Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes les occupations et utilisations des sols autres que celles autorisées à l'article 2 sont interdites.
Article non réglementé
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Article non réglementé SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
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Toutes les occupations et utilisations des sols autres que celles autorisées à l'article 2 sont interdites.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
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Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les locaux et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif, de même que les constructions à vocation d’équipements publics, ne sont pas soumis à des règles d’implantation particulières.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
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Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de PADOUX.
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zo nes urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières. I - LES ZONES URBAINES Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :
II - LES ZONES A URBANISER La zone à urbaniser à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :
III - LES ZONES AGRICOLES La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement est :
Les limites de ces différentes zones (urbaines, à urbaniser et naturelles) figurent sur les documents graphiques ainsi que les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Ces emplacements réservés figurent aux documents graphiques avec leur numéro d'opération.
(Article L.123.1) "Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-4, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux articles 1 et 2 sont implicitement autorisées.
La loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, précise, dans son article 52, repris par l’article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme) : en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations, au sens du Code de la Voirie Routière, et de soixante quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à « l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension » de constructions existantes. Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le « plan local d’urbanisme », ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
La RD46, qui traverse la commune de PADOUX, est concernée par cet article. Les marges de recul de 75 mètres sont donc applicables pour les zones concernées de part et d’autre de la RD46.
Selon le nouvel arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » et ses décrets d’application n°2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010. Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er mai 2011. La commune de PADOUX est classée en zone de sismicité « 1 faible ». Les constructions devront être conformes aux règles en vigueur dans ce domaine. Il est recommandé de retenir des formes architecturales, des matériaux et des mises en œuvre de matériaux adaptés à ce contexte sismique.
(Article R.111.1) « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 11122 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du code de l’urbanisme. »
Dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de la RD46, voie classée bruyante, les constructions à usage d'habitation et d'enseignement doivent respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1998, modifié le 2 avril 2004 et modifié par l’arrêté préfectoral n°493/2010/DDT du 24 décembre 2010.
COMMUNE DE PADOUX ARTICLE 10 : RECUL PAR RAPPORT AUX NOUVEAUX PROJETS AGRICOLES COMPORTANT AU MOINS UN BÂTIMENT D’ELEVAGE Les bâtiments agricoles et annexes, soumis au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) ou au règlement des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), entrainant la création d'un nouveau site agricole devront s'implanter à au moins 200 m d'une habitation ou d'une limite de zone constructible pour une habitation. Un nouveau site agricole se définit par le fait qu'aucune construction agricole n'est pré-existante sur l'unité foncière visée par la demande d'autorisation. Les nouveaux bâtiments et annexes créés autour de site agricole existant ne sont pas visés par cette demande de recul. ARTICLE 11 : RECUL PAR RAPPORT AUX FORÊTS ET COURS D’EAU Aucune construction nouvelle ne peut être édifiée :
I - PERMIS DE DEMOLIR Toute démolition est soumise à l'obtention d'un permis de démolir.
PLU de Padoux, approuvé le 26/09/2023, 15 articles pour la zone 2AU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.