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Zone AUE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AUE, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 27 rubriques, avec une recherche
Rubrique AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les carrières. Les terrains de camping. Les terrains de caravanes. Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés. La création d'installations classées qui ne sont pas liées aux équipements communaux ou intercommunaux et/ou aux vocations définies dans le caractère de la zone. Les constructions à usage d'habitation qui ne sont pas destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le fonctionnement ou la surveillance des équipements. Les opérations d'aménagements d'ensemble à usage d'habitation. Les habitations légères et de loisirs. Les travaux, installations et aménagements, sauf les aires de jeux et de sport ainsi que les aires de stationnement ouvertes au public. Les constructions de toute nature qui ne sont pas liées aux équipements communaux ou intercommunaux et/ou aux vocations définies dans le caractère de la zone.

AUe 2

OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Pas de prescription particulière.

Le stationnement de caravanes, hors des terrains aménagés. Les terrains de caravanes. Les carrières. Les terrains de camping. Les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles autorisées à l’article AUx2. Les opérations d'aménagement d'ensemble à usage d'habitation. Les habitations légères et de loisirs. Les travaux, installations et aménagements, sauf les aires de jeux et de sport ainsi que les aires de stationnement ouvertes au public. Les installations radio électriques et/ou radiotéléphoniques d'une hauteur supérieure à 12m, hormis ceux indispensables aux activités de la zone. Les installations classées soumises à autorisation. Les constructions de toute nature non incluses dans des opérations d'aménagement d'ensemble.

AUx 2

2.1.

2.2. 2.3.

OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Toutefois sont autorisées les bâtiments à usage d'habitation destinés au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou des services généraux, et qui doivent être intégrés aux bâtiments d'activités. Les clôtures sont soumises à déclaration préalable au titre de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme. Au regard de l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.

Dans l'ensemble de la zone : Les opérations d'aménagement d'ensemble à usage d'habitation. Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés. Les terrains de caravanes. Les terrains de camping. Les carrières. Les habitations légères de loisirs. Les installations classées sauf celles liées aux activités agricoles, viticoles et d’élevages, dans le secteur Aa, et au chenil dans le secteur Ab. Les constructions de toute nature, sauf celles qui sont liées à l'activité agricole, viticole et d'élevage (y compris les surfaces de plancher habitable), à la construction et au passage des lignes électriques ainsi qu'aux infrastructures routières et ferroviaires. Les travaux, installations et aménagements sauf ceux nécessaires à la réalisation et au fonctionnement des infrastructures routières, de la Ligne à Grande Vitesse, ainsi que les travaux et constructions liés au passage des lignes électriques. Les affouillements et exhaussements sauf ceux liés à la réalisation des équipements publics communaux et intercommunaux, aux équipements publics d'infrastructures, et des services publics. Dans le secteur Aa : Les surfaces de plancher habitable et les établissements recevant du public dans le périmètre de la décharge de Pargny-les-Reims. Dans le secteur Ab : Les constructions de toute nature, sauf : - Celles qui sont liées au chenil, - Les surfaces de plancher habitable.

A2

2.1. 2.2. 2.3.

2.4.

2.5.

OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Cette zone est concernée par la décharge de Pargny-les-Reims qui génère un périmètre d'isolement de 200m. Les clôtures sont soumises à déclaration préalable au titre de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme. Les constructions futures à usage d’habitation autorisées dans ce secteur et situées à une distance inférieure ou égale à 300m de l'emprise du Contournement Sud Autoroutier, et à 30m de l'emprise de la RD. 980, devront respecter les normes d’isolation acoustique visées respectivement par les arrêtés préfectoraux du 24 juillet 2001 et du 16 juillet 2004. Les bâtiments à usage d’habitation destinés au logement des personnes dont la présence est nécessaire au fonctionnement ou la surveillance des bâtiments agricoles ou d’élevages, doivent être : - soit implantés à une distance de 50m maximum par rapport aux bâtiments d’activités, - soit accolés aux bâtiments d’activités. Cette zone est également soumise à l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

1.8.

1.9. 1.10.

Les opérations d'aménagement d'ensemble à usage d’habitation. Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés. Les terrains de caravanes. Les terrains de camping. Les carrières. Les habitations légères de loisirs.

Les installations classées sauf celles liées à l’exploitation du réseau électrique dans le secteur Na, au gardiennage des animaux dans le secteur Nb.

Les constructions de toute nature, sauf celles liées à la construction et au passage des lignes électriques (y compris les surfaces de plancher habitable) dans le secteur Na, au gardiennage des animaux dans le secteur Nb, et celles prévues à l’article N2. Les travaux, installations et aménagements, sauf ceux nécessaires à la construction et au passage des lignes électriques. Les affouillements et exhaussements, sauf ceux liés à la réalisation des équipements publics communaux et intercommunaux, aux équipements publics d’infrastructures, et des services publics.

N2

2.1. 2.2.

2.3.

OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITONS PARTICULIÈRES

Cette zone est soumise à l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme. Les constructions futures à usage d’habitation autorisées dans ce secteur et situées à une distance inférieure ou égale à 300m de l'emprise du Contournement Sud Autoroutier, et à 30m de l'emprise de la RD. 980, devront respecter les normes d’isolation acoustique visées respectivement par les arrêtés préfectoraux du 24 juillet 2001 et du 16 juillet 2004.

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable au titre de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme.

Rubrique AUE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.

AUe 7

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3m. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions ou par des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

AUe 8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade le moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. Une distance d'au moins 4m peut être imposée entre deux constructions non contiguës.

AUe 9

Toute construction doit être implantée à 5m minimum de la limite d'emprise des voies publiques ou privées communes. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière.

AUx 7

7.1. 7.2.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 5m, des limites séparatives du terrain. Toutefois, l'implantation en limite séparative sera autorisée, à condition que des écrans coupe feu soient réalisés. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière.

AUx 8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux constructions non contiguës.

AUx 9

Aucune construction ne peut être implantée à moins de : - par rapport à l’A4, au Contournement Sud Autoroutier et la RD 980 : application de l'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme. - 10m de l'axe de la RD 275 et du C.V.O n°6, - 5m de la limite d'emprise des autres voies. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce cas, elles doivent respecter une distance au moins égale à celle qui sépare la voie de la construction existante. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière.

A7

7.1. 7.2.

7.3.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives du terrain au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieures à 4m. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce cas, elles doivent respecter au moins la distance séparant la construction existante de la limite séparative. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière.

A8

8.1. 8.2.

8.3.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

La distance entre deux constructions non contiguës doit être au minimum de 6m. Toutefois, des implantations différentes pourront être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce cas, elles doivent respecter au moins la distance séparant les constructions existantes. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière.

A9

9.1. 9.2. 9.3.

Aucune construction ne peut être implantée à moins de : - application de l'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme le long de la RD 980, - 5m de l’emprise des autres voies. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce cas, elles doivent respecter une distance au moins égale à celle qui sépare la voie de la construction existante. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière.

N7

7.1. 7.2.

7.3.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives du terrain au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieures à 4m. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce cas, elles doivent respecter au moins la distance séparant la construction existante de la limite séparative. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière.

N8

N9

9.1. 9.2. 9.3.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Pas de prescription particulière.

Rubrique AUE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : AUe 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Pas de prescription particulière. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière, sauf pour les installations radio électriques et/ou radiotéléphoniques qui elles sont limitées à 12m par rapport au terrain naturel.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 12m au faîtage par rapport au terrain naturel. Les installations radio électriques et/ou radiotéléphoniques sont limitées à 12m par rapport au terrain naturel, sauf celles indispensables aux activités de la zone et qui sont limitées à 14m par rapport au terrain naturel. Elles doivent être intégrées à la structure des bâtiments.

La hauteur des constructions à usage d’activités agricole ou viticole, et d’élevage, n’excède pas 12m au faîtage par rapport au terrain naturel. Pour les installations techniques qui leur sont indispensables, leur hauteur n’excède pas 15m par rapport au terrain naturel. Dans le cas de remise en état, de reconstruction ou d’agrandissement de construction existante ne respectant pas les règles respectives ci-dessus, leur hauteur n’excède pas la hauteur de la construction existante. Pour les constructions à usage d'habitation, la hauteur ne doit pas excéder 12m au faîtage par rapport au terrain naturel. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière, sauf pour les stations radio électriques et/ou radiotéléphoniques, celles-ci ne doivent pas excéder 12m par rapport au terrain naturel.

A 11

11.1.

11.2. 11.3.

Dans l'ensemble de la zone : Dans le cas d’agrandissement, d’extension et/ou de reconstruction de construction existante, il est possible de reconstruire à une hauteur n’excédant pas la hauteur de la construction existante. Pour les autres constructions et les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière. Dans le secteur Na : Les installations radio électriques et/ou radiotéléphoniques sont limitées à 12m par rapport au terrain naturel. Dans le secteur Nb : Les installations radio électriques et/ou radiotéléphoniques sont limitées à 25m par rapport au terrain naturel.

N 11

11.1. 11.2. 11.3.

Rubrique AUE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Pas de prescription particulière.

L'emprise au sol des bâtiments ne devra pas excéder 60% de la superficie du terrain.

Dans le cas de reconstruction de construction à usage d’habitation existante, il est possible de reconstruire avec une emprise au sol n’excédant pas l’emprise au sol de la construction initiale. Dans le cas d’agrandissement de construction à usage d’habitation existante, l’emprise au sol de l’extension n’excède pas 10% de l’emprise au sol de la construction existante. Cette règle ne s'appliquera qu'une seule fois après l'approbation du P.L.U. Pour les autres constructions et les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière.

A 10

10.1.

10.2.

10.3. 10.4.

Dans le cas de reconstruction de construction existante, il est possible de reconstruire avec une emprise au sol n’excédant pas l’emprise au sol de la construction initiale. Dans le cas d’agrandissement de construction à usage d’habitation existante, l’emprise au sol de l’extension n’excédera pas 10% de l’emprise au sol de la construction existante. Cette règle ne s’appliquera qu'une seule fois après approbation du P.L.U. Pour les autres constructions et les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière.

N 10

10.1. 10.2. 10.3. 10.4.

Rubrique AUE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AUe 11 ASPECT EXTÉRIEUR

11.1. 11.2.

11.3.

11.4. 11.5.

Bâtiments : Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Code de l’Urbanisme, article R.111-21). Les clôtures en limite du domaine public doivent être constituées : - soit d’un grillage doublé ou non d'une haie vive, le tout d'une hauteur maximum de 2m. - soit d’un muret surmonté d’une grille, ou tout autre dispositif à claire-voie, doublé ou non d’une haie vive, le tout d’une hauteur

maximum de 2m. Les clôtures en limite séparative doivent être constituées : - soit d’un muret surmonté d’une grille, ou tout autre dispositif à claire-voie, doublé ou non d’une haie vive, le tout d’une hauteur

maximum de 2m. - soit d’un grillage doublé ou non d’une haie vive, le tout d'une hauteur maximum de 2m. Toitures. Pas de prescription particulière. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière.

11.1.

11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6.

Bâtiments et clôtures : Par leur aspect extérieur, les constructions et les clôtures ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Code de l’Urbanisme, article R11121). Lorsque la construction intègre une fonction d'habitation, les locaux prévus pour cet usage doivent être intégrés dans le volume de la construction. Façades et matériaux : Toutes les faces d'une même construction doivent faire l'objet du même soin et de la même qualité dans la conception et la réalisation. Toitures : Pas de prescription particulière. Clôtures en limite du domaine public et en limite séparative : Les clôtures seront constituées par un grillage doublé d'une haie vive, le tout n'excédant pas 2,50m de hauteur. Les enseignes : Elles doivent dans tous les cas se conformer à la réglementation en vigueur. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière.

Bâtiments : Par son aspect extérieur, la construction ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Code de l’Urbanisme, article R.111-21). Une teinte unique est autorisée pour les bâtiments agricoles. Ceux-ci devront être dans les tons bruns. Clôtures : Les clôtures doivent être constituées d’une haie vive, doublée ou non d’un grillage. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière.

A 12

Bâtiments : Par son aspect extérieur, la construction ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Code de l’Urbanisme, article R.111-21). Clôtures : Les clôtures doivent être constituées d’une haie vive, doublée ou non d’un grillage. Toutefois, dans le secteur Na, les clôtures peuvent être constituées d'un mur d'une hauteur maximale de 3,00m par rapport au niveau du terrain naturel. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière.

N 12

Rubrique AUE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : AUe 13 ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS

13.1. 13.2.

Obligation de planter : Cette zone ne comprend pas d’Espaces Boisés Classés soumis à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Les aires de stationnement doivent être plantées. Afin d’atténuer l’impact des constructions nouvelles dans le paysage, des plantations d’accompagnement doivent être créées.

13.1. 13.2.

13.3.

13.4.

Obligation de planter : Cette zone ne comprend pas d'Espaces Boisés Classés soumis à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. L'aménagement des espaces libres sera étudié avec le même soin et la même recherche de simplicité que l'architecture des constructions. Les parties de terrain non utilisées pour les constructions, les voies de desserte internes ou les aires de stationnement doivent être aménagées en espace vert (au moins engazonnées). Pour chaque terrain, il sera planté au minimum 25m² de bosquets et d'arbres à hautes tiges par tranche de surface de 500m² de terrains libres de construction et desserte. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière.

Cette zone ne comprend pas d’espaces Boisés Classés soumis à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Les constructions sont accompagnées de plantations d’arbustes et d’arbres à tige d'essences variées et locales, disposées de telle sorte qu’elles forment un masque végétal s’interposant entre la construction et les angles de vues principaux émanant des principales voies.

Cette zone ne comprend pas d’espaces Boisés Classés soumis à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Les constructions sont accompagnées de plantations d’arbustes d'essences variées et locales, disposées de telle sorte qu’ils forment un masque végétal s’interposant entre la construction et les angles de vues principaux émanant des principales voies.

Rubrique AUE 8Stationnement

Intitulé du document : AUe 12 STATIONNEMENT

12.1. 12.2.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques ou privées.

Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière.

12.1.

12.2. 12.3.

Il devra être aménagé sur les terrains des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraisons et de services, ainsi que les véhicules des personnels, en dehors des voies de circulation et sans créer de gêne à la circulation sur la voie publique.

Il sera exigé au minimum :

Pour les établissements commerciaux : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher hors œuvre nette de l'établissement,

Pour les établissements industriels : 1 place pour 100m² de surface de plancher hors œuvre nette, Pour les autres constructions : 1 place pour 50m² de surface de plancher hors œuvre nette.

Une réduction de la norme peut être admise à titre exceptionnel si le pétitionnaire fait la preuve que ses besoins sont inférieurs à ceux qui résultent de l'application de la règle générale.

Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en-dehors des voies ouvertes à la circulation publique ou privées.

A 13

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique ou privées.

N 13

Rubrique AUE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE

Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie, publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Voirie : 3.2.1. Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques qui correspondent à la circulation prévisible ainsi qu’à la circulation des

véhicules de sécurité. 3.2.2. Lorsqu’une de ces voies nouvelles est en impasse, elle doit comporter dans sa partie terminale située en limite d’opération, un

espace permettant aux véhicules privés et à ceux des services publics, de faire aisément demi-tour. Le tracé et les caractéristiques de ces voies doivent s'intégrer dans un schéma cohérent permettant à terme de justifier la desserte totale du secteur.

AUe 4

4.1. 4.2.

4.3.

Accès : Les terrains doivent disposer d’un accès privatif adapté à la circulation des véhicules automobiles, Poids Lourds, d’une largeur de 4m sur la voie publique ou privée commune. Le raccordement de l'accès automobile à la parcelle avec la voirie interne sera organisé de manière à comporter, en prolongement de la sortie de la parcelle une plate forme de 3m de long et d'une largeur de 4m, visible de la chaussée. Voirie : Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques qui correspondent à la circulation prévisible ainsi qu’à la circulation des véhicules de sécurité.

AUx 4

4.1. 4.2.

4.3.

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Dans tous les cas, ces accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée sur une distance d’au moins 80m de part et d’autre de l’accès, à partir du point de cet axe situé à 3m en retrait de la limite de la voie.

A4

4.1. 4.2. 4.3.

Pas de prescription particulière.

N4

4.1. 4.2. 4.3.

Rubrique AUE 10Desserte par les réseaux

Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Eaux usées (assainissement) : 4.2.1. Le branchement sur le réseau public est obligatoire. Il doit être conforme à la réglementation générale en vigueur. 4.2.2. Est interdite l'évacuation des eaux vannes, des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égouts

pluviaux. Eaux pluviales : 4.3.1. Les eaux pluviales issues de toute construction nouvelle, riveraine du réseau collectif, doivent être rejetées dans celui-ci. 4.3.2. En l'absence de réseau collectif riverain, les eaux pluviales doivent faire l'objet d'un épandage souterrain. 4.3.3. Dès que le réseau collectif est réalisé le branchement sur le réseau collectif est obligatoire. 4.3.4. Est interdite l'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'eaux usées.

AUe 5

CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription particulière.

AUe 6

Eau potable : 4.1.1. Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant doit être raccordée au réseau d’eau public de distribution d’eau potable. Eaux usées (assainissement) : 4.2.1. Eaux résiduaires industrielles : les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d’assainissement, quand celui-ci sera

réalisé, que les effluents pré-épurés, conformément aux dispositions législatives réglementaires en vigueur. En l'attente de ce réseau, les eaux usées industrielles seront évacuées conformément à la réglementation en vigueur. 4.2.2. Eaux usées domestiques : leur rejet au réseau d’assainissement public est obligatoire dès que celui-ci sera réalisé. En l'attente du réseau public, les eaux seront évacuées conformément à la réglementation en vigueur. Eaux pluviales : 4.3.1. Toute construction ou installation riveraine du réseau collectif d’eaux pluviales, devra y être raccordée. 4.3.2. En l'absence de réseau collectif, les eaux pluviales feront l'objet d'un épandage souterrain. 4.3.3. Dès que le réseau collectif sera réalisé, le branchement sur celui-ci est obligatoire. Il est à la charge des riverains. 4.3.4. Est interdite l'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif des eaux usées.

AUx 5

CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription particulière.

AUx 6

6.1. 6.2.

Eau potable Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur. Eaux usées (assainissement) : À défaut de branchement possible sur le réseau d’égout public, les eaux-vannes doivent être dirigées par des canalisations souterraines, sur des fosses septiques et, de là, sur des dispositifs épurateurs, conformément à la réglementation en vigueur. Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont rejetées au réseau public d’assainissement des eaux pluviales ou font l’objet d’un épandage souterrain.

A5

CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription particulière.

A6

6.1.

6.2. 6.3.

Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur. Eaux usées (assainissement) : À défaut de branchement possible sur le réseau d’égout public, les eaux-vannes doivent être dirigées par des canalisations souterraines, sur des fosses septiques et, de là, sur des dispositifs épurateurs, conformément à la réglementation en vigueur. Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont rejetées au réseau public d’assainissement des eaux pluviales ou font l’objet d’un épandage souterrain.

N5

CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription particulière.

N6

6.1. 6.2. 6.3.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUE comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION DU RÈGLEMENT

Ce règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de ORMES.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’ OCCUPATION DES SOLS

* Nonobstant les dispositions du Plan Local d'Urbanisme, restent applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : - R.111-2 : salubrité et sécurité publique, - R.111-4 : sites ou vestiges archéologiques, - R.111-5 et R.111-6 : desserte (sécurité des usagers) – accès – stationnement, - R.111-15 : respect des préoccupations d'environnement, - R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique.

* L’autorité administrative peut surseoir à statuer dans les conditions définies aux articles L.111-9 et L.111-10 du Code de l’Urbanisme, sur les demandes d’autorisation concernant les travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics : - dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique d’une opération, - dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité administrative et que les terrains

affectés par le projet ont été délimités. * S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme, des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols créées en application de législations particulières qui font l’objet de l’Annexe du présent règlement et qui sont reportées à titre indicatif sur le document graphique.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en plusieurs zones à règlement distinct, délimitées sur le Plan de Zones par un trait tireté fort.

Deux catégories de zones urbaines, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du règlement :

- Chapitre I

- Zone U

: zone urbaine,

- Chapitre II

- Zone Ux : zone d’activités industrielles ou artisanales.

Trois catégories de zones à urbaniser, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du règlement :

- Chapitre I

- Zone AU : zone d’urbanisation future,

- Chapitre II

- Zone AUe : zone d'équipement public,

- Chapitre III

- Zone AUx : zone réservée à l'implantation future d'activités industrielles ou artisanales.

Une catégorie de zones agricoles, à laquelle s'applique les dispositions du Titre IV du Règlement.

- Chapitre I

- Zone A

: zone agricole.

Une catégorie de zones naturelles à laquelle s’applique les dispositions du titre V du règlement.

- Chapitre I

- Zone N

: zone naturelle et forestière.

* Les terrains classés par le Plan Local d'Urbanisme comme "Espaces Boisés à Conserver, à protéger ou à créer", sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme et ne constituent pas une catégorie spéciale de zones. Leur délimitation est seulement reportée sur le plan de zones, et leur réglementation se trouve prescrite à l’article 13 du règlement des zones auxquelles ils appartiennent.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

(article L.123-1 du Code de l’Urbanisme)

Les règles et servitudes définies par le présent Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles ne peuvent porter que sur les dispositions des articles 3 à 13. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

14 ARTICLES pour chacune des zones :

1 OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 2 OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

3 ACCÈS ET VOIRIE 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 9 EMPRISE AU SOL 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 11 ASPECT EXTÉRIEUR 12 STATIONNEMENT 13 PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS

14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Section 1 Section 2 Section 3

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Caractère de ces zones : Les zones urbaines couvrent non seulement les terrains déjà urbanisés, mais aussi ceux qui sont équipés en voiries et réseaux divers, ou qui le seront à court terme par la commune. Les terrains sont donc immédiatement constructibles. Deux zones urbaines ont été retenues au Plan Local d'Urbanisme de la commune. - une zone U : zone urbaine, - une zone Ux : zone d'activités industrielles ou artisanales comprenant deux secteurs.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.