Zone AH
- Zone agricole
- secteur Ah
- 3 rubriques
- PLUi de Pancé, approuvé le 16/03/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
Les constructions doivent être implantées, soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 2 mètres.
Le règlement de la zone AH, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 65 rubriques, avec une rechercheRubrique AH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
— Article Ah1. Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole
et forestières Habitation
Commerce et activités de service
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
142
Autorisé
(sous conditions)
Interdit
— Article Ah2. et 3. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
1. Sont autorisés, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site :
1.1. La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants. 1.2. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. 1.3. Les affouillements et exhaussements du sol ayant une superficie supérieure à 100 m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme exclusivement liés à des travaux de construction ou d’aménagement autorisés dans la zone, dont ceux liés à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales, à l’adduction en eau potable ou à l’irrigation, à la restauration des continuités écologiques, sous réserve de leur intégration dans le site. 1.4. Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif, pour lesquels la section 2 ne s’applique pas. 1.5. Les aires à destination de stationnement ouvertes au public. 1.6. Les extensions mesurées et annexes des constructions à destination d’artisanat et commerce détail existantes à la date d’approbation du PLUiH dans les conditions définies à l’article Ah7. 1.7. Les extensions et annexes des constructions à destination de restauration, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hôtel, autres hébergements touristiques, d’industrie, d’entrepôt, de bureau existantes à la date d’approbation du PLUiH.
2. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
3. Les extensions des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLUiH sont autorisées sous réserve :
3.1. D’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où les bâtiments d’habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l’interdistance ; 3.2. De respecter les conditions définies à l’article Ah7, hors extensions par changement de destination de constructions contiguës.
4. Les annexes des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLUiH, sont autorisées sous réserve :
• D’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où les bâtiments d’habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l’interdistance ;
• De respecter les conditions définies à l’article Ah7, hors annexes créées par changement de destination.
5. Sont autorisés sous réserve d’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans :
5.1. Pour la sous-destination logement, les constructions et changements de destination.
6. Est interdit le changement de destination du petit patrimoine. Celui-ci ne peut être que réhabilité, rénové ou restauré. 7. Toute destruction partielle ou totale d’un élément de petit patrimoine ou d’une construction présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural antérieur à 1949 doit faire l’objet d’un permis de démolir.
Rubrique AH 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 1.1. L’emprise au sol des extensions par changement de destination de constructions contigües n’est pas réglementée.
2. L’emprise au sol totale des annexes des constructions à destination d’habitation est limitée à 80m² (nouvelle annexe + annexe existante + extension d'annexe).
2.1. L’emprise au sol des annexes créées par changement de destination ne devra pas dépasser l’emprise au sol initiale de la construction. 2.2. En cas de démolition d’une annexe existante après la date d’approbation du PLUiH dont l’emprise au sol est supérieure à 80 m², la reconstruction sur la même emprise est autorisée selon une emprise au sol identique à l’existante.
3. Dans le cas de la construction d’une piscine, qu’elle soit considérée comme une extension ou une annexe, sa surface est intégrée à la surface maximale autorisée selon les règles suivantes :
• Les piscines couvertes dont l’emprise au sol est limitée à 32m², • Les piscines non couvertes dont la surface de bassin (margelle comprise) est limitée à 32m².
4. Les extensions des constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées dans la limite de 20% de la surface de plancher dudit bâtiment à la date d’approbation du PLUIH.
— Article Ah8. Règles de hauteur 1. Règle générale 1.1. La hauteur des constructions à destination d’habitation ne pourra pas excéder 7 mètres en façade et 9 mètres au point le plus haut de la construction. 1.2. La hauteur d’un bâtiment annexe à une habitation ne pourra excéder 4 mètres en façade et 6 mètres au point le plus haut de la construction. 1.3. La hauteur des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics, n’est pas réglementée. 2. Dispositions particulières 2.1. La hauteur des constructions projetées devra être composée en harmonie avec les constructions avoisinantes, notamment lorsqu’il y a unité de hauteurs le long d’une voie ou autour d’un carrefour. 2.2. Des hauteurs en façade ou au point le plus haut pourront être imposées sur tout ou partie d’un bâtiment pour en assurer la cohérence avec les bâtiments voisins.
— Article Ah9. Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant
1. Règles générales 1.1. Toute construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site dans lequel elle s’inscrit, et en particulier une adaptation à sa topographie. 1.2. Les projets peuvent être d’expressions architecturales traditionnelles ou contemporaines mais pourront être refusés s’ils sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 1.3. Toute construction devra privilégier une conception et une implantation favorisant une maitrise de la consommation énergétique
2. Les façades 2.1. Les façades et les murs-pignons seront traités de manière à garantir un traitement homogène des bâtiments de la même unité foncière, et à favoriser une intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant. 2.2. Sont interdits les parements laissés apparents de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, etc. 2.3. L’emploi brut de matériaux est autorisé quand ils concourent à la qualité architecturale de la construction et qu’ils ne sont pas de nature à compromettre son insertion dans le site.
3. Les toitures 3.1. Pour toute construction neuve, si les bâtiments sont couverts d’une toiture à un ou plusieurs pans, celle-ci doit être réalisée en ardoises, en zinc ou en matériaux présentant un aspect similaire. 3.2. Les toits plats, toitures-terrasses et toitures végétalisées sont autorisés.
3.3. Dans le cadre d’une extension, la toiture doit être conçue en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant une harmonie de couleur et de matériaux avec les constructions de la même unité foncière. 4. Les annexes 4.1. Les annexes doivent s’intégrer aux constructions principales et s’harmoniser avec elles, que ce soit en termes de matériaux ou de couleur (sauf contraintes techniques avérées). 5. Éléments techniques et dispositifs de production d’énergies renouvelables 5.1. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables sont autorisés, sous réserve du respect des réglementations en vigueur spécifiques et de faire l’objet d’une insertion soignée. 5.2. Les éléments techniques (coffrets, compteurs, descentes des eaux pluviales, pompes à chaleur, aérothermie, etc.) doivent être intégrés discrètement dans la construction ou dans les clôtures.
Rubrique AH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : CARACTéRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAgèRE
— Article Ah4. Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques 1. Règle générale 1.1. Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant. 1.2. À défaut d’indications portées sur les documents graphiques : • Les constructions nouvelles s’implanteront pour tous leurs niveaux dans l’alignement formé par les constructions voisines entre lesquelles s’insère la construction, lorsque cet alignement est homogène. • En cas d’implantation entre deux constructions ne présentant pas une implantation formant un front homogène, le front bâti se constitue d’au moins une façade construite (construction principale ou annexe). Les constructions nouvelles s’implanteront : ʄ Soit à l’alignement des voies et emprises publiques. ʄ Soit avec un retrait maximal de 6 mètres. La façade en front bâti aura un linéaire : ʄ De 5 m minimum pour la construction principale. ʄ De 5 m minimum pour une annexe non destinée au stationnement couvert. ʄ De 3 m minimum pour une construction destinée au stationnement couvert (garage, carport). 2. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : 2.1. Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés. 2.2. Pour l’implantation des constructions nouvelles (construction principale ou annexe) en cœur d’îlot ou en second rang, qui n’est pas réglementée. 2.3. Pour les annexes des constructions. 2.4. Pour les extensions, réhabilitations et surélévations des constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l’article Ah4, si elles ne réduisent pas les distances par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 2.5. Lorsqu’une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent que par rapport à l’une des voies, considérée comme « voie de référence ». 2.6. Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. 2.7. En cas d’alignement homogène des constructions voisines entre lesquelles s’insère la construction.
2.8. Pour favoriser les apports solaires de la construction. 2.9. Dans le cas où le terrain d’assiette du projet est desservi par une voie par le Sud, SudOuest ou Sud-Est et que la façade d’une annexe constitue le front bâti, la façade de la construction principale peut s’implanter au-delà du retrait maximal de 6 mètres dans une limite de 20 mètres.
— Article Ah5. Implantation par rapport aux limites séparatives 1. Les constructions doivent être implantées, soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 2 mètres.
2. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : 2.1. Pour les extensions, réhabilitations et surélévations qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l’article Ah5, si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la limite séparative. 2.2. Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. 2.3. Pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 15 m².
— Article Ah6. Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété 1. Les annexes des constructions à destination d’habitation (y compris celles réalisées par changement de destination) devront être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction principale aux points les plus proches des constructions.
1.1. Cette distance ne s’applique pas dans le cas d’une extension d’une annexe existante. 1.2. Cette distance pourra être portée à 40 mètres sous réserve de justification du pétitionnaire, en fonction de la configuration du terrain (topographie, impossibilité technique ou foncière) et de l’intégration de l’annexe dans le contexte paysager (préservation et valorisation de la végétation existante, d’éléments patrimoniaux bâtis, etc.).
— Article Ah7. Emprise au sol et surface maximale autorisée 1. L’emprise au sol maximale sur la durée de vie du PLUiH* des extensions des constructions à destination d’habitation correspondra à 30 m², cumulés à 30% de l’emprise au sol de la construction principale existante (hors annexe). *À titre d’exemple, pour une construction d’habitation de 60 m² d’emprise au sol : EAS = 30 + (30%X60) = 48 m²
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AH comme partout.Sans numéroDispositions générales
BAIN-de-Bretagne La bosse-de-Bretagne
Chanteloup La couyère
CREVIN LA DOMINELAIS Ercé-en-lamée Grand-fougeray
Lalleu La noë-blanche
Pancé Le petit-fougeray
Pléchâtel Poligné
Saulnières Sainte-anne-sur-vilaine Saint-sulpice-des-landes
Le sel-de-Bretagne Teillay
tresboeuf
PLUi-H
Plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat
Règlement écrit
PLUi-H approuvé le 12 mars 2020 Modifications n°1 et n°2 et révision allégée n°1 approuvées le 22 mars 2022 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil communautaire du 24 juin 2025 approuvant la modification n°3 du PLUi-H
sommaire
Introduction générale au règlement
4
composition du règlement écrit
4
composition du règlement graphique
8
préconisations
9
lexique
12
définition des destinations et sous-destinations
20
dispositions générales
24
chapitre 1 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres règles relatives à l’occupation des sols 24
chapitre 2 : Division du territoire en zones qui disposent chacune d’un règlement
25
chapitre 3 : Règles figurant aux documents graphiques du PLUiH qui s’appliquent en complément des zones 28
chapitre 4 : dispositions spécifiques
35
chapitre 5 : Demandes d’autorisation d’urbanisme décidées par le conseil communautaire
37
chapitre 6 : règles littérales applicables à toutes les zones
38
Titre iv - dispositions applicables aux zones urbaines
56
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.