Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : - Np : Où toutes les constructions sont interdites
3. Autres éléments ou secteurs portés sur le
Règlement graphique
En complément de la délimitation des zones qui apparaît au règlement graphique (plan de zonage), sont également délimités ou tracés les éléments suivants :
- Les Espaces Boisés Classés (EBC) au titre des articles R.151-31 et définis à l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ;
- Les Emplacements Réservés (ER), en vue de réaliser des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts publics (article L.123-1-5-V du code de l’urbanisme), interdisant la construction, sauf exception prévue aux articles L.433-1 à L.433-7 du code de l'urbanisme pour les constructions à titre précaire, et sauf les constructions conformes à l’objet de l’emplacement réservé. Les précisions concernant les bénéficiaires ou les objets de ces emplacements réservés figurent en dernière partie du présent règlement.
- Les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité (art. L.15116 du code de l’urbanisme) visant à maintenir une animation des rez-de-chaussée par des commerces et de l’artisanat ;
- Des éléments de patrimoine ou de paysage (bâtiments, éléments bâtis, alignements ou arbres remarquables…), à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, auxquels sont associées des prescriptions de nature à assurer leur préservation ou leur revalorisation, annexées au présent règlement ;
- Des éléments, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique et des terrains cultivés et des espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques en zone Urbaine (U) à protéger et inconstructibles au titre de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme ;
- Des règles particulières d’implantation le long de certaines voies et emprises publiques, précisées dans le corps du présent règlement ;
- L’application de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme le long des voies classées à grande circulation à savoir la RN116 et la RN20 ;
- Les périmètres des secteurs soumis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Un rapport de compatibilité avec le contenu des OAP sera analysé lors de l’instruction de projets au sein de ces secteurs.
- Les zones de présomptions de prescriptions archéologiques ;
- Les plans d’eau de faible importance exclus du champ d’application de l’article L.12212.
- Des secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols en application des articles R.151-31 et R.151-34 du code de l’urbanisme.
- Des secteurs soumis à la Servitude Résidence Principale en application de l’article L.151-14-1 du Code de l’urbanisme. (Plans spécifiques)
Certaines prescriptions graphiques figurant sur les plans de zonage renvoient aux prescriptions écrites figurant dans le présent règlement au chapitre 4 du titre II.
2. Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le PLUi valant SCOT et les réglementations distinctes du PLUi valant SCOT, notamment les dispositions inscrites dans le Code de l’Urbanisme, le code de la construction et de l’habitation, le code de l’environnement et le code du patrimoine. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des POS et PLU communaux antérieurs et à celles des articles R. 111 et suivants (Règlement National d’Urbanisme) du code de l’urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables sur l’ensemble du territoire couvert par le PLUi valant SCOT. L’application des règles du PLUi valant SCOT se cumulent avec notamment :
- Le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie des Pyrénées-Orientales ;
- Le règlement du service public d’assainissement collectif ; o Les procédures liées aux Espaces Boisés Classés (EBC) ; o Les procédures liées aux découvertes fortuites à caractère archéologique (loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 modifiée) ; o Les procédures liées à l’archéologie préventive (législation archéologique) ; o Les procédures liées aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Aux règles du Plan Local d’Urbanisme s’ajoutent également les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont localisées sur un plan dédié et listées en annexe au présent PLUI valant SCOT.
3. Rappel des dispositions légales
1. Adaptations mineures
Les règles définies par le PLUi valant SCOT ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152-3 du Code de l’urbanisme), et lorsque l’écart par rapport à la règle est faible.
2. Reconstruction après destruction ou démolition
Article L.111-15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Article L.111-23 : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLUi valant SCOT.
3. Application du règlement aux lotissements
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents de lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de 10 années, à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Dans le cas d'un lotissement, les règles du PLUi valant SCOT sont appliquées à chaque lot et au reliquat éventuel, en application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme. Cependant dans les secteurs d’opération d’ensemble encadrée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation les règles peuvent être appliquées à l’ensemble du terrain d’assiette du projet.
4. Application du règlement en cas de division en propriété ou en jouissance (autres que lotissement)
Les divisions en copropriété et en volumétrie relèvent du mode d’organisation des ensembles immobiliers et donc du droit privé. Le PLUi valant SCOT s’applique uniquement en référence à une unité foncière identifiable au sol. Dans le cas de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLUi valant SCOT sont appliquées à chaque lot du projet, en application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme.
5. Impossibilité de réalisation d’aires de
Sont interdits :
- Toutes les constructions et installations autres que celles soumises à des conditions particulières précisées à l’alinéa suivant.
Sont soumis à des conditions particulières :
- L’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes sous réserve de ne pas créer un nouveau logement.
Sont interdits :
- L’ouverture et l’exploitation de carrière ;
- Les activités de sport motorisé et de golf ;
- Les installations de production d’énergie solaire au sol sauf celles soumises à des conditions particulières (en référence à la délibération n°2018-38 du Syndicat mixte du PNR),
- Les affouillements et exhaussements du sol non liés strictement à la réalisation d’une construction autorisée ou bien d’équipements, installations ou infrastructures publiques ou d’intérêt général,
- Toutes les constructions et installations dans les secteurs Ap à l’exception des installations soumises à des conditions particulières précisées à l’alinéa suivant,
- Toutes les constructions et installations autres que celles soumises à des conditions particulières précisées à l’alinéa suivant dans la zone A, le secteur Aa, et le STECAL S1.
Sont soumis à des conditions particulières :
- Dans la zone A, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et qu’elles respectent les dispositions des articles suivants en matière de caractéristiques urbaines, architecturales et paysagère.
- Dans la zone A, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime et sous les conditions précisées dans les articles suivants en matière de caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères.
- Dans la zone A les constructions correspondant à la sous-destination de logement à raison de 1 logement par exploitation agricole ou forestière et sous les conditions cumulatives suivantes :
- Qu’il n’existe pas déjà de logement lié à l’exploitation concernée à la date d’approbation du PLUI valant SCOT,
- Qu’il soit destiné à l’exploitant dont la présence permanente et rapprochée sur le lieu même de l’exploitation est liée et nécessaire au fonctionnement de celle-ci ;
- Qu’il soit incorporé au volume du bâtiment principal ou situé en continuité, sauf dans le cas où le bâtiment principal est constitué par un bâtiment d’élevage ; dans ce cas, le logement pourra être séparé mais être réalisé sur la même parcelle (ou la même unité foncière si la parcelle ne le permet pas pour des raisons de topographie ou de superficie trop exiguë).
- Que les dispositions des articles suivants en matière de caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères soient respectées.
- Dans la zone A, les constructions à usage d'habitation édifiées régulièrement et existantes à la date d’approbation du PLUI valant SCOT peuvent faire l'objet d'une seule extension et d’une seule annexe dès lors que cette extension et cette annexe ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, sous les conditions précisées dans les articles suivants en matière de caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères et sans création de nouveau logement,
- Dans la zone A, les structures d'hébergement touristique ayant pour support une exploitation agricole en activité et dans le cadre de la diversification de celle-ci, de type gîte ou chambres d'hôtes, à condition qu'elles soient labellisées par un organisme d'agrément et intégrées dans des bâtiments existants et dans la limite de de 5 chambres d’hôtes et de 3 gîtes avec un maximum de 5 chambres cumulées.
- Dans la zone A, les bâtiments identifiés au règlement graphique (Plan de zonage) peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous les conditions précisées dans les articles suivants en matière de caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères.
- Les installations de production d’énergie solaire sur les sites identifiés à l’inventaire des sites industriels et activités de service (BASIAS) par le Bureau de Recherche Géologique et Minières (BRGM) et dont l’état d’occupation est défini comme « activité terminée » et les friches industrielles dont le statut est justifié par les porteurs de projet. (En référence à la délibération n°2018-38 du Syndicat mixte du PNR), sous réserve de mettre en place des mesures d'intégration paysagères.
- Dans le secteur Aa, ne sont autorisées que les constructions et installation liées et nécessaires au fonctionnement de l’aéro-club dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et qu’elles respectent les dispositions des articles suivants en matière de caractéristiques urbaines, architecturales et paysagère ;
- Les affouillements des sols à condition qu’ils soient admis par les dispositions des PPRNP en vigueur et à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et que leurs réalisations soient liées : o Aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone ; o Ou à des opérations de réalisation de travaux d’infrastructure routière, d’ouvrages hydrauliques, ou aménagements paysagers.
- Dans le STECAL S1 (commune de Llo), les installations et constructions exclusivement en lien avec les besoins de l’extension du cimetière limitrophe et sous réserve de respecter les dispositions des articles suivants en matière de caractéristiques urbaines, architecturales et paysagère.
- Dans le secteur Ap, les installations et ouvrages électriques nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité et pour lesquelles des dérogations sont possibles (cf. Titre II – Chapitre 2) ; ainsi que les installations nécessaires à des équipements collectifs et leurs annexes dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et qu’elles respectent les dispositions des articles suivants en matière de caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères.
Sont interdits :
- L’ouverture et l’exploitation de carrière, sauf en secteur Nc.
- Les activités de sport motorisé et de golf ;
- Les installations de production d’énergie solaire au sol sauf celles soumises à des conditions particulières (en référence à la délibération n°2018-38 du Syndicat mixte du PNR),
- Les affouillements et exhaussements du sol non liés strictement à la réalisation d’équipements, installations ou infrastructures publiques ou d’intérêt général, sauf en secteur Nc,
- Toutes les constructions et installations dans les secteurs Np.
- Toutes les constructions et installations autres que celles soumises à des conditions particulières précisées à l’alinéa suivant dans la zone N et les secteurs Nc, Ne, Nk, Nl.
Sont soumis à des conditions particulières :
- Dans la zone N, et ses secteurs et sauf en Np, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dont les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement non imperméabilisées qui leur sont nécessaires, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et qu’elles respectent les dispositions des articles suivants en matière de caractéristiques urbaines, architecturales et paysagère.
- Dans la zone N, les cabanes, abris et refuges pastoraux dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et qu’ils respectent les dispositions des articles suivants en matière de caractéristiques urbaines, architecturales et paysagère.
- Dans la zone N, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et qu’elles respectent les dispositions des articles suivants en matière de caractéristiques urbaines, architecturales et paysagère.
- Dans la zone N, les constructions à usage d'habitation édifiées régulièrement et existantes à la date d’approbation du PLUI valant SCOT peuvent faire l'objet d'une seule extension et d’une seule annexe dès lors que cette extension et cette annexe ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, sous les conditions précisées dans les articles suivants en matière de caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères et sans création de nouveau logement,
- Dans les secteurs Nk, les constructions et installations appartenant à la sous-destination de locaux techniques des administrations publiques et assimilés nécessaires aux services publics et liées aux besoins des stations de ski, les équipements sportifs, les aires de jeux et de sport ouvertes au public dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
- Dans le secteur Ne, les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité de la Centrale Thermodynamique Ello ;
- Dans les secteurs Nl, les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs et services publics dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et qu’ils respectent les dispositions des articles suivants en matière de caractéristiques urbaines, architecturales et paysagère.
- Dans la zone N et dans ses secteurs, les bâtiments identifiés au règlement graphique (Plan de zonage) peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, qu’il soit limité aux destinations et sous-destinations suivantes : « exploitation agricole et forestière », « Logement », « Artisanat et commerce de détail », «Restauration», « activité de service où s’effectue l’accueil d’un clientèle », « Hébergement hôtelier et touristique », « locaux et bureaux accueillant du public des administrations et assimilés », et « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », et sous les conditions précisées dans les articles suivants en matière de caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères.
- Dans les secteurs Nc, sont autorisés :
- Les exploitations de carrières, o Le remblayage des anciennes carrières et l’exhaussement des sols qui y est lié, o Les Installations Classées Pour l’Environnement, o Les constructions et installations dont l’usage est lié à l’exploitation de la carrière.
- Les installations de production d’énergie solaire sur les sites identifiés à l’inventaire des sites industriels et activités de service (BASIAS) par le Bureau de Recherche Géologique et Minières (BRGM) et dont l’état d’occupation est défini comme « activité terminée » et les friches industrielles dont le statut est justifié par les porteurs de projet. (En référence à la délibération n°2018-38 du Syndicat mixte du PNR), sous réserve de mettre en place des mesures d'intégration paysagères.
- Les affouillements des sols à condition qu’ils soient admis par les dispositions des PPRNP en vigueur et à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et que leurs réalisations soient liées : o Aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone ; o Ou à des opérations de réalisation de travaux d’infrastructure routière, d’ouvrages hydrauliques, ou aménagements paysagers.