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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
- en recul au moins égal à 5 mètres par rapport à l’alignement ou limite d’emprise de la voie.
À quelle distance du voisin ?
Dans le cas d’une implantation en retrait La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesurée à I ‘égout du toit et jamais inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - Les campings et caravanings. - L’ouverture et I ‘exploitation de carrière. Les dé‘pôts de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés. - Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à I’exception des installations de chantiers. La création de nouveaux sièges d’eHpIoitation agricole. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les éolien nes non destinées à un particulier (habitat ou activité). - Dans les secteurs à risque d’inondation figurés au plan de zonage, les sous-sols et caves sont interdits.

Plan Local d‘ Urbanisme d’ORCH IES

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Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol, autres que ceux mentionnés à l’article 1, sont autorisés. Mais sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les constructions et installations à destination d’activités comportant ou non des installations soumises à déclaration en application de la législation sur les installations classées, dans la mesure où

- elles satisfont à la législation en vigueur les concernant ; - elles sont compatibles avec le caractère de la zone, n’apportant pas de gêne ou de nuisances notoires pour le voisinage ; - elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au site. - L’aménagement ou I’extension des établissements à destination d‘activité‘s existants comportant des installations classées ou non, dans la mesure où elles satisfont à la législation en vigueur les concernant, et à la condition qu’il n‘en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et des nuisances. - Les équipements de plein air admissibles à proximité des quartiers d’habitation ne provoquant pas notamment de nuisances telles que fumées, émanations nocives, malodorantes, polluantes ou génératrices de bruit. - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s’ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1°/ Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par l'application de I’article 682 du code civil.

Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre I’incendie et de la protection civile. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spé‘ciaIes si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité‘ dans l’intérêt de la sécurité.

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L’accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ne peut avoir moins de 3,50 mètres de large.

Les groupes de garages individuels de plus de 5 garages doivent être disposés dans les parcelles autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu‘une seule sortie sur la voie publique.

Les caractéristiques des accès doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie concernée.

2°/ Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale à double sens de circulation n’est autorisée que si leur emprise est au moins égale à 8 mètres de large, dont 5 mètres pour la chaussée. Pour les voiries en sens unique, l’emprise des voies devra être d’au moins 5 mètres de large dont 3,50 mètres de chaussée.

Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 30 logements et doivent être aménagées dans Ieur partie terminale de façon à permettre à tous les véhicules (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc...) de faire aisément demi-tour.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D‘ELECTRICITE

1°/Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes approuvées par le gestion naire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.

2°/Assainissement

Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

Toutefois, en l’absence de réseau ou dans I’ attente de celui-ci, un système d’assainissementnon collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes :

- La collectivité est en mesure d’indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain ;

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- Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.

Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau d'assainissement public n’est toutefois pas obligatoire. Dans le cas où le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement définies par le gestionnaire du réseau. Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur.

3°/Eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent d’une manière générale être infiltrées dans le sol, sur l’unité foncière, lorsque la pédologie de ce dernier (perméabilité...) le permet. II en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant réinfiltration, devront éventuellement être prétraitées. Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou sanitaires telles que l'imperméabilité des sols, seul l’excès d’eaux pluviales peut être rejeté au réseau ou au milieu naturel après la mise en œuvre, sur la parcelle privée, de toutes les solutions susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux. Les aménagements devront être réalisés conformément aux avis des services compétents et aux exigences de la réglementation en vigueur.

4°/Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFÍCIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n‘est pas fixé de règle à cet article.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L'application des règles ci-après énoncées s’apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée.

Dans le cas de voie privée ouverte à la circulation automobile, la limite latérale effective de la voie est prise comme alignement.

Tout ou partie de la façade avant de la construction principale peut être implantée :

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Envoyé en préfecture le 18/12/2025

Reçu en préfecture le 18/12/2025

Publié le

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- à I’ alignement de la voie (en limite d’emprise publique ou sur les marges de recul qui s’y substituent définies par les servitudes d’alignement) ;

- à l’alignement de l’implantation d’une construction voisine, c’est-à-dire située sur un terrain ayant une limite séparative latérale en commun avec le terrain d’assiette de la construction projetée ;

- en recul au moins égal à 5 mètres par rapport à l’alignement ou limite d’emprise de la voie. Ce recul minimal est porté à :  25 mètres par rapport à l’axe de la RD938. Ce recul ne s’applique pas pour les constructions annexes et les extensions des constructions existantes.  10 mètres par rapport à la limite des emprises ferroviaires.

Pour les linéaires concernés par une limite d’implantation figurant sur le plan de zonage, dans le cas d’une implantation de la construction principale en recul de la voie, une règle particulière à l’article 11 s’applique concernant les clôtures.

Toutefois : • Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension mesurée d’un bâtiment existant, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimal du bâtiment existant, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur aux reculs minimaux fixés ci-dessus. ° Lorsqu‘il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter à la limite d’emprise de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite. • Dans le cas de construction sur un terrain bordé par plus d’une voie, l’un des pignons peut être implanté à la limite d’emprise de la voie ou en recul de 3 mètres minimal à compter de cette même limite. Cette exception ne peut pas être appliquée par rapport à la voie sur laquelle est créé l'accès au terrain.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les implantations sur une ou plusieurs limites séparatives ou avec une marge d'isolement sont possibles dans les conditions suivantes :

• Dans le cas d’une implantation en retrait La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesurée à I ‘égout du toit et jamais inférieure à 3 mètres.

Toutefois, cette distance minimale peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions

annexes dont la surface hors œuvre brute n’excède pas 20m2 et dont la hauteur au point le

plus haut est inférieure à 4 mètres.

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• L’édification de bâtiments joignant la ou les limites parcellaires est autorisée 1) A l’intérieur d’une bande de 25 mètres de profondeur comptée à partir de la limite d’emprise de la voirie 2) A l’extérieur de cette bande : - lorsqu’il s’agit de bâtiments annexes à la construction principale dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres à la corniche avec tolérance de 1,50 m pour les murspignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables. - lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité‘ des bâtiments existants dont la hauteur au droit de la limite séparative n’excède pas 4 mètres mesurée au point le plus élevé.

Toutefois • Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension mesurée d’un bâtiment existant, il sera admis que l’extension soit édifiée, Soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimal du bâtiment existant, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur aux retraits minimaux fixés ci-dessus. • Lorsqu‘il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 mètre minimum à compter de ces mêmes limites. • Pour les constructions à destination d’activité présentant un lien direct avec I ’exploitation ferroviaire, l’implantation en limite séparative avec le domaine public ferroviaire peut être autorisée. Dans cette hypothèse, le pétitionnaire doit apporter la preuve du lien direct de son activité avec l’exploitation ferroviaire.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Cette distance doit être au minimum de 6 mètres entre deux constructions à destination d’habitation.

Article UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règle à cet article.

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

Envoyé en préfecture le 18/12/2025 Reçu en préfecture le 18/12/2025 Publié le ID : 059-200041960-20251218-CC_2025_259-DE

PREAMBULE

Extraits du rapport de présentation : La zone UC correspond à une zone urbaine à vocation mixte de faible densité, périurbaine.

RAPPELS

La zone est touchée par des secteurs à risque d'inondation repérés au plan de zonage soumis à des conditions règlementaires spéciales exposées ci-dessous.

La zone est également concernée par un secteur devant faire l'objet d'un projet d'aménagement global (article L.123-2-a du code de l'urbanisme).

La zone comprend des éléments de paysage naturel protégés au titre de l'article L.123-1-7° du code de l'urbanisme.

La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sècheresse lie au retrait-gonflement des sols argileux (alea fort et alea faible). II est vivement conseille de procéder a des sondages sur les terrains et d'adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d'autorisation de toute construction.

II convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement. II est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l'ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Article L 123‐1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune d’ORCHIES.

Article 2RENVOI AU LEXIQUE

Les définitions du lexique figurant au présent règlement doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques.

Article 3‐ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Rappel : extraits du rapport de présentation

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

9 Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U : UA, UB, UC, UE et UH. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123‐5 du code de l’urbanisme).

9 Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU : 1AU, 1AUe, 1AUh, 2AU et 2AUh. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123‐6 du code de l’urbanisme).

9 La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A ; elle comprend également le secteur Ae. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123‐7 du code de l’urbanisme).

9 La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123‐8 du code de l’urbanisme).

Plan Local d’Urbanisme d’ORCHIES

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Règlement

Envoyé en préfecture le 2187/1029/20253

Reçu en préfecture le 2178/0129/20235 Publié le Titre 1‐Dispositions Générales

ID : 059-200041960-2025301922187-CC_20235_219597-DE

La zone N comprend 3 secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées autorisant des constructions (article R.123‐8 3ème alinéa du code de l’urbanisme) :

- le secteur Nh reprenant les constructions existantes situées en zone ruale ;

- le secteur Ne lié à l’exploitation d’un centre équestre ; - le secteur Nj correspondant aux jardins familiaux.

Les documents graphiques font également apparaître (articles R.123‐11 et R.123‐12 du code de l’urbanisme) :

9 Les secteurs où l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, affaissements, […] justifie que soient interdits ou soumis à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols (art. R.123‐11 b) du code de l’urbanisme).

9 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (art. R.123‐11 d) du code de l’urbanisme).

9 Les éléments de paysage […] à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique (art. R.123‐11 h) du code de l’urbanisme).

9 Des règles d’implantation des constructions (art. R.123‐11 dernier alinéa).

9 Un secteur dans lequel la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée (art. R.123‐11 f) du code de l’urbanisme).

9 Un secteur délimité en application du a de l'article L. 123‐2 (art. R.123‐12 4° b) du code de l’urbanisme).

9 Dans la zone A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole.

Article 4RAPPELS

• Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.

Plan Local d’Urbanisme d’ORCHIES

‐5‐

Règlement

Envoyé en préfecture le 1287/1029/20253

Reçu en préfecture le 1287/1092/20235 Publié le Titre 1‐Dispositions Générales

ID : 059-200041960-2025301921278-CC_20253_219579-DE

• La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait‐gonflement des sols argileux. Il est vivement recommandé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter en conséquent les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.

Plan Local d’Urbanisme d’ORCHIES

‐6‐

Règlement

Envoyé en préfecture le 2178/0129/20253

Reçu en préfecture le 1287/1092/20253

Publié le

Titre 2

ID : 059-200041960-2025310922178-CC_20235_125997-DE

TITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

Plan Local d’Urbanisme d’ORCHIES

‐7‐

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Envoyé en préfecture le 18/12/2025 Reçu en préfecture le 18/12/2025 Publié le ID : 059-200041960-20251218-CC_2025_259-DE

PREAMBULE

Extraits du rapport de présentation : La zone UA correspond au centre de la commune. II s'agit d'une zone urbaine à vocation mixte. Les constructions sont implantées de façon dense, essentiellement en ordre continu et généralement à l'alignement.

RAPPELS

La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sècheresse lie au retrait-gonflement des sols argileux (alea fort et alea faible). II est vivement conseille de procéder a des sondages sur les terrains et d'adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtes d'autorisation de toute construction.

II convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement. II est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l'ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.