Zone 2AU
- Zone
- 16 articles
- PLU d'Ouanne, approuvé le 14/03/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol du bâtiment principal et de ses extensions est limitée à 40 % de la surface de l'unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale autorisée des constructions est de R+1+combles dans la limite de 10 mètres au faîtage. La hauteur maximale autorisée des annexes est de 6 mètres au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
La surface minimale d'une place est de 1,5 m². 20% des places de stationnement créées seront dotées de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel.
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AU2.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
L’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée à une modification du plan local
d’urbanisme et une rectification du dysfonctionnement de la station d'épuration constaté à la date
d'approbation du présent PLU.
Les constructions et installations destinées à l’habitation sont autorisées à condition qu’elles
soient compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Les constructions à usage de bureaux à condition que l'emprise au sol des bâtiments ne dépasse pas 120 m².
Les constructions à usage de commerce à condition: o Qu'elles soient destinées à un usage de services à la personne ou de professions libérales (kinésithérapeute, médecin...) o Que l'emprise au sol des bâtiments ne dépasse pas 120 m².
Les aires de sport et de jeux.
Le changement de destination des bâtiments à condition que la destination soit autorisée dans la zone et soit compatible avec le caractère résidentiel de la zone.
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone.
Les annexes dans la limite de 2 unités par propriété.
Pour la haie identifiée au titre de l'article L 123-1-5-III-2° du Code de l'Urbanisme, toute destruction, même partielle, ou dégradation, est interdite exceptées les coupes nécessaires à l'entretien.
Section II : Conditions de l’occupation du sol
Article 2AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Voirie
Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux opérations qu'elles doivent desservir et être aux normes d’accessibilité pour les personnes handicapées et à mobilité réduite. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article 2AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
ANISI QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DELIMITEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 1222410 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, LES CONDITIONS DE RÉALISATION D'UN ASSAINNISEMENT INDIVIDUEL
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
Eaux usées (dites domestiques)
Toutes constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif d'assainissement.
En l'absence d'un réseau d'assainissement collectif, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d'assiette de la construction ou de l'opération d'ensemble projetée. Il doit être conçu de façon à assurer son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n'est pas encore réalisé.
Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier.
En l'absence de réseau, des dispositifs appropriés (puits d'infiltration, drain, fossés, noues, bassins) tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel.
Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant rejet à débit régulé. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter à au plus 2l/s/ha de terrain aménagé, le débit de pointe ruisselé d’une pluie de 50 mm en 4h.
Chaque propriété doit s'équiper d'une cuve de stockage des eaux pluviales pour un usage privatif. La cuve doit présenter un volume minimum de 1 000 litres.
Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera.
Électricité et téléphone
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en électricité doit être raccordée au réseau de distribution.
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (ERDF, Orange…) doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau.
Défense incendie
Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l'incendie.
Article 2AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE PAR DES CONTRAINTES TECHNIQU
RELATIVES A LA RÉALISATION D'UN DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF OU LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE POUR PRESERVER L'URBANISATION TRADITONNELLE OU L'INTERET PAYSAGER DE LA ZONE
Non réglementé.
Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions et les annexes (hors piscine) doivent être implantées soit à l’alignement par le biais de la façade ou du pignon, soit avec un recul minimum de 3 mètres. Dans ce cas, l’alignement devra être recréé par un mur de clôture (défini par l'article 11).
Les piscines doivent être implantées en fond de parcelle et doivent être, dans la mesure du
possible, invisibles depuis la rue.
Les façades principales des bâtiments doivent être tournées vers le Sud en suivant l'axe de la
voie.
Cet article ne s’applique pas pour les installations techniques, les installations et travaux divers constituant des équipements publics ou y étant directement liés, ainsi que ceux qui sont nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
L’extension des constructions en prolongement de l’existant est autorisée sous réserve de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.
Cet article ne s’applique pas pour les installations techniques, les installations et travaux divers constituant des équipements publics ou y étant directement liés, ainsi que ceux qui sont nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Les annexes peuvent s'implanter soit accolées au bâtiment principal soit avec une distance de
recul de 3 mètres minimum.
L'extension des constructions principales dans leur prolongement de l'existant est autorisée.
Article 2AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol du bâtiment principal et de ses extensions est limitée à 40 % de la surface de l'unité foncière.
La taille maximale des annexes cumulées est de 30 m² d'emprise au sol.
Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel. La partie la plus basse de la construction sera prise comme base de mesure.
La hauteur maximale autorisée des constructions est de R+1+combles dans la limite de 10 mètres au faîtage.
La hauteur maximale autorisée des annexes est de 6 mètres au faîtage.
Cet article ne s’applique pas pour les installations techniques, les installations et travaux divers constituant des équipements publics ou y étant directement liés, ainsi que ceux qui sont nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article 2AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE, EVENTUELLEMENT,LES PRESCRIPTION
NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, ILOTS,IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER MENTIONNES A L'ARTICLE R*123-11
Généralités
Les architectures étrangères à la région ou portant atteinte par leur aspect à l’environnement sont interdites (ex : chalet savoyard, mas provençal…).
Les extensions des constructions doivent être réalisées dans le même style que la construction principale. Cette disposition ne s’applique pas pour les vérandas.
Les éoliennes particulières sont interdites.
Ouvertures
Les façades donnant sur les limites séparatives ou sur une construction voisine ne doivent pas comporter d'ouvertures (façades aveugles).
Forme des toitures
Les toitures des constructions doivent comporter deux pans minimum avec une pente comprise entre 35° et 45°. Les toitures plates sont autorisées à condition qu’elles comprennent un dispositif de développement durable (panneaux photovoltaïques ou végétalisation).
Les toitures des annexes doivent comporter une pente minimum de 25°. Les toitures des annexes accolées au bâtiment principal peuvent être à un pan, la pente du pan devra
alors s’adapter au sens d’inclinaison du toit du bâtiment principal suivant les schémas ci-dessous :
3m
3m
Des dispositions différentes des règles ci-dessus seront possibles pour les serres, les vérandas ou lorsqu’elles résulteront d’une nécessité technique imposée par une architecture bioclimatique, l’usage d’énergies renouvelables ou des ressources naturelles et/ou de procédés techniques et dispositifs écologiques.
Matériaux et couleurs
Façades :
Les couleurs des façades en contraste avec celles de l’environnement sont interdites, notamment les tons vifs et le blanc pur. La dominante doit être claire, neutre ou se rapprocher de la gamme des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite...
Les bardages métalliques, plastiques ou en bois doivent présenter un ton mat et se rapprocher de la couleur de l’environnement bâti (palette des tons pierre, beige, vert).
L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc. est interdit pour les façades et les murs de clôture.
Les couleurs des huisseries doivent se rapprocher de la couleur de l’environnement bâti (palette des tons pierre, beige, vert).
Couverture :
Les couvertures des constructions doivent être en tuiles plates et de couleur terre cuite. Types de tuiles préconisés:
Tuile plate de Bourgogne ou tuile plate mécanique.
Types de tuiles non recommandés:
Tuile à rabas ou tuile canal ne présentant pas un aspect plat.
Les panneaux solaires doivent être intégrés comme un élément de toiture à part entière et non comme un élément superposé:
Les panneaux solaires sont en remplacement des éléments de couverture et s'intègrent à la
construction. Fenêtres et volets : Fenêtres et volets:
Les panneaux solaires perturbent la volumétrie générale de la construction et s'intègrent mal dans leur environnement.
Pour les fenêtres, l'emploi du blanc pur et de tons vifs est interdit. Les volants roulants doivent être intégrés dans le coffre de la fenêtre. Les coffrets des volets roulants ne doivent pas être visibles depuis l'extérieur. Ils devront être enduits
ou habillés. Les volets battants sont autorisés à condition d'être dans les tons proposés dans le nuancier en annexe. Pour les brise-soleil, l'emploi du blanc pur et de tons vifs est interdit.
Pour le choix des couleurs des façades, des volets et des portes, des ferronneries, des encadrements et des toits, se référer au nuancier en annexe du présent règlement.
Portails:
Les portails doivent présenter une forme simple. Ils doivent être rectangulaires.
Les teintes des portails doivent être foncées et traditionnelles (vert foncé, gris anthracite, brun rouge, bleu foncé...). Clôtures
La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres. S’il est prévu la construction d’un mur bahut il ne pourra dépasser 1,20 m. Il peut être surmonté d’une palissade, d'une grille ou d'un grillage.
Les clôtures en panneaux pleins sont autorisées uniquement en limites séparatives.
Les murs implantés à l’alignement doivent être surmontés d’un chapeau/chaperon.
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures (murs, haie végétale) doivent être conçues de manière à s’harmoniser (hauteur, couleur…) entre elles, avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
Les clôtures à proximité immédiates des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation feront l’objet, sur avis du service gestionnaire de la voie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.
Divers
Les coffrets liés à la desserte des réseaux devront être intégrés dans la clôture.
Les citernes de gaz, les composteurs, les espaces de stockage des conteneurs à déchets, les récupérateurs d’eau, les pompes à chaleur, climatiseurs doivent présenter un effort d'intégration paysagère dans leur environnement immédiat.
Cet article ne s’applique pas pour les installations techniques, les installations et travaux divers constituant des équipements publics ou y étant directement liés, ainsi que ceux qui sont nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Des dispositions différentes de l’article 2AU 11 seront possibles pour les serres, les vérandas ou lorsqu’elles résulteront d’une nécessité technique imposée par une architecture bioclimatique, l’usage d’énergies renouvelables ou des ressources naturelles et/ou de procédés techniques et dispositifs écologiques.
Article 2AU 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION DE STATIONNEMENT COMPATIBLES, LORSQUE LE
PLAN LOCAL D'URBANISME NE TIENT PAS LIEU DE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS, AVEC LES OBLIGATIONS DÉFINIES PAR LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE EN APPLICATION DES DEUXIEME A QUATRIEME ALINÉAS DE L'ARTICLE L122-1-8
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques affectées à la circulation publique.
Les surfaces affectées au stationnement doivent permettre de répondre aux besoins des constructions à édifier.
Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large.
Pour les constructions d’habitation
L’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectée aux aires de stationnement des véhicules motorisés ne peut pas être inférieure à 2 places de stationnement par logement.
1 place de stationnement visiteur sera aménagée pour 3 logements.
Selon l'article L 111-5-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, pour toute construction nouvelle créant plus de 400 m² se surface de plancher, un emplacement sécurisé doit être réservé et aménagé pour stationner les deux roues à raison d'une place par tranche de 80 m² de surface de plancher. À partir de 10 emplacements, les locaux doivent être clos et couverts.
Selon l'article L 111-5-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, les opérations de plus de 400 m² de surface de plancher seront dotées de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel.
Pour les constructions de bureaux et de commerce
L’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectée aux aires de stationnement des véhicules motorisés, ne peut excéder un plafond correspondant à 2 places de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher des bâtiments affectés aux bureaux ou aux commerces.
Dans toute construction à usage de bureaux, un emplacement sécurisé doit être réservé et aménagé pour le stationnement des deux roues. Sa surface représente au moins 2% de la surface de plancher totale de la construction. La surface minimale d'une place est de 1,5 m².
20% des places de stationnement créées seront dotées de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel.
Article 2AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX
ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les cuves de stockage des eaux de pluie doivent être masquées par un écran végétal. Chaque lot devra présenter au moins 3 arbres plantés. Pour toute plantation, seules les essences locales sont autorisées.
Section III : Possibilités maximales d’occupation du sol
Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL DÉFINI PAR L'ARTICLE R*123-10 ET,LE CAS ÉCHÉANT, DANS LES ZONES
D'AMÉNAGEMENT CONCERTE, LA SURFACE DE PLANCHER NETTE DONT LA CONSTRUCTION EST AUTORISEE DANS CHAQUE ILOT
Non réglementé.
Section IV: Performances énergétiques et réseaux
Article 2AU 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENT, EN MATIÈRE DE PERFORMANCE E
ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions destinées à l’habitation doivent respecter la réglementation thermique en vigueur.
Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.
Article 2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENT, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURE
DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (ERDF, Orange…) doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1LE CHAMP TERRITORIAL DU PLU ARTICLE 2 : PORTEE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU
SOL :
1- les articles d’ordre public 2- dispositions du code de l’urbanisme édictant des règles de fond ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ARTICLE 4 : ADAPTATION MINEURE ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1LE CHAMP TERRITORIAL DU PLU
Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la commune de Ouanne.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ENGARDE D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DU SOL
Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à certaines dispositions issues du règlement national d’urbanisme visé aux articles R*111-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article R*126-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol font l’objet d’une annexe au présent dossier.
La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime doit être prise en considération.
Demeurent applicables toutes les prescriptions du règlement sanitaire départemental en vigueur.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire intéressé en zones urbaines, zone à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
- Les ZONES URBAINES (repérées U au plan de zonage) correspondent aux secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (R123-5). Elles comprennent:
-
Les zones U : zones du tissu bâti existant ancien ou récent.
-
Les zones Uj : secteurs de jardins privatifs de grande taille dans le milieu urbain du bourg.
-
Les zones Ux : secteurs réservés à l'accueil d'équipements publics ou d'intérêt collectif.
-
La zone UE : secteur réservé à l'accueil d'activités économiques.
-
Les zones UEs : secteurs réservés aux silos et bâtiments liés à une activité de commerce de
céréales ou de coopérative.
2- La ZONE A URBANISER (repérée 2AU au plan de zonage) correspond à un secteur de la commune destiné à accueillir une urbanisation future et où les équipements sont actuellement insuffisants. Elle suppose, pour être ouverte à l'urbanisation, une procédure de modification ou de révision du PLU. Il convient donc d'y éviter les occupations et utilisations du sol qui la rendrait impropre ultérieurement à l'urbanisation.
3 - Les ZONES AGRICOLES (repérées A au plan de zonage) concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (R123-7). Elles comprennent :
- La zone A : zone agricole. - La zone Aco : zone agricole à protéger en raison de l'identification des corridors écologiques.
4 - Les ZONES NATURELLES (repérées N au plan de zonage) concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (R123-8).
Article R123-11 : "Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître (s’il y a lieu) :
a) les espaces boisés classés définis à l’article L 130-1 ;
b) les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires."
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1-9 du code de l'Urbanisme).
Article 5DISPOSITIONS DIVERSES
En application de l’article L531-14 et R531-18 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne, service régional de l’archéologie, 39 rue de la vannerie, 21000 Dijon (tel : 03 80 68 50 18 ou 03 80 68 50 20).
L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R523-8 du même Code, « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Selon l'article R421-12 du Code de l'Urbanisme, l'édification des clôtures doit être précédée d'une déclaration préalable.
Article 6DÉFINITIONS
Ces définitions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.
Alignement :
L'alignement est la limite séparative entre une voie relevant du domaine public routier et les terrains privés.
Destinations des locaux :
Pour la détermination de la destination d’un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après (logements de fonction, ateliers d’artistes, commerce, entrepôt, artisanat…). L'article R 123-9 du Code de l'Urbanisme distingue 9 catégories de destinations qui peuvent conduire à des règles différenciées, à savoir: - l'habitation, - l'hébergement hôtelier,
- les bureaux, - les commerces, - l'artisanat, - l'industrie, - l'exploitation agricole ou forestière, - la fonction d'entrepôt. Voir définitions suivantes.
Habitation :
Cette destination comprend tous les logements, y compris des logements de fonction et les chambres de service. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier. Elle inclut les chambres d’hôtes et les logements mis à disposition occasionnellement en cas d’absence de durée limitée de leurs occupants en titre. Les ateliers utilisés par des artistes résidant sur place sont considérés comme des annexes à l’habitation à condition que la surface de plancher d’habitation proprement dite soit au moins égale à 50% de la surface de plancher occupée par les artistes. Dans ce cas contraire, ils sont assimilés à l’artisanat.
Hébergement hôtelier :
Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, ou ayant vocation à l’être, de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Elle comprend également les logements meublés donnés en location qui ne relèvent pas de l’article L632-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Bureaux :
Cette destination comprend les locaux et annexes dépendants d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, ainsi que tous les locaux ne relevant pas des autres destinations citées dans la présente rubrique.
Commerce :
Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leur annexe.
Artisanat :
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l’artisanat.
Industrie :
Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
Entrepôt :
Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits et de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de planche totale et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
Les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l’accueil du public
Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police
Les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux et services urbains ainsi que les équipements y étant directement liés.
Les crèches et halte-garderie Les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou professionnel Les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et les établissements
d’enseignement supérieur Les établissements judiciaires Les établissements de santé : hôpitaux, cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour,
résidences médicalisées… Les établissements d’action sociale Les établissements culturels et salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente
pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique Les établissements sportifs Les lieux de culte Les parcs d’exposition Les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux et services urbains Les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi Les points-relais d’intérêt collectif pour la distribution de marchandises Les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions supérieures de l’État
Ouvrages techniques d'intérêt public nécessaires à la production d'énergie éolienne :
Cette destination comprend l'ensemble des installations prévues pour la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et destinées à être reliées au réseau public de distribution d'électricité.
CES :
Le coefficient d'emprise au sol détermine le rapport entre la surface occupée par la projection verticale sur le sol des volumes hors-œuvre des bâtiments et la surface de la parcelle.
Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général : Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale : Emplacement réservé pour espace vert public :
En l’application de l’article L.123-1.5.8 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdit toute construction, ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme ( équipement public, ouvrage public, ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique). Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L123-17 et L230-1 du Code de l’urbanisme auprès de la collectivité ou du service public bénéficiaire. Lorsqu’elles sont inscrites sur le domaine public, la mise en œuvre de ces servitudes nécessite un déclassement préalable.
Espace Boisé Classé :
Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des articles L130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Limite séparative :
Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles regroupent : -les limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. - les limites de fond de terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou emprise publique
Réciprocité d’implantation des bâtiments en zone agricole :
En lien avec l’article L 111-3 du Code Rural, lorsque les dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension des bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précité à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation à l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.
Servitude d’alignement :
La servitude d’alignement est un des deux dispositifs utilisés pour prescrire l’élargissement des voies (voir emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale). Le régime des servitudes d’alignement est défini par le Code de la voirie routière (articles L112-1 et suivants) et le Code de l’urbanisme (L126-1). Les servitudes d’alignement résultent d’un plan d’alignement fixé par délibération du conseil municipal lorsqu’il s’agit d’une voie communale. Elles figurent sur les documents graphiques du règlement et dans les servitudes d’utilité publique annexées au PLU.
Terrain :
Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire (unité foncière).
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Enfin, dès sa publication, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U) sur l'ensemble de la zone U conformément aux dispositions de l’article L.211- 1 du code de l’urbanisme.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
Pièce n°5: Règlement
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES U
Caractères et vocations des zones :
Les zones urbaines U sont constituées par l’ensemble des zones accueillant principalement des constructions à usage d’habitation, mais restant relativement mixtes avec des activités économiques de services, artisanales ou encore agricoles et des équipements publics.
La zone Uj correspond aux jardins privatifs de grande taille dans le milieu urbain du bourg.
Les zones Ux correspondent aux secteurs réservés à l'accueil d'équipements publics ou d'intérêt collectif.
La zone UE correspond au secteur réservé à l'accueil d'activités économiques.
Les zones UEs: secteurs réservés aux silos liés à une activité de commerce de céréales ou de coopérative.
Section I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.