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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N : occupation et utilisation du sol interdites

Sont interdites :

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 - N du présent règlement.

Article 2 - N : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous condition :

Dispositions spécifiques au secteur Nf

Les occupations et utilisations du sol suivantes, liées ou non à la desserte de la zone et à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.  Les affouillements et exhaussements du sol, à conditions d’être nécessaires à la

réalisation d’une occupation du sol autorisée.

L'édification et la transformation de clôtures nécessaires aux activités admises dans la zone.

Les travaux nécessaires à l’exploitation des ressources forestières, à conditions qu’ils soient compatibles avec le caractère naturel de la zone.

Les ruchers mobiles, à condition d’être conçus et localisés pour assurer la sécurité du voisinage.

Dispositions spécifiques au secteur Np

Les occupations et utilisations du sol suivantes, liées ou non à la desserte de la zone et à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.  Les affouillements et exhaussements du sol, à conditions d’être nécessaires à la

réalisation d’une occupation du sol autorisée.

L'édification et la transformation de clôtures nécessaires aux activités admises dans la zone.

Les ruchers mobiles, à condition d’être conçus et localisés pour assurer la sécurité du voisinage.

Dispositions spécifiques au secteur Ni

Les travaux nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des équipements publics d’infrastructure, sont autorisés à condition qu’ils ne génèrent aucun remblaiement supérieur au terrain naturel actuel, ou à condition qu’ils ne réduisent pas les zones d’épandage des eaux ou que les pertes soient compensées.

Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation sont autorisés, à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs.

L'édification et la transformation de clôtures nécessaires aux activités admises dans la zone sous réserve de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux en cas d’inondation.

La reconstruction des bâtiments sinistrés, à condition de ne pas augmenter leur emprise au sol, de ne pas créer de surface de plancher supplémentaire et que le sinistre ne soit pas lié à une inondation.

L’adaptation et la réfection des constructions à condition qu’elles soient existantes à la date d’approbation du présent PLU.

Les ruchers mobiles, à condition d’être conçus et localisés pour assurer la sécurité du voisinage.

Les travaux d’entretien, d’aménagement ou de mise en sécurité du viaduc à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où il est implanté et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

Dispositions spécifiques au secteur Nh

Les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions dans limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU

Les occupations et utilisations du sol suivantes, liées ou non à la desserte de la zone et à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.  Les affouillements et exhaussements du sol, à conditions d’être nécessaires à la

réalisation d’une occupation du sol autorisée.

L'édification et la transformation de clôtures nécessaires aux activités admises dans la zone.

L’adaptation ou la réfection des constructions à l'exclusion de tout changement de destination et à condition qu’elles soient existantes à la date d’approbation du présent PLU.

Les ruchers mobiles, à condition d’être conçus et localisés pour assurer la sécurité du voisinage.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Définitions :

 Par le terme “ alignement ”, on entendra ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite de fait entre le terrain et la voie s’il s’agit d’une voie privée.

 L'implantation est mesurée par rapport au nu de la façade.

Dispositions générales

Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :

 4 mètres de la limite d’emprise des voies et places existantes, à modifier ou à créer.  15 mètres de la limite d’emprise des routes départementales.

Hors agglomération, toute construction ou installation doit être édifiée en retrait de l’axe des routes départementales, à une distance au moins égale à :

 35 mètres de l’axe des RD1004 et 1404 pour les habitations et 25 mètres de l’axe des RD1004 et 1404 pour les autres destinations de constructions,

 15 mètres de l’axe des autres routes départementales,

Dispositions particulières

Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :  aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation au regard des règles édictées.  aux ouvrages à caractère technique (transformateurs, stations de pompage…), qui devront s’implanter avec un recul compris entre 0 et 1,50 mètre de l’alignement des voies.

Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 15 mètres des berges des cours d'eau et 6 mètres des fossés.

Article 7 – N : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dispositions générales

La distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.

Les constructions ou installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics (tels que postes de transformation électrique) ou celles nécessaires à l’exploitation du chemin de fer, doivent s’implanter sur limite ou au-delà de 0,5 mètre des limites séparatives.

Une distance supérieure peut être imposée si les conditions de sécurité l’exigent.

Dispositions particulières :

Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :  aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation au regard des règles édictées.  aux ouvrages à caractère technique (transformateurs, stations de pompage …), qui devront s’implanter sur limite ou au-delà de 0,5 mètre des limites séparatives.

Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 15 mètres des berges des cours d'eau et 6 mètres des fossés.

Article 8 – N : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : N : hauteur maximale des constructions

Mode de calcul :

 La hauteur maximale d’une construction est mesurée, verticalement du terrain naturel.  En cas de terrain en pente supérieure à 5%, la hauteur maximale est mesurée, avant

travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement, à partir du niveau moyen du terrain à l'assiette de la construction.  Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, etc....

Cas des autres constructions ou installations : Dispositions générales :

La hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres hors tout.

Dispositions particulières :

Ces règles ne s'appliquent pas :  en cas d’aménagements, de transformations ou d’extensions limitées des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celle indiquée ci-dessus. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : N : emprise au sol des constructions

Dispositions générales :

Non réglementé sauf en secteur Nh.

Dispositions spécifiques au secteur Nh :

L’emprise au sol maximale cumulée des extensions ne pourra excéder 20% d’emprise au sol supplémentaire par unité foncière par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation initiale du PLU.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N : aspect extérieur des constructions

Dispositions générales :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les revêtements de façades devront être choisis en harmonie avec le site.

Dans le secteur Ni, les clôtures ne devront pas faire obstacle à l’écoulement des eaux dans le lit majeur du cours d’eau.

Le viaduc, identifié au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme pourra faire l’objet de travaux d’entretien, d’aménagement ou de mise en sécurité mais son aspect extérieur devra être préservé.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N : espaces libres, plantations et espaces boisés

Dispositions spécifiques aux sous-secteur Ni et Nf

66

Les espaces boisés figurant au plan de zonage sont classés à conserver et à protéger et soumis au régime de l'article L.113-2 du Code de l'Urbanisme, sauf ceux faisant obstacle au libre écoulement des eaux et aux aménagements hydrauliques publics à réaliser le long des cours d'eau.

Article 14 - N : coefficient d'occupation du sol

Non règlementé.

Article 15 - N : obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non règlementé.

Article 16 - N : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N : obligations en matière de stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules et cycles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Aucun nouvel accès direct ne sera autorisé sur la RD1404.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N : desserte par les réseaux

Eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.

Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur.

Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie.

Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution :

Lorsqu’ils sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues.

Eaux usées :

Eaux usées domestiques : Les eaux usées doivent, être traitées par un dispositif d'assainissement autonome et être évacuées conformément à la réglementation en vigueur.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Eaux usées non domestiques : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur.

Eaux pluviales :

Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), des dispositifs de gestion des eaux pluviales sont obligatoires. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En cas de réseau insuffisant ou inexistant, les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur.

Article 5 - N : superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

SOMMAIRE ...............................................................................................................................2 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................3 TITRE II : LES ZONES URBAINES.........................................................................................6

Chapitre I - Règlement applicable au secteur Ua....................................................................7 Chapitre II - Règlement applicable au secteur Ub ................................................................16 Chapitre III - Règlement applicable au secteur Ux ...............................................................25 Chapitre IV - Règlement applicable au secteur Ue...............................................................33 TITRE III : LES ZONES A URBANISER ...............................................................................39 Chapitre I - Règlement applicable au secteur IAU ...............................................................40 Chapitre II - Règlement applicable au secteur IIAU.............................................................47 TITRE IV : LES ZONES AGRICOLES...................................................................................50 Chapitre I - Règlement applicable au secteur Ac..................................................................51 Chapitre II - Règlement applicable au secteur Aa.................................................................56 TITRE V : LES ZONES NATURELLES.................................................................................60 Chapitre I - Règlement applicable à la zone N .....................................................................61

2

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application territorial du règlement

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune d’Otterswiller (Bas-Rhin).

Article 2 : Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U.

Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU.

Les zones agricoles : Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres A.

Les zones naturelles Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.

Les emplacements réservés Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le dossier de PLU.

Eléments paysagers bâtis à protéger : Les prescriptions édictées au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont inscrite à l’article 11 du règlement de chaque zone concernée.

Article 3 : Champ d’application des articles 1 à 16 du titre II

Les articles 1 à 16 du Titre II du présent règlement s’appliquent,

- aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ;

- à des occupations et utilisation du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.

Article 4 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code de l’Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 11121 modifiés par le décret n°2007-18 du 05 janvier 2007), du Code de la construction et de l’habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, Code fluvial), à l’environnement, à l’archéologie.

ARTICLE R. 111-2. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

ARTICLE R. 111-4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R. 111-15. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

ARTICLE R. 111-21. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article 5 : Dispositions générales

Extrait de l’article R*123-10-1 du CU : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose…

Rappels : Sont considérées comme annexes, les constructions non attenantes (piscines, garages, abris de jardins…) dont l’emprise au sol n’excède pas 40m² et la hauteur n’excède pas 4 mètres au faîtage et 3 mètres à l’acrotère ou à l’égout de toiture.

TITRE II : LES ZONES URBAINES

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.