Dispositions générales
SOMMAIRE
Avant-propos
La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) a opéré une réforme d’ensemble des documents d’urbanisme en substituant notamment le Plan Local d’Urbanisme (PLU) au Plan d’Occupation des Sols (POS). Celle-ci a depuis été complétée par :
Ö la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat ; Ö la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL) ; Ö la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
(Grenelle 1 et 2) ;
Ö la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche (MAP) ; Ö la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24
mars 2014 (ALUR) ;
Ö la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt
(LAAAF) ;
Ö la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et
portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ;
Ö la loi n°2015-992 du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; Ö l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 ; Ö le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 ; Ö la loi n°2016-1087 du 8 aout 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages.
Ö…
Article L151-8 du Code de l’urbanisme Créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L101-1 à L101-3.
Dispositions générales
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L151-8 à L151-42 et R*123-1 ancien et suivant du Code de l’urbanisme.
Article 1 : Champs d’application du PLU
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune d’Orcemont.
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol
1. S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de la législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article L151-43 du Code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol font l’objet d’une annexe au présent dossier.
2. En application de l’article R*123-10 ancien du Code de l’urbanisme, dans le cas :
- d’un lotissement ;
- de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance ;
les règles édictées par le présent règlement sont appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble du terrain loti ou à diviser.
3. Toute intervention sur les éléments identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie (article R*421-23 h) du Code de l’urbanisme).
4. Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée en application de l’article L151-19 ou de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme (article R*421-28 e) du Code de l’urbanisme).
5. La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime doit être prise en considération.
6. Demeurent applicables toutes les prescriptions du règlement sanitaire départemental en vigueur.
7. Selon l’article L215-2 du Code de l’environnement, lorsque le SAGE a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activités mentionnés à l’article L214-2.
8. En application de l’article L531-14 et R531-18 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, service régional de l’archéologie - 47, rue Le Peletier 75009 Paris.
L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R523-8 du même Code, « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Article 3 : Division du territoire en zones
Article R*123-5 ancien du Code de l’urbanisme : les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les différentes zones U identifiées sont :
1. la zone Ua vouée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat et aux équipements collectifs ou de services publics dans le centre ancien de la commune.
2. La zone Ub vouée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat et aux équipements collectifs ou de services publics sur le reste de la zone urbaine du bourg de la commune.
3. La zone Ue destinée aux constructions et installations d’équipements collectifs ou de services publics.
4. La zone Uh destinée aux extensions et annexes des constructions d’habitation existantes sur les hameaux de l’Epinay et des Rôtis et aux équipements collectifs ou de services publics.
Article R*123-6 ancien du Code de l’urbanisme : les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
Les différentes zones AU identifiées sont :
1. la zone AUa vouée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat et aux équipements collectifs ou de services publics.
2. La zone AUb vouée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat et aux équipements collectifs ou de services publics.
Article R*123-7 ancien du Code de l’urbanisme : les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les différentes zones A identifiées sont :
1. la zone A destinée aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, aux équipements collectifs ou de services publics et aux extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants.
Article R*123-8 ancien du Code de l’urbanisme : les zones naturelles sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- soit de l’existence d’une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d’espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les différentes zones N identifiées sont : 1. la zone N uniquement destinée aux constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics et aux extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants.
Le règlement du plan local d’urbanisme comprend également :
1. des espaces boisés classés (EBC) en application de l’article L113-1 du Code de l’urbanisme ; 2. des bâtiments désignés au titre de l’article L151-11 2° du Code de l’urbanisme pour un
changement de destination ; 3. des éléments et des secteurs identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme ; 4. des éléments et des secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme ; 5. des emplacements réservés en application de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme.
Article 4 : Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par ce plan : - peuvent faire l’objet d’adaptation mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; - ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation (article L152-3 du Code de l’urbanisme).
Dispositions applicables à la zone Ua
Caractère et vocation de la zone :
La zone Ua est vouée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat et aux équipements collectifs ou de services publics dans le centre ancien de la commune. Article Ua1 : Les occupations et utilisations du sol interdites
1. Les constructions destinées à l’industrie. 2. Les constructions destinées à l’entreposage. 3. Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière. 4. Les constructions destinées au commerce d’une emprise au sol de plus de 250 mètres carrés. 5. Les terrains de camping, de caravaning et d’habitations légères de loisirs. 6. Les habitations légères de loisirs à usage de résidence principale. 7. Le stationnement de caravanes en plein air. 8. Les activités de loisirs engendrant des nuisances sonores et visuelles. 9. Les dépôts de toute nature, exceptés de bois en quantité limitée à l’usage personnel. 10. Les carrières. Article Ua2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1. Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction ou une installation existante n’est pas conforme aux prescriptions des articles de cette zone, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit.
2. Dans les secteurs affectés par un risque d’inondation identifiés sur le règlement graphique, les constructions et installations doivent : o présenter des fondations adaptées aux risques d’inondation ; o présenter une surélévation du premier plancher par rapport au terrain naturel.
3. Dans les zones humides identifiées au règlement graphique, les travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation, de remblaiement de zones humides sont autorisés si et seulement si sont cumulativement démontrées :
o l’existence d’un intérêt général avéré et motivé ou l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports ;
o l’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, espaces naturels sensibles des départements, ZNIEFF de type 1 et réserves naturelles régionales.
4. Dans les zones humides identifiées au règlement graphique, tout projet de construction susceptible d’impacter directement ou indirectement plus de 1000 mètres carrés de surface de terrain en zone humide doit faire l’objet d’un inventaire des zones humides. Dans le cas où le projet impacterait plus de 1000 mètres carrés de terrain en zone humide, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux.
5. Les constructions et installations destinées aux activités économiques sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances les rendant incompatibles avec la vocation d’habitat de la zone.
6. Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont autorisées à condition que les risques et nuisances soient limités aux unités foncières sur lesquelles elles sont implantées.
7. Les sous-sols sont autorisés à condition :
o de ne pas être implantés dans les secteurs affectés par un risque d’inondation identifiés sur le règlement graphique ;
o qu’ils soient enterrés et que leurs entrées ne soient pas face à la voie.