Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l’article A2.
Les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins de l’axe des voies.
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres.
Dans le secteur Ah, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie totale du terrain.
La hauteur d’une construction à destination agricole, mesurée à partir du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 12 mètres au faîtage.
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l’article A2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
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Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le
A bâtiment, et à condition que ce changement de destination ne porte pas atteinte au caractère agricole de la zone.
En sus, dans le secteur Ah :
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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1°/ Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu
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Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le
A notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.
Les caractéristiques des accès doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie concernée.
2°/ Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE 1°/
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Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes approuvées par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
2°/ Assainissement
Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui‐ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes :
Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.
Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau d’assainissement public n’est toutefois pas obligatoire. Dans le cas où le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement définies par le gestionnaire du réseau. Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur.
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3°/ Eaux pluviales
Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le
A
Les eaux pluviales doivent d’une manière générale être infiltrées dans le sol, sur l’unité foncière, lorsque la pédologie de ce dernier (perméabilité…) le permet. Il en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant réinfiltration, devront éventuellement être prétraitées. Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou sanitaires telles que l’imperméabilité des sols, seul l’excès d’eaux pluviales peut être rejeté au réseau ou au milieu naturel après la mise en œuvre, sur la parcelle privée, de toutes les solutions susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux. Les aménagements devront être réalisés conformément aux avis des services compétents et aux exigences de la réglementation en vigueur.
4°/ Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution
Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Il n’est pas fixé de règle à cet article.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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L'application des règles ci‐après énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée.
Les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins de l’axe des voies.
Dans le secteur Ah : Les constructions autorisées doivent observer un recul au moins égal à 5 mètres à compter de la limite d’emprise des voies. Ce recul minimal est porté à 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des routes départementales.
Toutefois :
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Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le
A
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres.
Dans le secteur Ah : Les implantations sur une ou plusieurs limites séparatives ou avec une marge d’isolement sont possibles dans les conditions suivantes :
Toutefois, cette distance minimale peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions annexes dont la surface hors œuvre brute n’excède pas 20m² et dont la hauteur au point le plus haut est inférieure à 4 mètres.
Toutefois, dans l’ensemble de la zone:
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Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le
A
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux‐mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Dans le secteur Ah, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie totale du terrain.
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La hauteur d’une construction à destination agricole, mesurée à partir du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 12 mètres au faîtage. Sont exclus de l’application de la règle de hauteur les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.
La hauteur des constructions nouvelles à destination d’habitation ne peut excéder un maximum de R+1+ C (rez‐de‐chaussée + 1 étage + les combles).
Dans le secteur Ah, la hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 6 mètres à l’égout de la toiture.
Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise :
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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Ainsi qu’il est prévu à l’article R.111‐21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
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Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le
A
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.
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Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies de préférence parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement.
Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées en jardin potager ou d’agrément.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 50 m² de terrain.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage naturel
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage naturel identifié au plan de zonage du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421‐23 h) du code de l'urbanisme). Tout élément supprimé après déclaration préalable doit être remplacé.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Article L 123‐1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune d’ORCHIES.
Les définitions du lexique figurant au présent règlement doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques.
Rappel : extraits du rapport de présentation
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
9 Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U : UA, UB, UC, UE et UH. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123‐5 du code de l’urbanisme).
9 Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU : 1AU, 1AUe, 1AUh, 2AU et 2AUh. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123‐6 du code de l’urbanisme).
9 La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A ; elle comprend également le secteur Ae. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123‐7 du code de l’urbanisme).
9 La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123‐8 du code de l’urbanisme).
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Règlement
Envoyé en préfecture le 2187/1029/20253
Reçu en préfecture le 2178/0129/20235 Publié le Titre 1‐Dispositions Générales
La zone N comprend 3 secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées autorisant des constructions (article R.123‐8 3ème alinéa du code de l’urbanisme) :
Les documents graphiques font également apparaître (articles R.123‐11 et R.123‐12 du code de l’urbanisme) :
9 Les secteurs où l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, affaissements, […] justifie que soient interdits ou soumis à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols (art. R.123‐11 b) du code de l’urbanisme).
9 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (art. R.123‐11 d) du code de l’urbanisme).
9 Les éléments de paysage […] à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique (art. R.123‐11 h) du code de l’urbanisme).
9 Des règles d’implantation des constructions (art. R.123‐11 dernier alinéa).
9 Un secteur dans lequel la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée (art. R.123‐11 f) du code de l’urbanisme).
9 Un secteur délimité en application du a de l'article L. 123‐2 (art. R.123‐12 4° b) du code de l’urbanisme).
9 Dans la zone A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole.
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Règlement
Envoyé en préfecture le 1287/1029/20253
Reçu en préfecture le 1287/1092/20235 Publié le Titre 1‐Dispositions Générales
Plan Local d’Urbanisme d’ORCHIES
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Règlement
Envoyé en préfecture le 2178/0129/20253
Reçu en préfecture le 1287/1092/20253
Publié le
Plan Local d’Urbanisme d’ORCHIES
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Envoyé en préfecture le 18/12/2025 Reçu en préfecture le 18/12/2025 Publié le
Extraits du rapport de présentation : La zone UA correspond au centre de la commune. II s'agit d'une zone urbaine à vocation mixte. Les constructions sont implantées de façon dense, essentiellement en ordre continu et généralement à l'alignement.
La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sècheresse lie au retrait-gonflement des sols argileux (alea fort et alea faible). II est vivement conseille de procéder a des sondages sur les terrains et d'adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtes d'autorisation de toute construction.
II convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement. II est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l'ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
PLU d'Orchies, approuvé le 15/12/2025, 14 articles pour la zone A.
Secteurs du plan : Ae, Ah.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.