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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins de l’axe des voies.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Dans le secteur Ah, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie totale du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d’une construction à destination agricole, mesurée à partir du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 12 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l’article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

- La création, l’extension et la transformation de bâtiments ou installations nécessaires à l’exploitation agricole.

- La création, l’extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires aux activités complémentaires de l’activité agricole, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone, restent limités et constituent un prolongement de l’acte de production ou ont pour support l’exploitation (art L.311‐1 du Code Rural).

- Les constructions à destination d’habitation nécessaires aux personnes dont la présence à proximité est obligatoire pour assurer la surveillance de l’exploitation.

- Les abris et annexes s’ils sont liés à l’habitation principale.

- Le changement de destination de bâtiments agricoles, identifiés au plan de zonage, n’entraînant pas un renforcement des réseaux existants (notamment en ce qui concerne la voirie, l’assainissement, l’eau potable et l’électricité), dans la mesure où les travaux de restauration respectent la qualité architecturale et patrimoniale du

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bâtiment, et à condition que ce changement de destination ne porte pas atteinte au caractère agricole de la zone.

- Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (y compris les pylônes de transmission téléphonique) dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.

- Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur.

- Les installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des oléoducs de défense commune.

- Dans le secteur Ae, l’implantation d’éoliennes.

En sus, dans le secteur Ah :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité et l’extension limitée des constructions existantes, sans toutefois augmenter le nombre de logements ni excéder 170 m² de surface hors œuvre nette au total.

- Les annexes et dépendances (abris de jardin, remises, garages, …) liées aux constructions existantes, si leur hauteur ne dépasse pas 4 mètres au faîtage et si leur surface brute est inférieure ou égale à 20 m². Ces constructions ne pourront être réalisées que sur l’unité foncière qui supporte l’habitation.

- L’aménagement ou l’extension des établissements à destination d’activités existants comportant des installations classées ou non, dans la mesure où elles satisfont à la législation en vigueur les concernant, et à la condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et des nuisances.

- La construction, l’extension et le changement de destination de bâtiments, à condition que la destination soit agricole.

- Le changement de destination de bâtiments agricoles, n’entraînant pas un renforcement des réseaux existants (notamment en ce qui concerne la voirie, l’assainissement, l’eau potable et l’électricité), dans la mesure où les travaux de restauration respectent la qualité architecturale et patrimoniale du bâtiment.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1°/ Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.

Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu

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notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

Les caractéristiques des accès doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie concernée.

2°/ Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE 1°/

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes approuvées par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.

2°/ Assainissement

Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui‐ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes :

- La collectivité est en mesure d’indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain ;

- Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.

Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau d’assainissement public n’est toutefois pas obligatoire. Dans le cas où le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement définies par le gestionnaire du réseau. Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur.

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3°/ Eaux pluviales

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Les eaux pluviales doivent d’une manière générale être infiltrées dans le sol, sur l’unité foncière, lorsque la pédologie de ce dernier (perméabilité…) le permet. Il en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant réinfiltration, devront éventuellement être prétraitées. Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou sanitaires telles que l’imperméabilité des sols, seul l’excès d’eaux pluviales peut être rejeté au réseau ou au milieu naturel après la mise en œuvre, sur la parcelle privée, de toutes les solutions susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux. Les aménagements devront être réalisés conformément aux avis des services compétents et aux exigences de la réglementation en vigueur.

4°/ Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution

Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle à cet article.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L'application des règles ci‐après énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée.

Les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins de l’axe des voies.

Dans le secteur Ah : Les constructions autorisées doivent observer un recul au moins égal à 5 mètres à compter de la limite d’emprise des voies. Ce recul minimal est porté à 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des routes départementales.

Toutefois : ▪ Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimal du bâtiment existant, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur aux reculs minimaux fixés ci‐dessus. ▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter à la limite d’emprise de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite. ▪ Dans le cas de construction sur un terrain bordé par plus d’une voie, l’un des pignons peut être implanté à la limite d’emprise de la voie ou en recul de 3 mètres minimal à compter de cette même limite. Cette exception ne peut pas être appliquée par rapport à la voie sur laquelle est créé l’accès au terrain.

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Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres.

Dans le secteur Ah : Les implantations sur une ou plusieurs limites séparatives ou avec une marge d’isolement sont possibles dans les conditions suivantes :

▪ Dans le cas d’une implantation en retrait : La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesurée à l’égout du toit et jamais inférieure à 3 mètres.

Toutefois, cette distance minimale peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions annexes dont la surface hors œuvre brute n’excède pas 20m² et dont la hauteur au point le plus haut est inférieure à 4 mètres.

▪ L’édification de bâtiments joignant la ou les limites parcellaires est autorisée : 1) A l’intérieur d’une bande de 25 mètres de profondeur comptée à partir de la limite d’emprise de la voie. 2) A l’extérieur de cette bande : - lorsqu’il s’agit de bâtiments annexes à la construction principale dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres à la corniche avec tolérance de 1,50 m pour les murs‐ pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables. ‐ lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants dont la hauteur au droit de la limite séparative n’excède pas 4 mètres mesurée au point le plus élevé.

Toutefois, dans l’ensemble de la zone: ▪ Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimal du bâtiment existant, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur aux retraits minimaux fixés ci‐dessus. ▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 mètre minimum à compter de ces mêmes limites.

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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux‐mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Dans le secteur Ah, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie totale du terrain.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur d’une construction à destination agricole, mesurée à partir du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 12 mètres au faîtage. Sont exclus de l’application de la règle de hauteur les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.

La hauteur des constructions nouvelles à destination d’habitation ne peut excéder un maximum de R+1+ C (rez‐de‐chaussée + 1 étage + les combles).

Dans le secteur Ah, la hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 6 mètres à l’égout de la toiture.

Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise : ▪ pour les travaux d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante. ▪ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elle est rendue nécessaire par leur nature même, et / ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Ainsi qu’il est prévu à l’article R.111‐21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

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Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.

Article A 13Espaces libres et plantations

Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies de préférence parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement.

Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées en jardin potager ou d’agrément.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 50 m² de terrain.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage naturel

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage naturel identifié au plan de zonage du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421‐23 h) du code de l'urbanisme). Tout élément supprimé après déclaration préalable doit être remplacé.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle à cet article.

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Règlement

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Titre 5

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TITRE 5

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Article L 123‐1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune d’ORCHIES.

Article 2RENVOI AU LEXIQUE

Les définitions du lexique figurant au présent règlement doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques.

Article 3‐ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Rappel : extraits du rapport de présentation

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

9 Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U : UA, UB, UC, UE et UH. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123‐5 du code de l’urbanisme).

9 Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU : 1AU, 1AUe, 1AUh, 2AU et 2AUh. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123‐6 du code de l’urbanisme).

9 La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A ; elle comprend également le secteur Ae. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123‐7 du code de l’urbanisme).

9 La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123‐8 du code de l’urbanisme).

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Règlement

Envoyé en préfecture le 2187/1029/20253

Reçu en préfecture le 2178/0129/20235 Publié le Titre 1‐Dispositions Générales

ID : 059-200041960-2025301922187-CC_20235_219597-DE

La zone N comprend 3 secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées autorisant des constructions (article R.123‐8 3ème alinéa du code de l’urbanisme) :

- le secteur Nh reprenant les constructions existantes situées en zone ruale ;

- le secteur Ne lié à l’exploitation d’un centre équestre ; - le secteur Nj correspondant aux jardins familiaux.

Les documents graphiques font également apparaître (articles R.123‐11 et R.123‐12 du code de l’urbanisme) :

9 Les secteurs où l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, affaissements, […] justifie que soient interdits ou soumis à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols (art. R.123‐11 b) du code de l’urbanisme).

9 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (art. R.123‐11 d) du code de l’urbanisme).

9 Les éléments de paysage […] à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique (art. R.123‐11 h) du code de l’urbanisme).

9 Des règles d’implantation des constructions (art. R.123‐11 dernier alinéa).

9 Un secteur dans lequel la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée (art. R.123‐11 f) du code de l’urbanisme).

9 Un secteur délimité en application du a de l'article L. 123‐2 (art. R.123‐12 4° b) du code de l’urbanisme).

9 Dans la zone A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole.

Article 4RAPPELS

• Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.

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‐5‐

Règlement

Envoyé en préfecture le 1287/1029/20253

Reçu en préfecture le 1287/1092/20235 Publié le Titre 1‐Dispositions Générales

ID : 059-200041960-2025301921278-CC_20253_219579-DE

• La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait‐gonflement des sols argileux. Il est vivement recommandé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter en conséquent les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.

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Règlement

Envoyé en préfecture le 2178/0129/20253

Reçu en préfecture le 1287/1092/20253

Publié le

Titre 2

ID : 059-200041960-2025310922178-CC_20235_125997-DE

TITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Envoyé en préfecture le 18/12/2025 Reçu en préfecture le 18/12/2025 Publié le ID : 059-200041960-20251218-CC_2025_259-DE

PREAMBULE

Extraits du rapport de présentation : La zone UA correspond au centre de la commune. II s'agit d'une zone urbaine à vocation mixte. Les constructions sont implantées de façon dense, essentiellement en ordre continu et généralement à l'alignement.

RAPPELS

La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sècheresse lie au retrait-gonflement des sols argileux (alea fort et alea faible). II est vivement conseille de procéder a des sondages sur les terrains et d'adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtes d'autorisation de toute construction.

II convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement. II est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l'ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.