Aller au contenu
Edifiable

Zone AA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AA, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 rubriques, avec une recherche
Rubrique AA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Aa : occupation et utilisation du sol interdites

Sont interdites :

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 - Aa du présent règlement.

Article 2 - Aa : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous condition :

Les occupations et utilisations du sol suivantes, liées ou non à la desserte de la zone et à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.  Les affouillements et exhaussements du sol, à conditions d’être nécessaires à la

réalisation d’une occupation du sol autorisée.  Les travaux d’entretien, d’aménagement ou de mise en sécurité du viaduc. L'édification et la transformation de clôtures nécessaires aux activités admises dans la zone. L’adaptation ou la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à l'exclusion de tout changement de destination et à condition qu’elles soient existantes à la date d’approbation du présent PLU.

Rubrique AA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Aa : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Définitions :

 Par le terme “ alignement ”, on entendra ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite de fait entre le terrain et la voie s’il s’agit d’une voie privée.

 L'implantation est mesurée par rapport au nu de la façade.

Dispositions générales

Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :

 2 mètres de la limite d’emprise des voies et places existantes, à modifier ou à créer.  15 mètres de la limite d’emprise des routes départementales.

Hors agglomération, toute construction ou installation doit être édifiée en retrait de l’axe des routes départementales, à une distance au moins égale à :

 35 mètres de l’axe des RD1004 et 1404 pour les habitations et 25 mètres de l’axe des RD1004 et 1404 pour les autres destinations de constructions,

 15 mètres de l’axe des autres routes départementales.

Dispositions particulières

Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :  aux ouvrages à caractère technique (transformateurs, stations de pompage…), qui devront s’implanter avec un recul compris entre 0 et 1,50 mètre de l’alignement des voies.

Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 15 mètres des berges des cours d'eau et 6 mètres des fossés.

Article 7 - Aa : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dispositions générales

La distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.

Une distance supérieure peut être imposée si les conditions de sécurité l’exigent.

Dispositions particulières :

Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :  aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation au regard des règles édictées.  aux ouvrages à caractère technique (transformateurs, stations de pompage …), qui devront s’implanter sur limite ou au-delà de 0,5 mètre des limites séparatives.

Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 15 mètres des berges des cours d'eau et 6 mètres des fossés.

Article 8 - Aa : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Rubrique AA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Aa : hauteur maximale des constructions

Mode de calcul :

 La hauteur maximale d’une construction est mesurée, verticalement du terrain naturel.  En cas de terrain en pente supérieure à 5%, la hauteur maximale est mesurée, avant

travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement, à partir du niveau moyen du terrain à l'assiette de la construction.  Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, etc....

Cas des autres constructions ou installations : Dispositions générales :

La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 5 mètres hors tout.

Dispositions particulières :

Ces règles ne s'appliquent pas :  en cas d’adaptation ou de réfection des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celle indiquée ci-dessus. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions.

Rubrique AA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Aa : emprise au sol des constructions

Non réglementé.

Rubrique AA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aa : aspect extérieur des constructions

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Le viaduc, identifié au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme pourra faire l’objet de travaux d’entretien, d’aménagement ou de mise en sécurité mais son aspect extérieur devra être préservé.

Rubrique AA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Aa : espaces libres, plantations et espaces boisés

Les espaces boisés figurant au plan de zonage sont classés à conserver et à protéger et soumis au régime de l'article L.113-2. du Code de l'Urbanisme, sauf ceux faisant obstacle au libre écoulement des eaux et aux aménagements hydrauliques publics à réaliser le long des cours d'eau.

Article 14 - Aa : coefficient d'occupation du sol

Non règlementé.

Article 15 - Aa : obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non règlementé.

Article 16 - Aa : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

TITRE V : LES ZONES NATURELLES

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Elles sont divisées en 4 secteurs : - Nf : secteur correspondant aux espaces forestiers. - Ni : secteur concerné par des risques d’inondation ou la présence de zones humides, autorisant la réalisation d’aménagement visant à limiter ces phénomènes . Dans les parties concernées par le risque d’inondation, inscrit en trame graphique sur les plans de zonage, les règles édictées par l’arrêté préfectoral du 26 août 2010 s’imposent en plus des articles 1 à 16 du règlement du PLU. En cas de règles contradictoires, la plus restrictive s’applique. Le règlement du PPRI valant servitude d’utilité publique est annexé au présent PLU. - Np : secteur correspondant aux espaces naturels présentant un intérêt paysager. - Nh : secteur d’habitat isolé autorisant des extensions limitées des bâtiments existants.

Rubrique AA 8Stationnement

Intitulé du document : Aa : obligations en matière de stationnement des véhicules

Non règlementé.

Rubrique AA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Aa : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Aucun nouvel accès direct ne sera autorisé sur la RD1404.

Rubrique AA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Aa : desserte par les réseaux

Non réglementé.

Article 5 - Aa : superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

SOMMAIRE ...............................................................................................................................2 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................3 TITRE II : LES ZONES URBAINES.........................................................................................6

Chapitre I - Règlement applicable au secteur Ua....................................................................7 Chapitre II - Règlement applicable au secteur Ub ................................................................16 Chapitre III - Règlement applicable au secteur Ux ...............................................................25 Chapitre IV - Règlement applicable au secteur Ue...............................................................33 TITRE III : LES ZONES A URBANISER ...............................................................................39 Chapitre I - Règlement applicable au secteur IAU ...............................................................40 Chapitre II - Règlement applicable au secteur IIAU.............................................................47 TITRE IV : LES ZONES AGRICOLES...................................................................................50 Chapitre I - Règlement applicable au secteur Ac..................................................................51 Chapitre II - Règlement applicable au secteur Aa.................................................................56 TITRE V : LES ZONES NATURELLES.................................................................................60 Chapitre I - Règlement applicable à la zone N .....................................................................61

2

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application territorial du règlement

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune d’Otterswiller (Bas-Rhin).

Article 2 : Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U.

Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU.

Les zones agricoles : Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres A.

Les zones naturelles Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.

Les emplacements réservés Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le dossier de PLU.

Eléments paysagers bâtis à protéger : Les prescriptions édictées au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont inscrite à l’article 11 du règlement de chaque zone concernée.

Article 3 : Champ d’application des articles 1 à 16 du titre II

Les articles 1 à 16 du Titre II du présent règlement s’appliquent,

- aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ;

- à des occupations et utilisation du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.

Article 4 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code de l’Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 11121 modifiés par le décret n°2007-18 du 05 janvier 2007), du Code de la construction et de l’habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, Code fluvial), à l’environnement, à l’archéologie.

ARTICLE R. 111-2. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

ARTICLE R. 111-4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R. 111-15. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

ARTICLE R. 111-21. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article 5 : Dispositions générales

Extrait de l’article R*123-10-1 du CU : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose…

Rappels : Sont considérées comme annexes, les constructions non attenantes (piscines, garages, abris de jardins…) dont l’emprise au sol n’excède pas 40m² et la hauteur n’excède pas 4 mètres au faîtage et 3 mètres à l’acrotère ou à l’égout de toiture.

TITRE II : LES ZONES URBAINES

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.