Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
1. Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2. Les extensions doivent être réalisées en harmonie avec la construction objet de l’extension (formes simples…).
Toitures
3. Les toitures des constructions, hors extensions et annexes, doivent être composées de deux pans minimum, avec une pente comprise entre 35° et 45°.
4. Les toitures des extensions et annexes accolées peuvent être plates à condition qu’elles soient dissimulées par un bandeau/acrotère.
5. En cas de restauration/reconstruction, les couvertures des toitures doivent présenter un aspect tuiles plates ou maintenues/reconstruites à l’identique dans le souci du respect des formes et volumes traditionnels qui caractérisent le bâti existant.
6. En cas de construction neuve, hors extensions et annexes accolées, les couvertures des toitures doivent présenter une densité minimale de 65 éléments au mètre carré.
7. Les couvertures des toitures des extensions et annexes accolées doivent présenter soit :
- une densité minimale de 65 éléments au mètre carré ;
- un aspect zinc.
8. Les couvertures en shingle et les couvertures métalliques brillantes sont interdites.
9. Les couleurs des couvertures des toitures doivent être en harmonie avec les dominantes colorées des toitures alentour.
10. Les panneaux solaires ne doivent pas être visibles du domaine public.
11. Les panneaux solaires doivent être soit :
- regroupés en un seul ensemble, implantés le plus bas possible et sur la totalité de la largeur de la toiture ;
- alignés verticalement et horizontalement par rapport aux ouvertures de façade et de toiture.
12. L’implantation des panneaux solaires sur les annexes est à privilégier.
13. Les panneaux solaires doivent remplacer les éléments de couverture et ne pas être implantés en saillie.
14. Les panneaux solaires doivent être implantés soit :
- sur une superficie inférieure ou égale à 50 % du pan de toiture sur lequel ils sont implantés ;
- sur des pans entiers de toiture.
Façades et clôtures
15. Les murs existants en pierre appareillée traditionnellement et les ferronneries anciennes doivent être maintenus ou reconstruits à l’identique (construction et clôture).
16. L’emploi de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage et l’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts est interdit (construction et clôture).
17. Les couleurs des enduits (construction et clôture) doivent être soit :
- ton gris beige ;
- ton ocre beige ;
- pierre de pays.
18. Les enduits doivent présenter une finition grattée fin ou talochée.
19. Seuls les bardages présentant une finition/ton bois naturel sont autorisés.
20. Les bardages et revêtements ne doivent pas occuper plus de 60 % de la superficie cumulée des façades des constructions.
21. Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect, être en harmonie avec la construction principale et celles des unités foncières riveraines.
22. Les clôtures doivent être rampantes, à hauteur constante par rapport au terrain naturel. Elles ne doivent par former d’escalier.
23. La hauteur maximale des clôtures est de 1,8 mètre.
24. Les pares vues sont interdits.
25. Les plaques de béton préfabriqué sont interdites, à l’exception des soubassements.
26. Les clôtures ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
27. Les clôtures à l’alignement des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent être constituées d’un soubassement d’une hauteur minimale de 0,25 mètre.
28. En cas de clôtures grillagées à l’alignement des voies, l’espace libre situé entre la clôture et la construction doit être paysagé.
29. Les coffrets liés à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture.
Les clôtures à proximité immédiates des accès et carrefours des voies ouvertes à la circulation automobile pourront faire l’objet, sur avis du service gestionnaire de la voie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité des usagers des voies.
Ouvertures et volets
30. Les ouvertures en façade et en toiture doivent être alignées.
31. La couleur des ouvertures ne doit pas être blanche.
32. Les ouvertures doivent être à bords droits.
33. La largeur cumulée des ouvertures sur un même pan de toiture, ne doit pas excéder 25 % de la longueur de la toiture.
34. Les chiens assis sont interdits.
35. Les châssis de toit en façade sur rue sont interdits pour les nouvelles constructions.
36. Les châssis de toit doivent présenter des dimensions maximales de 0,78 mètre de large et 1,18 mètre de long.
37. Les coffres de volets roulants ne doivent pas être implantés en débord par rapport au nu extérieur des façades.
Divers
38. Les antennes paraboliques, les climatiseurs et pompes à chaleur ne doivent pas, dans la mesure du possible, être visibles du domaine public. Leur positionnement et leur couleur doivent être déterminés de telle sorte qu’ils s’intègrent au mieux avec la partie de construction sur laquelle ils sont fixés et génèrent le moins possible de nuisances.
39. Les composteurs, les espaces de stockage des conteneurs à déchets et les récupérateurs d’eau doivent être dissimulés des voies ouvertes à la circulation publique.
Cet article ne s’applique pas pour les constructions de services publics ou d’intérêt collectif.