en dehors de la voie publique.

Lorsqu'un terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès se fera depuis la voie présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre-allée.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits, les accès sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers.

Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée.

L’ouverture des portails s’effectuera vers l’intérieur des propriétés. Les portails seront en retrait de minimum 4 mètres par rapport à la voie ouverte à la circulation publique afin d’éviter le stationnement des véhicules sur la voie.

2. Voirie

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à la circulation des véhicules ou engins de lutte contre l'incendie, protection civile et brancardage.

Les dimensions formes et caractéristiques techniques des voies de desserte doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules, y compris ceux de lutte contre l’incendie, puissent faire demi-tour.

Article 16Dispositions générales

Dispositions relatives à la gestion et à la réduction du ruissellement urbain

Afin de maîtriser les conditions d’écoulement des eaux pluviales, toute imperméabilisation nouvelle est soumise à la création d’ouvrages spécifiques de ralentissement, de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales.

Les clôtures pleines et les murs bahuts ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales ; des ouvertures (barbacanes) doivent être prévues à cet effet. Pour les demandes d'autorisation d'urbanisme inférieures à 20 m² d’emprise au sol, Il n'est exigé qu'un dispositif de récupération des eaux à partir des gouttières.

Pour toute construction supérieure à 20 m² d’emprise au sol, la réalisation des ouvrages de rétention pluviale exigée lors de la demande d'autorisation d'urbanisme doit couvrir la rétention pluviale de l'imperméabilisation réalisée.

L’aménagement devra comporter :

- un système de collecte des eaux (collecteurs enterrés, caniveaux, rigoles, ...), - un ou plusieurs ouvrages de rétention/infiltration, dont l’implantation devra permettre de

collecter la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière. - des réservoirs de stockage puis un dispositif d’évacuation par déversement dans les fossés

ou réseaux pluviaux, infiltration, ou épandage sur la parcelle ; la solution adoptée étant liée aux caractéristiques locales et à l’importance des débits de rejet.

La conception de ces dispositifs sera du ressort du maître d’ouvrage, qui sera tenu à une obligation de résultats, et sera responsable du fonctionnement de ses ouvrages.

Afin que les dispositifs contribuent efficacement à la prévention du ruissellement, la capacité de rétention sera égale au volume d’eau ruisselant sur les surfaces imperméabilisées (Sim, exprimées en m²) alimentant le dispositif pour un évènement pluvieux de 100 mm par heure soit un coefficient de 0,1 m3/m² imperméabilisé (100 litres par m² imperméabilisé) conformément à la doctrine de la Mission Inter Service Eau du Var.

Les surfaces imperméabilisées (Sim) sont : l'emprise des bâtiments, les terrasses, les aires de stationnement et les accès s’ils ne sont pas perméables.

Le calcul du volume de rétention (Vr exprimé en m3) se fera alors comme suit :

Vr = Sim x 0,1

(volume de rétention = pour chaque m² de surface imperméabilisée = 100 litres de rétention)

Les projets soumis à la Loi sur l’eau devront respecter la doctrine MISEN (Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature) en vigueur au moment du dépôt de la demande d’autorisation (documents en vigueur consultable sur le site internet de la Préfecture du Var).

Le déversement d’eaux pluviales sur la voie publique est formellement interdit dès lors qu’il existe un réseau d’eaux pluviales. En cas de création de nouvelles surfaces imperméabilisées, lors de la

demande d'autorisation d'urbanisme, le pétitionnaire doit présenter les conditions de rétention et évacuation (volume de rétention, débit de fuite) des eaux pluviales de l'unité foncière.

En cas de non-conformité des conditions d'évacuation des eaux pluviales, la demande d'autorisation d'urbanisme sera refusée.

Les débits de fuite des ouvrages de rétention seront déterminés par les services techniques municipaux lorsqu'il existe un exutoire public (caniveau, vallon public), ou par une expertise dans les autres cas.

En l’absence d’exutoire, les eaux seront préférentiellement infiltrées sur l’unité foncière. Le dispositif d’infiltration sera adapté aux capacités des sols rencontrés sur le site. Une étude de sol devra alors être réalisée pour déterminer la perméabilité du sol et permettre ensuite de calculer le temps de vidange, qui doit être inférieur à 24h (même avec un débit de fuite). Le débit de fuite des ouvrages de rétention devra être compatible avec les capacités d’infiltration de ces dispositifs. En cas d’impossibilité d’infiltration, les modalités d’évacuation des eaux seront arrêtées au cas par cas avec les Services Techniques de la commune.

En présence d’un exutoire privé, s’il n’est pas propriétaire du fossé ou réseau récepteur, le pétitionnaire devra obtenir une autorisation de raccordement du propriétaire privé (attestation notariée ou conventionnelle à fournir au service gestionnaire lors de la demande de raccordement). Lorsque le fossé ou le réseau pluvial privé présente un intérêt général (écoulement d’eaux pluviales provenant du domaine public), les caractéristiques du raccordement seront validées avec les Services Techniques de la commune.

Les ouvrages de déversement des eaux devront être construits de manière à permettre un écoulement conforme au débit de fuite préconisé par la Mission Inter Service Eau du Var (MISEN 83).

Le raccordement direct à l'exutoire est interdit, les eaux pluviales doivent être d'abord dirigées vers l'ouvrage de rétention. Le rejet se fera dans des boites de branchement pour les réseaux enterrés et les fossés. Le raccordement gravitaire d’une surface collectée dont l’altimétrie est inférieure à celle du tampon du regard de branchement sur le collecteur public est interdit.

Il convient de préciser que ces dispositions ne s’appliquent pas aux aménagements du réseau routier départemental, qui restent soumis à la loi sur l’eau.

En bordure d’une route départementale, les propriétaires riverains devront respecter les dispositions du règlement départemental de voirie en matière d’écoulement des eaux pluviales.

Marges de recul par rapport aux voies, canaux et cours d’eau

Article 17Dispositions générales

Dispositions relatives aux canaux d’irrigation

Les canaux d’irrigation seront conservés ou rétablis dans les mêmes caractéristiques. Toute installation, construction ou clôture ne pourra être implantée à moins de trois mètres de l’axe des canaux d’irrigation. Sur l’ensemble des zones du PLU, la continuité du réseau d’irrigation doit être assurée pour toute opération de divisions parcellaires, ou valant division parcellaire. Le plan masse constitue le support graphique qui doit faire apparaître le tracé et les conditions de suivi de l’eau (fossés, buses, cadres, dalot…).

Article 18Dispositions générales

Marges de recul par rapport aux cours d’eau

Dans les zones urbaines U, les constructions devront respecter un recul de 5 mètres par rapport à l’axe d’écoulement des cours d’eau.

Dans les zones naturelles N et agricoles A, les constructions devront respecter un recul de 10 mètres par rapport à l’axe d’écoulement des cours d’eau.

Article 19Dispositions générales

Marges de recul par rapport aux voies

En dehors des zones urbaines, les constructions devront respecter un recul de minimum 75 mètres de part et d’autre des axes de la RD3 et de la RDN7 et de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A8.

Cette marge de recul ne s’applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions

existantes.

Les constructions et installations devront respecter un retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des autres voies départementales.

Dans les zones urbaines, à l’exception de la zone UV, les constructions devront respecter un recul de minimum 10 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD3.

Intégration des constructions et qualité environnementale

Article 20Dispositions générales

Insertion des constructions dans le paysage

Outre le corps de règle défini pour chacune des zones du PLU, les dispositions générales suivantes sont à respecter :

1/ Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage.

2/ L’implantation, la volumétrie et l’aspect architectural devront être conçus de manière à respecter les caractéristiques naturelles du terrain (topographie, végétation) et du paysage. En particulier, les terrassements seront réduits au strict minimum tout comme les murs de soutènement qui devront s'intégrer dans le paysage grâce à un traitement en pierre sèche à la manière des restanques traditionnelles ou à un enduit de couleur proche de la teinte naturelle de la pierre locale.

3/ Les enduits doivent respecter la couleur des matériaux locaux (pierres, terre) et repris dans une harmonisation contextuelle. La couleur blanc pur, très impactante et étrangère à l'architecture provençale est interdite. Toute nouvelle construction devra proposer des couleurs conformes au nuancier communal, aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes et les murs de clôture (portail et portillon inclus).

4/ Les installations solaires photovoltaïques ou thermiques peuvent être autorisées si elles sont peu perceptibles depuis l'espace public et qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité d'un paysage naturel et urbain. Pour limiter leur impact visuel, les panneaux solaires doivent être posés parallèlement au plan de la toiture, en surimposition, de manière à s’intégrer harmonieusement à l’architecture du bâtiment. Afin de conserver l'aspect extérieur d'une toiture traditionnelle en tuile, les panneaux doivent être installés à 0,75 m du faîtage et des tuiles de rives. Leur cadre doit être peint dans la teinte des tuiles ou de teinte foncée.

5/ Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s'adapter à la configuration du terrain naturel. Les murs de soutènement apparents doivent être traités en pierres de pays dans l'esprit des restanques traditionnelles et limités à maximum1,5 mètres de hauteur. L'espace entre deux murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 1,5 mètres. Les enrochements cyclopéens et les dispositifs modulaires à emboitement sont à exclure. Les restanques et murs en pierres sèches sont à conserver.

6/ La qualité des clôtures et leur intégration paysagère ne doivent pas être négligées. Dans les zones en pentes et sur les terrains en restanques, il convient de privilégier les clôtures grillagées (grillage à mailles souples) qui peuvent épouser la topographie.

Article 21Dispositions générales

La production d’énergie renouvelable

Les parcs de production d’énergie photovoltaïque de pleins champs sont interdits sur l’ensemble du territoire, sauf dans le secteur Npv de la zone naturelle.

Dans toutes zones sont interdites les constructions et occupations du sol liées à la production et la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation.

Les installations de production d’énergies renouvelables sur bâtiments (panneaux solaires et photovoltaïques), lorsqu’elles sont autorisées dans la zone devront être intégrées comme préconisé dans l’OAP « production d’énergie renouvelable ».

Article 22Dispositions générales

Les alignements d’arbres

Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique devront être conservés, renouvelés et mis en valeur au titre de l’article L350-3 du Code de l’environnement.

En bordure d’une route départementale, les alignements d’arbres devront respecter les prescriptions du règlement départementale de voirie.

Article 23Dispositions générales

Préservation des espèces protégées

Il appartient au porteur de projet de vérifier que son projet n’entre pas en contre-indication avec la règlementation sur les espèces protégées. En particulier, l’article L 411-1 du Code de l’Environnement précise :

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants o

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.