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Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
En outre, dans le secteur 1AUa, la distance horizontale de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative ou de lot doit être égale au moins à la moitié de la hauteur de la construction projetée, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres.
Quelle surface au sol ?
Secteur 1AUa : l’emprise au sol des constructions, hors piscine (bassin et margelle), ne doit pas excéder 12% de la superficie de l’unité foncière ou du lot.
Jusqu'à quelle hauteur ?
En 1AUa : a) La hauteur ne pourra excéder 4 mètres et 6 mètres sur 30% de l’emprise du bâtiment.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Le nombre total des stationnements exigés en application des ratios fixés ci-dessus est réduit de 20% pour les opérations qui présentent au moins 50% du total de leurs stationnements en soussol et non boxés.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 208 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : • les constructions destinées à l’industrie, à la fonction d’entrepôt, à l’exploitation agricole et forestière, • les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, dépôts de pièces détachées, etc…), • les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article 1AU2, • l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol,

• les terrains aménagés de camping et de caravanage, permanents ou saisonniers, • les habitations légères de loisirs ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir, • les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances, • le stationnement des caravanes, • les parcs d’attractions.

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont admises exclusivement les occupations et utilisations du sol suivantes : 1.1 Les constructions nouvelles sous réserve que les conditions suivantes soient cumulativement remplies : - Être desservies par des voies et des réseaux de capacités suffisantes. - Respecter les principes et conditions définis dans l’orientation d’aménagement relative à ce secteur. - Être réalisée dans le cadre d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble.

1.2 Les travaux de réhabilitation, d’extension des bâtiments d’habitation, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU. Les extensions successives ne pourront excéder 70m² de surface de plancher ou d’emprise. Les annexes ne devront pas dépasser 60m² de surface de plancher ou d’emprise (piscine non couverte non comprise), et ne pourront pas être éloigné de plus de 30 mètres de la construction principale, sauf impossibilité démontrée liée à la topographie du terrain.

PLU d’Ollioules – Modification n°3

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Article 1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

Sur les terrains dont la pente est supérieure à 20%, les voies d’accès devront tenir compte des courbes de niveau et ne devront pas entraîner de mouvement de sol important. Si pour des raisons techniques et foncières, l’accès privatif ne peut s’établir parallèlement aux courbes de niveau, le tracé sera réduit au minimum, ce qui nécessitera l’implantation de la construction au plus près de la voie d’accès.

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Eau Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité.

4.2. Assainissement a) Eaux usées – Assainissement collectif Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordé au réseau public d’assainissement.

Tout rejet d’effluents domestiques dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.

b) Eaux pluviales La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier. En l'absence de réseau, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel. Dans les zones pourvues d'un réseau, des dispositifs appropriés, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, peuvent être imposés afin de permettre la limitation des débits évacués et les traitements éventuels des eaux rejetées dans le réseau. Les mesures de rétention inhérentes à ce rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. Pour toute nouvelle imperméabilisation, une rétention des eaux pluviales sur la parcelle doit être assurée. En aucun cas, les gouttières ne doivent être raccordées sur le réseau public d’assainissement.

4.3. Réseaux divers Les autres réseaux de distribution de toute nature, devront être réalisés en souterrain.

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Sans objet.

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Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les nouvelles constructions devront être implantées conformément aux dispositions inscrites dans l’orientation d’aménagement relative à ce secteur. En outre, dans le secteur 1AUa, toute construction doit respecter un recul minimal de :

• de 10 mètres de l’axe des voies publiques, • de 8 mètres de l'axe des autres voies ouvertes à la circulation publique.

6.2. Des implantations différentes peuvent être admises

a) Pour les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur EDF, poste de refoulement...).

b) En cas de reconstruction à l’identique ou de surélévation d’une construction existante située à une distance moindre à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel. c) Pour l'extension d’une construction existante située à une distance moindre et ayant pour effet de créer une emprise au sol supplémentaire, une implantation différente peut être autorisée à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la surface de plancher située dans la marge recul imposée par la voie.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1

Les nouvelles constructions devront être implantées conformément aux dispositions inscrites dans l’orientation d’aménagement relative à ce secteur. En outre, dans le secteur 1AUa, la distance horizontale de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative ou de lot doit être égale au moins à la moitié de la hauteur de la construction projetée, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres. Les piscines, margelles comprises, doivent être situées à une distance d'au moins 3 mètres des limites séparatives sauf configuration particulière liée à la topographie du terrain ou à la forme de la parcelle.

7.2 Des implantations différentes peuvent être admises :

• Pour les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur EDF, poste de refoulement...) ainsi que pour les constructions liées à l’exploitation de l’autoroute.

• Pour les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur EDF, poste de refoulement...) ainsi que pour les constructions liées à l’exploitation de l’autoroute.

• En cas de reconstruction à l’identique ou de surélévation d’une construction existante située à une distance moindre à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel.

• Pour l'extension d’une construction existante située à une distance moindre et ayant pour effet de créer une emprise au sol supplémentaire, une implantation différente peut être autorisée à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant, sans en aggraver le caractère non règlementaire et que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la surface de plancher.

7.3 Implantation des piscines

Les piscines, margelles comprises, doivent être situées à une distance d'au moins 3 mètres des limites séparatives sauf configuration particulière liée à la topographie du terrain ou à la forme de la parcelle.

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Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 8.1

Les nouvelles constructions devront être implantées conformément aux dispositions inscrites dans l’orientation d’aménagement relative à ce secteur. En outre, dans le secteur 1AUa, la distance de tout point d'une construction au point le plus proche d'une autre construction devra être au moins égale à 15 mètres. Cette règle est sans objet pour les piscines (y compris leurs constructions techniques annexes).

8.2 Cet article est sans objet pour l’extension des constructions existantes.

Article 1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Zone 1AU : Non réglementé.

Secteur 1AUa : l’emprise au sol des constructions, hors piscine (bassin et margelle), ne doit pas excéder 12% de la superficie de l’unité foncière ou du lot. Une majoration de 5% est accordée pour l’installation d’éléments bioclimatiques et les espaces non clos. Cette règle est sans objet pour les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur EDF, poste de refoulement...).

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions de mesure La hauteur de toute construction est mesurée du sol naturel à l'égout du toit ou à l'acrotère. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur de chaque façade est mesurée par rapport à un plan parallèle au sol naturel, ce plan étant situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.

10.2. Hauteur absolue - elle ne pourra excéder

En 1AU :

a) Pour les constructions nouvelles, elle ne pourra pas excéder la hauteur maximale indiquée (en mètres et/ou en niveaux) par le document graphique. b) Pour les extensions des constructions existantes, la hauteur est limitée à 7 mètres. c) Au-delà de cette hauteur mesurée à l'égout du toit, sont autorisées les toitures qui, lorsqu'elles sont en pente, seront inclinées à 35 % maximum par rapport au plan horizontal, ainsi que toutes les superstructures nécessaires aux besoins des bâtiments (cheminées, édicules d'ascenseurs, équipements de climatisation, de chauffage, de ventilation et les antennes de réception de télécommunication, etc...).

En 1AUa :

a) La hauteur ne pourra excéder 4 mètres et 6 mètres sur 30% de l’emprise du bâtiment. b) Au-delà de cette hauteur mesurée à l'égout du toit, sont autorisées les toitures qui, lorsqu'elles sont en pente, seront inclinées à 35 % maximum par rapport au plan horizontal, ainsi que toutes les superstructures nécessaires aux besoins des bâtiments (cheminées, édicules d'ascenseurs, équipements de climatisation, de chauffage, de ventilation et les antennes de réception de télécommunication, etc.…)

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10.3. Des hauteurs différentes peuvent être admises

Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif (électricité, gaz, assainissement, télécommunications…).

Article 1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECTS EXTÉRIEURS DES CONSTRUCTIONS 11.1

Dispositions générales La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Une palette de couleurs est disponible en mairie pour permettre au besoin de choisir la couleur des matériaux des constructions.

Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle.

11.2. Les clôtures Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de l’environnement existant. Les clôtures tant à l’alignement que sur les limites séparatives sont constituées :

- soit par des grillages verts ou des grilles, - soit par un mur bahut surmonté d’un grillage, éventuellement doublés de haies vives, le tout ne devant pas dépasser 2 mètres de hauteur. Dans le cas d’un mur bahut surmonté d’un grillage ou d’une grille, le mur bahut devra avoir une hauteur maximale de 0.80 mètres.

L’édification ou la surélévation d’une clôture située en bordure des voies est toutefois autorisée sous les conditions cumulatives suivantes :

- être en pierre ou en maçonnerie enduite

- la hauteur totale ne doit pas dépasser 1,80 mètre

- être dans le prolongement de murs de clôtures existantes ou en bordure des voies classées bruyantes identifiées par le PLU

- s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété. Les mêmes matériaux devront être utilisés.

- dans le respect de la typologie locale et sous réserve que le traitement et les dimensions de l’ouvrage ne compromettent pas sa parfaite intégration paysagère.

Les murs existants en pierres doivent être maintenus et/ou restaurés à l’identique.

En ce qui concerne les murs de soutènement situés en bordure d’une voie bruyante, ceux-ci pourront être surélevés d’un mur d’1,80 mètre de haut à condition qu’il soit situé en retrait d’un mètre. Une haie vive devra être impérativement plantée dans cette bande d’un mètre. De plus, seul un enduit de teinte « terre » pourra être réalisé. Pour ce faire, une consultation préalable de la palette communale sera effectuée.

11.3. Les climatiseurs Les climatiseurs devront s’intégrer parfaitement au volume bâti.

11.3. Antennes paraboliques. Les antennes paraboliques devront être traitées en harmonie avec la façade sur laquelle elle se situe (couleurs…). Lorsque les constructions comportent plus de deux logements, les antennes de réception de télévision, y compris les paraboliques, devront être collectives.

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11.4. Les devantures Les devantures doivent s'intégrer au mieux dans leur environnement, en tenant compte de l'immeuble concerné et de l'aspect général de la rue.

11.5. Les enseignes Les enseignes doivent s'intégrer à l'aspect du bâtiment et à l'aspect général de la rue. Les enseignes devront respecter la réglementation en vigueur.

11.6. En outre, dans le secteur 1AUa : L'aspect et l'implantation des constructions doivent s'intégrer dans le paysage en respectant la morphologie des lieux. Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site sont interdits. Ainsi, la conception des constructions devra être adaptée à la configuration du terrain et non l'inverse, par exemple par la réalisation de murs ou murets de soutènement, en rapport avec les logiques architecturales. Chaque façade, avec ou sans décroché(s), devra avoir une longueur inférieure à 20 mètres. Toutes les façades d'un bâtiment doivent être traitées avec simplicité. Les climatiseurs ne doivent pas être visibles de la voie. Ils doivent être masqués et en pied de façade. Lorsque les constructions comportent plus de deux logements, les antennes de réception de télévision, y compris les paraboliques, devront être collectives. Les couvertures seront simples, généralement à une ou deux pentes. Leur inclinaison devra varier entre 30 et 35 %. Les tuiles doivent être du type canal, rondes ou tuiles romanes. Certaines couvertures en matériaux contemporains avec terrasse sont toutefois autorisées, si elles n’excèdent pas 25% maximum de la superficie de la toiture de la construction concernée. Toutefois, d’autres conceptions de couverture sont admises sous condition de répondre à des objectifs d’économie d’énergie, de développement durable, de qualité architecturale ou pour des motifs d’intérêt général. Cet article est sans objet pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif et les constructions liées à l’exploitation de l’autoroute. Les talus et murs, y compris les murs de soutènement, doivent s'intégrer dans le paysage en ce qui concerne leur profil en travers ou en long, et leur traitement. Dans tous les cas, les murs en pierre visibles de la voie doivent être maintenus et/ou restaurés à l’identique. En ce qui concerne les murs de soutènement situés en bordure d’une voie bruyante, ceux-ci pourront être surélevés d’un mur d’1,80 mètre de haut à condition qu’il soit situé en retrait d’un mètre. Une haie vive devra être impérativement plantée dans cette bande d’un mètre. De plus, seul un enduit de teinte « terre » pourra être réalisé. Pour ce faire, une consultation préalable de la palette communale sera effectuée.

Les locaux de regroupement des Ordures ménagères peuvent être intégrés dans la clôture bordant la voie sous réserve de leur parfaite intégration, notamment en termes architectural et paysagère. Leur aspect architectural ne devra pas mettre en évidence leur fonction.

Article 1AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Sauf dispositions contraires inscrites dans l’orientation d’aménagement,

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Il est imposé :

• deux places par logement pour les constructions à usage d'habitation.

• une place par chambre pour les constructions à usage hôtelier,

• une place pour 4 lits pour les constructions à usage d’hébergement de personnes âgées (EHPAD, …),

• une place pour 2 lits pour les constructions à usage d’établissements de santé (hôpitaux, cliniques),

• deux places et demie par 10 m² de salle de restaurant,

• deux places par 25 m² de surface de vente pour les constructions à usage de commerce ou d'artisanat dont la surface de plancher est inférieure à 400 m²,

• huit places par 100 m² de surface de plancher pour les constructions à usage de commerce non alimentaire ou d'artisanat dont la surface de plancher est supérieure à 400 m²,

• dix places par 100 m² de surface de plancher pour les constructions à usage de commerce alimentaire dont la surface de plancher est supérieure à 400 m².

Le nombre total des stationnements exigés en application des ratios fixés ci-dessus est réduit de 20% pour les opérations qui présentent au moins 50% du total de leurs stationnements en soussol et non boxés.

Il est imposé une place par 20 m² de surface de plancher pour les constructions à usage de bureaux ou de service. Ce ratio est porté à une place par tranche de 35 m² de surface de plancher si le stationnement est totalement intégré au bâtiment.

12.2. Le stationnement des 2 roues :

Fonctions

Habitations Bureaux et Commerces Artisanat Hébergement hôtelier Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Surfaces à réaliser

1 place pour 100m² de Surface de plancher 1 place pour 100m² de Surface de plancher 1 place pour 100m² de Surface de plancher 1 place pour 4 chambres Le nombre de places est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité.

Pour toute opération de plus de deux logements, il doit être prévu des aires de stationnement destinées aux visiteurs à raison d'1 place par tranche entamée de deux logements.

Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%, avec un minimum de 1 place.

Les emplacements de stationnement souterrain ne doivent pas être boxés.

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Article 1AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Le nombre d’espaces verts et de loisirs devra correspondre aux dispositions inscrites dans l’orientation d’aménagement. Dans le secteur 1AUa, 15% de la superficie des terrains ou des lots doit être traitée en espace libre et 45% en espace vert de pleine terre.

Cette disposition est sans objet pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.

Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé.

Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Non réglementé.

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Titre V Dispositions applicables

aux zones agricoles

Conformément à l’article R 151-22 du Code de l’Urbanisme :

« Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Peuvent être autorisées sur les zones A : « 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. » (Article R151-23 du code de l’urbanisme).

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ZONE A

Les zones agricoles dites A correspondent aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Dans les zones A à l’exception des secteurs Ap, Ah, Apr, notamment autorisées :

- les constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaires à une exploitation agricole, les extensions et annexes complémentaires,

- les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques directement liés et nécessaires à la production agricole.

Les secteurs Ap correspondent aux secteurs agricoles où sont notamment autorisées

- Les extensions des constructions d’habitation existantes et leurs annexes directement liées et nécessaires à la production agricole

- Les extensions par surélévation des constructions d’habitation existantes, édifiées régulièrement,

- les bâtiments d’exploitation, les installations ou ouvrages techniques directement liés et nécessaires à la production agricole.

- La construction de nouveaux bâtiments à usage d’habitation est interdite.

Les secteurs Ah correspondent aux secteurs agricoles où sont notamment autorisées

- Les extensions des constructions d’habitation existantes et leurs annexes. - les bâtiments d’exploitation, les installations ou ouvrages techniques directement liés et

nécessaires à la production agricole - La construction de nouveaux bâtiments à usage d’habitation est interdite.

Les secteurs Apr sont des zones à caractère agronomique inscrites dans les Espaces Remarquables de la loi Littoral. Seuls sont autorisés les aménagements légers dans les conditions prévues par l’article R-121-5 du code de l’urbanisme

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

MODIFICATION N°3

1 PIECES PRINCIPALES

C – Règlement

PLU approuvé le 19/12/2016 Modification n°1 approuvée le 27/12/2017 Révision allégée n°1 approuvée le 23/05/2019 Modification simplifiée n°1 approuvée le 25/03/2021 Modification n°2 approuvée le 08/06/2023 Modification n°3 approuvée le 18/12/2025

Ville d'Ollioules – Plan Local d'Urbanisme – Règlement d'urbanisme – version du 10/02/2015 – V8

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SOMMAIRE

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Titre I Dispositions générales

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ARTICLE DG 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN Le Plan Local d'urbanisme (P.L.U.) s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville d'Ollioules, membre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Provence Méditerranée.

ARTICLE DG 2 – PORTÉE DU RÈGLEMENT – Extrait du rapport de présentation

a) Les règles de P.L.U se substituent à celles des articles R. 110-3, R.110-5 à R110-14, R.11016 à R. 110-20 et R. 110-22 à R. 110-24 du Code de l’urbanisme.

b) S’ajoutent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant :

• Les dispositions de la loi Littoral n°86.2 du 3 janvier 1986 relative à la protection et à l'aménagement du littoral et le décret d’application n° 89.694 du 20 septembre 1989 relatifs à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

• Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, annexées au présent P.L.U. dans les conditions définies aux articles L. 151-43 et R. 151-51 du Code de l'Urbanisme.

• Les zones de risques d’inondations à l’intérieur desquelles s’appliquent les dispositions de l’article DG 4.1.

• Les zones de risques de mouvements de terrains à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions de l'article DG 4.2.

• La servitude liée aux magasins à poudre de l’armée et de la marine à l’intérieur desquelles s’appliquent les dispositions de l’article DG4.3.

• Les zones exposées aux bruits de transport terrestre à l’intérieur desquelles s’appliquent les dispositions de l’article DG.4.

c) S’ajoutent les dispositions particulières applicables au périmètre de la Zone d'Aménagement Concerté Entre les Horts. Les constructions édifiées dans la ZAC doivent tenir compte du dossier "Cahier des Prescriptions Techniques, Urbanistiques et Architecturales" annexé au dossier de Plan Local d'Urbanisme et intégré au cahier des charges des cessions de terrains.

ARTICLE DG 3 – DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONE ET VOCATION RESPECTIVE DE CHAQUE ZONE - Extrait du rapport de présentation

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en 4 zones : • Les zones urbaines : U • Les zones à urbaniser : AU • Les zones agricoles : A • Les zones naturelles : N

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3.1. Les zones urbaines (U), auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre 2 sont :

- La zone UA : zone urbaine patrimoniale du centre-ville, repérée par l'indice UA au plan. Le sous-secteur UAa correspond au secteur Pichaud pour lequel une opération de requalification urbaine est envisagée.

- La zone UB : zone urbaine de centralité, repérée par l’indice UB au plan.

- La zone UC : zone urbaine mixte majoritairement collectif, repérée par l’indice UC au plan. La zone UCa correspond au secteur « le Quiez » pour lequel une orientation d’aménagement et de programmation a été définie.

- La zone UD : zone essentiellement d’habitat individuel, repérée par l’indice UD au plan. Elle comprend plusieurs secteurs Uda, UDb et UDp avec des objectifs d’imperméabilisation des sols différents, ainsi que le sous-secteur UDpb correspondant au lieu-dit de Châteauvallon. Quatre hameaux ont été créés en zone UDb et UDp. - UDb H1 : le hameau agricole de la Courtine - UDb H2 : le hameau de la Ripelle et du Trianon. - UDb-H3 : le hameau de la Peire Pigne, Route de Sanary, ancien hameau agricole, accueillant des bâtiments classés remarquables - UDp H1 : le hameau de Châteauvallon.

- La zone UE : zone urbaine d'accueil des Constructions et Installations Nécessaires au Fonctionnement des Services Publics ou répondant à un Intérêt Collectif (CINASPIC), répérée par l’indice UE au plan, comprenant :

• des secteurs UEa, correspondant aux CINASPIC contigües du centre ville

• des secteurs UEb correspondant aux CINASPIC excentrés dont il appartient de maîtriser la morphologie urbaine.

• des secteurs UEc correspondant aux ouvrages des infrastructures de circulation structurantes

- La zone UF regroupe les sites économiques mixtes d'Ollioules, repérée par l’indice UF au plan, comprenant : ▪ UFa : où sont autorisés les commerces et l’habitat ▪ UFb : où sont autorisés les commerces, l’artisanat, les équipements hôteliers et les bureaux. ▪ UFc : où sont autorisés les commerces, l’artisanat les industries non polluantes et les bureaux ▪ UFd : où sont autorisés les commerces, l’artisanat et les industries non polluantes ▪ UFe : où sont autorisés les commerces, l’artisanat, les entrepôts, les équipements hôteliers ▪ UFf où sont autorisés les commerces, l’artisanat et entrepôts ▪ UFg : où sont autorisés les commerces, les bureaux et les équipements hôteliers ▪ UFh : où sont autorisés les commerces, les entrepôts, les équipements hôteliers et les bureaux ▪ UFl : où est autorisé l’habitat.

- La zone UH : opération sous Zone d'Aménagement Concerté d'entre les Horts comprenant :

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• des secteurs UHa de faible densité, • des secteurs UHb de très faible densité, • un secteur UHc d'habitat collectif, • un secteur UHe de mixité fonctionnelle,

La ZAC comprend également un programme d'équipement public intitulé P1 – P2 – P3.

- La zone UM: zone à vocation principale d’habitat, conçue majoritairement par le principe de la composition gabaritaire, repérée par l’indice UM au plan.

- La zone UT : zone du Technopole de la mer, repérée par l’indice UT au plan. Elle comprend plusieurs secteurs : • un secteur UTa destiné à l’accueil des implantations technopolitaines et des services associés, • un secteur UTb destiné à l’accueil d’un habitat résidentiel s’inscrivant en complémentarité des implantations technopolitaines. • un secteur UTi, inondable destiné à l’accueil d’activités commerciales, de bureaux, d’équipements hôteliers et de services.

- La zone UX : zone correspondant à des activités exercées pour les besoins de la défense nationale.

3.2. Les zones à urbaniser (AU), reprises dans le Titre III du présent document, sont destinées à être urbanisées. Elles comprennent :

o les secteur 1 AU, correspondant au secteur de la coopérative et au secteur de Piedardan, dont les ouvertures à l’urbanisation sont conditionnées par la réalisation des équipements internes à la zone et pour laquelle une orientation d’aménagement a été définie.

3.3. Les zones agricoles (A), reprises dans le Titre IV du présent document, repérées par l’indice A au plan, regroupent les parties du territoire communal à usage agricole. Elles correspondent aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles.

Elles comprennent : • Des secteurs Apr : zones agricoles inscrites dans les Espaces Remarquables de la loi Littoral (article L.121-23 du Code de l'Urbanisme).

• Des secteurs Ap correspondant à la coupure agro-naturelle située au sud-est de la commune

• Des secteurs Ah correspondent aux secteurs agricoles où les extensions des constructions d’habitation sont autorisées

3.4. Les zones naturelles (N), reprises dans le Titre V du présent document et repérées par l’indice N au plan, regroupent les parties du territoire communal maintenues en vocation naturelles. Elles regroupent les secteurs non urbanisés ou peu bâtis du territoire devant être protégés en raison de leur valeur écologique, culturelle, patrimoniale ou de la présence d’un risque ou d’une contrainte. Elles comprennent :

• Des secteurs Npr – Espaces Naturels Remarquables de la loi Littoral (article L.121-23 du Code de l'Urbanisme).

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• Des secteurs Nh où les annexes et les extensions des constructions à usage d’habitation sont autorisées.

• Un secteur Nl1 et NI2 et comprenant deux STECAL.

3.5. Les documents graphiques comportent également : La réalisation de la trame verte d'Ollioules

• Les terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

• Les Espaces Verts Protégés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme dont les modalités de la réglementation applicable sont exposées à l'article 6 des Dispositions Générales.

Les outils de protection et de valorisation du paysage et du patrimoine bâti d'Ollioules • Les éléments bâtis ou végétaux protégés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme dont les modalités de la réglementation applicable sont exposées à l'article 5 des dispositions générales.

Les programmes de travaux et d'équipements • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

Les outils de servitudes d'urbanisme issus de la loi SRU Il s’agit des servitudes de Plan Local d'Urbanisme définies à l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme, à savoir :

• Les servitudes d'urbanisme au titre de l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme ayant pour effet de limiter pour une durée de 5 ans à compter de l'approbation du PLU les droits de construire sur un périmètre donné dans l'attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global. Les modalités de réalisation de la servitude sont indiquées dans le document "liste des emplacements réservés et des servitudes d'urbanisme".

• Les servitudes d'urbanisme au titre de l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme servant à réaliser les objectifs de production de logements sociaux du Programme Local d'Habitat de la Communauté d’Agglomération. Les modalités de réalisation de la servitude sont indiquées dans le document « liste des emplacements réservés et des servitudes d'urbanisme ».

Les servitudes liées à la sécurité publique • Les marges de recul par rapport aux grands axes et grandes infrastructures. • Les périmètres indicatifs du Plan de Prévention des Risques Inondation de la Reppe approuvé le 25 mars 2010. (zones rouges, oranges et bleues) – DG4.1. • Les périmètres d'aléas de mouvements de terrain issu de l'étude CETE de 1979 – DG4.2. • La servitude d'utilité publique AR3 liée aux magasins à poudre de l'Armée et de la Marine.

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ARTICLE DG 4 – ZONES DE RISQUES ET DE NUISANCES

4.1. Plan de Prévention des Risques Inondations applicable à la commune d'Ollioules Le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations de la Reppe, approuvé par arrêté préfectoral du 25 mars 2010, est applicable sur le territoire communal et ses dispositions s'imposent au Plan Local d'Urbanisme. Ce document est annexé au présent P.L.U. Le report du Plan de Prévention des Risques Inondation sur les documents graphiques du P.L.U. est indicatif. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables.

Le document graphique du PLU distingue trois types de zones : • zone de risque fort (zones rouges), • zone de risque moyen (zones orange), • zone de risque faible (zones bleues).

Les occupations et utilisations du sol autorisées dans le P.L.U. sont conditionnées par la réglementation du P.P.R. annexé au P.L.U.

Intégration des dispositions du P.P.R. dans le règlement d'urbanisme du P.L.U.

Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.

4.2. Zones de risques de mouvements de terrains L'étude du Centre d'Études Techniques de l'Équipement (CETE) a réalisé en 1979 une étude des capacités géomorphologiques des sols pour évaluer l'aptitude des sols à la construction.

Cette étude d'aptitude des sols est annexée au dossier de Plan Local d'Urbanisme. Elle comporte une notice explicative et une carte de quantification des aléas de mouvements de terrains qui sont de plusieurs ordres :

• chutes de pierres et de blocs (CB), • glissements de terrains (G), • effondrements (E), • tassements (T), • fluages (F).

Pour les secteurs exposés à des risques de mouvements de terrains, l’article R111-2 s’applique, eu égard aux prescriptions qui seraient de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

L’article R111-2 du Code de l’Urbanisme dispose ainsi que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

L'intensité de l'aléa a été synthétisée en deux catégories de risques naturels :

1/ La règlementation applicable dans les zones dites d’aléas forts (zones rouges) : Dans les secteurs identifiés en aléa fort sur le Plan local d’Urbanisme, les unités foncières

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concernées (totale ou partielle) ne peuvent pas recevoir de constructions nouvelles. Sont toutefois admis :

- les occupations et utilisations du sol permettant de réduire le risque de mouvements de terrain

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, sous réserve de ne pas aggraver le risque.

Pour les unités foncières partiellement concernées par le risque, les parties couvertes par l'aléa fort contribuent à la base de calcul des emprises réglementées par les articles de la zone au sein de laquelle elles se situent.

2/ La règlementation applicable dans les zones dites d’aléas modérés (zones bleues) : Dans les secteurs identifiés en aléa modéré sur le Plan Local d’Urbanisme, les unités foncières concernées (totale ou partielle) peuvent recevoir des constructions nouvelles dans les conditions de la réglementation du PLU, sous réserve que des parades face à l'aléa soient définies et mises en œuvre au moment du permis de construire.

4.3. Servitude liée aux magasins à poudre de l'armée et de la marine La partie Sud-Est du territoire communal (Lagoubran et le Quiez) est concernée par la servitude d'utilité publique AR3 liée aux magasins à poudre de l'Armée et de la Marine, appartenant au ministère de la Défense Nationale de la République française.

Dans le secteur soumis à servitude AR3, rappelé à titre indicatif sur le document de zonage du PLU, les demandes d'autorisation d'urbanisme font l'objet d'une consultation majorant le délai d’instruction de droit commun à 10 mois.

4.4. Zone de bruit Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis aux normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions des arrêtés préfectoraux du 9 janvier 2023 relatifs à l'isolement acoustique des habitations contre les bruits de l'espace extérieur.

Ces zones de bruit sont repérées au document graphique Annexes du Plan Local d'Urbanisme. Elles concernent les catégories des voies et la largeur des secteurs affectés par le bruit en mètres.

- Arrêté portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestres sous gestion de la société Escota : A50

- Arrêté portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestres sous gestion du Conseil départemental du Var : D11, D2020, D206, D26, D559, D92 et DN8

- Arrêté portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestres sous gestion de la Métropole : Avenue Georges Clemenceau, Chemin de Faveyrolles, Chemin des Bougainvilliers, Chemin Saint Laze et Boulevard de Léry

- Arrêté portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestres sous gestion de la commune d’Ollioules : Chemin de Saint Roch

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4.5. Risque dû au gaz Il est rappelé la présence de canalisations de gaz sur le territoire communal générant des contraintes particulières. La consultation de GRT gaz est obligatoire pour tout projet de travaux à proximité des canalisations. Le demandeur ne peut débuter ses travaux qu’après avoir obtenu une réponse à sa DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux). Il est rappelé l’interdiction de réaliser des immeubles de grandes hauteurs et des établissements recevant du public de plus de 100 personnes dans la zone de dangers graves.

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Canalisations

DN PMS (bar)

Aubagne Toulon

250 67.7

Aubagne Toulon

150

Postes

Ollioules les Frères Maristes – Coup PDT

Ollioules La Beaucaire – Coup DP

(1) zone de

danger très

grave

distance (m)

(ELS)

55

(1) zone de danger grave – distance (m) (PEL)

80

(1) zone de danger significatif – distance (m) (IRE) 105

35 35

(1) zones de dangers définies dans la circulaire 2006-55 ou BSEI n°06-254

ARTICLE DG 5 - ÉLÉMENTS BÂTIS ET PAYSAGERS REMARQUABLES IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet au règlement, dans le cadre du PLU, « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».

À ce titre, le Plan Local d'Urbanisme identifie un certain nombre de bâtiments ou éléments remarquables, identifiés par un rond à fond rouge sur le plan du patrimoine bâti et végétal remarquables.

Ont été également repérés, des éléments du patrimoine qui, sans être remarquables, présentent un intérêt particulier. Ils ont été identifiés comme patrimoine bâti signalé par un rond à fond blanc sur le plan du patrimoine bâti et végétal remarquables.

Conformément aux articles L.151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme, les travaux réalisés sur un bâtiment protégé par le règlement du PLU doivent :

• Mettre en valeur ou requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

• Respecter pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. • Les futurs travaux devront conserver, valoriser et ne pas altérer l’identité et le caractère architectural des constructions et éléments architecturaux.

Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.

Le PLU identifie également un cône de vue à préserver (château de Montauban) : dans cet espace, les aménagements ne doivent pas altérer l’identité et le caractère du site et la vue sur le château. Les constructions y sont interdites.

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Les documents graphiques du règlement font également apparaître des éléments paysagers remarquables représentés par un pictogramme vert.

Conformément à l’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme, les coupes et abattages sont interdits sauf pour raison majeure de sécurité. Les projets ne doivent pas porter atteinte aux arbres remarquables. Un périmètre devra être respecté autour des arbres concernés pour leur pérennité et leur développement.

ARTICLE DG 6 - ESPACES VERTS PROTÉGÉS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». À ce titre, le présent PLU identifie un certain nombre d'espaces verts protégés (EVP) à conserver ou à réaliser dont le motif est indiqué en légende des plans graphiques.

Les Espaces Verts Protégés sont inconstructibles.

Les E.V.P. de type I visent à protéger strictement les espaces paysagers, les E.V.P. de type II visent à préserver le caractère paysager en admettant certaines modifications sous conditions.

Des modifications ponctuelles sont autorisées sous les conditions suivantes :

6.1 : A titre exceptionnel, est admise la modification de l’E.V.P. aux conditions suivantes, pour chaque unité foncière :

Pour les E.V.P de type I : Un maximum de 15 % de la superficie de l’E.V.P. de l’unité foncière peut faire l'objet d'un aménagement sans imperméabilisation du sol (cheminement piétonnier, clôture, mobilier urbain…). Au moins 85 % de la superficie de l’E.V.P. doit être maintenue végétalisée. L’E.V.P. supprimé doit être restitué sur un espace contigu à l’E.V.P. conservé, à superficie au moins égale. La continuité paysagère ne devra pas être interrompue sauf à titre exceptionnel pour permettre un accès et sa voie. Dans ce cas, ils seront d’une largeur limitée à 4m.

Lors de l'autorisation d'urbanisme, le pétitionnaire devra présenter dans sa note paysagère les espaces verts impactés et les sujets végétaux qui devront être soit transplantés, soit compensés.

Dans tous les cas : - L'unité générale de l'EVP doit être conservée, au besoin par de nouvelle(s) plantation(s) d'arbre(s) de haute tige pour recréer l'unité générale ; - La qualité générale de l'EVP doit être maintenue, en conservant les arbres existants ou en les remplaçant par de nouveau(x) arbre(s) de haute tige.

Pour les E.V.P de type II : Dans le cas d’une unité foncière existante à la date d’approbation du PLU (19 décembre 2016), c’est-à-dire n’ayant pas fait l’objet d’une division depuis cette date et couverte à 85 % ou plus d’un E.V.P., un maximum de 15 % de l’unité foncière peut recevoir des aménagements, installations et constructions, nonobstant la présence d’E.V.P., à condition que ces aménagements, installations et constructions soient regroupés. La continuité paysagère ne devra

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pas être interrompue sauf à titre exceptionnel pour permettre un accès et sa voie. Dans ce cas, ils seront d’une largeur limitée à 4m.

Dans le cas d’une unité foncière existante à la date d’approbation du PLU (19 décembre 2016), c’est-à-dire n’ayant pas fait l’objet d’une division depuis cette date et couverte à moins de 85 % d’E.V.P., un maximum de 15 % de la superficie de l’E.V.P. de l’unité foncière peut faire l'objet d'un aménagement sans imperméabilisation du sol (cheminement piétonnier, clôture…). Au moins 85 % de la superficie de l’E.V.P. doit être maintenue végétalisée. L’E.V.P. supprimé doit être restitué sur un espace contigu à l’E.V.P. conservé, à superficie au moins égale. La continuité paysagère ne devra pas être interrompue sauf à titre exceptionnel pour permettre un accès et sa voie. Dans ce cas, ils seront d’une largeur limitée à 4m.

Lors de l'autorisation d'urbanisme, le pétitionnaire devra présenter dans sa note paysagère les espaces verts impactés et les sujets végétaux qui devront être soit transplantés, soit compensés.

Dans tous les cas : - L'unité générale de l'EVP doit être conservée, au besoin par de nouvelle(s) plantation(s) d'arbre(s) de haute tige pour recréer l'unité générale ; - La qualité générale de l'EVP doit être maintenue, en conservant les arbres existants ou en les remplaçant par de nouveau(x) arbre(s) de haute tige.

6.2. Seuls sont admis dans les périmètres d'espaces verts protégés de type I et II, sans nécessité de compenser :

• Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif sous réserve de disposer d'une emprise au sol limitée.

• Une imperméabilisation ponctuelle du sol pour la réalisation de liaison publique ou de cheminement piéton public.

ARTICLE DG 7- TRAME VERTE ET BLEUE

La commune contribue à la réalisation de la trame verte et bleue par la protection des massifs Gros Cerveau et Croupatier, par les espaces verts protégés en zone urbaine (art 6 des Dispositions Générales) ainsi que les espaces boisés classés et la protection de la Reppe en zone naturelle, tels que définis dans SCoT Provence Méditerranée.

Les espaces boisés, les espaces verts, les zones agricoles et naturelles forment des corridors écologiques qui devront être préservés par des aménagements spécifiques (haies, fossés, ouvrages faune, espaces verts continus, perméabilité des clôtures…)

Les aménagements des cours d’eau, des valats et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau.

ARTICLE DG 8 – ESPACES PAYSAGERS URBAINS

Il s'agit des espaces de respiration identifiés sur le plan de zonage. Un Espace Paysager Urbain ne comporte pas de construction en élévation et constitue, sur un ou plusieurs terrains, un ensemble paysager protégé pour sa fonction dans le paysage urbain, le maintien des équilibres écologiques et le cadre de vie des habitants (espace public, espace vert, espace de jeux….).

Aucune construction ne peut être édifiée sur l'espace paysager urbain.

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Toutefois des aménagements mineurs peuvent être admis pour permettre la réalisation d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les ouvrages techniques d’intérêt public et pour permettre la réalisation de liaisons douces et les accès nécessaires à la desserte des constructions.

ARTICLE DG 9 – ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'urbanisme, « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : - Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; - Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section ».

Aucune adaptation mineure ne peut être accordée aux articles 1 et 2 de chaque zone.

En outre, lorsqu'un immeuble bâti existant dans la zone n'est pas conforme aux règles édictées par le présent règlement, le permis de construire pour le modifier ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou sont sans objet à leur égard.

ARTICLE DG 10 – RECONSTRUCTION DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DEMOLIS

Conformément à l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement».

Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L. 421-5 du Code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural et patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.

ARTICLE DG 11 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRAGES TECHNIQUES ET CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU RÉPONDANT A UN INTÉRÊT COLLECTIF

11.1. Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement des Services Publics ou répondant à un intérêt collectif (OTNFSP) Ces ouvrages correspondent à des installations de petite taille (transformateurs, chambres Télécom, signalisations routières, sécurité civile…) ou de faible emprise (pylône énergétique…).

Sauf dispositions expresses contraires, dans les secteurs où les dispositions des titres II à V du règlement d'urbanisme les autorisent, compte tenu de leur faible ampleur et de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 13. Sont également concernés les constructions, ouvrages et installations nécessaires à l'exploitation du service public ferroviaire.

11.2. Constructions et Installations nécessaires au Fonctionnement des Services Publics

ou répondant à un intérêt collectif (CINASPIC)

L'article R 151-33 du Code de l'urbanisme dispose que « Le règlement peut, en fonction des

situations locales, soumettre à conditions particulières (…) les constructions ayant certaines

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destinations ou sous-destinations ». L’article R151-28 du Code de l’urbanisme précise les destinations et les sous-destinations des constructions qui sont soumises à des conditions particulières par le règlement (CINASPIC).

▪ Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ;

▪ Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; ▪ Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail,

restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; ▪ Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; ▪ Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition »

Les règles et dispositions particulières énoncées aux articles 9, 10 et 13 font l'objet de mesures adaptées propres à la réalisation de ces CINASPIC.

11.3 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau public de transport d’électricité, ainsi que les exhaussements et affouillements qui leur sont liés sont autorisés.

ARTICLE DG 12 – PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques peut provoquer au moment des terrassements des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.

ARTICLE DG 13 – MODALITÉS D’APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT (sauf dispositions particulières prévues dans chaque zone)

Les normes de stationnement sont définies à l'article 12 de chaque zone.

Le nombre d'aire de stationnements exigé dépend de la destination des constructions.

13.1. Le nombre d'aires de stationnements exigées pour les constructions et installations nécessaires à un service public ou d'intérêt collectif (CINASPIC) doit correspondre aux besoins de l'établissement à réaliser.

13.2. Pour chaque zone, les obligations suivantes en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables :

• La construction de bâtiments de toute nature entraîne l'obligation de réaliser des installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins du bâtiment à construire ; ces installations pourront être réalisées sur le terrain ou dans son environnement immédiat.

• Le nombre d'aire de stationnement exigée est arrondi au nombre entier le plus proche.

• Dans le cas d'augmentation de la Surface de Plancher d'un bâtiment existant, les aires de stationnement ne sont exigées que pour la Surface de Plancher supplémentaire.

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• Le nombre d'aire de stationnement existant ne peut pas être diminué si ce nombre est inférieur à l'exigence des normes de stationnement définies. • Les stationnements à l'air libre doivent faire l'objet d'un traitement paysager.

ARTICLE DG 14 – MODALITÉS D’APPLICATION DES ARTICLES 6 DES ZONES URBAINES, À URBANISER, AGRICOLES ET NATURELLES Les articles 6 pour chaque zone concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique.

La définition du retrait est exposée dans le lexique, au Titre II du présent document.

Les règles de recul fixées aux articles 6 ne s’appliquent pas : • aux clôtures et murs de soutènement, • aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.

ARTICLE DG 15 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA MIXITÉ SOCIALE

1 – Le périmètre de mixité sociale

A l’exception du secteur UAb, il est prévu sur l’ensemble du territoire communal, 30% de logements sociaux pour toute construction de plus de 6 logements, sauf pour la servitude de mixité sociale afférente à Piedardan où il est prévu 40% pour tout construction de plus de 5 logements.

2 - Dispositions applicables dans les servitudes de mixité sociale (SMS) au titre de l’art. L151-41 du Code de l’Urbanisme

Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphiques par un numéro entouré.

La mise en œuvre de la servitude qui est prévue dans le règlement, en vertu de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, s’applique pour les constructions neuves. Ainsi, ces servitudes « ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes ». La constructibilité sur ces terrains est liée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ci-après. Ces opérations de logements peuvent être réalisées par le propriétaire du terrain ou par un tiers à qui le terrain aura été cédé. Un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains concernés par la mise en œuvre de cette servitude, conformément aux dispositions des articles L152-2 et L230-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Le bénéficiaire est alors la commune ou une autre personne publique désignée par celle-ci.

La servitude de mixité sociale est mise en œuvre après la réalisation des programmes de logements tels qu’ils sont définis ci-dessus, soit par la réalisation directe du programme de logements social ; soit par la cession du terrain d’assiette sur lequel sera construit ledit programme de logements social à un des organismes énumérés à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation. La liste des servitudes de mixité sociale est annexée au PLU.

Dans les servitudes et le périmètre de mixité sociale, la répartition des logements sociaux est définie au niveau global par le Programme local de l’habitat Toulon Provence Méditerranée, disponible sur www.tpm-agglo.fr.

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Toute opération de construction doit se conformer au pourcentage de logements locatifs sociaux conventionnés. Le pétitionnaire devra attester de cette réalisation auprès de la mairie.

ARTICLE DG 16 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVITUDES D’ATTENTE DE PROJET Les servitudes d’attente de projet sont définies par l’article L151-41 du Code de l’urbanisme.

17.1. Présentation de la servitude « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes ».

17.2. Prescriptions règlementaires liées aux SAP Sont seulement autorisés dans les servitudes d’attente de projet les aménagements des surfaces libres non interdits à l’article 1 de la zone, soumises à déclaration ou à permis d’aménager. Sont autorisées également le changement de destination, la confortation et l’extension limitée des constructions existantes. Cette extension ne pourra excéder 30%de la surface de plancher existante, à condition que la surface de plancher totale à la date d’approbation du PLU n’excède pas 300m².

N° de la servitude SAP n°1

SAP n°2

Justifications de la servitude Bénéficiaire

Opération d’aménagement urbain- extension de la centralité du centre-villeClémenceau Opération de rénovation

urbaine entrée de ville RDN8

Ville d’Ollioules Ville d’Ollioules

Durée de la SAP 5 ans

5 ans

ARTICLE DG 17 – CHANGEMENT DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le changement de destination des constructions est autorisé dans le respect de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme ; c’est-àdire, « dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ».

Ce changement de destination sera soumis en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Ces bâtiments ou groupes de bâtiments sont repérés sur le document graphique par un cercle rouge entouré d’un point orange.

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ARTICLE DG 18 – PROTECTION DES RESTANQUES Sur l'ensemble du territoire communal, dans la mesure du possible, tout projet doit rechercher la conservation et la protection des restanques.

ARTICLE DG 19 – SERVITUDE DE DÉMOLITION Dans les zones UM, des bâtiments sont grevés d’une servitude de démolition, conformément à l’article L151-10° du Code de l’urbanisme.

« La délivrance du permis de construire peut-être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ».

Ces bâtiments sont représentés sur le plan de zonage par un pictogramme.

ARTICLE DG 20- ORDURES MENAGERES

Dans l’ensemble des zones U, dans les immeubles d'habitat collectif comportant plus de trois logements, des locaux poubelles devront être établis, suffisamment dimensionnés pour recevoir les conteneurs de produits recyclables et ordures ménagères.

ARTICLE DG 21- ASSAINISSEMENT

En application de l’arrêté du 21 juillet 2015 applicable au 1er janvier 2016 concernant les systèmes d’assainissement collectif et les installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2kg/j de BBO5, l’implantation de dispositifs d’assainissement collectifs ou non collectifs de capacité supérieur à 20 équivalent-habitants (EH° doit être interdite :

- à moins de 100 mètres des habitations et bâtiments recevant du public, - dans les zones à usage sensible (périmètres de protection de captage d’eau alimentant

une communauté humaine disposant d’une DUP, zone à proximité d’une baignade), - à moins de 35 mètres d’un puits privé utilisé pour l’eau potable d’une famille et dûment

déclaré auprès de la commune en application de l’article L.2224-9 du CGCT.

ARTICLE DG 22- EXCLUSION DES DISPOSITI

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.