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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les bâtiments doivent être implantés à une distance minimale : -de la marge de recul portée au document graphique quand elle existe, -de 10 mètres de l'axe des voies publiques, -de 8 mètres de l'axe des autres voies.
À quelle distance du voisin ?
La distance horizontale de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être égale, au moins à la moitié de la hauteur d’une construction projetée, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (H/2 minimum 5).
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des piscines est limitée à 80m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
c) la hauteur des annexes visées à l’article A2 est limitée à 3,20m au faîtage 10.3.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est imposé une place par 70 m² de surface de plancher créée pour les constructions à usage d'habitation.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 208 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A2. En particulier :

- l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets, le dépôt d’épandage et de produits polluants non liés à un usage agricole, le dépôt de ferraille y sont interdits.

- les nouvelles constructions à usage d’habitation et/ou la création de logements nouveaux sont interdites, à l’exception de celles autorisées sous condition à l’article A2. En zones Ah et Ap, la construction de nouveaux bâtiments à usage d’habitation est interdite.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 2.1

Conditions de l'occupation et l'utilisation du sol dans la zone A

Sont autorisées à condition qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site :

PLU d’Ollioules – Modification n°3

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-Les bâtiments d’exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole ainsi que les serres strictement liés et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole.

-Les nouvelles constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaires aux besoins d’une exploitation agricole et leurs annexes sans que leur surface de plancher ne puisse excéder 250m².

-Les annexes ne devront pas dépasser 60m² de surface de plancher ou d’emprise (piscine non couverte non comprise), et ne pourront pas être éloignées de plus de 30 mètres de la construction principale, sauf impossibilité démontrée liée à la topographie du terrain.

-Les travaux de réhabilitation, d’extension des bâtiments d’habitation, édifiés régulièrement, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU. Les extensions successives ne pourront excéder 70m² de surface de plancher ou d’emprise.

-Les constructions nécessaires à la vente et à la mise en valeur des produits de l’exploitation dans les bâtiments existants ou attenants à des bâtiments existants. La surface affectée à l’activité de vente directe doit être proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation

-Les installations classées ou non, directement liées et nécessaires aux besoins d’une exploitation agricole, telle que définie ci-dessus.

-Les équipements d’accueil touristique complémentaires à l’activité de l’exploitation agricole (gîtes ruraux, chambres d’hôte…) à condition qu’ils soient aménagés dans des bâtiments existants.

-La réhabilitation des bâtiments à usage d’habitation existants, le changement de destination des bâtiments identifiés en annexe au PLU (liste des bâtiments susceptibles de changer de destination).

-Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les ouvrages techniques d’intérêt public.

-Les clôtures

-Les affouillements et exhaussements du sol rendus nécessaires par l’exploitation agricole.

-Les aires de stationnement ouvertes au public à condition qu’elles ne soient pas imperméabilisées.

-Les équipements liés à la réalisation du TCSP,

-Les activités, les installations, les aménagements, ouvrages, constructions nécessaires à l’exploitation de l’autoroute et à sa mise en sécurité, ainsi que les exhaussements et affouillements du sol qui leur sont liés - la construction d’abris pour protéger les animaux domestiques ainsi que les animaux sauvages apprivoisés et tenus en captivité, sans que la superficie de ces abris ne puisse excéder la surface autorisée pour les annexes. Cette disposition n’est applicable que si le demandeur dispose sur l’unité foncière un bâtiment à usage d’habitation régulièrement édifiée.

- les capteurs solaires (systèmes solaires thermiques et installations photovoltaïques) sont autorisés sous réserve qu’ils soient installés en toiture et respecter le sens de la pente du toit..

2.2. Conditions de l'occupation et l'utilisation du sol dans la zone Ap

Sont autorisées à condition qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site :

PLU d’Ollioules – Modification n°3

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- Les bâtiments d’exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole ainsi que les serres strictement liés et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole. - Les travaux de réhabilitation, d’extension des bâtiments d’habitation, directement liées et nécessaires aux besoins d’une exploitation agricole, édifiés régulièrement, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU. Les extensions successives ne pourront excéder 70m² de surface de plancher ou d’emprise. - Les travaux de réhabilitation, d’extension par surélévation des bâtiments d’habitation édifiés régulièrement, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU. Les extensions successives ne pourront excéder 70m² de surface de plancher. - Les annexes ne devront pas dépasser 60m² de surface de plancher ou d’emprise (piscine non couverte non comprise), et ne pourront pas être éloigné de plus de 30 mètres de la construction principale, sauf impossibilité démontrée liée à la topographie du terrain. - Les constructions nécessaires à la vente et à la mise en valeur des produits de l’exploitation dans les bâtiments existants ou attenants à des bâtiments existants. Leur surface étant limitée à 50 m² de surface de plancher ou d’emprise. - Les installations classées ou non, directement liées et nécessaires aux besoins d’une exploitation agricole, telle que définie ci-dessus. - Les équipements d’accueil touristique complémentaires à l’activité de l’exploitation agricole (gîtes ruraux, chambres d’hôte…) à condition qu’ils soient aménagés dans des bâtiments existants. - La réhabilitation des bâtiments à usage d’habitation existants, le changement de destination des bâtiments identifiés en annexe au PLU (liste des bâtiments susceptibles de changer de destination). - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les ouvrages techniques d’intérêt public. - Les clôtures - Les affouillements et exhaussements du sol rendus nécessaires par l’exploitation agricole. -Les équipements liés à la réalisation du TCSP, - Les activités, les installations, les aménagements, ouvrages, constructions nécessaires à l’exploitation de l’autoroute et à sa mise en sécurité, ainsi que les exhaussements et affouillements du sol qui leur sont liés - la construction d’abris pour protéger les animaux domestiques ainsi que les animaux sauvages apprivoisés et tenus en captivité, sans que la superficie de ces abris ne puisse excéder la surface autorisée pour les annexes. - les capteurs solaires (systèmes solaires thermiques et installations photovoltaïques) sont autorisés sous réserve qu’ils soient installés en toiture et respecter le sens de la pente du toit..

2.3. Conditions de l'occupation et l'utilisation du sol dans la zone Ah

Sont autorisés à condition qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site :

- Les bâtiments d’exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole ainsi que les serres strictement liés et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole.

PLU d’Ollioules – Modification n°3

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- Les travaux de réhabilitation, d’extension des bâtiments d’habitation, édifiés régulièrement, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU. Les extensions successives ne pourront excéder 70m² de surface de plancher ou d’emprise. - Les annexes ne devront pas dépasser 60m² de surface de plancher ou d’emprise (piscine non couverte non comprise), et ne pourront pas être éloigné de plus de 30 mètres de la construction principale, sauf impossibilité démontrée liée à la topographie du terrain. - Les constructions nécessaires à la vente et à la mise en valeur des produits de l’exploitation dans les bâtiments existants ou attenants à des bâtiments existants. Leur surface étant limitée à 50 m² de surface de plancher ou d’emprise. - Les installations classées ou non, directement liées et nécessaires aux besoins d’une exploitation agricole, telle que définie dans le lexique du règlement. - Les équipements d’accueil touristique complémentaires à l’activité de l’exploitation agricole (gîtes ruraux, chambres d’hôte…) à condition qu’ils soient aménagés dans des bâtiments existants. - Le changement de destination des bâtiments identifiés en annexe au PLU (liste des bâtiments susceptibles de changer de destination). - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les ouvrages techniques d’intérêt public. - Les clôtures - Les affouillements et exhaussements du sol rendus nécessaires par l’exploitation agricole. -Les équipements liés à la réalisation du TCSP, - Les activités, les installations, les aménagements, ouvrages, constructions nécessaires à l’exploitation de l’autoroute et à sa mise en sécurité, ainsi que les exhaussements et affouillements du sol qui leur sont liés - La construction d’abris pour protéger les animaux domestiques ainsi que les animaux sauvages apprivoisés et tenus en captivité, sans que la superficie de ces abris ne puisse excéder la surface autorisée pour les annexes. - les capteurs solaires (systèmes solaires thermiques et installations photovoltaïques) sont autorisés sous réserve qu’ils soient installés en toiture et respecter le sens de la pente du toit..

Dans les secteurs exposés à des risques naturels d’ordre géologique :

Les demandes de constructions ou d’utilisations du sol situées à l’intérieur des périmètres délimités sur le plan par une trame spéciale claire, devront respecter les prescriptions résultant d’une étude géotechnique préalable à l’octroi du permis de construire ou d’utiliser le sol. Dans les secteurs de trame spéciale sombre, les constructions nouvelles (à l’exception des ouvrages d’intérêt public) sont interdites.

2.4. Conditions de l'occupation et l'utilisation du sol dans tous les secteurs Apr

Seuls sont autorisés les aménagements légers dans les conditions prévues par l’article R-121-5 du code de l’urbanisme

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des

voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa

configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Toute unité foncière doit disposer d'un nombre d'accès automobile limité, compatible avec la

sécurité publique. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès doit être établi sur la

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voie où la gêne pour la circulation est moindre. Le pourcentage maximum de pente ne pourra excéder 18%. Pour les accès en pente, un pallier de 4% de pente sur 5 mètres de profondeur devra être aménagé au débouché sur le domaine public ou la voie ouverte à la circulation publique lui servant de desserte.

Les voiries privées assurant la desserte du terrain ainsi que celles intérieures à l'opération de construction devront avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, et de la collecte des déchets.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Eau potable Toute construction d’habitation doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable.

4.2. Assainissement a) Eaux usées Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public d'assainissement, s’il en existe un, et l'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau d'assainissement public est subordonnée à un prétraitement réglementaire.

En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, la mise en œuvre d’une installation non collectif répondant aux prescriptions règlementaires pourra être envisagée, après validation du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) intercommunal Concernant les piscines, l'eau de lavage du filtre devra être évacuée dans l'assainissement mais le renouvellement des eaux de piscine devra être évacué dans le réseau pluvial ou à défaut, dans un bassin de rétention dimensionné en conséquence.

b) Eaux pluviales La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier. Pour toute nouvelle imperméabilisation, une rétention des eaux pluviales sur la parcelle doit être assurée. En l'absence de réseau, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel. Dans les zones pourvues d'un réseau, des dispositifs appropriés, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, peuvent être imposés afin de permettre la limitation des débits évacués et les traitements éventuels des eaux rejetées dans le réseau. Les mesures de rétention inhérentes à ce rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Sans objet.

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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les bâtiments doivent être implantés à une distance minimale : -de la marge de recul portée au document graphique quand elle existe, -de 10 mètres de l'axe des voies publiques, -de 8 mètres de l'axe des autres voies.

6.2. Des implantations différentes peuvent être admises : a) Pour les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur EDF, poste de refoulement...) ainsi que pour les constructions liées à l’exploitation de l’autoroute. b) Pour l'extension d’une construction existante située à une distance moindre et ayant pour effet de créer une emprise au sol supplémentaire, une implantation différente peut être autorisée à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant, que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la surface de plancher et qu’il n’aggrave pas le caractère non règlementaire.

6.3. Les piscines Les piscines, margelles comprises, doivent se reculer d'une distance minimale de 3 mètres de l'alignement existant ou projeté ou de la limite de propriété qui s’y substitue.

6.4. Les portails d’accès aux propriétés Ils seront établis avec un recul de cinq mètres au moins de l’alignement, sauf lorsqu’une aire de stationnement privative à l’air libre, a été créée en bordure de la voie sur le terrain faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou sur un terrain en contiguïté immédiate de celui sur lequel la construction est projetée.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

La distance horizontale de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être égale, au moins à la moitié de la hauteur d’une construction projetée, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (H/2 minimum 5).

Cette distance est réduite à 3 mètres pour les châssis, les serres et les piscines, margelles comprises.

Il n'est pas fixé de règles pour les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur EDF, poste de refoulement...).

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

La distance de tout point d’une construction (balcons non compris) au point le plus proche d'un autre bâtiment devra être au moins égale aux 2/3 de la hauteur du bâtiment le plus élevé, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres.

Cette disposition n'est pas applicable aux châssis, serres, piscines non couvertes (margelles comprises).

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Il n'est pas fixé de règle pour les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur EDF, poste de refoulement...).

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions à usage agricole n’est pas limitée. L’emprise au sol des piscines est limitée à 80m².

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions de mesure

La hauteur de toute construction est mesurée à partir du niveau du sol fini jusqu’à l’égout du toit ou à l’acrotère selon un axe vertical.

Par sol fini on entend : - soit le terrain obtenu après terrassement lorsque la construction a nécessité un déblai

sur le terrain, à l’exclusion des parkings enterrés totalement en sous-sol - soit le terrain naturel avant terrassement lorsque la construction a nécessité un remblai

sur le terrain initial Lorsque le terrain est en pente, la hauteur de chaque façade est mesurée par rapport à un plan parallèle au sol naturel (avant travaux), ce plan étant situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.

10.2. Hauteur absolue Elle ne pourra excéder : a) 7 mètres à l’égout ou à l’acrotère b) Au-delà de cette hauteur mesurée à l'égout ou à l’acrotère, sont autorisées les toitures qui, lorsqu'elles sont en pente, seront inclinées à 35 % maximum par rapport au plan horizontal, ainsi que toutes les superstructures nécessaires aux besoins des bâtiments (cheminées, équipements de climatisation, de chauffage, de ventilation et les antennes de réception de télécommunication, etc...). c) la hauteur des annexes visées à l’article A2 est limitée à 3,20m au faîtage

10.3. Des hauteurs différentes peuvent être admises

Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECTS EXTÉRIEURS DES CONSTRUCTIONS 11.1

Aspect général Les constructions sur toutes leurs faces doivent présenter un aspect en harmonie avec le site, le paysage, les lieux, les formes, les couleurs, les matériaux. Les équipements techniques et de superstructure devront être intégrés à l’architecture.

11.2. Façades - Revêtements Toutes les façades d'un bâtiment doivent être traitées avec simplicité.

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La pose de climatiseurs en façade ne doit pas être visible de la voie. Ils doivent être masqués et en pied de façade. Les enduits lisses sont à proscrire

11.3. Les couvertures Les couvertures seront simples, généralement à une ou deux pentes. Leur inclinaison pourra varier jusqu’à 35 % maximum. Pour les constructions à usage d’habitation, les tuiles doivent être du type canal, ronde ou romane. Certaines couvertures en matériaux contemporains avec terrasse sont toutefois autorisées, si elles n’excèdent pas 25% maximum de la superficie de la toiture de la construction concernée. Les couvertures doivent être recouvertes de matériaux non brillants et de teinte neutre.

11.4. Les clôtures, talus, murs Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et l’environnement existant. Les talus et murs, y compris les murs de soutènement, doivent s'intégrer dans le paysage en ce qui concerne leur profil et leur traitement.

Dans le site classé du Baou, afin de préserver le caractère naturel et paysager, les clôtures en maçonnerie avec fondations sont interdites.

11.4.1. Exécution des clôtures – règle générale

Chaque projet devra être étudié pour préserver, maintenir et valoriser les corridors écologiques. Les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune,

Les clôtures en l’alignement ou en limite séparative, sont constituées :

• soit par des grillages verts ou des grilles,

2 soit par un mur bahut surmonté d’un grillage, impérativement doublés de haies vives, le tout ne devant pas dépasser 2 mètres de hauteur. Le mur bahut devra avoir une hauteur maximale de 0.80 mètres.

Une exception est prévue pour les murs existants en pierres qui devront être maintenus et/ou restaurés à l’identique.

11.4.2. Exécution des clôtures en bordure des voies – règles particulières

L’édification ou la surélévation d’une clôture située en bordure des voies est toutefois autorisée sous les conditions cumulatives suivantes :

• être en pierre ou en maçonnerie enduite

• la hauteur totale ne doit pas dépasser 1,80 mètre

• être dans le prolongement de murs de clôtures existantes ou en bordure des voies classées bruyantes identifiées par le PLU

• s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété. Les mêmes matériaux devront être utilisés.

• dans le respect de la typologie locale et sous réserve que le traitement et les dimensions de l’ouvrage ne compromettent pas sa parfaite intégration paysagère.

Les murs existants en pierres doivent être maintenus et/ou restaurés à l’identique.

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En ce qui concerne les murs de soutènement situés en bordure d’une voie bruyante, ceux-ci pourront être surélevés d’un mur d’1,80 mètre de haut à condition qu’il soit situé en retrait d’un mètre. Une haie vive devra être impérativement plantée dans cette bande d’un mètre. De plus, seul un enduit de teinte « terre » pourra être réalisé. Pour ce faire, une consultation préalable de la palette communale sera effectuée.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules est interdit sur les voies d'accès et de desserte.

Il est imposé une place par 70 m² de surface de plancher créée pour les constructions à usage d'habitation.

En cas de création d’une surface de vente, une place de stationnement devra être prévue pour les visiteurs.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2 y compris les dégagements.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Chaque projet devra être étudié pour préserver, maintenir et valoriser les corridors écologiques.

Les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune,

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Non réglementé.

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Titre VIDispositions applicables

aux zones naturelles

Article R*151-24 du code de l’urbanisme :

« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues »

Peuvent être autorisées sur les zones N :

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« 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci » (Article R 151-25 du Code de l’Urbanisme.

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ZONE N

La zone naturelle regroupe les secteurs non urbanisés du territoire devant être protégés en raison de leur valeur écologique, culturelle, patrimoniale ou de la présence d'un risque ou d'une contrainte. La zone N stricte comprend les espaces boisés classés et la Reppe, où toute urbanisation est interdite.

La zone N comprend : -Des secteurs Npr correspondant aux espaces naturels remarquables identifiés au titre de l’article L.121-23 du Code de l’Urbanisme, à préserver pour leurs intérêts écologiques et paysagers -Des secteurs Nh où les annexes et les extensions des constructions à usage d’habitation sont autorisées. -Le secteur Nl1 comportant un secteur de taille et de capacité limitée (STECAL), localisé autour de l’étang d’Ollioules, à l’intérieur duquel les résidences mobiles de loisirs sont autorisées ainsi que les constructions en lien avec l’accueil et la restauration du public. L’étang est protégé : - en tant que ressource en eau, - en tant qu’élément du paysage En conséquence, aucun travaux ou aménagement ne peut avoir pour effet ou pour conséquence de diminuer la capacité de stockage. Les berges et les abords paysagers existants devront être préservés.

-Le secteur Nl2 comportant un secteur de taille et de capacité limitée (STECAL), localisé au nord-ouest de la commune. Il correspond à l’usine de traitement des eaux du Canal de Provence et de l’Observatoire du Gros Cerveau.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

MODIFICATION N°3

1 PIECES PRINCIPALES

C – Règlement

PLU approuvé le 19/12/2016 Modification n°1 approuvée le 27/12/2017 Révision allégée n°1 approuvée le 23/05/2019 Modification simplifiée n°1 approuvée le 25/03/2021 Modification n°2 approuvée le 08/06/2023 Modification n°3 approuvée le 18/12/2025

Ville d'Ollioules – Plan Local d'Urbanisme – Règlement d'urbanisme – version du 10/02/2015 – V8

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SOMMAIRE

PLU d’Ollioules – Modification n°3

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Titre I Dispositions générales

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ARTICLE DG 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN Le Plan Local d'urbanisme (P.L.U.) s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville d'Ollioules, membre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Provence Méditerranée.

ARTICLE DG 2 – PORTÉE DU RÈGLEMENT – Extrait du rapport de présentation

a) Les règles de P.L.U se substituent à celles des articles R. 110-3, R.110-5 à R110-14, R.11016 à R. 110-20 et R. 110-22 à R. 110-24 du Code de l’urbanisme.

b) S’ajoutent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant :

• Les dispositions de la loi Littoral n°86.2 du 3 janvier 1986 relative à la protection et à l'aménagement du littoral et le décret d’application n° 89.694 du 20 septembre 1989 relatifs à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

• Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, annexées au présent P.L.U. dans les conditions définies aux articles L. 151-43 et R. 151-51 du Code de l'Urbanisme.

• Les zones de risques d’inondations à l’intérieur desquelles s’appliquent les dispositions de l’article DG 4.1.

• Les zones de risques de mouvements de terrains à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions de l'article DG 4.2.

• La servitude liée aux magasins à poudre de l’armée et de la marine à l’intérieur desquelles s’appliquent les dispositions de l’article DG4.3.

• Les zones exposées aux bruits de transport terrestre à l’intérieur desquelles s’appliquent les dispositions de l’article DG.4.

c) S’ajoutent les dispositions particulières applicables au périmètre de la Zone d'Aménagement Concerté Entre les Horts. Les constructions édifiées dans la ZAC doivent tenir compte du dossier "Cahier des Prescriptions Techniques, Urbanistiques et Architecturales" annexé au dossier de Plan Local d'Urbanisme et intégré au cahier des charges des cessions de terrains.

ARTICLE DG 3 – DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONE ET VOCATION RESPECTIVE DE CHAQUE ZONE - Extrait du rapport de présentation

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en 4 zones : • Les zones urbaines : U • Les zones à urbaniser : AU • Les zones agricoles : A • Les zones naturelles : N

PLU d’Ollioules – Modification n°3

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3.1. Les zones urbaines (U), auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre 2 sont :

- La zone UA : zone urbaine patrimoniale du centre-ville, repérée par l'indice UA au plan. Le sous-secteur UAa correspond au secteur Pichaud pour lequel une opération de requalification urbaine est envisagée.

- La zone UB : zone urbaine de centralité, repérée par l’indice UB au plan.

- La zone UC : zone urbaine mixte majoritairement collectif, repérée par l’indice UC au plan. La zone UCa correspond au secteur « le Quiez » pour lequel une orientation d’aménagement et de programmation a été définie.

- La zone UD : zone essentiellement d’habitat individuel, repérée par l’indice UD au plan. Elle comprend plusieurs secteurs Uda, UDb et UDp avec des objectifs d’imperméabilisation des sols différents, ainsi que le sous-secteur UDpb correspondant au lieu-dit de Châteauvallon. Quatre hameaux ont été créés en zone UDb et UDp. - UDb H1 : le hameau agricole de la Courtine - UDb H2 : le hameau de la Ripelle et du Trianon. - UDb-H3 : le hameau de la Peire Pigne, Route de Sanary, ancien hameau agricole, accueillant des bâtiments classés remarquables - UDp H1 : le hameau de Châteauvallon.

- La zone UE : zone urbaine d'accueil des Constructions et Installations Nécessaires au Fonctionnement des Services Publics ou répondant à un Intérêt Collectif (CINASPIC), répérée par l’indice UE au plan, comprenant :

• des secteurs UEa, correspondant aux CINASPIC contigües du centre ville

• des secteurs UEb correspondant aux CINASPIC excentrés dont il appartient de maîtriser la morphologie urbaine.

• des secteurs UEc correspondant aux ouvrages des infrastructures de circulation structurantes

- La zone UF regroupe les sites économiques mixtes d'Ollioules, repérée par l’indice UF au plan, comprenant : ▪ UFa : où sont autorisés les commerces et l’habitat ▪ UFb : où sont autorisés les commerces, l’artisanat, les équipements hôteliers et les bureaux. ▪ UFc : où sont autorisés les commerces, l’artisanat les industries non polluantes et les bureaux ▪ UFd : où sont autorisés les commerces, l’artisanat et les industries non polluantes ▪ UFe : où sont autorisés les commerces, l’artisanat, les entrepôts, les équipements hôteliers ▪ UFf où sont autorisés les commerces, l’artisanat et entrepôts ▪ UFg : où sont autorisés les commerces, les bureaux et les équipements hôteliers ▪ UFh : où sont autorisés les commerces, les entrepôts, les équipements hôteliers et les bureaux ▪ UFl : où est autorisé l’habitat.

- La zone UH : opération sous Zone d'Aménagement Concerté d'entre les Horts comprenant :

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• des secteurs UHa de faible densité, • des secteurs UHb de très faible densité, • un secteur UHc d'habitat collectif, • un secteur UHe de mixité fonctionnelle,

La ZAC comprend également un programme d'équipement public intitulé P1 – P2 – P3.

- La zone UM: zone à vocation principale d’habitat, conçue majoritairement par le principe de la composition gabaritaire, repérée par l’indice UM au plan.

- La zone UT : zone du Technopole de la mer, repérée par l’indice UT au plan. Elle comprend plusieurs secteurs : • un secteur UTa destiné à l’accueil des implantations technopolitaines et des services associés, • un secteur UTb destiné à l’accueil d’un habitat résidentiel s’inscrivant en complémentarité des implantations technopolitaines. • un secteur UTi, inondable destiné à l’accueil d’activités commerciales, de bureaux, d’équipements hôteliers et de services.

- La zone UX : zone correspondant à des activités exercées pour les besoins de la défense nationale.

3.2. Les zones à urbaniser (AU), reprises dans le Titre III du présent document, sont destinées à être urbanisées. Elles comprennent :

o les secteur 1 AU, correspondant au secteur de la coopérative et au secteur de Piedardan, dont les ouvertures à l’urbanisation sont conditionnées par la réalisation des équipements internes à la zone et pour laquelle une orientation d’aménagement a été définie.

3.3. Les zones agricoles (A), reprises dans le Titre IV du présent document, repérées par l’indice A au plan, regroupent les parties du territoire communal à usage agricole. Elles correspondent aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles.

Elles comprennent : • Des secteurs Apr : zones agricoles inscrites dans les Espaces Remarquables de la loi Littoral (article L.121-23 du Code de l'Urbanisme).

• Des secteurs Ap correspondant à la coupure agro-naturelle située au sud-est de la commune

• Des secteurs Ah correspondent aux secteurs agricoles où les extensions des constructions d’habitation sont autorisées

3.4. Les zones naturelles (N), reprises dans le Titre V du présent document et repérées par l’indice N au plan, regroupent les parties du territoire communal maintenues en vocation naturelles. Elles regroupent les secteurs non urbanisés ou peu bâtis du territoire devant être protégés en raison de leur valeur écologique, culturelle, patrimoniale ou de la présence d’un risque ou d’une contrainte. Elles comprennent :

• Des secteurs Npr – Espaces Naturels Remarquables de la loi Littoral (article L.121-23 du Code de l'Urbanisme).

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• Des secteurs Nh où les annexes et les extensions des constructions à usage d’habitation sont autorisées.

• Un secteur Nl1 et NI2 et comprenant deux STECAL.

3.5. Les documents graphiques comportent également : La réalisation de la trame verte d'Ollioules

• Les terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

• Les Espaces Verts Protégés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme dont les modalités de la réglementation applicable sont exposées à l'article 6 des Dispositions Générales.

Les outils de protection et de valorisation du paysage et du patrimoine bâti d'Ollioules • Les éléments bâtis ou végétaux protégés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme dont les modalités de la réglementation applicable sont exposées à l'article 5 des dispositions générales.

Les programmes de travaux et d'équipements • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

Les outils de servitudes d'urbanisme issus de la loi SRU Il s’agit des servitudes de Plan Local d'Urbanisme définies à l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme, à savoir :

• Les servitudes d'urbanisme au titre de l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme ayant pour effet de limiter pour une durée de 5 ans à compter de l'approbation du PLU les droits de construire sur un périmètre donné dans l'attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global. Les modalités de réalisation de la servitude sont indiquées dans le document "liste des emplacements réservés et des servitudes d'urbanisme".

• Les servitudes d'urbanisme au titre de l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme servant à réaliser les objectifs de production de logements sociaux du Programme Local d'Habitat de la Communauté d’Agglomération. Les modalités de réalisation de la servitude sont indiquées dans le document « liste des emplacements réservés et des servitudes d'urbanisme ».

Les servitudes liées à la sécurité publique • Les marges de recul par rapport aux grands axes et grandes infrastructures. • Les périmètres indicatifs du Plan de Prévention des Risques Inondation de la Reppe approuvé le 25 mars 2010. (zones rouges, oranges et bleues) – DG4.1. • Les périmètres d'aléas de mouvements de terrain issu de l'étude CETE de 1979 – DG4.2. • La servitude d'utilité publique AR3 liée aux magasins à poudre de l'Armée et de la Marine.

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ARTICLE DG 4 – ZONES DE RISQUES ET DE NUISANCES

4.1. Plan de Prévention des Risques Inondations applicable à la commune d'Ollioules Le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations de la Reppe, approuvé par arrêté préfectoral du 25 mars 2010, est applicable sur le territoire communal et ses dispositions s'imposent au Plan Local d'Urbanisme. Ce document est annexé au présent P.L.U. Le report du Plan de Prévention des Risques Inondation sur les documents graphiques du P.L.U. est indicatif. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables.

Le document graphique du PLU distingue trois types de zones : • zone de risque fort (zones rouges), • zone de risque moyen (zones orange), • zone de risque faible (zones bleues).

Les occupations et utilisations du sol autorisées dans le P.L.U. sont conditionnées par la réglementation du P.P.R. annexé au P.L.U.

Intégration des dispositions du P.P.R. dans le règlement d'urbanisme du P.L.U.

Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.

4.2. Zones de risques de mouvements de terrains L'étude du Centre d'Études Techniques de l'Équipement (CETE) a réalisé en 1979 une étude des capacités géomorphologiques des sols pour évaluer l'aptitude des sols à la construction.

Cette étude d'aptitude des sols est annexée au dossier de Plan Local d'Urbanisme. Elle comporte une notice explicative et une carte de quantification des aléas de mouvements de terrains qui sont de plusieurs ordres :

• chutes de pierres et de blocs (CB), • glissements de terrains (G), • effondrements (E), • tassements (T), • fluages (F).

Pour les secteurs exposés à des risques de mouvements de terrains, l’article R111-2 s’applique, eu égard aux prescriptions qui seraient de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

L’article R111-2 du Code de l’Urbanisme dispose ainsi que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

L'intensité de l'aléa a été synthétisée en deux catégories de risques naturels :

1/ La règlementation applicable dans les zones dites d’aléas forts (zones rouges) : Dans les secteurs identifiés en aléa fort sur le Plan local d’Urbanisme, les unités foncières

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concernées (totale ou partielle) ne peuvent pas recevoir de constructions nouvelles. Sont toutefois admis :

- les occupations et utilisations du sol permettant de réduire le risque de mouvements de terrain

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, sous réserve de ne pas aggraver le risque.

Pour les unités foncières partiellement concernées par le risque, les parties couvertes par l'aléa fort contribuent à la base de calcul des emprises réglementées par les articles de la zone au sein de laquelle elles se situent.

2/ La règlementation applicable dans les zones dites d’aléas modérés (zones bleues) : Dans les secteurs identifiés en aléa modéré sur le Plan Local d’Urbanisme, les unités foncières concernées (totale ou partielle) peuvent recevoir des constructions nouvelles dans les conditions de la réglementation du PLU, sous réserve que des parades face à l'aléa soient définies et mises en œuvre au moment du permis de construire.

4.3. Servitude liée aux magasins à poudre de l'armée et de la marine La partie Sud-Est du territoire communal (Lagoubran et le Quiez) est concernée par la servitude d'utilité publique AR3 liée aux magasins à poudre de l'Armée et de la Marine, appartenant au ministère de la Défense Nationale de la République française.

Dans le secteur soumis à servitude AR3, rappelé à titre indicatif sur le document de zonage du PLU, les demandes d'autorisation d'urbanisme font l'objet d'une consultation majorant le délai d’instruction de droit commun à 10 mois.

4.4. Zone de bruit Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis aux normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions des arrêtés préfectoraux du 9 janvier 2023 relatifs à l'isolement acoustique des habitations contre les bruits de l'espace extérieur.

Ces zones de bruit sont repérées au document graphique Annexes du Plan Local d'Urbanisme. Elles concernent les catégories des voies et la largeur des secteurs affectés par le bruit en mètres.

- Arrêté portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestres sous gestion de la société Escota : A50

- Arrêté portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestres sous gestion du Conseil départemental du Var : D11, D2020, D206, D26, D559, D92 et DN8

- Arrêté portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestres sous gestion de la Métropole : Avenue Georges Clemenceau, Chemin de Faveyrolles, Chemin des Bougainvilliers, Chemin Saint Laze et Boulevard de Léry

- Arrêté portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestres sous gestion de la commune d’Ollioules : Chemin de Saint Roch

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4.5. Risque dû au gaz Il est rappelé la présence de canalisations de gaz sur le territoire communal générant des contraintes particulières. La consultation de GRT gaz est obligatoire pour tout projet de travaux à proximité des canalisations. Le demandeur ne peut débuter ses travaux qu’après avoir obtenu une réponse à sa DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux). Il est rappelé l’interdiction de réaliser des immeubles de grandes hauteurs et des établissements recevant du public de plus de 100 personnes dans la zone de dangers graves.

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Canalisations

DN PMS (bar)

Aubagne Toulon

250 67.7

Aubagne Toulon

150

Postes

Ollioules les Frères Maristes – Coup PDT

Ollioules La Beaucaire – Coup DP

(1) zone de

danger très

grave

distance (m)

(ELS)

55

(1) zone de danger grave – distance (m) (PEL)

80

(1) zone de danger significatif – distance (m) (IRE) 105

35 35

(1) zones de dangers définies dans la circulaire 2006-55 ou BSEI n°06-254

ARTICLE DG 5 - ÉLÉMENTS BÂTIS ET PAYSAGERS REMARQUABLES IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet au règlement, dans le cadre du PLU, « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».

À ce titre, le Plan Local d'Urbanisme identifie un certain nombre de bâtiments ou éléments remarquables, identifiés par un rond à fond rouge sur le plan du patrimoine bâti et végétal remarquables.

Ont été également repérés, des éléments du patrimoine qui, sans être remarquables, présentent un intérêt particulier. Ils ont été identifiés comme patrimoine bâti signalé par un rond à fond blanc sur le plan du patrimoine bâti et végétal remarquables.

Conformément aux articles L.151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme, les travaux réalisés sur un bâtiment protégé par le règlement du PLU doivent :

• Mettre en valeur ou requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

• Respecter pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. • Les futurs travaux devront conserver, valoriser et ne pas altérer l’identité et le caractère architectural des constructions et éléments architecturaux.

Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.

Le PLU identifie également un cône de vue à préserver (château de Montauban) : dans cet espace, les aménagements ne doivent pas altérer l’identité et le caractère du site et la vue sur le château. Les constructions y sont interdites.

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Les documents graphiques du règlement font également apparaître des éléments paysagers remarquables représentés par un pictogramme vert.

Conformément à l’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme, les coupes et abattages sont interdits sauf pour raison majeure de sécurité. Les projets ne doivent pas porter atteinte aux arbres remarquables. Un périmètre devra être respecté autour des arbres concernés pour leur pérennité et leur développement.

ARTICLE DG 6 - ESPACES VERTS PROTÉGÉS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». À ce titre, le présent PLU identifie un certain nombre d'espaces verts protégés (EVP) à conserver ou à réaliser dont le motif est indiqué en légende des plans graphiques.

Les Espaces Verts Protégés sont inconstructibles.

Les E.V.P. de type I visent à protéger strictement les espaces paysagers, les E.V.P. de type II visent à préserver le caractère paysager en admettant certaines modifications sous conditions.

Des modifications ponctuelles sont autorisées sous les conditions suivantes :

6.1 : A titre exceptionnel, est admise la modification de l’E.V.P. aux conditions suivantes, pour chaque unité foncière :

Pour les E.V.P de type I : Un maximum de 15 % de la superficie de l’E.V.P. de l’unité foncière peut faire l'objet d'un aménagement sans imperméabilisation du sol (cheminement piétonnier, clôture, mobilier urbain…). Au moins 85 % de la superficie de l’E.V.P. doit être maintenue végétalisée. L’E.V.P. supprimé doit être restitué sur un espace contigu à l’E.V.P. conservé, à superficie au moins égale. La continuité paysagère ne devra pas être interrompue sauf à titre exceptionnel pour permettre un accès et sa voie. Dans ce cas, ils seront d’une largeur limitée à 4m.

Lors de l'autorisation d'urbanisme, le pétitionnaire devra présenter dans sa note paysagère les espaces verts impactés et les sujets végétaux qui devront être soit transplantés, soit compensés.

Dans tous les cas : - L'unité générale de l'EVP doit être conservée, au besoin par de nouvelle(s) plantation(s) d'arbre(s) de haute tige pour recréer l'unité générale ; - La qualité générale de l'EVP doit être maintenue, en conservant les arbres existants ou en les remplaçant par de nouveau(x) arbre(s) de haute tige.

Pour les E.V.P de type II : Dans le cas d’une unité foncière existante à la date d’approbation du PLU (19 décembre 2016), c’est-à-dire n’ayant pas fait l’objet d’une division depuis cette date et couverte à 85 % ou plus d’un E.V.P., un maximum de 15 % de l’unité foncière peut recevoir des aménagements, installations et constructions, nonobstant la présence d’E.V.P., à condition que ces aménagements, installations et constructions soient regroupés. La continuité paysagère ne devra

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pas être interrompue sauf à titre exceptionnel pour permettre un accès et sa voie. Dans ce cas, ils seront d’une largeur limitée à 4m.

Dans le cas d’une unité foncière existante à la date d’approbation du PLU (19 décembre 2016), c’est-à-dire n’ayant pas fait l’objet d’une division depuis cette date et couverte à moins de 85 % d’E.V.P., un maximum de 15 % de la superficie de l’E.V.P. de l’unité foncière peut faire l'objet d'un aménagement sans imperméabilisation du sol (cheminement piétonnier, clôture…). Au moins 85 % de la superficie de l’E.V.P. doit être maintenue végétalisée. L’E.V.P. supprimé doit être restitué sur un espace contigu à l’E.V.P. conservé, à superficie au moins égale. La continuité paysagère ne devra pas être interrompue sauf à titre exceptionnel pour permettre un accès et sa voie. Dans ce cas, ils seront d’une largeur limitée à 4m.

Lors de l'autorisation d'urbanisme, le pétitionnaire devra présenter dans sa note paysagère les espaces verts impactés et les sujets végétaux qui devront être soit transplantés, soit compensés.

Dans tous les cas : - L'unité générale de l'EVP doit être conservée, au besoin par de nouvelle(s) plantation(s) d'arbre(s) de haute tige pour recréer l'unité générale ; - La qualité générale de l'EVP doit être maintenue, en conservant les arbres existants ou en les remplaçant par de nouveau(x) arbre(s) de haute tige.

6.2. Seuls sont admis dans les périmètres d'espaces verts protégés de type I et II, sans nécessité de compenser :

• Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif sous réserve de disposer d'une emprise au sol limitée.

• Une imperméabilisation ponctuelle du sol pour la réalisation de liaison publique ou de cheminement piéton public.

ARTICLE DG 7- TRAME VERTE ET BLEUE

La commune contribue à la réalisation de la trame verte et bleue par la protection des massifs Gros Cerveau et Croupatier, par les espaces verts protégés en zone urbaine (art 6 des Dispositions Générales) ainsi que les espaces boisés classés et la protection de la Reppe en zone naturelle, tels que définis dans SCoT Provence Méditerranée.

Les espaces boisés, les espaces verts, les zones agricoles et naturelles forment des corridors écologiques qui devront être préservés par des aménagements spécifiques (haies, fossés, ouvrages faune, espaces verts continus, perméabilité des clôtures…)

Les aménagements des cours d’eau, des valats et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau.

ARTICLE DG 8 – ESPACES PAYSAGERS URBAINS

Il s'agit des espaces de respiration identifiés sur le plan de zonage. Un Espace Paysager Urbain ne comporte pas de construction en élévation et constitue, sur un ou plusieurs terrains, un ensemble paysager protégé pour sa fonction dans le paysage urbain, le maintien des équilibres écologiques et le cadre de vie des habitants (espace public, espace vert, espace de jeux….).

Aucune construction ne peut être édifiée sur l'espace paysager urbain.

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Toutefois des aménagements mineurs peuvent être admis pour permettre la réalisation d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les ouvrages techniques d’intérêt public et pour permettre la réalisation de liaisons douces et les accès nécessaires à la desserte des constructions.

ARTICLE DG 9 – ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'urbanisme, « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : - Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; - Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section ».

Aucune adaptation mineure ne peut être accordée aux articles 1 et 2 de chaque zone.

En outre, lorsqu'un immeuble bâti existant dans la zone n'est pas conforme aux règles édictées par le présent règlement, le permis de construire pour le modifier ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou sont sans objet à leur égard.

ARTICLE DG 10 – RECONSTRUCTION DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DEMOLIS

Conformément à l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement».

Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L. 421-5 du Code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural et patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.

ARTICLE DG 11 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRAGES TECHNIQUES ET CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU RÉPONDANT A UN INTÉRÊT COLLECTIF

11.1. Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement des Services Publics ou répondant à un intérêt collectif (OTNFSP) Ces ouvrages correspondent à des installations de petite taille (transformateurs, chambres Télécom, signalisations routières, sécurité civile…) ou de faible emprise (pylône énergétique…).

Sauf dispositions expresses contraires, dans les secteurs où les dispositions des titres II à V du règlement d'urbanisme les autorisent, compte tenu de leur faible ampleur et de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 13. Sont également concernés les constructions, ouvrages et installations nécessaires à l'exploitation du service public ferroviaire.

11.2. Constructions et Installations nécessaires au Fonctionnement des Services Publics

ou répondant à un intérêt collectif (CINASPIC)

L'article R 151-33 du Code de l'urbanisme dispose que « Le règlement peut, en fonction des

situations locales, soumettre à conditions particulières (…) les constructions ayant certaines

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destinations ou sous-destinations ». L’article R151-28 du Code de l’urbanisme précise les destinations et les sous-destinations des constructions qui sont soumises à des conditions particulières par le règlement (CINASPIC).

▪ Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ;

▪ Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; ▪ Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail,

restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; ▪ Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; ▪ Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition »

Les règles et dispositions particulières énoncées aux articles 9, 10 et 13 font l'objet de mesures adaptées propres à la réalisation de ces CINASPIC.

11.3 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau public de transport d’électricité, ainsi que les exhaussements et affouillements qui leur sont liés sont autorisés.

ARTICLE DG 12 – PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques peut provoquer au moment des terrassements des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.

ARTICLE DG 13 – MODALITÉS D’APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT (sauf dispositions particulières prévues dans chaque zone)

Les normes de stationnement sont définies à l'article 12 de chaque zone.

Le nombre d'aire de stationnements exigé dépend de la destination des constructions.

13.1. Le nombre d'aires de stationnements exigées pour les constructions et installations nécessaires à un service public ou d'intérêt collectif (CINASPIC) doit correspondre aux besoins de l'établissement à réaliser.

13.2. Pour chaque zone, les obligations suivantes en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables :

• La construction de bâtiments de toute nature entraîne l'obligation de réaliser des installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins du bâtiment à construire ; ces installations pourront être réalisées sur le terrain ou dans son environnement immédiat.

• Le nombre d'aire de stationnement exigée est arrondi au nombre entier le plus proche.

• Dans le cas d'augmentation de la Surface de Plancher d'un bâtiment existant, les aires de stationnement ne sont exigées que pour la Surface de Plancher supplémentaire.

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• Le nombre d'aire de stationnement existant ne peut pas être diminué si ce nombre est inférieur à l'exigence des normes de stationnement définies. • Les stationnements à l'air libre doivent faire l'objet d'un traitement paysager.

ARTICLE DG 14 – MODALITÉS D’APPLICATION DES ARTICLES 6 DES ZONES URBAINES, À URBANISER, AGRICOLES ET NATURELLES Les articles 6 pour chaque zone concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique.

La définition du retrait est exposée dans le lexique, au Titre II du présent document.

Les règles de recul fixées aux articles 6 ne s’appliquent pas : • aux clôtures et murs de soutènement, • aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.

ARTICLE DG 15 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA MIXITÉ SOCIALE

1 – Le périmètre de mixité sociale

A l’exception du secteur UAb, il est prévu sur l’ensemble du territoire communal, 30% de logements sociaux pour toute construction de plus de 6 logements, sauf pour la servitude de mixité sociale afférente à Piedardan où il est prévu 40% pour tout construction de plus de 5 logements.

2 - Dispositions applicables dans les servitudes de mixité sociale (SMS) au titre de l’art. L151-41 du Code de l’Urbanisme

Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphiques par un numéro entouré.

La mise en œuvre de la servitude qui est prévue dans le règlement, en vertu de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, s’applique pour les constructions neuves. Ainsi, ces servitudes « ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes ». La constructibilité sur ces terrains est liée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ci-après. Ces opérations de logements peuvent être réalisées par le propriétaire du terrain ou par un tiers à qui le terrain aura été cédé. Un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains concernés par la mise en œuvre de cette servitude, conformément aux dispositions des articles L152-2 et L230-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Le bénéficiaire est alors la commune ou une autre personne publique désignée par celle-ci.

La servitude de mixité sociale est mise en œuvre après la réalisation des programmes de logements tels qu’ils sont définis ci-dessus, soit par la réalisation directe du programme de logements social ; soit par la cession du terrain d’assiette sur lequel sera construit ledit programme de logements social à un des organismes énumérés à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation. La liste des servitudes de mixité sociale est annexée au PLU.

Dans les servitudes et le périmètre de mixité sociale, la répartition des logements sociaux est définie au niveau global par le Programme local de l’habitat Toulon Provence Méditerranée, disponible sur www.tpm-agglo.fr.

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Toute opération de construction doit se conformer au pourcentage de logements locatifs sociaux conventionnés. Le pétitionnaire devra attester de cette réalisation auprès de la mairie.

ARTICLE DG 16 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVITUDES D’ATTENTE DE PROJET Les servitudes d’attente de projet sont définies par l’article L151-41 du Code de l’urbanisme.

17.1. Présentation de la servitude « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes ».

17.2. Prescriptions règlementaires liées aux SAP Sont seulement autorisés dans les servitudes d’attente de projet les aménagements des surfaces libres non interdits à l’article 1 de la zone, soumises à déclaration ou à permis d’aménager. Sont autorisées également le changement de destination, la confortation et l’extension limitée des constructions existantes. Cette extension ne pourra excéder 30%de la surface de plancher existante, à condition que la surface de plancher totale à la date d’approbation du PLU n’excède pas 300m².

N° de la servitude SAP n°1

SAP n°2

Justifications de la servitude Bénéficiaire

Opération d’aménagement urbain- extension de la centralité du centre-villeClémenceau Opération de rénovation

urbaine entrée de ville RDN8

Ville d’Ollioules Ville d’Ollioules

Durée de la SAP 5 ans

5 ans

ARTICLE DG 17 – CHANGEMENT DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le changement de destination des constructions est autorisé dans le respect de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme ; c’est-àdire, « dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ».

Ce changement de destination sera soumis en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Ces bâtiments ou groupes de bâtiments sont repérés sur le document graphique par un cercle rouge entouré d’un point orange.

PLU d’Ollioules – Modification n°3

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ARTICLE DG 18 – PROTECTION DES RESTANQUES Sur l'ensemble du territoire communal, dans la mesure du possible, tout projet doit rechercher la conservation et la protection des restanques.

ARTICLE DG 19 – SERVITUDE DE DÉMOLITION Dans les zones UM, des bâtiments sont grevés d’une servitude de démolition, conformément à l’article L151-10° du Code de l’urbanisme.

« La délivrance du permis de construire peut-être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ».

Ces bâtiments sont représentés sur le plan de zonage par un pictogramme.

ARTICLE DG 20- ORDURES MENAGERES

Dans l’ensemble des zones U, dans les immeubles d'habitat collectif comportant plus de trois logements, des locaux poubelles devront être établis, suffisamment dimensionnés pour recevoir les conteneurs de produits recyclables et ordures ménagères.

ARTICLE DG 21- ASSAINISSEMENT

En application de l’arrêté du 21 juillet 2015 applicable au 1er janvier 2016 concernant les systèmes d’assainissement collectif et les installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2kg/j de BBO5, l’implantation de dispositifs d’assainissement collectifs ou non collectifs de capacité supérieur à 20 équivalent-habitants (EH° doit être interdite :

- à moins de 100 mètres des habitations et bâtiments recevant du public, - dans les zones à usage sensible (périmètres de protection de captage d’eau alimentant

une communauté humaine disposant d’une DUP, zone à proximité d’une baignade), - à moins de 35 mètres d’un puits privé utilisé pour l’eau potable d’une famille et dûment

déclaré auprès de la commune en application de l’article L.2224-9 du CGCT.

ARTICLE DG 22- EXCLUSION DES DISPOSITI

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.