Aller au contenu
Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Constructions nouvelles et affectation des sols

Le même sujet dans les 5 zones

Sont autorisées uniquement les occupations du sol suivantes : 1. A condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole (cf. définition de l’exploitation agricole en annexe n°1 du présent règlement) :

  • Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole. - Les constructions à usage d’habitation ainsi que les bâtiments ou constructions qui leur sont complémentaires (piscine, local technique, réserve d'eau, etc.), dans la limite d’une construction à usage d'habitation par exploitation et d’une Surface de Plancher maximale totale de 250 m² (extensions et annexes comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée. Pour toute nouvelle construction à usage d’habitation située au contact de parcelles cultivées, une haie anti dérive devra être implantée entre la construction et la parcelle cultivée. Ces constructions à usage d’habitation sont destinées à loger l’exploitant agricole ou les salariés permanents et sont indissociables de l’exploitation. Tout changement de destination ou d’usage de ces logements vers une habitation sans lien avec l’activité agricole est interdit. - Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos, ). - Les installations classées pour la protection de l’environnement. - Les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Afin de minimiser leur impact dans le paysage, chaque restanque ou mur de soutènement ne pourra avoir une hauteur supérieure à 2 mètres.

2. A condition que ces activités s'inscrivent dans le prolongement de la production agricole et utilisent l'exploitation agricole comme support :

  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. - L'aménagement d'un terrain de camping à la ferme, dans la limite de maximum 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des mobil homes et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau.

3. Les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, d’intérêt collectif ou de services collectifs sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone et à condition qu’ils n’aient pas d’impact sur l’environnement, et à l’exception de ceux interdits à l’article 21 des dispositions générales.

4. Les annexes, dans la limite de maximum 60m² d’emprise au sol cumulée, et à condition d’être réalisées dans une bande de 20 mètres autour de la construction principale d'habitation conformément au schéma ci-dessous.

Les piscines à condition d’être réalisées dans une bande de 20 mètres autour des constructions d'habitation conformément au schéma ci-dessous.

Implantation des annexes et piscines par rapport à la construction d’habitation principale

5. Les extractions de terres végétales, les dépôts de déchets, la cabanisation sont interdites.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Evolution des constructions existantes 1

Le même sujet dans les 5 zones

Le changement de destination des constructions existantes est autorisé vers les destinations autorisées à l’article A1. Le changement de destination des constructions identifiées au plan de zonage du PLU est autorisé sous réserve de respecter la nouvelle destination définie dans le document 4.4 du règlement « Liste des changements de destination ».

2. L’extension des constructions à destination d’habitation légalement existantes est autorisée à condition que :

  • La surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 50m² à la date d’approbation du PLU ;
  • L’extension soit limitée à 30% maximum de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, dans une limite de maximum 250 m² de surface de plancher, extension comprise ;
  • Si l’habitation est située au contact de parcelles cultivées, une haie soit implantée entre l'extension et la parcelle cultivé.

Article A 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 5 zones

Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des annexes aux constructions d'habitation, hors piscines, est limitée à maximum 5% de la surface du terrain, dans la limite de maximum 50m² d'emprise au sol.

Article A 5Hauteur des constructions

Le même sujet dans les 5 zones

La hauteur de toute nouvelle construction ne peut dépasser une hauteur maximale de 7 mètres à l’égout. La hauteur des constructions annexes ne peut dépasser 3,5 mètres à l’égout, sauf impossibilité technique. Un dépassement peut être autorisé pour les constructions agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services collectifs ou d’intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du respect des autres règles du PLU. Dans le périmètre de la servitude de hauteur au nord du village, la hauteur des constructions est limitée à maximum 4,50 mètres à l’égout, sans dérogation possible.

Section III – Implantation des constructions

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 5 zones

Les nouvelles constructions ou les extensions des constructions existantes, seront implantées avec un retrait par rapport aux voies :

  • conforme aux dispositions de l’article 19 des dispositions générales ; - de minimum 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies et emprises publiques. Par dérogation, les extensions en direction de la limite séparative de fond de terrain ou les surélévations des constructions existantes peuvent être autorisés dans le prolongement des murs de la construction existante. Les extensions en direction des limites séparatives latérales ne respectant pas les retraits imposés ci-dessus sont cependant interdites.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 5 zones

Les nouvelles constructions seront implantées en retrait de minimum 4 mètres par rapport aux limites séparatives.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain Non réglementé.

Le même sujet dans les 5 zones

Section IV – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Qualité des constructions 1

Le même sujet dans les 5 zones

Constructions et installations techniques : Les façades pourront être constituées de plusieurs types de matériaux, qui devront contribuer à la cohérence générale du bâtiment. D’une manière générale, les ensembles de matériaux devront présenter un aspect fini, ce qui n'exclut pas l'utilisation de matériaux bruts, sous réserve d'une mise en œuvre soignée. Les dépôts et les citernes de combustible doivent faire l’objet d’un traitement paysager. 2. Pour les constructions à destination d’habitation L'implantation de la construction devra tenir compte de la pente naturelle du terrain, les mouvements de terre ne devant être mis en œuvre que pour favoriser une meilleure insertion du bâti dans le paysage. Les talus devront être végétalisés et se rapprocher de formes naturelles. Tout ouvrage de soutènement devra faire l'objet d'une attention particulière. Les enrochements cyclopéens sont interdits. Pour les façades : Les imitations de matériaux ne pourront être mise en œuvre que si elles sont spécialement étudiées pour en tirer un effet valorisant dans la composition architecturale. 3. Clôtures et portails : Les enrochements cyclopéens sont interdits. La hauteur totale des clôtures est limitée à maximum 1,80 mètres. La hauteur des piliers et du portail ne pourra excéder 2 mètres. La hauteur du mur de soubassement ne pourra excéder de 0,60 mètre de haut. Le soubassement sera impérativement enduit dans une teinte similaire à celle de la construction principale. Les clôtures pourront être constituées soit :

  • par des treillis métalliques ou en ferronnerie, des grillages, doublés ou non d’une haie vive disposée à l’intérieur de la propriété,
  • par des haies végétales. Sur une largeur de 3 m de part et d’autre de l’accès, la clôture pourra être constituée par un mur plein d’une hauteur maximale de 1,50 m. 4. Eléments techniques : L'emploi éventuel de procédés utilisant des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, fera l'objet de recherche d'intégration à la construction participant à la qualité architecturale. Afin de préserver le caractère architectural des sites urbains et naturels : - les panneaux solaires sont intégrés dans la composition architecturale ; - les climatiseurs et paraboles sont de préférence installés sur une façade secondaire et doivent être habillés de caches, en harmonie avec le bâtiment.

Article A 11Stationnement

Le même sujet dans les 5 zones

Les espaces de stationnement seront implantés dans l’enceinte de l’exploitation agricole, ou pour les autres destinations de constructions au sein de l’unité foncière qui les supporte. Ils seront dimensionnés pour répondre aux besoins induits par les constructions.

Section V – Equipements et réseaux

Article A 12Desserte par les voies publiques ou privées

Le même sujet dans les 5 zones

Les dimensions et formes des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. A ce titre, les travaux, aménagements, affouillements et exhaussements de sol nécessaires pour l’adaptation des voies privées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir sont autorisés.

Les caractéristiques des voies privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile et brancardage.

Les voies privées se terminant en impasse doivent être amenées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.

Article A 13Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 5 zones

Eau potable :

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable conformément à la réglementation en vigueur, lorsqu’il existe.

Toutefois, en l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable, une alimentation en eau autonome par captage, puits, forage ou tout autre ouvrage, peut être admise pour les besoins agricoles ou pour l’alimentation humaine, sous réserve du respect des prescriptions de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques et de la réglementation en vigueur.

Néanmoins, les constructions devront être directement raccordées au réseau public de distribution d’eau potable dès sa mise en service.

Eaux usées :

L’évacuation des eaux usées et des eaux vannes sans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et caniveaux est interdite.

En l'absence de possibilité de raccordement au réseau public d'assainissement, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur et après avis du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). Cet avis du SPANC est également requis pour les extensions de constructions existantes.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Les installations d’assainissement non collectif doivent être implantées à plus de 35 mètres de tout captage d’alimentation en eau potable, à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation et à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Eaux pluviales :

Les constructions devront respecter les prescriptions définies dans les dispositions générales du présent règlement article 16. Autres réseaux :

Les réseaux divers (électricité, téléphonie, télévision…) nécessaires à toute construction ou installation nouvelle doivent être encastrés dans les façades ou enterrés lorsque cela est possible techniquement.

Dispositions applicables à la zone N

Article R151-24 du Code de l'Urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Caractère de la zone :

La zone N correspond aux secteurs à dominante naturelle de la commune. Elle comporte les secteurs suivants :

  • un secteur Neq correspondant aux équipements publics en zone naturelle - un secteur Ne correspondant au secteur de production d’énergie éolienne en zone naturelle - un secteur Npv correspondant au secteur de production d’énergie photovoltaïque en zone naturelle - un secteur Nj correspondant aux jardins en zone naturelle - un secteur Njp correspondant aux jardins à préserver en zone naturelle

La zone est concernée par :

  • Le risque inondation : périmètre de l’AZI et secteurs drainés de plus d’1km² de l’étude EXZECO ;
  • Le risque feu de forêt ; - Le risque sismique ; - Le risque mouvement de terrain ; - Le risque retrait et gonflement des argiles ; - Le risque minier ; - Le risque radon ; - Le risque transport de matières dangereuses ; - Les nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre.

Cf. articles 25 et 26 des dispositions générales.

Section I – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Article 1Dispositions générales

Articulation des pièces opposables du PLU

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) contient plusieurs pièces opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme : - Le règlement constitue l’ensemble des prescriptions qui formalisent les droits et obligations concernant les occupations et utilisations du sol et sont opposables à tous les types de travaux, constructions, installations et aménagements. Le règlement écrit et graphique sont opposables par voie de conformité aux demandes d’autorisation d’urbanisme ; - Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), opposables par voie de compatibilité aux demandes d’autorisation d’urbanisme, sauf lorsque le présent règlement spécifie que certaines dispositions s’appliquent dans un rapport de conformité ; - Les annexes listées par les articles R.151-52 et R.151-53 du Code de l’urbanisme dont les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat prévues par l’article L.151-43 du Code de l’urbanisme.

Le règlement écrit Dans un rapport de conformité, le règlement est opposable à tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols. Le présent règlement écrit est composé de 2 documents : - Le présent règlement écrit, composé de 3 titres :

  • Les dispositions générales, qui s’appliquent à toutes les zones du plan ; o Les dispositions particulières applicables aux zones urbaines ; o Les dispositions particulières applicables aux zones agricoles et naturelles ; - La liste des emplacements réservés ;

Le règlement graphique Dans un rapport de conformité, le règlement est opposable à tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols. Le règlement graphique est composé de 2 types de planches :

  • Les planches de zonage, qui délimitent : o Les zones urbaines, naturelles et agricoles, dans lesquelles s’appliquent les dispositions particulières du présent règlement ; o Les périmètres dans lesquels s’appliquent l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle (cf. document des Orientations d’Aménagement et de Programmation) ; o Les emplacements réservés (cf. Dispositions générales/Servitudes et prescriptions graphiques) ; o Les changements de destination (cf. Dispositions générales/Servitudes et prescriptions graphiques) o Les éléments à préserver d’un point de vue du paysage, du patrimoine ou de l’écologie, au titre des espaces boisés classés, et des articles L.151-19 et 23 du Code de l’Urbanisme (EPP et patrimoine bâti) (cf. Dispositions générales/Servitudes et prescriptions graphiques) o Les servitudes de hauteur (cf. Dispositions générales/Servitudes et prescriptions graphiques) ; o Les Espaces Boisés Classés (cf. Dispositions générales/Servitudes et prescriptions graphiques).
  • La planche risque, qui délimite : o Les aléas du risque incendie de forêt (cf. Dispositions générales/article 25/le risque incendie) ; o Les zones susceptibles d'être inondées par écoulement des eaux de pluie lorsque la superficie drainée est supérieure à 1 km² de l’étude EXZECO (cf. Dispositions générales/article 25/le risque inondation) ;

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) Dans un rapport de compatibilité, les OAP s’imposent à tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols.

Les OAP ont pour objectif d’apporter des précisions quant à l’organisation urbaine, paysagère ou fonctionnelle des espaces qu’elles concernent.

Elles « comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements » (article L.151-6 du Code de l’Urbanisme).

Elles peuvent notamment au titre de l’article L151-7 du Code de l’Urbanisme : - définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; - favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; - porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restructurer ou aménager ; - prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; - adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles (article L.151-35 et L.151-36). » - définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d'aménagement situés en limite d'un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition. »

Le présent PLU définit 2 types d’OAP :

  • Les OAP « thématiques » Les OAP thématiques s’appliquent sur l’ensemble du territoire communal. Le pétitionnaire devra prendre en compte dans l'élaboration de son projet et des leviers d’action que le projet peut mettre en œuvre pour respecter chaque orientation.

Elles sont au nombre de 4 : - l'OAP « Mobilité » ; - l’OAP « Urbanisation des quartiers pavillonnaires » - l’OAP « Production d’énergie renouvelable » - l'OAP « Trame Verte et Bleue

  • Les OAP « sectorielles » Les OAP sectorielles s’appliquent au niveau des périmètres d’OAP délimités sur le plan de zonage du règlement graphique. Ces OAP définissent les intentions d’aménagement dans les différents secteurs, qui s’appliquent en sus du présent règlement écrit.

Une OAP « sectorielle » apparait au document graphique : l’OAP du centre-bourg.

Elle décline des orientations spatialisées à l’échelle d’un secteur de projet. Elle est définie au titre de l’article R.151-6° du Code de l’urbanisme : « Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10. »

Les annexes Les annexes du PLU sont celles listées par les articles R.151-52 et R.151-53 du Code de l’urbanisme dont les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat prévues par l’article L.151-43 du Code de l’urbanisme, et sont complétées d’annexes informatives non obligatoires.

Ces documents annexés doivent être pris en compte en sus du règlement du PLU.

Article 2Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Ollières.

Article 3Dispositions générales

Champ d’application réglementaire

1. Conformément aux dispositions de l’article L. 152-1 du Code de l’Urbanisme : - L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. - Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

2. Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions du chapitre I, du titre I, du livre 1er du Code de l’Urbanisme, à l’exception de l’article L 424-1 du Code de l’Urbanisme et des dispositions dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R 111-1.

Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques, notamment celles relatives : - Aux périmètres visés à l’article R.151-52 (périmètre du site classé, servitudes d’utilité publique, périmètre de droit de préemption, annexes sanitaires…) qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols, annexés au Plan Local d’Urbanisme - Aux périmètres protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 relative aux monuments naturels et aux sites, et figurés dans les annexes. - Aux périmètres protégés, au titre de la loi du 31 décembre 1913, autour des monuments historiques le cas échéant. - Aux servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols, figurant aux annexes 5.1.1. à 5.1.3 du PLU.

Ces périmètres sont reportés, à titre d’information, sur les plans de la partie servitudes et annexes, du PLU. Les documents officiels restent seuls opposables.

3. Par ailleurs, toutes constructions et occupations du sol restent soumises à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière de droit des tiers, de construction, d’hygiène et de sécurité, de protection du patrimoine archéologique, …

4. Enfin, il est précisé que chacune des dispositions du présent règlement, y compris celles relatives au coefficient d’emprise au sol, ne s’applique que dans les limites fixées par les autres règles.

Article 4Dispositions générales

Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

1. En application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

2. En application de l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

3. En application de l’article R.111-5 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

4. En application de l’article R.111-26 du Code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à entraîner des conséquences dommageables pour l'environnement.

5. En application de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

6. En application de l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir pourra être subordonnée, en tant que de besoin, à la réalisation et au financement, par le bénéficiaire de l’autorisation, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Ces obligations s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.

7. Conformément au Règlement de voirie départemental, adopté par le Département du Var le 27 mai 2024, les propriétaires riverains des routes départementales, tout comme le Département, sont tenus de respecter un ensemble de droits et d’obligations. Ce règlement est disponible sur le site var.fr.

Article 5Dispositions générales

Rappel des procédures

1. Hormis les exceptions prévues aux articles R.424-2, R.424-3 et R.424-4 du Code de l’Urbanisme, la décision de non-opposition à la déclaration préalable et, selon le cas, le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir tacite ne pourra être obtenu qu’à défaut de notification d'une décision expresse dans les délais d'instruction définis au livre IV, titre II, chapitre III, section IV du Code de l’urbanisme.

2. Conformément aux dispositions de l’article L.111-4 du Code de l’urbanisme, lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

3. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable suite à la décision prise par Délibération du Conseil Municipal et conformément à l’article R.421-12 alinéa d) du Code de l'Urbanisme.

Article 6Dispositions générales

Pièces à joindre aux demandes de permis d’aménager et de permis de construire et aux déclarations préalables

Les pièces à joindre à la demande de permis d’aménager sont définies par les dispositions de l’article R. 441-3 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les pièces à joindre à la demande de permis de construire sont définies par les dispositions de l’article R. 431-7 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les pièces à joindre à la demande de permis de construire sont définies par les dispositions de l’article R. 431-35 et suivants du Code de l’Urbanisme

Article 7Dispositions générales

Application du règlement en cas de lotissement ou de permis de construire valant division

En application de l’article R151-21 du CU : - dans le cas d’un lotissement (dès 2 lots), ou, - dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance (permis de construire valant division), l'ensemble du projet, est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme.

L’ensemble du projet s’entend ici sur l’assiette de l’unité foncière à la date d’approbation du PLU, comprenant notamment l’ensemble des terrains avant division(s).

Cas d’un lotissement ou permis de construire valant division sans parties communes, dès 2 lots

7 · Article 7 8 · Article 7 6

Cas d’un lotissement ou permis de construire valant division avec voirie interne et parties communes

7 8 8 · Article 7 · Article 7

Cas d’un lotissement ou permis de construire valant division avec ou sans parties communes dès 2 lots

7

Article 7

Article 7 8

6

Les autorisations d’urbanisme, et notamment celles valant division, pourront être refusées si elles ont pour effet de créer, ou aggraver des inconformités par rapport au règlement du PLU.

Article 8Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées avec leurs secteurs sur les documents graphiques et repérées par la nomenclature suivante :

Zones urbaines :

Les zones urbaines dites « zones U », qui font l'objet des chapitres du titre II, sont :

  • la zone UV ; - la zone Ueq ; - la zone UD, qui comporte 1 secteur UDa. Zones agricoles :

La zone agricole dite « zone A » fait l'objet du titre III.

Zone naturelle :

La zone naturelle et forestière dite « zone N », fait l'objet des chapitres du titre III.

La zone N comporte 5 sous-secteurs : Neq, Ne, Npv, Nj et Njp.

Adaptations et dérogations

Article 9Dispositions générales

Reconstruction ou restauration de bâtiments

1° En application de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

2° Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction sauf prescriptions spéciales dans le règlement propre à chaque zone.

3° La restauration d’un bâtiment existant dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf s’il en est disposé autrement au présent règlement, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, et sous réserve des dispositions de l’article L111-11 du Code de l’Urbanisme « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. »

4° En zones agricoles et naturelles, est interdite la reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis plus de 10 ans.

Article 10Dispositions générales

Adaptations mineures - Dérogations

1. En application de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

2. Nonobstant le point 1 ci-avant, et en application de l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

  • La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; - La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; - La réalisation des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à un logement existant.

Article 11Dispositions générales

Dispositions particulières pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP)

Les équipements d’intérêt collectifs et services publics peuvent déroger aux règles particulières applicables aux différentes zones, sauf si celles-ci sont édictées spécifiquement pour ces équipements d’intérêt collectif et services publics, et dans la limite des dispositions suivantes :

1. Aires de stationnement :

Il sera prévu un nombre de place de stationnement correspondant aux caractéristiques de l’opération.

2. Hauteurs :

Les dispositions prévues dans le présent règlement relatives à la hauteur ne s’appliquent pas aux équipements publics lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement et le paysage.

3. Constructions et installations nécessaires au réseau public de transport d’électricité :

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, sont admis dans toutes les zones de ce règlement. Elles peuvent déroger à toutes les règles édictées dans le règlement des zones particulières. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des raisons de sécurité vis-à-vis des tiers ou d’impératifs techniques.

Article 12Dispositions générales

Équipements techniques

Les équipements techniques dont la proximité des voies publiques est nécessaire, et justifiée dans le cadre de la demande d’autorisation d’occupation du sol, comme par exemple les locaux déchets et les armoires électriques, peuvent déroger aux règles d’implantation par rapport à la voie publique.

L’implantation des locaux de déchets reste soumise à un avis du gestionnaire de voirie et à la délivrance d’une permission de voirie, qui donnera les prescriptions techniques à mettre en œuvre par le demandeur.

Article 13Dispositions générales

Piscines

L’installation et la construction de piscines liées aux habitations est autorisée sous conditions suivantes :

  • L’emprise au sol de la piscine ne doit pas excéder :
  • 50 m² pour les habitations individuelles,
  • 80 m² pour les hébergements touristiques,

Cette emprise est indépendante des emprises au sol des bâtiments et annexes autorisés dans chaque zone y compris le local technique de la piscine ;

  • Le bassin de la piscine ne doit pas excéder :
  • 100 m3 pour les habitations individuelles,
  • 120 m3 pour les hébergements touristiques,
  • Une piscine maximum par habitation individuelle ou en copropriété et par activité touristique, - L’implantation de la piscine doit être située au maximum dans les 20 mètres calculés à partir des bords extérieurs du bâtiment d’habitation.

Stationnements et réseaux

Article 14Dispositions générales

Stationnement

Véhicules motorisés : Conformément à l’article L151-33 et suivants du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ne peut se satisfaire aux obligations de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ; - soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Toutefois, lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Il ne peut être exigé pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et pour les résidences universitaires, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret.

L’ensemble des règles concernant la création de places de stationnement établies dans les sous sections « stationnement » afférentes à chaque zone ne s’appliquent pas aux annexes et aux extensions en zone urbaine, sous réserve que celles-ci ne créent pas de nouveau logement.

Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules, y compris les « deux-roues ».

Lors du calcul du nombre minimal de places de stationnement à réaliser, ce nombre doit être arrondi à l’unité supérieure.

Article 15Dispositions générales

Accès et voiries

1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin.

La desserte des postes de distribution d’hydrocarbures, doit être assurée en dehors de la voie publique.

Lorsqu'un terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès se fera depuis la voie présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre-allée.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits, les accès sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers.

Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée.

L’ouverture des portails s’effectuera vers l’intérieur des propriétés. Les portails seront en retrait de minimum 4 mètres par rapport à la voie ouverte à la circulation publique afin d’éviter le stationnement des véhicules sur la voie.

2. Voirie

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à la circulation des véhicules ou engins de lutte contre l'incendie, protection civile et brancardage.

Les dimensions formes et caractéristiques techniques des voies de desserte doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules, y compris ceux de lutte contre l’incendie, puissent faire demi-tour.

Article 16Dispositions générales

Dispositions relatives à la gestion et à la réduction du ruissellement urbain

Afin de maîtriser les conditions d’écoulement des eaux pluviales, toute imperméabilisation nouvelle est soumise à la création d’ouvrages spécifiques de ralentissement, de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales.

Les clôtures pleines et les murs bahuts ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales ; des ouvertures (barbacanes) doivent être prévues à cet effet. Pour les demandes d'autorisation d'urbanisme inférieures à 20 m² d’emprise au sol, Il n'est exigé qu'un dispositif de récupération des eaux à partir des gouttières.

Pour toute construction supérieure à 20 m² d’emprise au sol, la réalisation des ouvrages de rétention pluviale exigée lors de la demande d'autorisation d'urbanisme doit couvrir la rétention pluviale de l'imperméabilisation réalisée.

L’aménagement devra comporter :

  • un système de collecte des eaux (collecteurs enterrés, caniveaux, rigoles, ...), - un ou plusieurs ouvrages de rétention/infiltration, dont l’implantation devra permettre de collecter la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière. - des réservoirs de stockage puis un dispositif d’évacuation par déversement dans les fossés ou réseaux pluviaux, infiltration, ou épandage sur la parcelle ; la solution adoptée étant liée aux caractéristiques locales et à l’importance des débits de rejet.

La conception de ces dispositifs sera du ressort du maître d’ouvrage, qui sera tenu à une obligation de résultats, et sera responsable du fonctionnement de ses ouvrages.

Afin que les dispositifs contribuent efficacement à la prévention du ruissellement, la capacité de rétention sera égale au volume d’eau ruisselant sur les surfaces imperméabilisées (Sim, exprimées en m²) alimentant le dispositif pour un évènement pluvieux de 100 mm par heure soit un coefficient de 0,1 m3/m² imperméabilisé (100 litres par m² imperméabilisé) conformément à la doctrine de la Mission Inter Service Eau du Var.

Les surfaces imperméabilisées (Sim) sont : l'emprise des bâtiments, les terrasses, les aires de stationnement et les accès s’ils ne sont pas perméables.

Le calcul du volume de rétention (Vr exprimé en m3) se fera alors comme suit :

Vr = Sim x 0,1 (volume de rétention = pour chaque m² de surface imperméabilisée = 100 litres de rétention)

Les projets soumis à la Loi sur l’eau devront respecter la doctrine MISEN (Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature) en vigueur au moment du dépôt de la demande d’autorisation (documents en vigueur consultable sur le site internet de la Préfecture du Var).

Le déversement d’eaux pluviales sur la voie publique est formellement interdit dès lors qu’il existe un réseau d’eaux pluviales. En cas de création de nouvelles surfaces imperméabilisées, lors de la demande d'autorisation d'urbanisme, le pétitionnaire doit présenter les conditions de rétention et évacuation (volume de rétention, débit de fuite) des eaux pluviales de l'unité foncière.

En cas de non-conformité des conditions d'évacuation des eaux pluviales, la demande d'autorisation d'urbanisme sera refusée.

Les débits de fuite des ouvrages de rétention seront déterminés par les services techniques municipaux lorsqu'il existe un exutoire public (caniveau, vallon public), ou par une expertise dans les autres cas.

En l’absence d’exutoire, les eaux seront préférentiellement infiltrées sur l’unité foncière. Le dispositif d’infiltration sera adapté aux capacités des sols rencontrés sur le site. Une étude de sol devra alors être réalisée pour déterminer la perméabilité du sol et permettre ensuite de calculer le temps de vidange, qui doit être inférieur à 24h (même avec un débit de fuite). Le débit de fuite des ouvrages de rétention devra être compatible avec les capacités d’infiltration de ces dispositifs. En cas d’impossibilité d’infiltration, les modalités d’évacuation des eaux seront arrêtées au cas par cas avec les Services Techniques de la commune.

En présence d’un exutoire privé, s’il n’est pas propriétaire du fossé ou réseau récepteur, le pétitionnaire devra obtenir une autorisation de raccordement du propriétaire privé (attestation notariée ou conventionnelle à fournir au service gestionnaire lors de la demande de raccordement). Lorsque le fossé ou le réseau pluvial privé présente un intérêt général (écoulement d’eaux pluviales provenant du domaine public), les caractéristiques du raccordement seront validées avec les Services Techniques de la commune.

Les ouvrages de déversement des eaux devront être construits de manière à permettre un écoulement conforme au débit de fuite préconisé par la Mission Inter Service Eau du Var (MISEN 83).

Le raccordement direct à l'exutoire est interdit, les eaux pluviales doivent être d'abord dirigées vers l'ouvrage de rétention. Le rejet se fera dans des boites de branchement pour les réseaux enterrés et les fossés. Le raccordement gravitaire d’une surface collectée dont l’altimétrie est inférieure à celle du tampon du regard de branchement sur le collecteur public est interdit.

Il convient de préciser que ces dispositions ne s’appliquent pas aux aménagements du réseau routier départemental, qui restent soumis à la loi sur l’eau.

En bordure d’une route départementale, les propriétaires riverains devront respecter les dispositions du règlement départemental de voirie en matière d’écoulement des eaux pluviales.

Marges de recul par rapport aux voies, canaux et cours d’eau

Article 17Dispositions générales

Dispositions relatives aux canaux d’irrigation

Les canaux d’irrigation seront conservés ou rétablis dans les mêmes caractéristiques. Toute installation, construction ou clôture ne pourra être implantée à moins de trois mètres de l’axe des canaux d’irrigation. Sur l’ensemble des zones du PLU, la continuité du réseau d’irrigation doit être assurée pour toute opération de divisions parcellaires, ou valant division parcellaire. Le plan masse constitue le support graphique qui doit faire apparaître le tracé et les conditions de suivi de l’eau (fossés, buses, cadres, dalot…).

Article 18Dispositions générales

Marges de recul par rapport aux cours d’eau

Dans les zones urbaines U, les constructions devront respecter un recul de 5 mètres par rapport à l’axe d’écoulement des cours d’eau.

Dans les zones naturelles N et agricoles A, les constructions devront respecter un recul de 10 mètres par rapport à l’axe d’écoulement des cours d’eau.

Article 19Dispositions générales

Marges de recul par rapport aux voies

En dehors des zones urbaines, les constructions devront respecter un recul de minimum 75 mètres de part et d’autre des axes de la RD3 et de la RDN7 et de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A8.

Cette marge de recul ne s’applique pas :

  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Les constructions et installations devront respecter un retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des autres voies départementales.

Dans les zones urbaines, à l’exception de la zone UV, les constructions devront respecter un recul de minimum 10 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD3.

Intégration des constructions et qualité environnementale

Article 20Dispositions générales

Insertion des constructions dans le paysage

Outre le corps de règle défini pour chacune des zones du PLU, les dispositions générales suivantes sont à respecter :

1/ Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage.

2/ L’implantation, la volumétrie et l’aspect architectural devront être conçus de manière à respecter les caractéristiques naturelles du terrain (topographie, végétation) et du paysage. En particulier, les terrassements seront réduits au strict minimum tout comme les murs de soutènement qui devront s'intégrer dans le paysage grâce à un traitement en pierre sèche à la manière des restanques traditionnelles ou à un enduit de couleur proche de la teinte naturelle de la pierre locale.

3/ Les enduits doivent respecter la couleur des matériaux locaux (pierres, terre) et repris dans une harmonisation contextuelle. La couleur blanc pur, très impactante et étrangère à l'architecture provençale est interdite. Toute nouvelle construction devra proposer des couleurs conformes au nuancier communal, aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes et les murs de clôture (portail et portillon inclus).

4/ Les installations solaires photovoltaïques ou thermiques peuvent être autorisées si elles sont peu perceptibles depuis l'espace public et qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité d'un paysage naturel et urbain. Pour limiter leur impact visuel, les panneaux solaires doivent être posés parallèlement au plan de la toiture, en surimposition, de manière à s’intégrer harmonieusement à l’architecture du bâtiment. Afin de conserver l'aspect extérieur d'une toiture traditionnelle en tuile, les panneaux doivent être installés à 0,75 m du faîtage et des tuiles de rives. Leur cadre doit être peint dans la teinte des tuiles ou de teinte foncée.

5/ Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s'adapter à la configuration du terrain naturel. Les murs de soutènement apparents doivent être traités en pierres de pays dans l'esprit des restanques traditionnelles et limités à maximum1,5 mètres de hauteur. L'espace entre deux murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 1,5 mètres. Les enrochements cyclopéens et les dispositifs modulaires à emboitement sont à exclure. Les restanques et murs en pierres sèches sont à conserver.

6/ La qualité des clôtures et leur intégration paysagère ne doivent pas être négligées. Dans les zones en pentes et sur les terrains en restanques, il convient de privilégier les clôtures grillagées (grillage à mailles souples) qui peuvent épouser la topographie.

Article 21Dispositions générales

La production d’énergie renouvelable

Les parcs de production d’énergie photovoltaïque de pleins champs sont interdits sur l’ensemble du territoire, sauf dans le secteur Npv de la zone naturelle.

Dans toutes zones sont interdites les constructions et occupations du sol liées à la production et la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation.

Les installations de production d’énergies renouvelables sur bâtiments (panneaux solaires et photovoltaïques), lorsqu’elles sont autorisées dans la zone devront être intégrées comme préconisé dans l’OAP « production d’énergie renouvelable ».

Article 22Dispositions générales

Les alignements d’arbres

Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique devront être conservés, renouvelés et mis en valeur au titre de l’article L350-3 du Code de l’environnement.

En bordure d’une route départementale, les alignements d’arbres devront respecter les prescriptions du règlement départementale de voirie.

Article 23Dispositions générales

Préservation des espèces protégées

Il appartient au porteur de projet de vérifier que son projet n’entre pas en contre-indication avec la règlementation sur les espèces protégées. En particulier, l’article L 411-1 du Code de l’Environnement précise :

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants o

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.