Zone N
- Zone naturelle
- 16 articles
- PLU d'Ouanne, approuvé le 14/03/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé.
- Combien de places de stationnement ?
PLAN LOCAL D'URBANISME NE TIENT PAS LIEU DE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS, AVEC LES OBLIGATIONS DÉFINIES PAR LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE EN APPLICATION DES DEUXIEME A QUATRIEME ALINÉAS DE L'ARTICLE L122-1-8 Non réglementé.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans les continuums humides identifiés au plan de zonage, les travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation, de remblaiement de zones humides sont autorisés si et seulement si sont cumulativement démontrées :
o L’existence d’un intérêt général avéré et motivé ou l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transport ;
o L’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, espaces naturels sensibles des départements, ZNIEFF de type 1 et réserves naturelles régionales.
Les éoliennes à condition qu'elles intègrent des prescriptions relatives à la protection de l'avifaune. Pour tous les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L 123-1-5-III-2° du Code de l'Urbanisme, tous les travaux effectués sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments doivent être conçus en interdisant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. En application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle du bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés doit faire l'objet d'une déclaration préalable.
Section II : Conditions de l’occupation du sol
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Voirie
Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
ANISI QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DELIMITEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 1222410 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, LES CONDITIONS DE RÉALISATION D'UN ASSAINNISEMENT INDIVIDUEL
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
Eaux usées (dites domestiques)
En l'absence d'un réseau d'assainissement collectif, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d'assiette de la construction ou de l'opération d'ensemble projetée. Il doit être conçu de façon à assurer son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n'est pas encore réalisé.
Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier.
En l'absence de réseau, des dispositifs appropriés (puits d'infiltration, drain, fossés, noues, bassins) tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel.
Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera.
Électricité et téléphone
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en électricité doit être raccordée au réseau de distribution.
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (ERDF, Orange…) doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE PAR DES CONTRAINTES TECHNIQU
RELATIVES A LA RÉALISATION D'UN DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF OU LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE POUR PRESERVER L'URBANISATION TRADITIONNELLE OU L'INTERET PAYSAGER DE LA ZONE
Non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à 25 mètres minimum des routes classées dans le réseau d'intérêt Régional (RD 85 de Coulon à Ouanne-RD 85 de Ouanne à la RN 151-RD 950 de Leugny à Ouanne).
Les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de la RD 950 sur la portion de Ouanne à Fontenailles.
Sur les voies communales et chemins ruraux, les constructions doivent être implantées avec un recul de 5 mètres minimum.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE, EVENTUELLEMENT, LES PRESCRIPTIO
DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER MENTIONNES A L'ARTICLE R*123-11
Les clôtures à proximité immédiates des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.
Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION DE STATIONNEMENT COMPATIBLE, LORSQUE LE
PLAN LOCAL D'URBANISME NE TIENT PAS LIEU DE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS, AVEC LES OBLIGATIONS DÉFINIES PAR LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE EN APPLICATION DES DEUXIEME A QUATRIEME ALINÉAS DE L'ARTICLE L122-1-8
Non réglementé.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX
ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les haies de moins de 2 mètres de haut doivent implanter avec une distance minimale de recul de 0,50 mètre par rapport à l'emprise publique. Les haies de plus de 2 mètres de haut doivent respecter un recul minimum de 2 mètres par rapport à l'emprise publique.
Pour toute plantation, seules les essences locales sont autorisées.
Section III : Possibilités maximales d’occupation du sol
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL DÉFINI PAR L'ARTICLE R*123-10 ET,LE CAS ÉCHÉANT, DANS LES ZONES
D'AMÉNAGEMENT CONCERTE, LA SURFACE DE PLANCHER NETTE DONT LA CONSTRUCTION EST AUTORISÉE DANS CHAQUE ILOT
Non réglementé.
Section IV: Performances énergétiques et réseaux
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENT, EN MATIÈRE DE PERFORMANCE É
ET ENVIRONNEMENTALES
Dans le secteur identifié sur le plan de zonage en tant que continuum humide, les travaux de consolidation ou de protection des berges, soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement, doivent faire appel aux techniques végétales vivantes. Lorsque l’inefficacité des techniques végétales par rapport au niveau de protection requis est justifiée, la consolidation par des techniques autres que végétales vivantes est possible à condition que soient cumulativement démontrées : - l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transport ; - l’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques.
Dans le secteur identifié sur le plan de zonage en tant que continuum humide, les travaux d’enlèvement des vases du lit des cours d’eau, soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214- 1 à L214-6 du Code de l’environnement, sont autorisés à condition que soient cumulativement démontrées : - l’existence d’impératifs de sécurité ou de salubrité publique ou d’objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes; - l’inefficacité de l’auto-curage pour atteindre le même résultat, l’innocuité des opérations d’enlèvement de matériaux pour les espèces ou les habitats protégés ou identifiés comme réservoirs biologiques.
Ces opérations ne peuvent intervenir qu’après la réalisation d’un diagnostic de l’état initial du milieu et d’un bilan sédimentaire, étude des causes de l’envasement et des solutions alternatives, et doivent être accompagnées de mesures compensatoires.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENT, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURE
DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Non réglementé.
ANNEXE
Nuancier de recommandations Complément à l'article U11
Le choix de la couleur de façade devra s'intégrer dans une harmonie avec les bâtiments voisins. Les effets de contraste important sont à éviter au profit de la valorisation d'une ambiance de rue générale. Pour ce, les éléments suivants doivent être pris en compte:
- la situation du bâti, - l'environnement général, - l'environnement immédiat, - l'orientation à la lumière, - la diversité des matériaux qui composent la façade (couleurs et matières), - l'aspect de surface (texture et structure) du revêtement de la façade.
PALETTES PONCTUELLES
Les volets et les portes
La palette propose des teintes froides délicates, plutôt claires et grisées, très présentes en Forterre, accompagnées de tons ocrés.
PALETTE GÉNÉRALE
Façades, murs et soubassements
PALETTES PONCTUELLES
Les toits
Cette palette de 25 tons, non exhaustive, définit la couleur dominante de la façade: murs et soubassements. Elle décline, en valeurs et en couleurs, des variantes colorées d'ocres, caractères chromatiques essentiels de la Forterre : des ocres beiges, des ocres jaunes, des ocres orangers, des ocres brunrouges, des ocres rouges.
Les toits ont une grande importance visuelle dans la façade: les 6 tons de la palette représentent les dominantes colorées des toits en Forterre.
Les ferronneries
La palette se compose de 3 tons foncés: un brun-rouge, un vert émeraude et un noir. Ils marquent la façade d'un trait contrasté.
Les encadrements: portes et fenêtres
Très présents sur les façades, ils soulignent les ouvertures d'un contraste clair.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1LE CHAMP TERRITORIAL DU PLU ARTICLE 2 : PORTEE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU
SOL :
1- les articles d’ordre public 2- dispositions du code de l’urbanisme édictant des règles de fond ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ARTICLE 4 : ADAPTATION MINEURE ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1LE CHAMP TERRITORIAL DU PLU
Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la commune de Ouanne.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ENGARDE D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DU SOL
Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à certaines dispositions issues du règlement national d’urbanisme visé aux articles R*111-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article R*126-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol font l’objet d’une annexe au présent dossier.
La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime doit être prise en considération.
Demeurent applicables toutes les prescriptions du règlement sanitaire départemental en vigueur.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire intéressé en zones urbaines, zone à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
- Les ZONES URBAINES (repérées U au plan de zonage) correspondent aux secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (R123-5). Elles comprennent:
-
Les zones U : zones du tissu bâti existant ancien ou récent.
-
Les zones Uj : secteurs de jardins privatifs de grande taille dans le milieu urbain du bourg.
-
Les zones Ux : secteurs réservés à l'accueil d'équipements publics ou d'intérêt collectif.
-
La zone UE : secteur réservé à l'accueil d'activités économiques.
-
Les zones UEs : secteurs réservés aux silos et bâtiments liés à une activité de commerce de céréales ou de coopérative.
2- La ZONE A URBANISER (repérée 2AU au plan de zonage) correspond à un secteur de la commune destiné à accueillir une urbanisation future et où les équipements sont actuellement insuffisants. Elle suppose, pour être ouverte à l'urbanisation, une procédure de modification ou de révision du PLU. Il convient donc d'y éviter les occupations et utilisations du sol qui la rendrait impropre ultérieurement à l'urbanisation.
3 - Les ZONES AGRICOLES (repérées A au plan de zonage) concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (R123-7). Elles comprennent :
- La zone A : zone agricole. - La zone Aco : zone agricole à protéger en raison de l'identification des corridors écologiques.
4 - Les ZONES NATURELLES (repérées N au plan de zonage) concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (R123-8).
Article R123-11 : "Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître (s’il y a lieu) :
a) les espaces boisés classés définis à l’article L 130-1 ;
b) les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires."
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1-9 du code de l'Urbanisme).
Article 5DISPOSITIONS DIVERSES
En application de l’article L531-14 et R531-18 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne, service régional de l’archéologie, 39 rue de la vannerie, 21000 Dijon (tel : 03 80 68 50 18 ou 03 80 68 50 20).
L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R523-8 du même Code, « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Selon l'article R421-12 du Code de l'Urbanisme, l'édification des clôtures doit être précédée d'une déclaration préalable.
Article 6DÉFINITIONS
Ces définitions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.
Alignement :
L'alignement est la limite séparative entre une voie relevant du domaine public routier et les terrains privés.
Destinations des locaux :
Pour la détermination de la destination d’un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après (logements de fonction, ateliers d’artistes, commerce, entrepôt, artisanat…). L'article R 123-9 du Code de l'Urbanisme distingue 9 catégories de destinations qui peuvent conduire à des règles différenciées, à savoir: - l'habitation, - l'hébergement hôtelier,
- les bureaux, - les commerces, - l'artisanat, - l'industrie, - l'exploitation agricole ou forestière, - la fonction d'entrepôt. Voir définitions suivantes.
Habitation :
Cette destination comprend tous les logements, y compris des logements de fonction et les chambres de service. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier. Elle inclut les chambres d’hôtes et les logements mis à disposition occasionnellement en cas d’absence de durée limitée de leurs occupants en titre. Les ateliers utilisés par des artistes résidant sur place sont considérés comme des annexes à l’habitation à condition que la surface de plancher d’habitation proprement dite soit au moins égale à 50% de la surface de plancher occupée par les artistes. Dans ce cas contraire, ils sont assimilés à l’artisanat.
Hébergement hôtelier :
Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, ou ayant vocation à l’être, de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Elle comprend également les logements meublés donnés en location qui ne relèvent pas de l’article L632-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Bureaux :
Cette destination comprend les locaux et annexes dépendants d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, ainsi que tous les locaux ne relevant pas des autres destinations citées dans la présente rubrique.
Commerce :
Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leur annexe.
Artisanat :
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l’artisanat.
Industrie :
Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
Entrepôt :
Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits et de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de planche totale et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
Les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l’accueil du public
Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police
Les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux et services urbains ainsi que les équipements y étant directement liés.
Les crèches et halte-garderie Les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou professionnel Les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et les établissements d’enseignement supérieur Les établissements judiciaires Les établissements de santé : hôpitaux, cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées… Les établissements d’action sociale Les établissements culturels et salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique Les établissements sportifs Les lieux de culte Les parcs d’exposition Les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux et services urbains Les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi Les points-relais d’intérêt collectif pour la distribution de marchandises Les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions supérieures de l’État
Ouvrages techniques d'intérêt public nécessaires à la production d'énergie éolienne :
Cette destination comprend l'ensemble des installations prévues pour la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et destinées à être reliées au réseau public de distribution d'électricité.
CES :
Le coefficient d'emprise au sol détermine le rapport entre la surface occupée par la projection verticale sur le sol des volumes hors-œuvre des bâtiments et la surface de la parcelle.
Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général : Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale : Emplacement réservé pour espace vert public :
En l’application de l’article L.123-1.5.8 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdit toute construction, ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme ( équipement public, ouvrage public, ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique). Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L123-17 et L230-1 du Code de l’urbanisme auprès de la collectivité ou du service public bénéficiaire. Lorsqu’elles sont inscrites sur le domaine public, la mise en œuvre de ces servitudes nécessite un déclassement préalable.
Espace Boisé Classé :
Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des articles L130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Limite séparative :
Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles regroupent : -les limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. - les limites de fond de terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou emprise publique
Réciprocité d’implantation des bâtiments en zone agricole :
En lien avec l’article L 111-3 du Code Rural, lorsque les dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension des bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précité à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation à l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.
Servitude d’alignement :
La servitude d’alignement est un des deux dispositifs utilisés pour prescrire l’élargissement des voies (voir emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale). Le régime des servitudes d’alignement est défini par le Code de la voirie routière (articles L112-1 et suivants) et le Code de l’urbanisme (L126-1). Les servitudes d’alignement résultent d’un plan d’alignement fixé par délibération du conseil municipal lorsqu’il s’agit d’une voie communale. Elles figurent sur les documents graphiques du règlement et dans les servitudes d’utilité publique annexées au PLU.
Terrain :
Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire (unité foncière).
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Enfin, dès sa publication, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U) sur l'ensemble de la zone U conformément aux dispositions de l’article L.211- 1 du code de l’urbanisme.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
Pièce n°5: Règlement
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES U
Caractères et vocations des zones :
Les zones urbaines U sont constituées par l’ensemble des zones accueillant principalement des constructions à usage d’habitation, mais restant relativement mixtes avec des activités économiques de services, artisanales ou encore agricoles et des équipements publics.
La zone Uj correspond aux jardins privatifs de grande taille dans le milieu urbain du bourg.
Les zones Ux correspondent aux secteurs réservés à l'accueil d'équipements publics ou d'intérêt collectif.
La zone UE correspond au secteur réservé à l'accueil d'activités économiques.
Les zones UEs: secteurs réservés aux silos liés à une activité de commerce de céréales ou de coopérative.
Section I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.