Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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En zone A et Aco :
- Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2.
En zone A: La taille maximale des annexes cumulées est de 30 m² d'emprise au sol. Les extensions mesurées des constructions d'habitation existantes ne doivent pas dépasser 30 % de l'emprise au sol du bâtiment principal et ce, à partir de la date d’approbation du P.L.U.
La partie la plus basse de la construction sera prise comme base de mesure. La hauteur maximale autorisée des constructions à vocation d’habitation est de R+1+combles dans la limite de 10 mètres au faîtage.
La place réservée au stationnement devra être en rapport avec les besoins de l’activité. Pour les constructions à usage d'habitation: L’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectée aux aires de stationnement des véhicules motorisés ne peut pas être inférieure à 2 places de stationnement par logement.
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En zone A et Aco :
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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En zone A :
Pour les constructions et installations existantes qui ne satisfont pas aux règles des articles de cette zone à la date d'approbation du PLU, l'adaptation, la réfection et l'extension des constructions existantes est autorisée à condition de ne pas aggraver les règles des dits articles.
En zone Aco :
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES
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En zones A et Aco:
Accès
Voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
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AINSI QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DELIMITEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 1222410 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, LES CONDITIONS DE RÉALISATION D'UN ASSAINNISEMENT INDIVIDUEL
En zones A et Aco :
Alimentation en eau potable
Eaux usées (dites domestiques)
Eaux pluviales
Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera.
Électricité et téléphone
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE PAR DES CONTRAINTES TECHNIQU
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RELATIVES A LA RÉALISATION D'UN DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF OU LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE POUR PRESERVER L'URBANISATION TRADITIONNELLE OU L'INTERET PAYSAGER DE LA ZONE
Non réglementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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En zones A et Aco:
Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être autorisés en limite du domaine public communal ou départemental sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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En zone A :
En zone Aco :
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
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En zone A:
Les annexes peuvent s'implanter soit accolées au bâtiment principal soit avec une distance de recul de 3 mètres minimum.
L'extension des constructions principales dans leur prolongement de l'existant est autorisée.
Cet article ne s’applique pas pour les installations techniques et les ouvrages techniques nécessaires à la production d'énergie éolienne constituant des équipements publics ou d'intérêt collectif.
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En zone A:
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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En zone A :
Cet article ne s’applique pas pour les installations techniques et les ouvrages techniques nécessaires à la production d'énergie éolienne constituant des équipements publics ou d'intérêt collectif.
En zone Aco :
Cet article ne s’applique pas pour les installations techniques et les ouvrages techniques nécessaires à la production d'énergie éolienne.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE, EVENTUELLEMENT,LES PRESCRIPTION
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NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER MENTIONNES A L'ARTICLE R*123-11
En zone A :
Pour les constructions à usage agricole:
Généralités
Forme des toitures
Matériaux et couleurs
Mauvaise intégration du bâtiment.
Bonne intégration du bâtiment.
Choisir les couleurs du bardage en fonction de l'environnement pour éviter de trop faire ressortir les volumes, par exemple en choisissant les teintes se rapprochant des cultures voisines.
Clôtures Pièce n°5: Règlement
Une toiture sombre écrase le volume alors qu'une toiture claire le fera ressortir. Essayer de distinguer les éléments par les matériaux et les couleurs (soubassements, bardage, toiture..).
Éviter d'employer le même vocabulaire pour l'ensemble du volume sauf si cela participe à la qualité de l'architecture.
Pièce n°5: Règlement
En zone A:
En zone Aco:
En zone A:
Pour les constructions à usage d'habitation et les annexes
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION DE STATIONNEMENT COMPATIBLES, LORSQUE LE
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PLAN LOCAL D'URBANISME NE TIENT PAS LIEU DE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS, AVEC LES OBLIGATIONS DÉFINIES PAR LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE EN APPLICATION DES DEUXIEME A QUATRIEME ALINÉAS DE L'ARTICLE L122-1-8
En zone A:
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX
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En zone A :
Éviter les alignements et les haies de conifères.
Arbres assurant une protection contre les intempéries.
Préférer les mélanges d'essence et les massifs favorisant l'intégration paysagère.
En zones A et Aco :
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL DÉFINI PAR L'ARTICLE R*123-10 ET,LE CAS ÉCHÉANT, DANS LES ZONES
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En zones A :
En zone Aco :
Ces opérations ne peuvent intervenir qu’après la réalisation d’un diagnostic de l’état initial du milieu et d’un bilan sédimentaire, étude des causes de l’envasement et des solutions alternatives, et doivent être accompagnées de mesures compensatoires.
SOL :
1- les articles d’ordre public 2- dispositions du code de l’urbanisme édictant des règles de fond ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ARTICLE 4 : ADAPTATION MINEURE ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES
Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la commune de Ouanne.
Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à certaines dispositions issues du règlement national d’urbanisme visé aux articles R*111-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article R*126-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol font l’objet d’une annexe au présent dossier.
La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime doit être prise en considération.
Demeurent applicables toutes les prescriptions du règlement sanitaire départemental en vigueur.
Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire intéressé en zones urbaines, zone à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
-
Les zones U : zones du tissu bâti existant ancien ou récent.
-
Les zones Uj : secteurs de jardins privatifs de grande taille dans le milieu urbain du bourg.
-
Les zones Ux : secteurs réservés à l'accueil d'équipements publics ou d'intérêt collectif.
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La zone UE : secteur réservé à l'accueil d'activités économiques.
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Les zones UEs : secteurs réservés aux silos et bâtiments liés à une activité de commerce de céréales ou de coopérative.
2- La ZONE A URBANISER (repérée 2AU au plan de zonage) correspond à un secteur de la commune destiné à accueillir une urbanisation future et où les équipements sont actuellement insuffisants. Elle suppose, pour être ouverte à l'urbanisation, une procédure de modification ou de révision du PLU. Il convient donc d'y éviter les occupations et utilisations du sol qui la rendrait impropre ultérieurement à l'urbanisation.
3 - Les ZONES AGRICOLES (repérées A au plan de zonage) concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (R123-7). Elles comprennent :
4 - Les ZONES NATURELLES (repérées N au plan de zonage) concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (R123-8).
Article R123-11 : "Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître (s’il y a lieu) :
a) les espaces boisés classés définis à l’article L 130-1 ;
b) les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires."
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1-9 du code de l'Urbanisme).
En application de l’article L531-14 et R531-18 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne, service régional de l’archéologie, 39 rue de la vannerie, 21000 Dijon (tel : 03 80 68 50 18 ou 03 80 68 50 20).
L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R523-8 du même Code, « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Selon l'article R421-12 du Code de l'Urbanisme, l'édification des clôtures doit être précédée d'une déclaration préalable.
Ces définitions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.
Alignement :
L'alignement est la limite séparative entre une voie relevant du domaine public routier et les terrains privés.
Destinations des locaux :
Pour la détermination de la destination d’un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après (logements de fonction, ateliers d’artistes, commerce, entrepôt, artisanat…). L'article R 123-9 du Code de l'Urbanisme distingue 9 catégories de destinations qui peuvent conduire à des règles différenciées, à savoir: - l'habitation, - l'hébergement hôtelier,
Habitation :
Cette destination comprend tous les logements, y compris des logements de fonction et les chambres de service. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier. Elle inclut les chambres d’hôtes et les logements mis à disposition occasionnellement en cas d’absence de durée limitée de leurs occupants en titre. Les ateliers utilisés par des artistes résidant sur place sont considérés comme des annexes à l’habitation à condition que la surface de plancher d’habitation proprement dite soit au moins égale à 50% de la surface de plancher occupée par les artistes. Dans ce cas contraire, ils sont assimilés à l’artisanat.
Hébergement hôtelier :
Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, ou ayant vocation à l’être, de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Elle comprend également les logements meublés donnés en location qui ne relèvent pas de l’article L632-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Bureaux :
Cette destination comprend les locaux et annexes dépendants d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, ainsi que tous les locaux ne relevant pas des autres destinations citées dans la présente rubrique.
Commerce :
Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leur annexe.
Artisanat :
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l’artisanat.
Industrie :
Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
Entrepôt :
Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits et de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de planche totale et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
Ouvrages techniques d'intérêt public nécessaires à la production d'énergie éolienne :
Cette destination comprend l'ensemble des installations prévues pour la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et destinées à être reliées au réseau public de distribution d'électricité.
CES :
Le coefficient d'emprise au sol détermine le rapport entre la surface occupée par la projection verticale sur le sol des volumes hors-œuvre des bâtiments et la surface de la parcelle.
Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général : Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale : Emplacement réservé pour espace vert public :
En l’application de l’article L.123-1.5.8 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdit toute construction, ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme ( équipement public, ouvrage public, ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique). Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L123-17 et L230-1 du Code de l’urbanisme auprès de la collectivité ou du service public bénéficiaire. Lorsqu’elles sont inscrites sur le domaine public, la mise en œuvre de ces servitudes nécessite un déclassement préalable.
Espace Boisé Classé :
Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des articles L130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Limite séparative :
Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles regroupent : -les limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. - les limites de fond de terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou emprise publique
Réciprocité d’implantation des bâtiments en zone agricole :
En lien avec l’article L 111-3 du Code Rural, lorsque les dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension des bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précité à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation à l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.
Servitude d’alignement :
La servitude d’alignement est un des deux dispositifs utilisés pour prescrire l’élargissement des voies (voir emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale). Le régime des servitudes d’alignement est défini par le Code de la voirie routière (articles L112-1 et suivants) et le Code de l’urbanisme (L126-1). Les servitudes d’alignement résultent d’un plan d’alignement fixé par délibération du conseil municipal lorsqu’il s’agit d’une voie communale. Elles figurent sur les documents graphiques du règlement et dans les servitudes d’utilité publique annexées au PLU.
Terrain :
Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire (unité foncière).
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Enfin, dès sa publication, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U) sur l'ensemble de la zone U conformément aux dispositions de l’article L.211- 1 du code de l’urbanisme.
Pièce n°5: Règlement
Caractères et vocations des zones :
La zone Uj correspond aux jardins privatifs de grande taille dans le milieu urbain du bourg.
Les zones Ux correspondent aux secteurs réservés à l'accueil d'équipements publics ou d'intérêt collectif.
La zone UE correspond au secteur réservé à l'accueil d'activités économiques.
Les zones UEs: secteurs réservés aux silos liés à une activité de commerce de céréales ou de coopérative.
PLU d'Ouanne, approuvé le 14/03/2017, 16 articles pour la zone A.
Secteur du plan : Aco.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.