Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
AUe 7
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3m. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions ou par des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
AUe 8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade le moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. Une distance d'au moins 4m peut être imposée entre deux constructions non contiguës.
AUe 9
Toute construction doit être implantée à 5m minimum de la limite d'emprise des voies publiques ou privées communes. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière.
AUx 7
7.1. 7.2.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 5m, des limites séparatives du terrain. Toutefois, l'implantation en limite séparative sera autorisée, à condition que des écrans coupe feu soient réalisés. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière.
AUx 8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux constructions non contiguës.
AUx 9
Aucune construction ne peut être implantée à moins de : - par rapport à l’A4, au Contournement Sud Autoroutier et la RD 980 : application de l'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme. - 10m de l'axe de la RD 275 et du C.V.O n°6, - 5m de la limite d'emprise des autres voies. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce cas, elles doivent respecter une distance au moins égale à celle qui sépare la voie de la construction existante. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière.
A7
7.1. 7.2.
7.3.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives du terrain au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieures à 4m. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce cas, elles doivent respecter au moins la distance séparant la construction existante de la limite séparative. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière.
A8
8.1. 8.2.
8.3.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
La distance entre deux constructions non contiguës doit être au minimum de 6m. Toutefois, des implantations différentes pourront être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce cas, elles doivent respecter au moins la distance séparant les constructions existantes. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière.
A9
9.1. 9.2. 9.3.
Aucune construction ne peut être implantée à moins de : - application de l'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme le long de la RD 980, - 5m de l’emprise des autres voies. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce cas, elles doivent respecter une distance au moins égale à celle qui sépare la voie de la construction existante. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière.
N7
7.1. 7.2.
7.3.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives du terrain au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieures à 4m. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce cas, elles doivent respecter au moins la distance séparant la construction existante de la limite séparative. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière.
N8
N9
9.1. 9.2. 9.3.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Pas de prescription particulière.