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Edifiable

Zone UEZone urbaine à Orcemont

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
ƒ des ouvertures implantées avec une allège minimale de 2 mètres par rapport au plancher ;
Combien de places de stationnement ?
Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent être clos et couverts, ils doivent être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable, sans obstacle, avec une rampe de pente maximale de 12 %.
Combien d'espaces verts ?
Les espaces verts de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 60 % des espaces non imperméabilisés.
Le texte du règlement de la zone UE, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UE, article par article

Le règlement entier, 104 articles

Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 7 zones

1. Les constructions et installations non destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 7 zones

Non réglementé.

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au pu

Le même sujet dans les 7 zones

Voies

1. Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier.

2. Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour en trois manœuvres au plus, conformément aux règles minimales de défense contre l’incendie.

Accès

3. Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et privées. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Le même sujet dans les 7 zones

1. Les raccordements doivent être effectués conformément aux dispositions du Règlement sanitaire départemental et des règlements des organismes compétents établis en application du Code de la santé publique et en application du schéma d’alimentation en eau du syndicat en charge de la distribution d’eau potable.

2. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

3. Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des autorisations d’urbanisme et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent. Des contrôles peuvent être réalisés par l’autorité compétente.

Eaux potables

4. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

5. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation pourra être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement/Maire de la commune. Un système de comptage de l’eau prélevée doit être installé, lisible et aisément accessible pour les services d’entretien. Le volume d’eau prélevé doit être déclaré à l’Agence de l’Eau.

6. En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

7. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment doivent être identifiés. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque de manière à ce qu’aucun retour d’eau dans le réseau public de distribution d’eau potable ne soit possible.

Eaux usées

8. Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public de collecte des eaux usées. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable, la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux règlements et normes techniques en vigueur est obligatoire.

9. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Une limitation des débits de rejets, des restrictions horaires et des prétraitements peuvent être imposés.

10. Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel et dans les réseaux d’eau pluviale est interdite.

11. Les eaux de vidange et de filtration des bassins de natation et de baignade doivent être évacuées après neutralisation du désinfectant.

Eaux pluviales

12. Les eaux de pluie doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont récoltées.

13. Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux de pluie seront stockées avant rejet à débit régulé dans le milieu naturel. Le stockage et les ouvrages de régulation doivent être dimensionnés de façon à limiter le débit de pointe ruisselé d’une pluie de retour 20 ans et d’une durée de 12h (soit 50 mm) à au plus 1,2l/s/ha de terrain aménagé.

14. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public de collecte des eaux usées est interdit.

15. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement/Maire de la commune.

16. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux de pluie peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

Électricité

17. Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 7 zones

Sans objet.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 7 zones

Méthode de calcul : le recul de la construction à implanter doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de l’alignement des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile qui en est le plus rapproché.

1. Les constructions doivent être implantées soit :

  • à l’alignement des voies actuelles et futures ;
  • avec un recul minimum de 3 mètres.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 7 zones

Méthode de calcul : le recul de la construction à implanter doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché.

1. Les constructions doivent être implantées :

  • soit en limite séparative, si le côté intéressé de la construction est constitué d’une façade et d’une toiture aveugle ;
  • soit avec un recul minimum de 2,5 mètres, si le côté intéressé de la construction comporte soit :

des ouvertures d’une superficie cumulée inférieure ou égale à 0,25 mètre carré ;

des ouvertures implantées avec une allège minimale de 2 mètres par rapport au plancher ;

des châssis fixes à verre translucide d’une superficie cumulée inférieure ou égale à 2 mètres carrés ;

des châssis de toit implantés avec une allège minimale de 1,90 mètre.

  • soit avec un recul minimum de 4 mètres dans les autres cas.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 7 zones

Non réglementé. Article Ue9 : L’emprise au sol des constructions

Non réglementé. Article Ue10 : La hauteur maximale des constructions

Non réglementé. Article Ue11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Non réglementé.

Article UE 12Stationnement

Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 7 zones

Pour les véhicules motorisés

1. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation automobile.

2. Les aires de stationnement doivent permettre de répondre aux besoins des constructions à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

3. La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

4. Une place de stationnement doit présenter des dimensions de 5 mètres de long par 2,5 mètres de large accompagnée d’une zone de dégagement de 6 mètres de long et 2,3 mètres de large.

5. Toute personne qui construit :

  • un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité.

Pour les vélos

6. Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent être clos et couverts, ils doivent être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable, sans obstacle, avec une rampe de pente maximale de 12 %. Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

7. Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures :

  • pour les écoles primaires, à 1 place pour huit à douze élèves ;
  • pour les collèges et lycées, à 1 place pour trois à cinq élèves ;
  • pour les autres destinations de constructions de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de l

Le même sujet dans les 7 zones

1. Les espaces verts de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 60 % des espaces non imperméabilisés.

2. Les haies vives et les boisements doivent être constitués d’essences locales variées, non mono spécifiques. Les thuyas et les bambous sont interdits.

Une liste d’essences végétales préconisées est annexée au présent règlement.

Article UE 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances

Le même sujet dans les 7 zones

1. Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

2. Les constructions, travaux, installations et aménagements doivent être raccordés aux réseaux d’énergie existants à proximité du site d’implantation.

Article UE 16Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructur

Le même sujet dans les 7 zones

1. Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau.

2. Les constructions doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre.

Dispositions applicables à la zone Uh

Caractère et vocation de la zone :

La zone Uh est destinée aux extensions et annexes des constructions d’habitation existantes sur les hameaux de l’Epinay et des Rôtis et aux équipements collectifs ou de services publics.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Champs d’application du PLU

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune d’Orcemont.

Article 2Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol

1. S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de la législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article L151-43 du Code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol font l’objet d’une annexe au présent dossier.

2. En application de l’article R*123-10 ancien du Code de l’urbanisme, dans le cas :

  • d’un lotissement ;
  • de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance ;

les règles édictées par le présent règlement sont appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble du terrain loti ou à diviser.

3. Toute intervention sur les éléments identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie (article R*421-23 h) du Code de l’urbanisme).

4. Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée en application de l’article L151-19 ou de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme (article R*421-28 e) du Code de l’urbanisme).

5. La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime doit être prise en considération.

6. Demeurent applicables toutes les prescriptions du règlement sanitaire départemental en vigueur.

7. Selon l’article L215-2 du Code de l’environnement, lorsque le SAGE a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activités mentionnés à l’article L214-2.

8. En application de l’article L531-14 et R531-18 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, service régional de l’archéologie - 47, rue Le Peletier 75009 Paris.

L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R523-8 du même Code, « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Article 3Division du territoire en zones

Article R*123-5 ancien du Code de l’urbanisme : les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les différentes zones U identifiées sont :

1. la zone Ua vouée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat et aux équipements collectifs ou de services publics dans le centre ancien de la commune.

2. La zone Ub vouée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat et aux équipements collectifs ou de services publics sur le reste de la zone urbaine du bourg de la commune.

3. La zone Ue destinée aux constructions et installations d’équipements collectifs ou de services publics.

4. La zone Uh destinée aux extensions et annexes des constructions d’habitation existantes sur les hameaux de l’Epinay et des Rôtis et aux équipements collectifs ou de services publics.

Article R*123-6 ancien du Code de l’urbanisme : les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

Les différentes zones AU identifiées sont :

1. la zone AUa vouée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat et aux équipements collectifs ou de services publics.

2. La zone AUb vouée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat et aux équipements collectifs ou de services publics.

Article R*123-7 ancien du Code de l’urbanisme : les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

En zone A peuvent seules être autorisées :

  • les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;
  • les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les différentes zones A identifiées sont :

1. la zone A destinée aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, aux équipements collectifs ou de services publics et aux extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants.

Article R*123-8 ancien du Code de l’urbanisme : les zones naturelles sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

  • soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
  • soit de l’existence d’une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d’espaces naturels.

En zone N, peuvent seules être autorisées :

  • les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les différentes zones N identifiées sont : 1. la zone N uniquement destinée aux constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics et aux extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants.

Le règlement du plan local d’urbanisme comprend également :

1. des espaces boisés classés (EBC) en application de l’article L113-1 du Code de l’urbanisme ; 2. des bâtiments désignés au titre de l’article L151-11 2° du Code de l’urbanisme pour un changement de destination ; 3. des éléments et des secteurs identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme ; 4. des éléments et des secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme ; 5. des emplacements réservés en application de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme.

Article 4Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par ce plan : - peuvent faire l’objet d’adaptation mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; - ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation (article L152-3 du Code de l’urbanisme).

Dispositions applicables à la zone Ua

Caractère et vocation de la zone :

La zone Ua est vouée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat et aux équipements collectifs ou de services publics dans le centre ancien de la commune. Article Ua1 : Les occupations et utilisations du sol interdites

1. Les constructions destinées à l’industrie. 2. Les constructions destinées à l’entreposage. 3. Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière. 4. Les constructions destinées au commerce d’une emprise au sol de plus de 250 mètres carrés. 5. Les terrains de camping, de caravaning et d’habitations légères de loisirs. 6. Les habitations légères de loisirs à usage de résidence principale. 7. Le stationnement de caravanes en plein air. 8. Les activités de loisirs engendrant des nuisances sonores et visuelles. 9. Les dépôts de toute nature, exceptés de bois en quantité limitée à l’usage personnel. 10. Les carrières. Article Ua2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction ou une installation existante n’est pas conforme aux prescriptions des articles de cette zone, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit.

2. Dans les secteurs affectés par un risque d’inondation identifiés sur le règlement graphique, les constructions et installations doivent : o présenter des fondations adaptées aux risques d’inondation ; o présenter une surélévation du premier plancher par rapport au terrain naturel.

3. Dans les zones humides identifiées au règlement graphique, les travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation, de remblaiement de zones humides sont autorisés si et seulement si sont cumulativement démontrées :

  • l’existence d’un intérêt général avéré et motivé ou l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports ;
  • l’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, espaces naturels sensibles des départements, ZNIEFF de type 1 et réserves naturelles régionales.

4. Dans les zones humides identifiées au règlement graphique, tout projet de construction susceptible d’impacter directement ou indirectement plus de 1000 mètres carrés de surface de terrain en zone humide doit faire l’objet d’un inventaire des zones humides. Dans le cas où le projet impacterait plus de 1000 mètres carrés de terrain en zone humide, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux.

5. Les constructions et installations destinées aux activités économiques sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances les rendant incompatibles avec la vocation d’habitat de la zone.

6. Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont autorisées à condition que les risques et nuisances soient limités aux unités foncières sur lesquelles elles sont implantées.

7. Les sous-sols sont autorisés à condition :

  • de ne pas être implantés dans les secteurs affectés par un risque d’inondation identifiés sur le règlement graphique ;
  • qu’ils soient enterrés et que leurs entrées ne soient pas face à la voie.

Les 6 autres zones d'Orcemont

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Orcemont, approuvé le 15/11/2018, 13 articles pour la zone UE.

Secteur du plan : Ue.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.