Zone UE
- Zone urbaine
- secteurs UEa, UEb, UEc
- 16 articles
- PLU d'Ollioules, approuvé le 03/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Pour les secteurs UEb, les constructions doivent s'implanter en respectant les règles suivantes : La distance horizontale de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être égale, au moins à la moitié de la hauteur de la construction projetée, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans les secteurs UEa et UEb, la hauteur absolue ne pourra excéder : a) 12 mètres pour les CINASPIC indiqués à l'article DG 11.
- Combien d'espaces verts ?
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Dans les secteurs UEa, les espaces libres de construction devront être plantés. Dans les secteurs UEb, 20 % de la superficie des terrains doit être traitée en espace vert. Dans les secteurs UEC, cet article est sans objet.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 208 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes: • les constructions destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole et forestière, • les constructions à usage de commerce, de bureaux et d'habitations autres que celles mentionnées à l'article UE2, • les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, dépôts de pièces détachées, etc…), • les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation, enregistrement ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UE2, • l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol, • les terrains aménagés en vue de recevoir des résidences mobiles ou des résidences démontables, constituant l’habitat saisonnier ou permanent de leurs utilisateurs, ou encore des habitations légères de loisirs, • les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances, les campings, • le stationnement des résidences mobiles.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1
Conditions particulières de réalisation des constructions à usage d'habitation Les locaux à usage d'habitation sont autorisés sous réserve d'être liés et nécessaires à l'exploitation, la surveillance ou la gestion de l'équipement collectif autorisé. Les locaux à usage de commerce et de bureaux sous réserve d'être liés et nécessaires à l'exploitation et l'animation de l'équipement collectif autorisé.
2.2 Autres limitations à l'occupation et l'utilisation du sol Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à autorisation, enregistrement et déclaration liées à la vie quotidienne et sous réserve qu'elles ne présentent pour le voisinage aucune incommodité anormale.
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Les autorisations d’urbanisme sont également conditionnées au respect des dispositions générales afférentes notamment aux servitudes et aux risques naturels ou technologiques délimités au plan de zonage, tel que définis au titre I des Dispositions Générales.
Les activités, les installations, les aménagements, ouvrages, constructions nécessaires à l’exploitation de l’autoroute et à sa mise en sécurité, ainsi que les exhaussements et affouillements du sol qui leur sont liés
Article UE 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1. Accès
Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Toute unité foncière doit disposer d'un nombre d'accès automobile limité, compatible avec la sécurité publique. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. .Le pourcentage maximum de pente ne pourra excéder 18%
Pour les accès en pente, un pallier de 4% de pente sur 5 mètres de profondeur devra être aménagé au débouché sur le domaine public ou la voie ouverte à la circulation publique lui servant de desserte.
3.2. Voirie Les voiries privées assurant la desserte du terrain ainsi que celles intérieures à l'opération de construction devront avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, et de la collecte des déchets.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 4.1
Eau potable Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
4.2. Assainissement a) Eaux usées Toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il en existe un, et l’évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau d’assainissement public est subordonnée à un prétraitement réglementaire.
En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement individuel autonome est autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
Concernant les piscines, l’eau de lavage du filtre devra être évacuée dans l’assainissement mais le renouvellement des eaux de piscine devra être évacué dans le réseau pluvial ou à défaut, dans un bassin de rétention dimensionné en conséquence.
En aucun cas, elles ne doivent se déverser sur le domaine public.
b) Eaux pluviales En cas d’inexistence ou d’insuffisance du réseau public d’évacuation des eaux pluviales, le constructeur devra prévoir des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation
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directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet (voir lexique). Pour toute nouvelle imperméabilisation, une rétention des eaux pluviales sur la parcelle doit être assurée.
Le propriétaire ou l’aménageur doit justifier le dimensionnement suffisant des installations de rétention qu’il envisage d’installer par la production de plans et de notes de calcul appropriés.
Les aménagements nécessaires à la gestion de l’eau (stockage, recyclage, infiltration) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement et ne pas créer de nuisances aux propriétés situées en aval conformément aux dispositions du Code Civil.
Les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux publics ou privés d’assainissement d’eaux usées sont interdits.
En aucun cas, les gouttières ne doivent être raccordées sur le réseau public d’assainissement.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Sans objet.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Dans les secteurs UEa et UEC, les bâtiments peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait.
6.2. Dans le secteur UEb, les bâtiments doivent se reculer à une distance minimale : • de la marge de recul portée au document graphique quand elle existe, • de 10 mètres de l’axe des voies publiques, • de 8 mètres de l'axe des autres voies ouvertes à la circulation automobile.
Par dérogation, des implantations différentes peuvent être admises en fonction de l’équipement envisagé, pour les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur EDF, poste de refoulement...) ainsi que pour les constructions liées à l’exploitation de l’autoroute.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1
Pour les secteurs UEa et en UEc, les constructions peuvent s’implanter en limite ou en retrait.
7.2. Pour les secteurs UEb, les constructions doivent s'implanter en respectant les règles suivantes : La distance horizontale de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être égale, au moins à la moitié de la hauteur de la construction projetée, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
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Toutefois, des projets qui ne respectent pas certaines de ces conditions peuvent être autorisés si des motifs d’ordres architecturaux le rendent nécessaire, notamment en vue de préserver la cohérence d’un ensemble d’immeubles existants ou pour tenir compte du caractère spécifique de la construction. L’aspect architectural des constructions tient compte de celui des constructions existantes qui caractérisent le quartier dans lequel elles seront édifiées.
7.3. Des implantations différentes peuvent être admises pour les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur EDF, poste de refoulement...) ainsi que pour les constructions liées à l’exploitation de l’autoroute.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé.
Article UE 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Conditions de mesure La hauteur de toute construction est mesurée du sol naturel à l'égout du toit ou à l'acrotère. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur de chaque façade est mesurée par rapport à un plan parallèle au sol naturel, ce plan étant situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.
10.2. Dans les secteurs UEa et UEb, la hauteur absolue ne pourra excéder :
a) 12 mètres pour les CINASPIC indiqués à l'article DG 11. b) 7 mètres pour les autres occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. c) Au-delà de cette hauteur mesurée à l'égout du toit, sont autorisées les toitures qui, lorsqu'elles sont en pente, seront inclinées à 35 % maximum par rapport au plan horizontal, ainsi que toutes les superstructures nécessaires aux besoins des bâtiments (cheminées, édicules d'ascenseurs, équipements de climatisation, de chauffage, de ventilation et les antennes de réception de télécommunication, etc...).
10.3. Des hauteurs différentes peuvent être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif (électricité, gaz, assainissement, télécommunications…) ainsi que pour les constructions liées à l’exploitation de l’autoroute.
Article UE 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECTS EXTÉRIEURS DES CONSTRUCTIONS 11.1
Aspect général Les constructions sur toutes leurs faces doivent présenter un aspect en harmonie avec le site, le paysage, les lieux, les formes, les couleurs, les matériaux. Une palette de couleurs est disponible en mairie pour choisir la couleur des matériaux des constructions.
11.2. Façades - Revêtements
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Toutes les façades d'un bâtiment doivent être traitées avec simplicité. Les climatiseurs doivent s’intégrer parfaitement au bâti existant. Lorsque les constructions comportent plus de deux logements, les antennes de réception de télévision, y compris les paraboles, devront être collectives.
11.3. Les couvertures Les couvertures seront simples, généralement à une ou deux pentes. Leur inclinaison devra varier entre 30 et 35 %. D’autres conceptions de couverture sont admises sous condition de répondre à des objectifs d’économie d’énergie, de développement durable, de qualité architecturale ou pour des motifs d’intérêt général. Les tuiles doivent être du type canal, rondes ou tuiles romanes. Certaines couvertures en matériaux contemporains avec terrasse sont toutefois autorisées, si elles n’excèdent pas 25% maximum de la superficie de la toiture de la construction concernée.
Cet article est sans objet pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif et les constructions liées à l’exploitation de l’autoroute.
11.4. Aménagements extérieurs Les annexes doivent être contigües aux constructions principales sauf considération particulière liée notamment à la topographie du terrain ou à la forme de la parcelle.
11.5. Les clôtures, talus, murs de soutènement Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et l’environnement existant. Les talus et murs, y compris les murs de soutènement, doivent s’intégrer dans le paysage en ce qui concerne leur profil et leur traitement. Les dispositions édictées ci-après ne s’appliquent pas dans le cas d’un projet d'autre nature, sous réserve qu’il soit justifié pour des motifs de composition d’ensemble ou d’architecture.
11.5.1. Exécution des clôtures – règle générale
Les clôtures tant à l’alignement que sur les limites séparatives sont constituées soit par des grillages verts ou des grilles, soit par un mur bahut surmonté d’un grillage, impérativement doublés de haies vives, le tout ne devant pas dépasser 2 mètres de hauteur. Dans le cas d’un mur bahut surmonté d’un grillage ou d’une grille, le mur bahut devra avoir une hauteur maximale de 0.80 mètres.
Une exception est prévue pour les murs existants en pierres qui devront être maintenus et/ou restaurés à l’identique.
11.5.2. Exécution des clôtures d'alignement – règles particulières
L’édification ou la surélévation d’une clôture située en bordure des voies est toutefois autorisée sous les conditions cumulatives suivantes :
• être en pierre ou en maçonnerie enduite
• la hauteur totale ne doit pas dépasser 1,80 mètre
• être dans le prolongement de murs de clôtures existantes ou en bordure des voies classées bruyantes identifiées par le PLU
• s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété. Les mêmes matériaux devront être utilisés.
• dans le respect de la typologie locale et sous réserve que le traitement et les dimensions
de l’ouvrage ne compromettent pas sa parfaite intégration paysagère.
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Les murs existants en pierres doivent être maintenus et/ou restaurés à l’identique.
En ce qui concerne les murs de soutènement situés en bordure d’une voie bruyante, ceux-ci pourront être surélevés d’un mur d’1,80 mètre de haut à condition qu’il soit situé en retrait d’un mètre. Une haie vive devra être impérativement plantée dans cette bande d’un mètre. De plus, seul un enduit de teinte « terre » pourra être réalisé. Pour ce faire, une consultation préalable de la palette communale sera effectuée.
Article UE 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Les besoins des stationnements doivent être satisfaits en fonction de la nature de l’équipement.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Dans les secteurs UEa, les espaces libres de construction devront être plantés.
Dans les secteurs UEb, 20 % de la superficie des terrains doit être traitée en espace vert.
Dans les secteurs UEC, cet article est sans objet.
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Non réglementé.
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Non réglementé.
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ZONE UF
La zone UF regroupe les sites économiques mixtes d'Ollioules (bureaux, commerces, entrepôt, artisanat, équipements hôteliers, industries non polluantes, habitat…). Elle comprend huit secteurs particuliers.
▪ UFa : sont autorisées les commerces et l’habitat ▪ UFb : sont autorisés les commerces, l’artisanat, les équipements hôteliers et les bureaux. ▪ UFc : sont autorisés les commerces, l’artisanat, les industries non polluantes et les
bureaux ▪ UFd : sont autorisés les commerces, l’artisanat et les industries non polluantes ▪ UFe : sont autorisés les commerces, les entrepôts, les équipements hôteliers ▪ UFg : sont autorisés les commerces, l’artisanat, les bureaux et les équipements hôteliers ▪ UFh : sont autorisés les commerces, les entrepôts, les équipements hôteliers et les
bureaux ▪ UFl : est autorisé l’habitat.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Sans numéroDispositions générales
MODIFICATION N°3
1 PIECES PRINCIPALES
C – Règlement
PLU approuvé le 19/12/2016 Modification n°1 approuvée le 27/12/2017 Révision allégée n°1 approuvée le 23/05/2019 Modification simplifiée n°1 approuvée le 25/03/2021 Modification n°2 approuvée le 08/06/2023 Modification n°3 approuvée le 18/12/2025
Ville d'Ollioules – Plan Local d'Urbanisme – Règlement d'urbanisme – version du 10/02/2015 – V8
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SOMMAIRE
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Titre I Dispositions générales
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ARTICLE DG 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN Le Plan Local d'urbanisme (P.L.U.) s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville d'Ollioules, membre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Provence Méditerranée.
ARTICLE DG 2 – PORTÉE DU RÈGLEMENT – Extrait du rapport de présentation
a) Les règles de P.L.U se substituent à celles des articles R. 110-3, R.110-5 à R110-14, R.11016 à R. 110-20 et R. 110-22 à R. 110-24 du Code de l’urbanisme.
b) S’ajoutent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant :
• Les dispositions de la loi Littoral n°86.2 du 3 janvier 1986 relative à la protection et à l'aménagement du littoral et le décret d’application n° 89.694 du 20 septembre 1989 relatifs à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
• Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, annexées au présent P.L.U. dans les conditions définies aux articles L. 151-43 et R. 151-51 du Code de l'Urbanisme.
• Les zones de risques d’inondations à l’intérieur desquelles s’appliquent les dispositions de l’article DG 4.1.
• Les zones de risques de mouvements de terrains à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions de l'article DG 4.2.
• La servitude liée aux magasins à poudre de l’armée et de la marine à l’intérieur desquelles s’appliquent les dispositions de l’article DG4.3.
• Les zones exposées aux bruits de transport terrestre à l’intérieur desquelles s’appliquent les dispositions de l’article DG.4.
c) S’ajoutent les dispositions particulières applicables au périmètre de la Zone d'Aménagement Concerté Entre les Horts. Les constructions édifiées dans la ZAC doivent tenir compte du dossier "Cahier des Prescriptions Techniques, Urbanistiques et Architecturales" annexé au dossier de Plan Local d'Urbanisme et intégré au cahier des charges des cessions de terrains.
ARTICLE DG 3 – DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONE ET VOCATION RESPECTIVE DE CHAQUE ZONE - Extrait du rapport de présentation
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en 4 zones : • Les zones urbaines : U • Les zones à urbaniser : AU • Les zones agricoles : A • Les zones naturelles : N
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3.1. Les zones urbaines (U), auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre 2 sont :
- La zone UA : zone urbaine patrimoniale du centre-ville, repérée par l'indice UA au plan. Le sous-secteur UAa correspond au secteur Pichaud pour lequel une opération de requalification urbaine est envisagée.
- La zone UB : zone urbaine de centralité, repérée par l’indice UB au plan.
- La zone UC : zone urbaine mixte majoritairement collectif, repérée par l’indice UC au plan. La zone UCa correspond au secteur « le Quiez » pour lequel une orientation d’aménagement et de programmation a été définie.
- La zone UD : zone essentiellement d’habitat individuel, repérée par l’indice UD au plan. Elle comprend plusieurs secteurs Uda, UDb et UDp avec des objectifs d’imperméabilisation des sols différents, ainsi que le sous-secteur UDpb correspondant au lieu-dit de Châteauvallon. Quatre hameaux ont été créés en zone UDb et UDp. - UDb H1 : le hameau agricole de la Courtine - UDb H2 : le hameau de la Ripelle et du Trianon. - UDb-H3 : le hameau de la Peire Pigne, Route de Sanary, ancien hameau agricole, accueillant des bâtiments classés remarquables - UDp H1 : le hameau de Châteauvallon.
- La zone UE : zone urbaine d'accueil des Constructions et Installations Nécessaires au Fonctionnement des Services Publics ou répondant à un Intérêt Collectif (CINASPIC), répérée par l’indice UE au plan, comprenant :
• des secteurs UEa, correspondant aux CINASPIC contigües du centre ville
• des secteurs UEb correspondant aux CINASPIC excentrés dont il appartient de maîtriser la morphologie urbaine.
• des secteurs UEc correspondant aux ouvrages des infrastructures de circulation structurantes
- La zone UF regroupe les sites économiques mixtes d'Ollioules, repérée par l’indice UF au plan, comprenant : ▪ UFa : où sont autorisés les commerces et l’habitat ▪ UFb : où sont autorisés les commerces, l’artisanat, les équipements hôteliers et les bureaux. ▪ UFc : où sont autorisés les commerces, l’artisanat les industries non polluantes et les bureaux ▪ UFd : où sont autorisés les commerces, l’artisanat et les industries non polluantes ▪ UFe : où sont autorisés les commerces, l’artisanat, les entrepôts, les équipements hôteliers ▪ UFf où sont autorisés les commerces, l’artisanat et entrepôts ▪ UFg : où sont autorisés les commerces, les bureaux et les équipements hôteliers ▪ UFh : où sont autorisés les commerces, les entrepôts, les équipements hôteliers et les bureaux ▪ UFl : où est autorisé l’habitat.
- La zone UH : opération sous Zone d'Aménagement Concerté d'entre les Horts comprenant :
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• des secteurs UHa de faible densité, • des secteurs UHb de très faible densité, • un secteur UHc d'habitat collectif, • un secteur UHe de mixité fonctionnelle,
La ZAC comprend également un programme d'équipement public intitulé P1 – P2 – P3.
- La zone UM: zone à vocation principale d’habitat, conçue majoritairement par le principe de la composition gabaritaire, repérée par l’indice UM au plan.
- La zone UT : zone du Technopole de la mer, repérée par l’indice UT au plan. Elle comprend plusieurs secteurs : • un secteur UTa destiné à l’accueil des implantations technopolitaines et des services associés, • un secteur UTb destiné à l’accueil d’un habitat résidentiel s’inscrivant en complémentarité des implantations technopolitaines. • un secteur UTi, inondable destiné à l’accueil d’activités commerciales, de bureaux, d’équipements hôteliers et de services.
- La zone UX : zone correspondant à des activités exercées pour les besoins de la défense nationale.
3.2. Les zones à urbaniser (AU), reprises dans le Titre III du présent document, sont destinées à être urbanisées. Elles comprennent :
o les secteur 1 AU, correspondant au secteur de la coopérative et au secteur de Piedardan, dont les ouvertures à l’urbanisation sont conditionnées par la réalisation des équipements internes à la zone et pour laquelle une orientation d’aménagement a été définie.
3.3. Les zones agricoles (A), reprises dans le Titre IV du présent document, repérées par l’indice A au plan, regroupent les parties du territoire communal à usage agricole. Elles correspondent aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles.
Elles comprennent : • Des secteurs Apr : zones agricoles inscrites dans les Espaces Remarquables de la loi Littoral (article L.121-23 du Code de l'Urbanisme).
• Des secteurs Ap correspondant à la coupure agro-naturelle située au sud-est de la commune
• Des secteurs Ah correspondent aux secteurs agricoles où les extensions des constructions d’habitation sont autorisées
3.4. Les zones naturelles (N), reprises dans le Titre V du présent document et repérées par l’indice N au plan, regroupent les parties du territoire communal maintenues en vocation naturelles. Elles regroupent les secteurs non urbanisés ou peu bâtis du territoire devant être protégés en raison de leur valeur écologique, culturelle, patrimoniale ou de la présence d’un risque ou d’une contrainte. Elles comprennent :
• Des secteurs Npr – Espaces Naturels Remarquables de la loi Littoral (article L.121-23 du Code de l'Urbanisme).
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• Des secteurs Nh où les annexes et les extensions des constructions à usage d’habitation sont autorisées.
• Un secteur Nl1 et NI2 et comprenant deux STECAL.
3.5. Les documents graphiques comportent également : La réalisation de la trame verte d'Ollioules
• Les terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
• Les Espaces Verts Protégés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme dont les modalités de la réglementation applicable sont exposées à l'article 6 des Dispositions Générales.
Les outils de protection et de valorisation du paysage et du patrimoine bâti d'Ollioules • Les éléments bâtis ou végétaux protégés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme dont les modalités de la réglementation applicable sont exposées à l'article 5 des dispositions générales.
Les programmes de travaux et d'équipements • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
Les outils de servitudes d'urbanisme issus de la loi SRU Il s’agit des servitudes de Plan Local d'Urbanisme définies à l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme, à savoir :
• Les servitudes d'urbanisme au titre de l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme ayant pour effet de limiter pour une durée de 5 ans à compter de l'approbation du PLU les droits de construire sur un périmètre donné dans l'attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global. Les modalités de réalisation de la servitude sont indiquées dans le document "liste des emplacements réservés et des servitudes d'urbanisme".
• Les servitudes d'urbanisme au titre de l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme servant à réaliser les objectifs de production de logements sociaux du Programme Local d'Habitat de la Communauté d’Agglomération. Les modalités de réalisation de la servitude sont indiquées dans le document « liste des emplacements réservés et des servitudes d'urbanisme ».
Les servitudes liées à la sécurité publique • Les marges de recul par rapport aux grands axes et grandes infrastructures. • Les périmètres indicatifs du Plan de Prévention des Risques Inondation de la Reppe approuvé le 25 mars 2010. (zones rouges, oranges et bleues) – DG4.1. • Les périmètres d'aléas de mouvements de terrain issu de l'étude CETE de 1979 – DG4.2. • La servitude d'utilité publique AR3 liée aux magasins à poudre de l'Armée et de la Marine.
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ARTICLE DG 4 – ZONES DE RISQUES ET DE NUISANCES
4.1. Plan de Prévention des Risques Inondations applicable à la commune d'Ollioules Le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations de la Reppe, approuvé par arrêté préfectoral du 25 mars 2010, est applicable sur le territoire communal et ses dispositions s'imposent au Plan Local d'Urbanisme. Ce document est annexé au présent P.L.U. Le report du Plan de Prévention des Risques Inondation sur les documents graphiques du P.L.U. est indicatif. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables.
Le document graphique du PLU distingue trois types de zones : • zone de risque fort (zones rouges), • zone de risque moyen (zones orange), • zone de risque faible (zones bleues).
Les occupations et utilisations du sol autorisées dans le P.L.U. sont conditionnées par la réglementation du P.P.R. annexé au P.L.U.
Intégration des dispositions du P.P.R. dans le règlement d'urbanisme du P.L.U.
Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.
4.2. Zones de risques de mouvements de terrains L'étude du Centre d'Études Techniques de l'Équipement (CETE) a réalisé en 1979 une étude des capacités géomorphologiques des sols pour évaluer l'aptitude des sols à la construction.
Cette étude d'aptitude des sols est annexée au dossier de Plan Local d'Urbanisme. Elle comporte une notice explicative et une carte de quantification des aléas de mouvements de terrains qui sont de plusieurs ordres :
• chutes de pierres et de blocs (CB), • glissements de terrains (G), • effondrements (E), • tassements (T), • fluages (F).
Pour les secteurs exposés à des risques de mouvements de terrains, l’article R111-2 s’applique, eu égard aux prescriptions qui seraient de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
L’article R111-2 du Code de l’Urbanisme dispose ainsi que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
L'intensité de l'aléa a été synthétisée en deux catégories de risques naturels :
1/ La règlementation applicable dans les zones dites d’aléas forts (zones rouges) : Dans les secteurs identifiés en aléa fort sur le Plan local d’Urbanisme, les unités foncières
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concernées (totale ou partielle) ne peuvent pas recevoir de constructions nouvelles. Sont toutefois admis :
- les occupations et utilisations du sol permettant de réduire le risque de mouvements de terrain
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, sous réserve de ne pas aggraver le risque.
Pour les unités foncières partiellement concernées par le risque, les parties couvertes par l'aléa fort contribuent à la base de calcul des emprises réglementées par les articles de la zone au sein de laquelle elles se situent.
2/ La règlementation applicable dans les zones dites d’aléas modérés (zones bleues) : Dans les secteurs identifiés en aléa modéré sur le Plan Local d’Urbanisme, les unités foncières concernées (totale ou partielle) peuvent recevoir des constructions nouvelles dans les conditions de la réglementation du PLU, sous réserve que des parades face à l'aléa soient définies et mises en œuvre au moment du permis de construire.
4.3. Servitude liée aux magasins à poudre de l'armée et de la marine La partie Sud-Est du territoire communal (Lagoubran et le Quiez) est concernée par la servitude d'utilité publique AR3 liée aux magasins à poudre de l'Armée et de la Marine, appartenant au ministère de la Défense Nationale de la République française.
Dans le secteur soumis à servitude AR3, rappelé à titre indicatif sur le document de zonage du PLU, les demandes d'autorisation d'urbanisme font l'objet d'une consultation majorant le délai d’instruction de droit commun à 10 mois.
4.4. Zone de bruit Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis aux normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions des arrêtés préfectoraux du 9 janvier 2023 relatifs à l'isolement acoustique des habitations contre les bruits de l'espace extérieur.
Ces zones de bruit sont repérées au document graphique Annexes du Plan Local d'Urbanisme. Elles concernent les catégories des voies et la largeur des secteurs affectés par le bruit en mètres.
- Arrêté portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestres sous gestion de la société Escota : A50
- Arrêté portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestres sous gestion du Conseil départemental du Var : D11, D2020, D206, D26, D559, D92 et DN8
- Arrêté portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestres sous gestion de la Métropole : Avenue Georges Clemenceau, Chemin de Faveyrolles, Chemin des Bougainvilliers, Chemin Saint Laze et Boulevard de Léry
- Arrêté portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestres sous gestion de la commune d’Ollioules : Chemin de Saint Roch
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4.5. Risque dû au gaz Il est rappelé la présence de canalisations de gaz sur le territoire communal générant des contraintes particulières. La consultation de GRT gaz est obligatoire pour tout projet de travaux à proximité des canalisations. Le demandeur ne peut débuter ses travaux qu’après avoir obtenu une réponse à sa DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux). Il est rappelé l’interdiction de réaliser des immeubles de grandes hauteurs et des établissements recevant du public de plus de 100 personnes dans la zone de dangers graves.
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Canalisations
DN PMS (bar)
Aubagne Toulon
250 67.7
Aubagne Toulon
150
Postes
Ollioules les Frères Maristes – Coup PDT
Ollioules La Beaucaire – Coup DP
(1) zone de
danger très
grave
–
distance (m)
(ELS)
55
(1) zone de danger grave – distance (m) (PEL)
80
(1) zone de danger significatif – distance (m) (IRE) 105
35 35
(1) zones de dangers définies dans la circulaire 2006-55 ou BSEI n°06-254
ARTICLE DG 5 - ÉLÉMENTS BÂTIS ET PAYSAGERS REMARQUABLES IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet au règlement, dans le cadre du PLU, « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».
À ce titre, le Plan Local d'Urbanisme identifie un certain nombre de bâtiments ou éléments remarquables, identifiés par un rond à fond rouge sur le plan du patrimoine bâti et végétal remarquables.
Ont été également repérés, des éléments du patrimoine qui, sans être remarquables, présentent un intérêt particulier. Ils ont été identifiés comme patrimoine bâti signalé par un rond à fond blanc sur le plan du patrimoine bâti et végétal remarquables.
Conformément aux articles L.151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme, les travaux réalisés sur un bâtiment protégé par le règlement du PLU doivent :
• Mettre en valeur ou requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
• Respecter pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. • Les futurs travaux devront conserver, valoriser et ne pas altérer l’identité et le caractère architectural des constructions et éléments architecturaux.
Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.
Le PLU identifie également un cône de vue à préserver (château de Montauban) : dans cet espace, les aménagements ne doivent pas altérer l’identité et le caractère du site et la vue sur le château. Les constructions y sont interdites.
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Les documents graphiques du règlement font également apparaître des éléments paysagers remarquables représentés par un pictogramme vert.
Conformément à l’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme, les coupes et abattages sont interdits sauf pour raison majeure de sécurité. Les projets ne doivent pas porter atteinte aux arbres remarquables. Un périmètre devra être respecté autour des arbres concernés pour leur pérennité et leur développement.
ARTICLE DG 6 - ESPACES VERTS PROTÉGÉS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». À ce titre, le présent PLU identifie un certain nombre d'espaces verts protégés (EVP) à conserver ou à réaliser dont le motif est indiqué en légende des plans graphiques.
Les Espaces Verts Protégés sont inconstructibles.
Les E.V.P. de type I visent à protéger strictement les espaces paysagers, les E.V.P. de type II visent à préserver le caractère paysager en admettant certaines modifications sous conditions.
Des modifications ponctuelles sont autorisées sous les conditions suivantes :
6.1 : A titre exceptionnel, est admise la modification de l’E.V.P. aux conditions suivantes, pour chaque unité foncière :
Pour les E.V.P de type I : Un maximum de 15 % de la superficie de l’E.V.P. de l’unité foncière peut faire l'objet d'un aménagement sans imperméabilisation du sol (cheminement piétonnier, clôture, mobilier urbain…). Au moins 85 % de la superficie de l’E.V.P. doit être maintenue végétalisée. L’E.V.P. supprimé doit être restitué sur un espace contigu à l’E.V.P. conservé, à superficie au moins égale. La continuité paysagère ne devra pas être interrompue sauf à titre exceptionnel pour permettre un accès et sa voie. Dans ce cas, ils seront d’une largeur limitée à 4m.
Lors de l'autorisation d'urbanisme, le pétitionnaire devra présenter dans sa note paysagère les espaces verts impactés et les sujets végétaux qui devront être soit transplantés, soit compensés.
Dans tous les cas : - L'unité générale de l'EVP doit être conservée, au besoin par de nouvelle(s) plantation(s) d'arbre(s) de haute tige pour recréer l'unité générale ; - La qualité générale de l'EVP doit être maintenue, en conservant les arbres existants ou en les remplaçant par de nouveau(x) arbre(s) de haute tige.
Pour les E.V.P de type II : Dans le cas d’une unité foncière existante à la date d’approbation du PLU (19 décembre 2016), c’est-à-dire n’ayant pas fait l’objet d’une division depuis cette date et couverte à 85 % ou plus d’un E.V.P., un maximum de 15 % de l’unité foncière peut recevoir des aménagements, installations et constructions, nonobstant la présence d’E.V.P., à condition que ces aménagements, installations et constructions soient regroupés. La continuité paysagère ne devra
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pas être interrompue sauf à titre exceptionnel pour permettre un accès et sa voie. Dans ce cas, ils seront d’une largeur limitée à 4m.
Dans le cas d’une unité foncière existante à la date d’approbation du PLU (19 décembre 2016), c’est-à-dire n’ayant pas fait l’objet d’une division depuis cette date et couverte à moins de 85 % d’E.V.P., un maximum de 15 % de la superficie de l’E.V.P. de l’unité foncière peut faire l'objet d'un aménagement sans imperméabilisation du sol (cheminement piétonnier, clôture…). Au moins 85 % de la superficie de l’E.V.P. doit être maintenue végétalisée. L’E.V.P. supprimé doit être restitué sur un espace contigu à l’E.V.P. conservé, à superficie au moins égale. La continuité paysagère ne devra pas être interrompue sauf à titre exceptionnel pour permettre un accès et sa voie. Dans ce cas, ils seront d’une largeur limitée à 4m.
Lors de l'autorisation d'urbanisme, le pétitionnaire devra présenter dans sa note paysagère les espaces verts impactés et les sujets végétaux qui devront être soit transplantés, soit compensés.
Dans tous les cas : - L'unité générale de l'EVP doit être conservée, au besoin par de nouvelle(s) plantation(s) d'arbre(s) de haute tige pour recréer l'unité générale ; - La qualité générale de l'EVP doit être maintenue, en conservant les arbres existants ou en les remplaçant par de nouveau(x) arbre(s) de haute tige.
6.2. Seuls sont admis dans les périmètres d'espaces verts protégés de type I et II, sans nécessité de compenser :
• Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif sous réserve de disposer d'une emprise au sol limitée.
• Une imperméabilisation ponctuelle du sol pour la réalisation de liaison publique ou de cheminement piéton public.
ARTICLE DG 7- TRAME VERTE ET BLEUE
La commune contribue à la réalisation de la trame verte et bleue par la protection des massifs Gros Cerveau et Croupatier, par les espaces verts protégés en zone urbaine (art 6 des Dispositions Générales) ainsi que les espaces boisés classés et la protection de la Reppe en zone naturelle, tels que définis dans SCoT Provence Méditerranée.
Les espaces boisés, les espaces verts, les zones agricoles et naturelles forment des corridors écologiques qui devront être préservés par des aménagements spécifiques (haies, fossés, ouvrages faune, espaces verts continus, perméabilité des clôtures…)
Les aménagements des cours d’eau, des valats et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau.
ARTICLE DG 8 – ESPACES PAYSAGERS URBAINS
Il s'agit des espaces de respiration identifiés sur le plan de zonage. Un Espace Paysager Urbain ne comporte pas de construction en élévation et constitue, sur un ou plusieurs terrains, un ensemble paysager protégé pour sa fonction dans le paysage urbain, le maintien des équilibres écologiques et le cadre de vie des habitants (espace public, espace vert, espace de jeux….).
Aucune construction ne peut être édifiée sur l'espace paysager urbain.
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Toutefois des aménagements mineurs peuvent être admis pour permettre la réalisation d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les ouvrages techniques d’intérêt public et pour permettre la réalisation de liaisons douces et les accès nécessaires à la desserte des constructions.
ARTICLE DG 9 – ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'urbanisme, « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : - Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; - Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section ».
Aucune adaptation mineure ne peut être accordée aux articles 1 et 2 de chaque zone.
En outre, lorsqu'un immeuble bâti existant dans la zone n'est pas conforme aux règles édictées par le présent règlement, le permis de construire pour le modifier ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou sont sans objet à leur égard.
ARTICLE DG 10 – RECONSTRUCTION DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DEMOLIS
Conformément à l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement».
Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L. 421-5 du Code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural et patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.
ARTICLE DG 11 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRAGES TECHNIQUES ET CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU RÉPONDANT A UN INTÉRÊT COLLECTIF
11.1. Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement des Services Publics ou répondant à un intérêt collectif (OTNFSP) Ces ouvrages correspondent à des installations de petite taille (transformateurs, chambres Télécom, signalisations routières, sécurité civile…) ou de faible emprise (pylône énergétique…).
Sauf dispositions expresses contraires, dans les secteurs où les dispositions des titres II à V du règlement d'urbanisme les autorisent, compte tenu de leur faible ampleur et de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 13. Sont également concernés les constructions, ouvrages et installations nécessaires à l'exploitation du service public ferroviaire.
11.2. Constructions et Installations nécessaires au Fonctionnement des Services Publics
ou répondant à un intérêt collectif (CINASPIC)
L'article R 151-33 du Code de l'urbanisme dispose que « Le règlement peut, en fonction des
situations locales, soumettre à conditions particulières (…) les constructions ayant certaines
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destinations ou sous-destinations ». L’article R151-28 du Code de l’urbanisme précise les destinations et les sous-destinations des constructions qui sont soumises à des conditions particulières par le règlement (CINASPIC).
▪ Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ;
▪ Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; ▪ Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail,
restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; ▪ Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; ▪ Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition »
Les règles et dispositions particulières énoncées aux articles 9, 10 et 13 font l'objet de mesures adaptées propres à la réalisation de ces CINASPIC.
11.3 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau public de transport d’électricité, ainsi que les exhaussements et affouillements qui leur sont liés sont autorisés.
ARTICLE DG 12 – PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques peut provoquer au moment des terrassements des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.
ARTICLE DG 13 – MODALITÉS D’APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT (sauf dispositions particulières prévues dans chaque zone)
Les normes de stationnement sont définies à l'article 12 de chaque zone.
Le nombre d'aire de stationnements exigé dépend de la destination des constructions.
13.1. Le nombre d'aires de stationnements exigées pour les constructions et installations nécessaires à un service public ou d'intérêt collectif (CINASPIC) doit correspondre aux besoins de l'établissement à réaliser.
13.2. Pour chaque zone, les obligations suivantes en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables :
• La construction de bâtiments de toute nature entraîne l'obligation de réaliser des installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins du bâtiment à construire ; ces installations pourront être réalisées sur le terrain ou dans son environnement immédiat.
• Le nombre d'aire de stationnement exigée est arrondi au nombre entier le plus proche.
• Dans le cas d'augmentation de la Surface de Plancher d'un bâtiment existant, les aires de stationnement ne sont exigées que pour la Surface de Plancher supplémentaire.
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• Le nombre d'aire de stationnement existant ne peut pas être diminué si ce nombre est inférieur à l'exigence des normes de stationnement définies. • Les stationnements à l'air libre doivent faire l'objet d'un traitement paysager.
ARTICLE DG 14 – MODALITÉS D’APPLICATION DES ARTICLES 6 DES ZONES URBAINES, À URBANISER, AGRICOLES ET NATURELLES Les articles 6 pour chaque zone concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique.
La définition du retrait est exposée dans le lexique, au Titre II du présent document.
Les règles de recul fixées aux articles 6 ne s’appliquent pas : • aux clôtures et murs de soutènement, • aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.
ARTICLE DG 15 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA MIXITÉ SOCIALE
1 – Le périmètre de mixité sociale
A l’exception du secteur UAb, il est prévu sur l’ensemble du territoire communal, 30% de logements sociaux pour toute construction de plus de 6 logements, sauf pour la servitude de mixité sociale afférente à Piedardan où il est prévu 40% pour tout construction de plus de 5 logements.
2 - Dispositions applicables dans les servitudes de mixité sociale (SMS) au titre de l’art. L151-41 du Code de l’Urbanisme
Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphiques par un numéro entouré.
La mise en œuvre de la servitude qui est prévue dans le règlement, en vertu de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, s’applique pour les constructions neuves. Ainsi, ces servitudes « ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes ». La constructibilité sur ces terrains est liée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ci-après. Ces opérations de logements peuvent être réalisées par le propriétaire du terrain ou par un tiers à qui le terrain aura été cédé. Un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains concernés par la mise en œuvre de cette servitude, conformément aux dispositions des articles L152-2 et L230-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Le bénéficiaire est alors la commune ou une autre personne publique désignée par celle-ci.
La servitude de mixité sociale est mise en œuvre après la réalisation des programmes de logements tels qu’ils sont définis ci-dessus, soit par la réalisation directe du programme de logements social ; soit par la cession du terrain d’assiette sur lequel sera construit ledit programme de logements social à un des organismes énumérés à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation. La liste des servitudes de mixité sociale est annexée au PLU.
Dans les servitudes et le périmètre de mixité sociale, la répartition des logements sociaux est définie au niveau global par le Programme local de l’habitat Toulon Provence Méditerranée, disponible sur www.tpm-agglo.fr.
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Toute opération de construction doit se conformer au pourcentage de logements locatifs sociaux conventionnés. Le pétitionnaire devra attester de cette réalisation auprès de la mairie.
ARTICLE DG 16 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVITUDES D’ATTENTE DE PROJET Les servitudes d’attente de projet sont définies par l’article L151-41 du Code de l’urbanisme.
17.1. Présentation de la servitude « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes ».
17.2. Prescriptions règlementaires liées aux SAP Sont seulement autorisés dans les servitudes d’attente de projet les aménagements des surfaces libres non interdits à l’article 1 de la zone, soumises à déclaration ou à permis d’aménager. Sont autorisées également le changement de destination, la confortation et l’extension limitée des constructions existantes. Cette extension ne pourra excéder 30%de la surface de plancher existante, à condition que la surface de plancher totale à la date d’approbation du PLU n’excède pas 300m².
N° de la servitude SAP n°1
SAP n°2
Justifications de la servitude Bénéficiaire
Opération d’aménagement urbain- extension de la centralité du centre-villeClémenceau Opération de rénovation
urbaine entrée de ville RDN8
Ville d’Ollioules Ville d’Ollioules
Durée de la SAP 5 ans
5 ans
ARTICLE DG 17 – CHANGEMENT DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le changement de destination des constructions est autorisé dans le respect de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme ; c’est-àdire, « dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ».
Ce changement de destination sera soumis en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Ces bâtiments ou groupes de bâtiments sont repérés sur le document graphique par un cercle rouge entouré d’un point orange.
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ARTICLE DG 18 – PROTECTION DES RESTANQUES Sur l'ensemble du territoire communal, dans la mesure du possible, tout projet doit rechercher la conservation et la protection des restanques.
ARTICLE DG 19 – SERVITUDE DE DÉMOLITION Dans les zones UM, des bâtiments sont grevés d’une servitude de démolition, conformément à l’article L151-10° du Code de l’urbanisme.
« La délivrance du permis de construire peut-être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ».
Ces bâtiments sont représentés sur le plan de zonage par un pictogramme.
ARTICLE DG 20- ORDURES MENAGERES
Dans l’ensemble des zones U, dans les immeubles d'habitat collectif comportant plus de trois logements, des locaux poubelles devront être établis, suffisamment dimensionnés pour recevoir les conteneurs de produits recyclables et ordures ménagères.
ARTICLE DG 21- ASSAINISSEMENT
En application de l’arrêté du 21 juillet 2015 applicable au 1er janvier 2016 concernant les systèmes d’assainissement collectif et les installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2kg/j de BBO5, l’implantation de dispositifs d’assainissement collectifs ou non collectifs de capacité supérieur à 20 équivalent-habitants (EH° doit être interdite :
- à moins de 100 mètres des habitations et bâtiments recevant du public, - dans les zones à usage sensible (périmètres de protection de captage d’eau alimentant
une communauté humaine disposant d’une DUP, zone à proximité d’une baignade), - à moins de 35 mètres d’un puits privé utilisé pour l’eau potable d’une famille et dûment
déclaré auprès de la commune en application de l’article L.2224-9 du CGCT.
ARTICLE DG 22- EXCLUSION DES DISPOSITI
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.