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Le règlement d'Orchies, texte intégral

54 articles repris mot pour mot du document opposable 59449_PLU_20251215, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

5 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Envoyé en préfecture le 18/12/2025 Reçu en préfecture le 18/12/2025 Publié le ID : 059-200041960-20251218-CC_2025_259-DE

Règlement

TABLE DES MATIERES

Envoyé en préfecture le 1287/0192/20235

Reçu en préfecture le 1287/0192/20235

Publié le

Table des matières

ID : 059-200041960-2023510292187-CC_20253_219579-DE

AVANT‐PROPOS

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone UA Chapitre 2 : Dispositions applicables à la zone UB Chapitre 3 : Dispositions applicables à la zone UC Chapitre 4 : Dispositions applicables à la zone UE Chapitre 5 : Dispositions applicables à la zone UH

TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone 1AU Chapitre 2 : Dispositions applicables à la zone 2AU

TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone A

TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone N

LEXIQUE

ANNEXES DOCUMENTAIRES

p2

p2à6

p 7 à 49 p 8 à 16 p 17 à 25 p 26 à 34 p 35 à 43 p 44 à 49

p 50 à 63 p 51 à 60 p 61 à 63

p 64 à 71 p 65 à 71

p 72 à 80 p 73 à 80

p 81 à 88

p 89 à 98

Plan Local d’Urbanisme d’ORCHIES

‐1‐

Règlement

AVANT‐PROPOS

Envoyé en préfecture le 1287/1029/20253

Reçu en préfecture le 2178/1092/20253

Publié le

Avant‐Propos

ID : 059-200041960-2025301921278-CC_20253_215997-DE

Le Plan Local d’Urbanisme, le règlement et ses documents graphiques

Le règlement et ses documents graphiques sont établis conformément aux articles R.123‐1 et suivants du code de l’urbanisme.

Article R.123‐4 : "Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R.123‐9".

Extrait de l’article R.123‐9 : "Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 1º Les occupations et utilisations du sol interdites ; 2º Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; 3º Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ; 4º Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224‐10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ; 5º La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ; 6º L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 7º L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 8º L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; 9º L'emprise au sol des constructions ; 10º La hauteur maximale des constructions ; 11º L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i) de l'article R. 123‐11 ; 12º Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement ; 13º Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ; 14º Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123‐10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot".

Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux relatifs à l'occupation et l'utilisation du sol et génèrent une obligation de conformité (article L.123‐5 du code de l’urbanisme).

Plan Local d’Urbanisme d’ORCHIES

‐2‐

Règlement

Envoyé en préfecture le 1278/1029/20253

Reçu en préfecture le 1287/1029/20253

Publié le

Titre 1

ID : 059-200041960-2023501922187-CC_20235_129579-DE

TITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

Plan Local d’Urbanisme d’ORCHIES

‐3‐

Règlement

Envoyé en préfecture le 1278/1092/20253

Reçu en préfecture le 1278/0192/20253 Publié le Titre 1‐Dispositions Générales

ID : 059-200041960-2025301292187-CC_20235_129597-DE

Ce règlement est établi conformément aux articles R.123‐1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Article L 123‐1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune d’ORCHIES.

Article 2RENVOI AU LEXIQUE

Les définitions du lexique figurant au présent règlement doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques.

Article 3‐ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Rappel : extraits du rapport de présentation

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

9 Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U : UA, UB, UC, UE et UH. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123‐5 du code de l’urbanisme).

9 Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU : 1AU, 1AUe, 1AUh, 2AU et 2AUh. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123‐6 du code de l’urbanisme).

9 La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A ; elle comprend également le secteur Ae. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123‐7 du code de l’urbanisme).

9 La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123‐8 du code de l’urbanisme).

Plan Local d’Urbanisme d’ORCHIES

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Règlement

Envoyé en préfecture le 2187/1029/20253

Reçu en préfecture le 2178/0129/20235 Publié le Titre 1‐Dispositions Générales

ID : 059-200041960-2025301922187-CC_20235_219597-DE

La zone N comprend 3 secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées autorisant des constructions (article R.123‐8 3ème alinéa du code de l’urbanisme) :

- le secteur Nh reprenant les constructions existantes situées en zone ruale ;

- le secteur Ne lié à l’exploitation d’un centre équestre ; - le secteur Nj correspondant aux jardins familiaux.

Les documents graphiques font également apparaître (articles R.123‐11 et R.123‐12 du code de l’urbanisme) :

9 Les secteurs où l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, affaissements, […] justifie que soient interdits ou soumis à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols (art. R.123‐11 b) du code de l’urbanisme).

9 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (art. R.123‐11 d) du code de l’urbanisme).

9 Les éléments de paysage […] à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique (art. R.123‐11 h) du code de l’urbanisme).

9 Des règles d’implantation des constructions (art. R.123‐11 dernier alinéa).

9 Un secteur dans lequel la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée (art. R.123‐11 f) du code de l’urbanisme).

9 Un secteur délimité en application du a de l'article L. 123‐2 (art. R.123‐12 4° b) du code de l’urbanisme).

9 Dans la zone A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole.

Article 4RAPPELS

• Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.

Plan Local d’Urbanisme d’ORCHIES

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Règlement

Envoyé en préfecture le 1287/1029/20253

Reçu en préfecture le 1287/1092/20235 Publié le Titre 1‐Dispositions Générales

ID : 059-200041960-2025301921278-CC_20253_219579-DE

• La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait‐gonflement des sols argileux. Il est vivement recommandé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter en conséquent les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.

Plan Local d’Urbanisme d’ORCHIES

‐6‐

Règlement

Envoyé en préfecture le 2178/0129/20253

Reçu en préfecture le 1287/1092/20253

Publié le

Titre 2

ID : 059-200041960-2025310922178-CC_20235_125997-DE

TITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

Plan Local d’Urbanisme d’ORCHIES

‐7‐

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Envoyé en préfecture le 18/12/2025 Reçu en préfecture le 18/12/2025 Publié le ID : 059-200041960-20251218-CC_2025_259-DE

PREAMBULE

Extraits du rapport de présentation : La zone UA correspond au centre de la commune. II s'agit d'une zone urbaine à vocation mixte. Les constructions sont implantées de façon dense, essentiellement en ordre continu et généralement à l'alignement.

RAPPELS

La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sècheresse lie au retrait-gonflement des sols argileux (alea fort et alea faible). II est vivement conseille de procéder a des sondages sur les terrains et d'adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtes d'autorisation de toute construction.

II convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement. II est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l'ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

- Les campings et caravanings. - L'ouverture et !'exploitation de carrière. - Les dépôts de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés. - Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d'abri pour - !'habitation et constituées par d'anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres

qu'à usage public et a !'exception des installations de chantiers. - La création de nouveaux sièges d'exploitation agricole. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les pylônes de transmission téléphonique. - Les éoliennes non destinées à un usage particulier (habitat, équipement ou activité). - Les constructions à destination de commerces dépassant 2000 m2 de Surface Hors Œuvre Nette.

Plan Local d'Urbanisme d'ORCHIES

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Envoyé en préfecture le 18/12/2025 Reçu en préfecture le 18/12/2025 Publié le ID : 059-200041960-20251218-CC_2025_259-DE

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol, autres que ceux mentionnés à l'article 1, sont autorisés. Mais sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes:

- Les constructions et installations à destination d'activités comportant ou non des installations soumises à déclaration en application de la législation sur les installations classées, dans la mesure où : - elles satisfont àla législation en vigueur les concernant; - elles sont compatibles avec le caractère de la zone, n'apportant pas de gêne ou de nuisances notoires pour le voisinage; - elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au site.

- L'aménagement ou !'extension des établissements à destination d'activités existants comportant des installations classées ou non, dans la mesure où elles satisfont à la législation en vigueur les concernant, et à la condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et des nuisances.

- Les équipements de plein-air admissibles à p r o x i m i t é des quartiers d'habitation ne provoquant pas notamment de nuisances telles que fumées, émanations nocives, malodorantes, polluantes ou génératrices de bruit.

- Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s’ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur.

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.

Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limite dans l'intérêt de la sécurité.

Plan Local d'Urbanisme d'ORCHIES

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Envoyé en préfecture le 18/12/2025 Reçu en préfecture le 18/12/2025 Publié le ID : 059-200041960-20251218-CC_2025_259-DE

L'accès direct ou par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ne peut avoir mains de 3,50 mètres de large.

Les groupes de garages individuels de plus de 5 garages doivent être disposés dans les parcelles autour d'une cour d'évolution et ne présenter qu'une seule sortie sur la voie publique.

Les caractéristiques des accès doivent être soumises à l'avis du gestionnaire de la voirie concernée.

2°/ Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l’importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale à double sens n'est autorisée que si leur emprise est au moins égale à 8 mètres de large, dont 5 mètres pour la chaussée. Pour les voiries en sens unique, l'emprise des voies devra être d'au moins 5 mètres de large dont 3,50 mètres de chaussée.

Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 30 logements et doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre à tous les véhicules (notamment ceux des services publics: lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc...) de faire aisément demi-tour.

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ASSAINISSEMENT ET D'ELECTRICITE

1°/Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes approuvées par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la règlementation en vigueur.

2°/Assainissement

Dans les zones d'assainissement collectif, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l'attente de celui-ci, un système d'assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes:

- La collectivité est en mesure d'indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain;

Plan Local d'Urbanisme d'ORCHIES

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Envoyé en préfecture le 18/12/2025 Reçu en préfecture le 18/12/2025 Publié le ID : 059-200041960-20251218-CC_2025_259-DE

- Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.

Dans les zones d'assainissement non collectif, le système d'épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

Dans le cas où le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement définies par le gestionnaire du réseau. Si le raccordement n'est pas souhaité, les industriels devront disposer d'une unité de traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur.

3°/Eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent d'une manière générale être infiltrées dans le sol, sur l'unité foncière, lorsque la pédologie de ce dernier (perméabilité...) le permet. II en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant réinfiltration, devront éventuellement être prétraitées. Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou sanitaires telles que l'imperméabilité des sols, seul l'excès d'eaux pluviales peut être rejeté au réseau ou au milieu naturel après la mise en œuvre, sur la parcelle privée, de toutes les solutions susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux. Les aménagements devront être réalises conformément aux avis des services compétents et aux exigences de la réglementation en vigueur.

4°/Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution

Lorsque les réseaux sont enterres, les branchements doivent l'être également.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES II

n'est pas fixé de règle à cet article.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L'application des règles ci-après énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée.

Dans le cas de voie privée ouverte à la circulation automobile, la limite latérale effective de la voie est prise comme alignement.

Pour les linéaires concernes par une limite d'implantation figurant sur le plan de zonage, l'implantation de la construction a l'alignement doit être maintenue.

Plan Local d'Urbanisme d'ORCH\ES

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Envoyé en préfecture le 18/12/2025 Reçu en préfecture le 18/12/2025 Publié le ID : 059-200041960-20251218-CC_2025_259-DE

Dans le reste de la zone : Tout ou partie de la façade avant de la construction principale peut être implantée:

- à l'alignement de la voie (en limite d'emprise publique ou sur les marges de recul qui s'y substituent définies par les servitudes d'alignement);

- à l'alignement de !'implantation d'une construction voisine, c'est-à-dire située sur un terrain ayant une limite séparative latérale en commun avec le terrain d'assiette de la construction projetée ;

- en recul au moins égal a 5 mètres par rapport à l'alignement ou limite d'emprise de la voie. Dans le cas d'une implantation de la construction principale en recul de la voie, une règle particulière à l'article 11 s'applique concernant les clôtures.

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de la limite des emprises ferroviaires.

Toutefois: • Lorsqu'il s'agit de travaux d'extension mesurée d'un bâtiment existant, ii sera admis que l'extension soit

édifiée, soit avec un recul qui ne pourra être inferieur au recul minimal du bâtiment existant, soit avec un recul qui ne pourra être inferieur aux reculs minimaux fixes ci-dessus. • Lorsqu'il s'agit de constructions ou d'installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre a des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s'implanter à la limite d'emprise de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les implantations sur une ou plusieurs limites séparatives ou avec une marge d'isolement sont possibles dans les conditions suivantes:

• Dans le cas d'une implantation en retrait:

La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesurée à l'égout du toit et jamais inférieure à 3 mètres.

Toutefois, cette distance minimale peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions annexes dont la surface hors œuvre brute n'excède pas 20m2 et dont la hauteur au point le plus haut est inférieure à 4 mètres.

• L'édification de bâtiments joignant la ou les limites parcellaires est autorisée:

1) A l'intérieur d'une bande de 25 mètres de profondeur comptée à partir de la limite d'emprise de la voie.

2) A l'extérieur de cette bande:

- lorsqu’il s'agit de bâtiments annexes à la construction principale dont la hauteur n'excède pas 3,20 mètres à la corniche avec tolérance de 1,50 m pour les murs-

Plan Local d'Urbanisme d'ORCHIES

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Envoyé en préfecture le 18/12/2025 Reçu en préfecture le 18/12/2025 Publié le ID : 059-200041960-20251218-CC_2025_259-DE

pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables. - lorsqu'il s'agit d'extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité

des bâtiments existants dont la hauteur au droit de la limite séparative n'excède pas 4 mètres mesurée au point le plus élevé.

Toutefois : • Lorsqu'il s'agit de travaux d'extension mesurée d'un bâtiment existant, ii sera admis que l'extension soit édifiée, soit avec un prospect qui ne pourra être inferieur au prospect minimal du bâtiment existant, soit avec un prospect qui ne pourra être inferieur aux retraits minimaux fixes cidessus. • Lorsqu'il s'agit de constructions ou d'installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre a des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s'implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 mètre minimum à compter de ces mêmes limites.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 6 mètres entre deux constructions à destination d'habitation.

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EM PRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS II

n'est pas fixe de règle à cet article.

UA 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur d'une construction mesurée à partir du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 15 mètres à l'égout de la toiture.

Aucune construction ne peut comporter plus d'un seul niveau de combles.

Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise: • pour les travaux d'extension d'un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante.

Plan Local d'Urbanisme d'ORCHIES

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Envoyé en préfecture le 18/12/2025 Reçu en préfecture le 18/12/2025 Publié le ID : 059-200041960-20251218-CC_2025_259-DE

• pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, si elle est rendue nécessaire par leur nature même, et/ ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité OU de sécurité.

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Ainsi qu'il est prévu à l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptes au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les matériaux doivent être choisis pour leur qualité, leur bonne tenue au vieillissement et leur aspect satisfaisant. L'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings) est interdit.

Les garages, les bâtiments annexes doivent être traites en harmonie avec les façades. Dans tous les cas, l'unité d'aspect doit être préférentiellement recherchée. La parfaite finition des parements doit être assurée.

Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (poste EDF, détente de gaz, poste de relevage...) doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et des revêtements.

La polychromie doit respecter l'harmonie des façades et fronts bâtis. Les façades doivent être peintes avec des couleurs traditionnelles.

L'architecture pastiche d'un style traditionnel d'une autre région ou spécifique d'une époque revalue et trop peu représentée pour déterminer le caractère dominant de l'environnement de la construction projetée est interdite.

Dans le cas de toitures en pente, celles-ci doivent avoir une pente comprise entre 25° et 50°. Toutefois, des adaptations de pentes inferieures peuvent être admises pour les parties de couverture (notamment terrasson, brisis, lucarne) sous réserve d'une bonne intégration dans les volumétries environnantes ou dans la silhouette générale du bâtiment. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements collectifs, ainsi qu'aux serres, vérandas, auvents, abris de jardin et garages.

Clôtures :

Pour les clôtures, l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement au d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings...) est interdit.

Plan Local d'Urbanisme d'ORCHIES

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Envoyé en préfecture le 18/12/2025 Reçu en préfecture le 18/12/2025 Publié le ID : 059-200041960-20251218-CC_2025_259-DE

Envoyé en préfecture le 18/12/2025 Reçu en préfecture le 18/12/2025 Publié le ID : 059-200041960-20251218-CC_2025_259-DE

UA 13Espaces libres et plantations

Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies de préférence parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement.

Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre aux mains pour 200 m2 de terrain; les plantations devront être uniformément reparties.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre de haute tige doit être remplace par un arbre de haute tige.

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL II

n'est pas fixe de règle à cet article.

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Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - Les campings et caravanings. - L’ouverture et I ‘exploitation de carrière. Les dé‘pôts de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés. - Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à I’exception des installations de chantiers. La création de nouveaux sièges d’eHpIoitation agricole. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les éolien nes non destinées à un particulier (habitat ou activité). - Dans les secteurs à risque d’inondation figurés au plan de zonage, les sous-sols et caves sont interdits.

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UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol, autres que ceux mentionnés à l’article 1, sont autorisés. Mais sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les constructions et installations à destination d’activités comportant ou non des installations soumises à déclaration en application de la législation sur les installations classées, dans la mesure où

- elles satisfont à la législation en vigueur les concernant ; - elles sont compatibles avec le caractère de la zone, n’apportant pas de gêne ou de nuisances notoires pour le voisinage ; - elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au site. - L’aménagement ou I’extension des établissements à destination d‘activité‘s existants comportant des installations classées ou non, dans la mesure où elles satisfont à la législation en vigueur les concernant, et à la condition qu’il n‘en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et des nuisances. - Les équipements de plein air admissibles à proximité des quartiers d’habitation ne provoquant pas notamment de nuisances telles que fumées, émanations nocives, malodorantes, polluantes ou génératrices de bruit. - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s’ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur.

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1°/ Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par l'application de I’article 682 du code civil.

Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre I’incendie et de la protection civile. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spé‘ciaIes si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité‘ dans l’intérêt de la sécurité.

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L’accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ne peut avoir moins de 3,50 mètres de large.

Les groupes de garages individuels de plus de 5 garages doivent être disposés dans les parcelles autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu‘une seule sortie sur la voie publique.

Les caractéristiques des accès doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie concernée.

2°/ Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale à double sens de circulation n’est autorisée que si leur emprise est au moins égale à 8 mètres de large, dont 5 mètres pour la chaussée. Pour les voiries en sens unique, l’emprise des voies devra être d’au moins 5 mètres de large dont 3,50 mètres de chaussée.

Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 30 logements et doivent être aménagées dans Ieur partie terminale de façon à permettre à tous les véhicules (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc...) de faire aisément demi-tour.

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D‘ELECTRICITE

1°/Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes approuvées par le gestion naire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.

2°/Assainissement

Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

Toutefois, en l’absence de réseau ou dans I’ attente de celui-ci, un système d’assainissementnon collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes :

- La collectivité est en mesure d’indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain ;

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- Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.

Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau d'assainissement public n’est toutefois pas obligatoire. Dans le cas où le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement définies par le gestionnaire du réseau. Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur.

3°/Eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent d’une manière générale être infiltrées dans le sol, sur l’unité foncière, lorsque la pédologie de ce dernier (perméabilité...) le permet. II en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant réinfiltration, devront éventuellement être prétraitées. Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou sanitaires telles que l'imperméabilité des sols, seul l’excès d’eaux pluviales peut être rejeté au réseau ou au milieu naturel après la mise en œuvre, sur la parcelle privée, de toutes les solutions susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux. Les aménagements devront être réalisés conformément aux avis des services compétents et aux exigences de la réglementation en vigueur.

4°/Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFÍCIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n‘est pas fixé de règle à cet article.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L'application des règles ci-après énoncées s’apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée.

Dans le cas de voie privée ouverte à la circulation automobile, la limite latérale effective de la voie est prise comme alignement.

Tout ou partie de la façade avant de la construction principale peut être implantée :

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- à I’ alignement de la voie (en limite d’emprise publique ou sur les marges de recul qui s’y substituent définies par les servitudes d’alignement) ;

- à l’alignement de l’implantation d’une construction voisine, c’est-à-dire située sur un terrain ayant une limite séparative latérale en commun avec le terrain d’assiette de la construction projetée ;

- en recul au moins égal à 5 mètres par rapport à l’alignement ou limite d’emprise de la voie. Ce recul minimal est porté à :  25 mètres par rapport à l’axe de la RD938. Ce recul ne s’applique pas pour les constructions annexes et les extensions des constructions existantes.  10 mètres par rapport à la limite des emprises ferroviaires.

Pour les linéaires concernés par une limite d’implantation figurant sur le plan de zonage, dans le cas d’une implantation de la construction principale en recul de la voie, une règle particulière à l’article 11 s’applique concernant les clôtures.

Toutefois : • Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension mesurée d’un bâtiment existant, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimal du bâtiment existant, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur aux reculs minimaux fixés ci-dessus. ° Lorsqu‘il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter à la limite d’emprise de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite. • Dans le cas de construction sur un terrain bordé par plus d’une voie, l’un des pignons peut être implanté à la limite d’emprise de la voie ou en recul de 3 mètres minimal à compter de cette même limite. Cette exception ne peut pas être appliquée par rapport à la voie sur laquelle est créé l'accès au terrain.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les implantations sur une ou plusieurs limites séparatives ou avec une marge d'isolement sont possibles dans les conditions suivantes :

• Dans le cas d’une implantation en retrait La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesurée à I ‘égout du toit et jamais inférieure à 3 mètres.

Toutefois, cette distance minimale peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions

annexes dont la surface hors œuvre brute n’excède pas 20m2 et dont la hauteur au point le

plus haut est inférieure à 4 mètres.

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• L’édification de bâtiments joignant la ou les limites parcellaires est autorisée 1) A l’intérieur d’une bande de 25 mètres de profondeur comptée à partir de la limite d’emprise de la voirie 2) A l’extérieur de cette bande : - lorsqu’il s’agit de bâtiments annexes à la construction principale dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres à la corniche avec tolérance de 1,50 m pour les murspignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables. - lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité‘ des bâtiments existants dont la hauteur au droit de la limite séparative n’excède pas 4 mètres mesurée au point le plus élevé.

Toutefois • Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension mesurée d’un bâtiment existant, il sera admis que l’extension soit édifiée, Soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimal du bâtiment existant, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur aux retraits minimaux fixés ci-dessus. • Lorsqu‘il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 mètre minimum à compter de ces mêmes limites. • Pour les constructions à destination d’activité présentant un lien direct avec I ’exploitation ferroviaire, l’implantation en limite séparative avec le domaine public ferroviaire peut être autorisée. Dans cette hypothèse, le pétitionnaire doit apporter la preuve du lien direct de son activité avec l’exploitation ferroviaire.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Cette distance doit être au minimum de 6 mètres entre deux constructions à destination d’habitation.

UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règle à cet article.

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

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PREAMBULE

Extraits du rapport de présentation : La zone UC correspond à une zone urbaine à vocation mixte de faible densité, périurbaine.

RAPPELS

La zone est touchée par des secteurs à risque d'inondation repérés au plan de zonage soumis à des conditions règlementaires spéciales exposées ci-dessous.

La zone est également concernée par un secteur devant faire l'objet d'un projet d'aménagement global (article L.123-2-a du code de l'urbanisme).

La zone comprend des éléments de paysage naturel protégés au titre de l'article L.123-1-7° du code de l'urbanisme.

La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sècheresse lie au retrait-gonflement des sols argileux (alea fort et alea faible). II est vivement conseille de procéder a des sondages sur les terrains et d'adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d'autorisation de toute construction.

II convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement. II est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l'ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits: - Les campings et caravanings.

- L’ouverture et l’exploitation de

carrière

- Les dépôts de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés. - Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d'abri

pour l'habitation et constituées par d'anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu'à usage public et a !'exception des installations de chantiers.

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souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiqIDu: e05s9-2(0s0y04s1t9è60m-20e251u21n8i-tCaC_ir20e25_259-DE ou séparatif).

Toutefois, en l'absence de réseau ou dans l'attente de celui-ci, un système d'assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes:

- La collectivité est en mesure d'indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain;

- Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.

Dans les zones d'assainissement non collectif, le système d'épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau d'assainissement public n'est toutefois pas obligatoire. Dans le cas où le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement définies par le gestionnaire du réseau. Si le raccordement n'est pas souhaité, les industriels devront disposer d'une unité de traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur.

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3°/Eaux pluviales

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Les eaux pluviales doivent d'une manière générale être infiltrées dans le sol, sur l'unité foncière, lorsque la pédologie de ce dernier (perméabilité...) le permet. II en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant réinfiltration, devront éventuellement être prétraitées. Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou sanitaires telles que l'imperméabilité des sols, seul l'excès d'eaux pluviales peut être rejeté au réseau ou au milieu naturel après la mise en œuvre, sur la parcelle privée, de toutes les solutions susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux. Les aménagements devront être réalisés conformément aux avis des services compétents et aux exigences de la réglementation en vigueur.

4°/Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l'être également.

UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES II

n'est pas fixe de règle à cet article.

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L'application des règles ci-après énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée.

Dans le cas de voie privée ouverte à la circulation automobile, la limite latérale effective de la voie est prise comme alignement.

Tout ou partie de la façade avant de la construction principale peut être implantée:

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- à l'alignement de la voie (en limite d'emprise publique ou sur les marges de recul qui s'y substituent definies par les servitudes d'alignement);

- à l'alignement de !'implantation d'une construction voisine, c'est-a-dire situee sur un terrain ayant une limite separative laterale en commun avec le terrain d'assiette de la construction projetee ;

- en recul au moins égal à 5 mètres par rapport à l'alignement ou limite d'emprise de la voie.

Ce recul minimal est porté à :  25 mètres par rapport à l'axe de la RD938. Ce recul ne s'applique pas pour les constructions annexes et les extensions des constructions existantes.  10 mètres par rapport à la limite des emprises ferroviaires.

Toutefois: • Lorsqu'il s'agit de travaux d'extension mesurée d'un bâtiment existant, ii sera admis que l'extension soit édifiée, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimal du bâtiment existant, soit avec un recul qui ne pourra être inferieur aux reculs minimaux fixes ci-dessus. • Lorsqu'il s'agit de constructions ou d'installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s'implanter à la limite d'emprise de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite. • Dans le cas de construction sur un terrain borde par plus d'une voie, l'un des pignons peut être implante à la limite d'emprise de la voie ou en recul de 3 mètres minimal à compter de cette même limite. Cette exception ne peut pas être appliquée par rapport à la voie sur laquelle est créé l'accès au terrain.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les implantations sur une ou plusieurs limites séparatives ou avec une marge d'isolement sont possibles dans les conditions suivantes:

• Dans le cas d'une implantation en retrait: La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des

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limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesurée à l'égout du toit et jamais inferieure à 3 mètres.

Toutefois, cette distance minimale peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions annexes dont la surface hors œuvre brute n'excède pas 20m2 et dont la hauteur au point le plus haut est inferieure à 4 mètres.

• L'édification de bâtiments joignant la ou les limites parcellaires est autorisée: 1) A l'intérieur d'une bande de 25 mètres de profondeur comptée à partir de la limite d'emprise de la voie.

2) A l'extérieur de cette bande: - lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes a la construction principale dont la hauteur n'excède pas 3,20 mètres a la corniche avec tolérance de 1,50 m pour les murs-pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables.

- lorsqu'il s'agit d'extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants dont la hauteur au droit de la limite séparative n'excède pas 4 mètres mesurée au point le plus élevé. Toutefois: • Lorsqu'il s'agit de travaux d'extension mesurée d'un bâtiment existant, ii sera admis que l'extension soit édifiée, soit avec un prospect qui ne pourra être inferieur au prospect minimal du bâtiment existant, soit avec un prospect qui ne pourra être inferieur aux retraits minimaux fixes ci-dessus. • Lorsqu'il s'agit de constructions ou d'installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s'implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 mètre minimum à compter de ces mêmes limites.

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UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAIRD :R0A59P-2P00O04R19T60A-2U02X51218-CC_2025_259-DE AUTRES SUR UNE

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Cette distance doit être au minimum de 6 mètres entre deux constructions à destination d'habitation.

UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS II

n'est pas fixe de règle à cet article.

UC 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur d'une construction mesurée à partir du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 9 mètres à l'égout de la toiture.

Aucune construction ne peut comporter plus d'un seul niveau de combles.

Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise: • pour les travaux d'extension d'un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante.

• pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, si elle est rendue nécessaire par leur nature même, et/ ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

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UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Ainsi qu'il est prévu à l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les matériaux doivent être choisis pour leur qualité, leur bonne tenue au vieillissement et leur aspect satisfaisant. L'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings) est interdit.

Les garages, les bâtiments annexes doivent être traités en harmonie avec les façades. Dans tous les cas, l'unité d'aspect doit être préférentiellement recherchée. La parfaite finition des parements doit être assurée.

Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (poste EDF, détente de gaz, poste de relevage...) doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et des revêtements.

La polychromie doit respecter l'harmonie des façades et fronts bâtis. Les façades doivent être peintes avec des couleurs traditionnelles.

L'architecture pastiche d'un style traditionnel d'une autre région ou spécifique d'une époque revalue et trop peu représenté pour determiner le caractère dominant de l'environnement de la construction projetée est interdite.

Dans le cas de toitures en pente, celles-ci doivent avoir une pente comprise entre 25° et 50°. Toutefois, des adaptations de pentes inferieures peuvent être admises pour les parties de couverture (notamment terrasson, brisis, lucarne) sous réserve d'une bonne intégration dans les volumétries environnantes ou dans la silhouette générale du bâtiment. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements collectifs, ainsi qu'aux serres, vérandas, auvents, abris de jardin et garages.

Clôtures:

Les clôtures tant à l'alignement des voies que sur les profondeurs de marge de recul ne sont pas obligatoires.

Toutefois, s'il en est prévue une, elle pourra être constituée par des grilles ou grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut.

La hauteur totale ne pourra excéder 1,80 mètre dont 1 mètre pour la partie pleine.

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Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol, autres que ceux mentionnés à l'article 1,

sont autorisés. Mais sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes:

- Hors secteurs UEb, Les constructions à destination d'activités hôtelières,

commerciales, industrielles, artisanales, de bureaux ou de fonction d'entrepôt, comportant des installations classées ou non dans la mesure où, compte tenu

des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'elles produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances

polluantes qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone. - Les constructions à destination d'habitation, exclusivement destinées aux logements

des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements et services implantés dans la zone.

- Les extensions des constructions d'habitation existantes dans la zone, à condition qu'elles soient limitées à 60 m2 de surface hors œuvre nette et qu'elles aient pour

objet d'améliorer le confort ou la solidité des constructions.

- La construction d'annexes et dépendances (abris de jardin, remises, garages, ...) liées aux constructions d'habitation existantes, si leur hauteur ne dépasse pas 4

mètres au faîtage et si leur surface brute est inférieure ou égale à 20 m2. Ces

constructions ne pourront être réalisées que sur l'unité foncière qui supporte l'habitation.

- Les équipements de plein-air admissibles à proximité des quartiers d'habitation ne

provoquant pas notamment de nuisances telles que fumées, émanations nocives, malodorantes, polluantes ou génératrices de bruit,

- Les affouillements et exhaussements du sol seulement s'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés ou s'ils

sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue

des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur.

En secteur UEb, les constructions à destination d'activités industrielles, artisanales, de bureaux ou de fonction d'entrepôt, comportant des installations classées ou non dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'elles produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone. Les constructions à destination d'activités hôtelières, commerciales existantes. .

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit

directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil.

Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la

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UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L'application des règles ci-après énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou

privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la

construction est projetée.

Dans le secteur UEa: Les constructions doivent être implantées avec un recul:

d'au moins 50 mètres depuis l'axe de l'autoroute A23. de 30 mètres stricts depuis l'axe de la RD549 et depuis l'axe de sa bretelle d'accès.

de 5 mètres minimum depuis l'emprise de la voie à créer dans le cas du scenario n°2

de desserte interne.

Dans le reste de la zone UE:

Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 10 mètres par rapport à

l'axe des voies.

Ce recul minimal est porté à : 15 mètres par rapport à l'emprise de la RD938. 25 mètres par rapport à l'axe de la RD549. 50 mètres par rapport à l'axe de l'autoroute A23.

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de la limite des emprises

ferroviaires.

Toutefois : • Lorsqu'il s'agit de travaux d'extension mesurée d'un bâtiment existant, il sera admis que l'extension soit édifiée, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimal du bâtiment existant, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur aux reculs minimaux fixés ci-dessus. • Lorsqu'il s'agit de constructions ou d'installations nécessaires aux services publics ou

d'intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s'implanter à la limite d'emprise de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les implantations sur une ou plusieurs limites séparatives ou avec une marge d'isolement sont possibles dans les conditions suivantes:

• Dans le cas d'une implantation en retrait: La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites

séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesurée à l'égout du toit et jamais inférieure à 5 mètres.

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Dans le secteur UEa, cette distance minimale est portée à 10 mètres depuis la limite

séparative avec la parcelle d'habitation.

• L'édification de bâtiments joignant la ou les limites parcellaires est autorisée:

1) A l'intérieur d'une bande de 35 mètres de profondeur comptée à partir de la limite

d'emprise de la voie.

2) A l'extérieur de cette bande:

lorsqu'il s'agit de bâtiments annexés à l'habitation ou à usage commercial, industriel, artisanal ou de dépôt, dont la hauteur n'excède pas 3,20 mètres à la corniche avec

tolérance de 1,50 m pour les murs-pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables.

Toutefois: • La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'une limite

séparative de terrain constituant également une limite de zone à vocation mixte doit être au moins égale à 10 mètres, à l'exception des bâtiments à destination de bureaux.

• Lorsqu'il s'agit de travaux d'extension mesurée d'un bâtiment existant, il sera admis que l'extension soit édifiée, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimal du bâtiment existant, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur aux retraits minimaux fixés ci-dessus. • Lorsqu'il s'agit de constructions ou d'installations nécessaires aux services publics ou

d'intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s'implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 mètre minimum à compter de

ces mêmes limites.

• Pour les constructions à destination d'activité présentant un lien direct avec l'exploitation

ferroviaire, l'implantation en limite séparative avec le domaine public ferroviaire peut être autorisée._Dans cette hypothèse, le pétitionnaire doit apporter la preuve du lien direct de son activité avec l'exploitation ferroviaire.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Cette distance doit être au minimum de 5 mètres.

UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Dans le secteur UEa, la surface au sol occupée par les constructions ne peut excéder 60% de la surface du terrain.

Dans le reste de la zone UE, l'emprise au sol maximale est portée à 80%.

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UE 10Hauteur maximale des constructions

Dans le secteur UEa, la hauteur d'une construction mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 12 mètres au point le plus haut.

Dans le reste de la zone UE :

La hauteur est portée à 20 mètres mesurés à l'égout de la toiture pour les constructions industrielles. Pour les autres destinations de constructions d'activités, la hauteur est fixée à

15 mètres au point le plus haut.

Ces hauteurs s'entendent hors équipements techniques nécessaires à l'activité (cheminée,

antenne, ...).

Un dépassement de la hauteur doit être justifié par des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

La hauteur des constructions nouvelles à destination d'habitation ne peut excéder un

maximum de R+l+ C (rez-de-chaussée+ 1 étage+ les combles).

UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Dans le secteur UEa: Les couleurs des bâtiments seront mates. Toutes les couleurs sont autorisées dans la mesure où elles restent sombres. En revanche, s'il s'agit de teintes naturelles (soit les teintes marron, beige, gris, noir, vert, rouge-brique), leur usage est libre. Les couleurs vives ainsi que le blanc sont proscrits.

Dans l'ensemble de la zone UE: Les bâtiments quelle que soit leur destination et les terrains même s'ils sont utilisés pour dépôt, parking, aire de stockage doivent être aménagés de telle manière que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.

Les clôtures en bordure des voies et à proximité immédiate des accès des établissements industriels et dépôts, ou des carrefours de voies ouvertes à la circulation générale doivent être établies de telle manière qu'elles ne créent aucune gêne à la circulation, notamment en

matière de dégagement de visibilité.

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soit justifier de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres;

soit justifier de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de

stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres;

soit à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de

stationnement.(abrogé - article L 332-6-1 modifié par LOIN° 2014-1655 du 29 décembre 2014 - art.44)

UE 13Espaces libres et plantations

Dans le secteur UEa: En bordure d'autoroute et des parcelles d'habitation, les arbustes seront plantés sur une épaisseur minimale de 6 mètres et ne devront pas excéder 3 mètres de hauteur. En façade de l'autoroute, cette haie sera ponctuée d'arbres de haute tige. En bordure de route départementale 549 et de la parcelle d'activité voisine, les arbustes seront plantés sur une épaisseur de 4 mètres stricts et ne devront pas excéder 3 mètres de hauteur. Dans les deux cas, les haies seront composées d'essences variées comportant plus ou moins un tiers d'essences persistantes.

Dans l'ensemble de la zone UE:

Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies de préférence parmi les essences

locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement.

Les espaces libres de toute construction et de toute aire de stationnement doivent être

engazonnés, sur une surface minimale équivalente à 10% de celle du terrain.

Les espaces libres situés entre les bâtiments et les limites de zones à vocation mixte doivent

être plantés d'arbres de haute tige.

Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre au moins

par 100 m2 de terrain; les plantations devront être uniformément réparties.

UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de règle à cet article.

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Règlement

Envoyé en préfecture le 2187/0192/20253

Reçu en préfecture le 1278/1092/20253

Publié le

Titre 3

ID : 059-200041960-2023501291287-CC_20235_215997-DE

TITRE 3

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l’article A2.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

- La création, l’extension et la transformation de bâtiments ou installations nécessaires à l’exploitation agricole.

- La création, l’extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires aux activités complémentaires de l’activité agricole, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone, restent limités et constituent un prolongement de l’acte de production ou ont pour support l’exploitation (art L.311‐1 du Code Rural).

- Les constructions à destination d’habitation nécessaires aux personnes dont la présence à proximité est obligatoire pour assurer la surveillance de l’exploitation.

- Les abris et annexes s’ils sont liés à l’habitation principale.

- Le changement de destination de bâtiments agricoles, identifiés au plan de zonage, n’entraînant pas un renforcement des réseaux existants (notamment en ce qui concerne la voirie, l’assainissement, l’eau potable et l’électricité), dans la mesure où les travaux de restauration respectent la qualité architecturale et patrimoniale du

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bâtiment, et à condition que ce changement de destination ne porte pas atteinte au caractère agricole de la zone.

- Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (y compris les pylônes de transmission téléphonique) dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.

- Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur.

- Les installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des oléoducs de défense commune.

- Dans le secteur Ae, l’implantation d’éoliennes.

En sus, dans le secteur Ah :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité et l’extension limitée des constructions existantes, sans toutefois augmenter le nombre de logements ni excéder 170 m² de surface hors œuvre nette au total.

- Les annexes et dépendances (abris de jardin, remises, garages, …) liées aux constructions existantes, si leur hauteur ne dépasse pas 4 mètres au faîtage et si leur surface brute est inférieure ou égale à 20 m². Ces constructions ne pourront être réalisées que sur l’unité foncière qui supporte l’habitation.

- L’aménagement ou l’extension des établissements à destination d’activités existants comportant des installations classées ou non, dans la mesure où elles satisfont à la législation en vigueur les concernant, et à la condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et des nuisances.

- La construction, l’extension et le changement de destination de bâtiments, à condition que la destination soit agricole.

- Le changement de destination de bâtiments agricoles, n’entraînant pas un renforcement des réseaux existants (notamment en ce qui concerne la voirie, l’assainissement, l’eau potable et l’électricité), dans la mesure où les travaux de restauration respectent la qualité architecturale et patrimoniale du bâtiment.

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1°/ Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.

Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu

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notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

Les caractéristiques des accès doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie concernée.

2°/ Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE 1°/

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes approuvées par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.

2°/ Assainissement

Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui‐ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes :

- La collectivité est en mesure d’indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain ;

- Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.

Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau d’assainissement public n’est toutefois pas obligatoire. Dans le cas où le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement définies par le gestionnaire du réseau. Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur.

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3°/ Eaux pluviales

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Les eaux pluviales doivent d’une manière générale être infiltrées dans le sol, sur l’unité foncière, lorsque la pédologie de ce dernier (perméabilité…) le permet. Il en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant réinfiltration, devront éventuellement être prétraitées. Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou sanitaires telles que l’imperméabilité des sols, seul l’excès d’eaux pluviales peut être rejeté au réseau ou au milieu naturel après la mise en œuvre, sur la parcelle privée, de toutes les solutions susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux. Les aménagements devront être réalisés conformément aux avis des services compétents et aux exigences de la réglementation en vigueur.

4°/ Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution

Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle à cet article.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L'application des règles ci‐après énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée.

Les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins de l’axe des voies.

Dans le secteur Ah : Les constructions autorisées doivent observer un recul au moins égal à 5 mètres à compter de la limite d’emprise des voies. Ce recul minimal est porté à 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des routes départementales.

Toutefois : ▪ Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimal du bâtiment existant, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur aux reculs minimaux fixés ci‐dessus. ▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter à la limite d’emprise de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite. ▪ Dans le cas de construction sur un terrain bordé par plus d’une voie, l’un des pignons peut être implanté à la limite d’emprise de la voie ou en recul de 3 mètres minimal à compter de cette même limite. Cette exception ne peut pas être appliquée par rapport à la voie sur laquelle est créé l’accès au terrain.

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A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres.

Dans le secteur Ah : Les implantations sur une ou plusieurs limites séparatives ou avec une marge d’isolement sont possibles dans les conditions suivantes :

▪ Dans le cas d’une implantation en retrait : La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesurée à l’égout du toit et jamais inférieure à 3 mètres.

Toutefois, cette distance minimale peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions annexes dont la surface hors œuvre brute n’excède pas 20m² et dont la hauteur au point le plus haut est inférieure à 4 mètres.

▪ L’édification de bâtiments joignant la ou les limites parcellaires est autorisée : 1) A l’intérieur d’une bande de 25 mètres de profondeur comptée à partir de la limite d’emprise de la voie. 2) A l’extérieur de cette bande : - lorsqu’il s’agit de bâtiments annexes à la construction principale dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres à la corniche avec tolérance de 1,50 m pour les murs‐ pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables. ‐ lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants dont la hauteur au droit de la limite séparative n’excède pas 4 mètres mesurée au point le plus élevé.

Toutefois, dans l’ensemble de la zone: ▪ Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimal du bâtiment existant, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur aux retraits minimaux fixés ci‐dessus. ▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 mètre minimum à compter de ces mêmes limites.

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A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux‐mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Dans le secteur Ah, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie totale du terrain.

A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur d’une construction à destination agricole, mesurée à partir du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 12 mètres au faîtage. Sont exclus de l’application de la règle de hauteur les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.

La hauteur des constructions nouvelles à destination d’habitation ne peut excéder un maximum de R+1+ C (rez‐de‐chaussée + 1 étage + les combles).

Dans le secteur Ah, la hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 6 mètres à l’égout de la toiture.

Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise : ▪ pour les travaux d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante. ▪ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elle est rendue nécessaire par leur nature même, et / ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Ainsi qu’il est prévu à l’article R.111‐21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Plan Local d’Urbanisme d’ORCHIES

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A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Envoyé en préfecture le 18/12/2025

Reçu en préfecture le 18/12/2025

Publié le

A

ID : 059-200041960-20251218-CC_2025_259-DE

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.

A 13Espaces libres et plantations

Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies de préférence parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement.

Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées en jardin potager ou d’agrément.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 50 m² de terrain.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage naturel

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage naturel identifié au plan de zonage du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421‐23 h) du code de l'urbanisme). Tout élément supprimé après déclaration préalable doit être remplacé.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle à cet article.

Plan Local d’Urbanisme d’ORCHIES

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Règlement

Envoyé en préfecture le 18/12/2025

Reçu en préfecture le 18/12/2025

Publié le

Titre 5

ID : 059-200041960-20251218-CC_2025_259-DE

TITRE 5

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page d'Orchies fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.