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Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UE, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 rubriques, avec une recherche
Rubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Ue : occupation et utilisation du sol interdites

Sont interdites :

Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants :  Les parcs d’attraction permanents et les parcs résidentiels de loisirs.  Le stationnement de plus de trois mois de caravanes isolées ou des résidences mobiles de loisirs.  Les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs.  Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage à l’exception de ceux nécessaire à une activité autorisée.

Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée.

L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que la création d’étangs.

Les dépôts et le stockage à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux et de déchets, de véhicules hors d’usage, ainsi que le stockage de matières dangereuses ou toxiques, à l’exception de ceux liés aux activités admises.

Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole et forestière, d’industrie, de bureau, d’artisanat, d’hébergement hôtelier, de commerce, d’entrepôt.

Les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles indiquées à l’article 2 - Ue.

Article 2 - Ue : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous condition :

Les logements de fonction, de gardiennage ou de service liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées, dans la limite d'un seul logement par activité à condition :

 qu’il n’excéde pas 170 mètres² de surface de plancher, La construction du logement de fonction, de gardiennage ou de service devra être simultanée ou consécutive à la réalisation de l’occupation et utilisation du sol autorisée.

Sont interdites :

Toutes les occupations et utilisations du sols succeptibles d’engendrer des nuisances pour le voisinage des habitations ou une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique.

Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants :  Les parcs d’attraction permanents et les parcs résidentiels de loisirs.  Le stationnement de plus de trois mois de caravanes isolées ou des résidences mobiles de loisirs.  Les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs.  Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage à l’exception de ceux nécessaire à une activité autorisée.

Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée.

L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que la création d’étangs.

Les dépôts et le stockage à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux et de déchets, de véhicules hors d’usage, ainsi que le stockage de matières dangereuses ou toxiques incompatibles avec le voisinage des habitations, à l’exception de ceux liés aux activités admises.

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole et forestière et d’entrepôt.

Les constructions et installations à destination d’industrie et d’artisanat autres que celles visées à l’article 2 – IAU.

Article 2 - IAU : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises sous condition :

Les constructions et installations à destination d’industrie et d’artisanat à condition d’être compatibles avec le voisinage des habitations et que leur surface de plancher n’excède pas 150 mètres².

Conditions d’aménagement :

Les occupations et utilisations du sol autorisées par les articles 1 et 2 – IAU sont admises à condition :

 de se réaliser dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ou de plusieurs opérations portant sur une superficie minimale de 1 hectare par opérations.

 Lorsqu’un reliquat de telles opérations a une superficie inférieure au minimum exigé, il pourra être urbanisé à condition de faire l’objet d’une seule opération couvrant la totalité des terrains de ce reliquat.

 de permettre la poursuite de l’urbanisation cohérente de la zone et de ne pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles.

Dans le cas d’une construction à destination de service public et d’intérêt collectif, sa réalisation pourra se faire en dehors d’une opération d’aménagement d’ensemble, au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

Sont interdites :

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 - IIAU du présent règlement.

Article 2 - IIAU : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises sous condition :

 les constructions, installations ou travaux, à condition d’être nécessaires à la réalisation, à l’entretien ou à la maintenance d’ouvrages d’intérêt général.

Rubrique UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Ue : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Définitions :

 Par le terme “ alignement ”, on entendra ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite de fait entre le terrain et la voie s’il s’agit d’une voie privée.

 L'implantation est mesurée par rapport au nu de la façade.

Dispositions générales

Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 3 mètres de la limite des voies et emprises publiques.

Dispositions particulières

Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :  aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation au regard des règles édictées.  aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que les postes de transformation, qui devront s’implanter avec un recul compris entre 0 et 1,50 mètre de l’alignement des voies, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l'organisation générale du secteur.

Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 15 mètres des berges des cours d'eau et 6 mètres des fossés.

Article 7 - Ue : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dispositions générales :

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Dispositions particulières :

Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :  aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation au regard des règles édictées.  aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que les postes de transformation, qui devront s’implanter avec un recul minimal de 0,6 mètre par rapport aux limites séparatives.

Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 15 mètres des berges des cours d'eau et 6 mètres des fossés.

Article 8 - Ue : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les bâtiments peuvent être implantés de telle manière qu’ils soient contigus ou isolés les uns par rapport aux autres. Une distance de 4 mètres minimum peut être exigée pour des raisons de sécurité.

Définitions :

 Par le terme “ alignement ”, on entendra ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite de fait entre le terrain et la voie s’il s’agit d’une voie privée.

 L'implantation est mesurée par rapport au nu de la façade.

Dispositions générales

Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 3 mètres de la limite des voies et emprises publiques. Cette distance est portée à 5 mètres le long des routes départementales.

Dispositions particulières

Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :  aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que les postes de transformation, qui devront s’implanter avec un recul compris

entre 0 et 1,50 mètre de l’alignement des voies, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l'organisation générale du secteur.  Aux constructions annexes qui devront être édifiées à une distance au moins égale à 1,5 mètre de la limite des voies et emprises publiques.

Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 15 mètres des berges des cours d'eau et 6 mètres des fossés.

Article 7 - IAU : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dispositions générales

Implantation en limites latérales : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.

Dispositions particulières :

Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :  aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que les postes de transformation, qui devront s’implanter avec un recul minimal de 0,6 mètre par rapport aux limites séparatives.  aux constructions annexes, qui doivent être implantées sur limite ou au-delà de 1 mètre des limites séparatives.

Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 15 mètres des berges des cours d'eau et 6 mètres des fossés.

Article 8 - IAU : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les bâtiments peuvent être implantés de telle manière qu’ils soient contigus ou isolés les uns par rapport aux autres. Une distance de 4 mètres minimum peut être exigée pour des raisons de sécurité.

Les constructions ou installations doivent être implantées sur limite ou au-delà de 0,5 mètre de à la limite des voies et emprises publiques.

Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 15 mètres des berges des cours d'eau et 6 mètres des fossés.

Article 7 - IIAU : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions ou installations doivent être implantées au-delà de 1 mètre de la limite séparative. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 15 mètres des berges des cours d'eau et 6 mètres des fossés.

Article 8 - IIAU : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Rubrique UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Ue : hauteur maximale des constructions

Mode de calcul :

La hauteur maximale est mesurée, avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement, à partir du niveau moyen du terrain à l'assiette de la construction. Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, etc....

Disposition générale :

La hauteur maximale des constructions à destination de service public et d’intérêt collectif est non règlementée.

Cas des logements de fonction :

La hauteur maximale des logements de fonction non intégrés au bâtiment à destination de service public et d’intérêt collectif est fixée à :

 7 mètres à l'égout de la toiture, ou à la base de l'acrotère.  13,5 mètres au faîtage.  10,5 mètres au point le plus haut des attiques.

Le volume des combles est limité par les pignons et par un plan partant du niveau de la hauteur maximale autorisée et incliné à :

 45° au maximum au-dessus du plan horizontal pour les attiques.  52° au maximum au-dessus du plan horizontal pour les toitures.

Le gabarit des immeubles ainsi défini peut être dépassé d'une hauteur maximale de 2,50 mètres pour les réservoirs, cages d'ascenseurs et autres éléments de construction reconnus indispensables, s'ils sont en retrait d'au moins 2,50 mètres par rapport au nu des façades.

Pour les lucarnes, ce retrait est cependant réduit à 0,50 mètre par rapport au nu des façades.

Mode de calcul :

 La hauteur maximale d’une construction est mesurée, verticalement du terrain naturel.  En cas de terrain en pente supérieure à 5%, la hauteur maximale est mesurée, avant

travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement, à partir du niveau moyen du terrain à l'assiette de la construction.  Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, etc....

Dispositions générales :

La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à :  7 mètres à l'égout de la toiture, ou à la base de l'acrotère.  13,5 mètres au faîtage.  10,5 mètres au point le plus haut des attiques.

Le volume des combles est limité par les pignons et par un plan partant du niveau de la hauteur maximale autorisée et incliné à :

 45° au maximum au-dessus du plan horizontal pour les attiques.  52° au maximum au-dessus du plan horizontal pour les toitures.

Le gabarit des immeubles ainsi défini peut être dépassé d'une hauteur maximale de 2,50 mètres pour les réservoirs, cages d'ascenseurs et autres éléments de construction reconnus indispensables, s'ils sont en retrait d'au moins 2,50 mètres par rapport au nu des façades.

Pour les lucarnes, ce retrait est cependant réduit à 0,50 mètre par rapport au nu des façades.

Dispositions particulières :

Ces règles ne s'appliquent pas :  aux bâtiments destinés à des services publics et d’intérêt collectif pour lesquels les hauteurs en sont pas règlementées.

Non réglementé.

Rubrique UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Ue : emprise au sol des constructions

Non réglementé.

Non règlementé.

Rubrique UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Ue : aspect extérieur des constructions

Dispositions générales

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Dispositions générales

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les toitures :

Les couvertures des toitures devront rappeler les tuiles en terre cuite ou l’ardoise. Les équipements liés aux énergies renouvelables sont autorisés. Les toitures des constructions devront avoir 2 pans ou une toiture terrasse. Les croupes et les demicroupes sont autorisées.

Cas spécifique des annexes :

Les règles sur les toitures ne s’appliquent pas aux constructions annexes.

Les clôtures :

D'une manière générale, les clôtures devront être compatibles, par leur hauteur et leur aspect, avec le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants. La hauteur maximale des clôtures sur rue est fixée à 1,50 mètre. Elles pourront, le cas échéant être surmonté d’un grillage ou doublées d’une haie. Dans ce cas leur hauteur totale ne pourra excéder 2 mètres.

Non réglementé.

Rubrique UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Ue : espaces libres, plantations et espaces boisés

Dispositions générales

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et/ou plantées (revêtement de sol, traitement des surfaces, gazon, plantations, etc…).

La plantation d’au moins 3 arbres à haute tige est exigée par tranche de 100 mètres² de surface libre de toute construction ou installation et 1 arbre à haute tige par tranche entammée de 4 place de stationnement.

Article 14 - Ue : coefficient d'occupation du sol

Non règlementé.

Article 15 - Ue : obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non règlementé.

Article 16 - Ue : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

TITRE III : LES ZONES A URBANISER

Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Elles sont divisées en 2 secteurs : - IAU : secteur immédiatement constructible sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble. - IIAU : secteur destiné à une urbanisation à plus long terme nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être ouvert à l’urbanisation.

Au moins 50% de la surface non affectée, aux constructions, aux accès et au stationnement doit rester perméable aux eaux pluviales. La plantation d’au moins un arbre feuillu par logement est exigée. Les espaces non bâtis, situés entre l'alignement et les constructions, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantés ou aménagés.

Article 14 - IAU : coefficient d'occupation du sol

Non règlementé.

Article 15 - IAU : obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non règlementé.

Article 16 - IAU : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

Article 14 - IIAU : coefficient d'occupation du sol

Non réglementé. 48

Article 15 - IIAU : obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non règlementé.

Article 16 - IIAU : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

TITRE IV : LES ZONES AGRICOLES

Les zones agricoles sont dites "zones A". Elles sont divisées en 2 secteurs : - Ac : secteur destiné à l’implantation ou au développement des activités agricoles. - Aa : secteur destiné à la préservation des terres agricoles dont la constructibilité est très limitée.

Rubrique UE 8Stationnement

Intitulé du document : Ue : obligations en matière de stationnement des véhicules

Définitions :

 Pour les obligations exprimées en tranche de surface de plancher, on considère les tranches de plancher entammées.

 Pour les obligations exprimées en %, en cas de besoin, on arrondit à l’entier supérieur.

Dispositions générales :

Le stationnement des véhicules et cycles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés.

La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

Pour les opérations engendrant la création de plus de 15 places de stationnement il est exigé la création d’un emplacement vélo par tranche de 3 place de stationnement entammée.

Définitions :

 Pour les obligations exprimées en tranche de surface de plancher, on considère les tranches de plancher entammées.

 Pour les obligations exprimées en %, en cas de besoin, on arrondit à l’entier supérieur.

Dispositions générales :

Le stationnement des véhicules et cycles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés.

La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

Normes de stationnement (critère quantitatif) :

Pour les constructions nouvelles, les changements d’affectation des locaux, la transformation, la rénovation ou l’extension de l’existant entrainant la création de nouveaux logements, il est exigé la création de places de stationnement dans les conditions suivantes :

 Par logement d’une surface de plancher inférieure ou égale à 75 mètres² : 2 places  Par logement d’une surface de plancher supérieure à 75 mètres² : 3 places

Pour les autres constructions autorisées et les changements de destination, autres qu’à destination de logement, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations. Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces besoins pourront être adaptés compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.

Normes de stationnement (critère qualitatif) :

Pour les opérations engendrant la création de plus de 15 places de stationnement il est exigé que plus de 50% des places soient extérieures et non-closes.

Pour les opérations à destination d’habitat ou de bureau engendrant la création de plus de 15 places de stationnement il est exigé la création d’un emplacement vélo par tranche de 3 places de stationnement entamée.

Non réglementé.

Rubrique UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Ue : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Acces :

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage suffisante.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Voirie :

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Aucune voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile, ne devra avoir une largeur inférieure à 5 mètres sauf dans le cas de voies à sens unique, dans ce cas leur largeur minimale est fixée à 4 mètres.

Non règlementé.

Rubrique UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Ue : desserte par les réseaux

Eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.

Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution :

Lorsqu’ils sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues.

Eaux usées :

Eaux usées domestiques : Chaque branchement neuf devra se raccorder obligatoirement au réseau collectif existant.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Eaux usées non domestiques : L'évacuation des eaux usées non domestiques dans les réseaux publics d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement conformément à la réglementation en vigueur.

Eaux pluviales :

Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), des dispositifs de gestion des eaux pluviales sont obligatoires. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En cas de réseau insuffisant, Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur.

Article 5 - Ue : superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

Eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.

Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution :

Lorsqu’ils sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues.

Eaux usées :

Eaux usées domestiques : Chaque branchement neuf devra se raccorder obligatoirement au réseau collectif existant.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Eaux usées non domestiques :

Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur.

Eaux pluviales :

Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), des dispositifs de gestion des eaux pluviales, avec ou sans admission au réseau public d'assainissement, sont obligatoires. Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées sur les espaces communs (voirie, place, parking, espaces verts, …) que celles des eaux des parcelles et terrains privés. En cas d’impossibilité, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé, …), éventuellement par l’intermédiaire d’un réseau pluvial. Dans ce cas, l'autorisation du gestionnaire du milieu de rejet et le cas échéant du réseau pluvial récepteur est à solliciter. En cas d'impossibilité de rejet vers un émissaire naturel, le rejet pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d’assainissement, moyennant une limitation de débit qui sera précisée par l’exploitant des réseaux d’assainissement ou le service instructeur du permis de construire, en fonction des réseaux existants. Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur.

Article 5 - IAU : superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

Non règlementé.

Article 5 - IIAU : superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

SOMMAIRE ...............................................................................................................................2 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................3 TITRE II : LES ZONES URBAINES.........................................................................................6

Chapitre I - Règlement applicable au secteur Ua....................................................................7 Chapitre II - Règlement applicable au secteur Ub ................................................................16 Chapitre III - Règlement applicable au secteur Ux ...............................................................25 Chapitre IV - Règlement applicable au secteur Ue...............................................................33 TITRE III : LES ZONES A URBANISER ...............................................................................39 Chapitre I - Règlement applicable au secteur IAU ...............................................................40 Chapitre II - Règlement applicable au secteur IIAU.............................................................47 TITRE IV : LES ZONES AGRICOLES...................................................................................50 Chapitre I - Règlement applicable au secteur Ac..................................................................51 Chapitre II - Règlement applicable au secteur Aa.................................................................56 TITRE V : LES ZONES NATURELLES.................................................................................60 Chapitre I - Règlement applicable à la zone N .....................................................................61

2

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application territorial du règlement

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune d’Otterswiller (Bas-Rhin).

Article 2 : Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U.

Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU.

Les zones agricoles : Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres A.

Les zones naturelles Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.

Les emplacements réservés Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le dossier de PLU.

Eléments paysagers bâtis à protéger : Les prescriptions édictées au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont inscrite à l’article 11 du règlement de chaque zone concernée.

Article 3 : Champ d’application des articles 1 à 16 du titre II

Les articles 1 à 16 du Titre II du présent règlement s’appliquent,

- aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ;

- à des occupations et utilisation du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.

Article 4 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code de l’Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 11121 modifiés par le décret n°2007-18 du 05 janvier 2007), du Code de la construction et de l’habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, Code fluvial), à l’environnement, à l’archéologie.

ARTICLE R. 111-2. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

ARTICLE R. 111-4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R. 111-15. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

ARTICLE R. 111-21. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article 5 : Dispositions générales

Extrait de l’article R*123-10-1 du CU : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose…

Rappels : Sont considérées comme annexes, les constructions non attenantes (piscines, garages, abris de jardins…) dont l’emprise au sol n’excède pas 40m² et la hauteur n’excède pas 4 mètres au faîtage et 3 mètres à l’acrotère ou à l’égout de toiture.

TITRE II : LES ZONES URBAINES

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.