Zone NON
- Zone naturelle
- 3 rubriques
- PLUi de Pancé, approuvé le 16/03/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
Les constructions doivent être implantées, soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 2 mètres.
Le règlement de la zone NON, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 65 rubriques, avec une rechercheRubrique NON 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
— Article A1. Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)
En outre, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole au titre de l’article L.525-1 du Code rural et de la pêche maritime sont autorisées.
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole
et forestières Habitation
Commerce et activités de service
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Autorisé
(sous conditions)
Interdit
— Article A2. et 3. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
1. Sont autorisés, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site :
1.1. La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants y compris ceux repérés sur les documents graphiques comme pouvant changer de destination et les éléments de petit patrimoine. 1.2. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. 1.3. Les affouillements et exhaussements du sol ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme exclusivement liés à des travaux de construction ou d’aménagement autorisés dans la zone, dont ceux liés à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales, à l’adduction en eau potable ou à l’irrigation, à la restauration des continuités écologiques, sous réserve de leur intégration dans le site. 1.4. Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif pour lesquels la section 2 ne s’applique pas. Toutefois, les centrales solaires au sol dont la puissance est supérieure à 250 kWc sont interdites.
2. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
3. Les extensions des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLUiH sont autorisées sous réserve :
3.1. D’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où les bâtiments d’habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l’interdistance ; 3.2. Que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement ; 3.3. De respecter les conditions définies à l’article A7. Les extensions par changement de destination de constructions contiguës existantes de moins de 60 m² d’emprise au sol sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.
4. Les annexes des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLUiH, sont autorisées sous réserve :
4.1. D’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où les bâtiments d’habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l’interdistance ; 4.2. Que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement ; 4.3. De respecter les conditions définies à l’article A7. Les annexes par changement de destination de constructions existantes de moins de 60 m² d’emprise au sol sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.
5. Le changement de destination des constructions présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural repérées aux documents graphiques, dans le but de recevoir du logement. Cette sous-destination recouvre également les chambres d’hôtes, au sens des articles L. 324-3 et D. 324-13 du Code du tourisme, limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de quinze
personnes où l’accueil est assuré par l’habitant et les meublés de tourisme selon les conditions de la règlementation en vigueur.
5.1. Sous réserve pour les tiers d’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans 5.2. Sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site 5.3. Sous réserve de l’avis conforme de la CDPENAF.
6. Toute destruction partielle ou totale d’un élément de petit patrimoine, d’une construction présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural antérieur à 1949 ou d’un bâtiment repéré comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination doit faire l’objet d’un permis de démolir.
7. Lorsqu’ils sont liés à une exploitation agricole :
7.1. Les extensions des bâtiments agricoles existants sont autorisées sous réserve d’être à plus de 100 mètres de bâtiments occupés par les tiers ou, dans le cas où les bâtiments d’habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l’interdistance, sauf autorisation par dérogation de la préfecture. 7.2. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées sous réserve d’être à plus de 100 mètres de bâtiments occupés par les tiers ou, dans le cas où les bâtiments d’habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l’interdistance, 7.3. Sont autorisés sous réserve d’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans et relevant d’une autre exploitation :
• Le changement de destination des constructions présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural repérées aux documents graphiques, dans le but de recevoir des activités de diversification liées à l’accueil, à l’hébergement, à la transformation et à la vente directe qui sont dans le prolongement de l’acte de production, sous réserve de l’avis conforme de la CDPENAF.
• La pratique du camping conformément à la réglementation en vigueur, liée au développement des activités agrotouristiques, sous réserve de constituer un complément à l’activité agricole principale.
• Les constructions et installations liées à la création de bureaux, de locaux de transformation, de locaux de vente directe de produits agricoles qui sont dans le prolongement de l’acte de production, sous réserve que : ʄ Les produits transformés, conditionnés ou commercialisés proviennent principalement de l’exploitation ; ʄ Leur surface de plancher n’excède 300 m² ; ʄ Soient respectées les conditions définies à l’article A6.
• Les logements de fonction des personnes dont la présence permanente sur le site de production est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole, au vu de sa nature et de son importance. ʄ Un seul logement de fonction pourra être autorisé par site de production répondant à ces critères. ʄ La création d’un logement devra être réalisée prioritairement par changement de destination des constructions repérées aux documents graphiques ou par
rénovation, réhabilitation, restauration de bâtiments existants. En l’absence d’alternative avérée (absence de bâtiment, de maîtrise foncière ou état de dégradation manifeste engendrant un surcoût de la rénovation par rapport à la construction neuve), la construction d’un logement neuf est possible dans les conditions définies aux articles A6 et A7.
— Article N2. et 3. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
1. L’ensemble des constructions, installations et travaux divers est interdit, hormis ceux expressément prévus ci-après, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site :
1.1. La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants y compris ceux repérés sur les documents graphiques comme pouvant changer de destination et les éléments de petit patrimoine. 1.2. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. 1.3. Les cheminements piétonniers et cyclables, les sentiers équestres et les aires naturelles de stationnement lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces. 1.4. Les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public. 1.5. Les affouillements et exhaussements du sol ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme exclusivement liés à des travaux de construction ou d’aménagement autorisés dans la zone, dont ceux liés à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales, à l’adduction en eau potable ou à l’irrigation, à la restauration des continuités écologiques, sous réserve de leur intégration dans le site. 1.6. Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés pour lesquels la section 2 ne s’applique pas. Toutefois, les centrales solaires au sol dont la puissance est supérieure à 250 kWc sont interdites en dehors des secteurs Ner.
2. En secteur Nf, sont en outre autorisées : les constructions, installations et aménagements strictement liés et nécessaires à la gestion, l’exploitation et l’entretien des massifs forestiers (hangar pour matériel forestier et autres petites constructions, desserte, place de dépôt et de stockage de bois, etc.).
3. En secteur Nj, sont en outre autorisées :
3.1. Les installations agricoles (hors installations soumises à des dispositions législatives ou réglementaires impliquant des règles d’éloignement de plus de 50 mètres) de types vergers, jardins maraichers et serres, abris pour animaux, à usage pédagogique, d’accueil du public, sous réserve d’être à plus de 50 mètres de bâtiments occupés par les tiers et dans les conditions définies à l’article N7. 3.2. Des aménagements liés à la gestion des eaux et à la maîtrise du ruissellement, intégrés au paysage. La création d’aménagements résultant d’opérations d’urbanisation d’ensemble dans d’autres zones après la date d’approbation du PLUiH est admise, sous réserve de la justification de contraintes techniques particulières. 3.3. Les aménagements légers de loisirs et d’agrément (aires de jeux, parcours sportifs, etc.).
4. En secteur Ner, sont en outre autorisées : Les constructions et installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable, notamment par le biais de centrales solaires au sol de grande puissance (supérieure à 250 kWc), sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site.
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5. Sont autorisés le changement de destination des constructions présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural repérées aux documents graphiques, dans le but de recevoir l’ensemble des sous-destinations prévues à l’article N1.
5.1. Sous réserve d’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans 5.2. Sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site 5.3. Sous réserve de l’avis conforme de la CDNPS. 6. Les extensions des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLUiH sont autorisées sous réserve : 6.1. D’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où les bâtiments d’habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l’interdistance ; 6.2. Que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement; 6.3. De respecter les conditions définies à l’article N7. Les extensions par changement de destination de constructions contiguës existantes de moins de 60 m² d’emprise au sol sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. 7. Les annexes des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLUiH, sont autorisées sous réserve : 7.1. D’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où les bâtiments d’habitation sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l’interdistance ; 7.2. Que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement; 7.3. De respecter les conditions définies à l’article N7. Les annexes par changement de destination de constructions existantes de moins de 60 m² d’emprise au sol sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. 8. Les extensions des bâtiments agricoles sont autorisées sous réserves: 8.1. Qu’elles ne puissent se réaliser en zone A. 8.2. D’être à plus de 100 mètres de bâtiments occupés par les tiers ou de ne pas réduire l’interdistance, dans le cas où les constructions existantes sont situées à moins de 100 mètres. 9. Toute destruction partielle ou totale d’un élément de petit patrimoine, d’une construction présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural antérieur à 1949 ou d’un bâtiment repéré comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination doit faire l’objet d’un permis de démolir.
— Article N4. Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques 1. Règle générale 1.1. Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant. 1.2. À défaut d’indications portées sur les documents graphiques : • Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres. • Lorsque l’alignement formé par les constructions voisines entre lesquelles elles s’insèrent est homogène, les constructions à destination d’habitation s’implanteront pour tous leurs niveaux dans cet alignement.
2. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :
2.1. Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés. 2.2. Pour les extensions, réhabilitations et surélévations des constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l’article N4, si elles ne réduisent pas les distances par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 2.3. Pour les annexes des constructions. 2.4. Lorsqu’une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent que par rapport à l’une des voies, considérée comme « voie de référence ». 2.5. Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. 2.6. Pour favoriser les apports solaires de la construction.
— Article N5. Implantation par rapport aux limites séparatives 1. Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 2 mètres.
2. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants :
2.1. Pour les extensions, réhabilitations et surélévations qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l’article N5, si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la construction occupée par un tiers. 2.2. Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. 2.3. Pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 15 m².
— Article N6. Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété 1. Les annexes des constructions à destination d’habitation (y compris celles réalisées par changement de destination) devront être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction principale aux points les plus proches des constructions.
1.1. Cette distance ne s’applique pas dans le cas d’une extension d’une annexe existante. 1.2. Cette distance pourra être portée à 40 mètres sous réserve de justification du pétitionnaire, en fonction de la configuration du terrain (topographie, impossibilité technique ou foncière) et de l’intégration de l’annexe dans le contexte paysager (préservation et valorisation de la végétation existante, d’éléments patrimoniaux bâtis, etc.).
— Article N7. Emprise au sol et surface maximale autorisée 1. L’emprise au sol maximale sur la durée de vie du PLUiH* des extensions des constructions à destination d’habitation correspondra à 30 m², cumulés à 30% de l’emprise au sol de la construction principale existante (hors annexe). *À titre d’exemple, pour une construction d’habitation de 60 m² d’emprise au sol : EAS = 30 + (30%X60) = 48 m²
Rubrique NON 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 4. Les logements de fonction agricoles créés par construction neuve devront respecter une emprise au sol maximale de 100
— Article A8. Règles de hauteur 1. Les constructions à destination d’habitation 1.1. Règle générale : La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 7 mètres en façade et 9 mètres au point le plus haut de la construction. 1.2. Dispositions particulières : La hauteur des constructions projetées devra être composée en harmonie avec les constructions avoisinantes, notamment lorsqu’il y a unité de hauteurs le long d’une voie ou autour d’un carrefour. 2. Les annexes 2.1. La hauteur d’un bâtiment annexe ne pourra excéder 4 mètres en façade et 6 mètres au point le plus haut de la construction. Des hauteurs en façade ou au point le plus haut pourront être imposées sur tout ou partie d’un bâtiment pour en assurer la cohérence avec les bâtiments voisins.
3. Les constructions à destination agricole 3.1. La hauteur des constructions projetées ne pourra pas excéder 15 mètres. 3.2. Des hauteurs différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : • Pour les ouvrages techniques (ex : silos, citernes). • Pour les éléments techniques concourant à la production d’énergies renouvelables.
4. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics
Non réglementé
— Article A9. Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant
1. Règles générales 1.1. Toute construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site dans lequel elle s’inscrit, et en particulier une adaptation à sa topographie. 1.2. Toute construction devra privilégier une conception et une implantation favorisant une maitrise de la consommation énergétique.
2. Les façades 2.1. Les façades et les murs-pignons seront traités de manière à garantir un traitement homogène des bâtiments de la même unité foncière, et à favoriser une intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant. 2.2. Sont interdits les parements laissés apparents de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, etc. 2.3. L’emploi brut de matériaux est autorisé quand ils concourent à la qualité architecturale de la construction et qu’ils ne sont pas de nature à compromettre son insertion dans le site.
3. Les toitures 3.1. Dans le cadre d’une extension, la toiture doit être conçue en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant une harmonie de couleur et de matériaux avec les constructions de la même unité foncière. 3.2. Les toits plats, toitures-terrasses et toitures végétalisées sont autorisés.
4. Les annexes 4.1. Les annexes doivent s’intégrer aux constructions principales et s’harmoniser avec elles, que ce soit en termes de matériaux ou de couleur (sauf contraintes techniques avérées).
5. Éléments techniques et dispositifs de production d’énergies renouvelables 5.1. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables sont autorisés, sous réserve du respect des réglementations en vigueur spécifiques et de faire l’objet d’une insertion soignée. Ils doivent en outre respecter les orientations de l’OAP thématique «énergie» (dans un rapport de compatibilité). Toutefois, les centrales solaires au sol dont la puissance est supérieure à 250 kWc sont interdites. 5.2. L’intégration des panneaux photovoltaïques à la construction sera privilégiée. 5.3. Les éléments techniques (coffrets, compteurs, descentes des eaux pluviales, pompes à chaleur, aérothermie, etc.) doivent être intégrés discrètement dans la construction ou dans les clôtures.
2. L’emprise au sol totale des annexes des constructions à destination d’habitation est limitée à 80m² (nouvelle annexe + annexe existante + extension d'annexe).
2.1. L’emprise au sol des annexes créées par changement de destination ne devra pas dépasser l’emprise au sol initiale de la construction. 2.2. En cas de démolition d’une annexe existante après la date d’approbation du PLUiH dont l’emprise au sol est supérieure à 80 m², la reconstruction sur la même emprise est autorisée selon une emprise au sol identique à l’existante.
3. Dans le cas de la construction d’une piscine, qu’elle soit considérée comme une extension ou une annexe, sa surface est intégrée à la surface maximale autorisée selon les règles suivantes :
• Les piscines couvertes dont l’emprise au sol est limitée à 32m², • Les piscines non couvertes dont la surface de bassin (margelle comprise) est limitée à 32m².
4. En secteur Nj, les emprises au sol suivantes devront être respectées : 4.1. Maximum 300 m² par unité foncière pour les installations agricoles de types vergers, jardins maraichers et serres, abris pour animaux, à usage pédagogique, d’accueil du public et constructions et installations liées à la création de bureaux, de locaux de transformation, de locaux de vente directe. 4.2. Maximum 30 m² pour les abris de jardin.
— Article N8. Règles de hauteur 1. Les constructions à destination d’habitation 1.1. Règle générale : La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 7 mètres en façade et 9 mètres au point le plus haut de la construction. 1.2. Dispositions particulières : La hauteur des constructions projetées devra être composée en harmonie avec les constructions avoisinantes, notamment lorsqu’il y a unité de hauteurs le long d’une voie ou autour d’un carrefour.
2. Les annexes aux habitations 2.1. La hauteur d’un bâtiment annexe ne pourra excéder 4 mètres en façade et 6 mètres au point le plus haut de la construction. Des hauteurs en façade ou au point le plus haut pourront être imposées sur tout ou partie d’un bâtiment pour en assurer la cohérence avec les bâtiments voisins.
3. Les constructions à destination agricole et forestière 3.1. La hauteur des constructions projetées ne pourra pas excéder 15 mètres. 3.2. Des hauteurs différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants: • Pour les ouvrages techniques (ex: silos, citernes). • Pour les éléments techniques concourant à la production d’énergies renouvelables.
4. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs Non réglementé.
— Article N9. Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant
1. Règles générales 1.1. Toute construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site dans lequel elle s’inscrit, et en particulier une adaptation à sa topographie. 1.2. Toute construction devra privilégier une conception et une implantation favorisant une maitrise de la consommation énergétique
2. Les façades 2.1. Les façades et les murs-pignons seront traités de manière à garantir un traitement homogène des bâtiments de la même unité foncière, et à favoriser une intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant. 2.2. Sont interdits les parements laissés apparents de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, etc. 2.3. L’emploi brut de matériaux est autorisé quand ils concourent à la qualité architecturale de la construction et qu’ils ne sont pas de nature à compromettre son insertion dans le site.
3. Les toitures 3.1. Dans le cadre d’une extension, la toiture doit être conçue en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant une harmonie de couleur et de matériaux avec les constructions de la même unité foncière. 3.2. Si les bâtiments sont couverts d’une toiture à un ou plusieurs pans, celle-ci doit être réalisée en ardoises, en zinc ou en matériaux présentant un aspect similaire. 3.3. Les toits plats, toitures-terrasses et toitures végétalisées sont autorisés.
4. Les annexes
4.1. Les annexes doivent s’intégrer aux constructions principales et s’harmoniser avec elles, que ce soit en termes de matériaux ou de couleur (sauf contraintes techniques avérées).
5. Éléments techniques et dispositifs de production d’énergies renouvelables
5.1. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables sont autorisés, sous réserve du respect des réglementations en vigueur spécifiques et de faire l’objet d’une insertion soignée. Ils doivent en outre respecter les orientations de l’OAP thématique «énergie» (dans un rapport de compatibilité). Toutefois, les centrales solaires au sol dont la puissance est supérieure à 250 kWc sont interdites en dehors des zones Ner. 5.2. En secteur Ner, les constructions et installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable, notamment par le biais de centrales solaires au sol de grande puissance (supérieur à 250 kWc) sont autorisées, sous réserve du respect des réglementations spécifiques en vigueur et de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site. Les installations doivent en outre respecter les orientations de l’OAP thématique « énergie » (dans un rapport de compatibilité). 5.3. L’intégration des panneaux photovoltaïques à la construction sera privilégiée. 5.4. Les éléments techniques (coffrets, compteurs, descentes des eaux pluviales, pompes à chaleur, aérothermie, etc.) doivent être intégrés discrètement dans la construction ou dans les clôtures.
Rubrique NON 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : CARACTéRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAgèRE
— Article A4. Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques 1. Règle générale 1.1. Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant. 1.2. À défaut d’indications portées sur les documents graphiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres. 2. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :
2.1. Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés. 2.2. Pour les annexes des constructions. 2.3. Pour les extensions, réhabilitations et surélévations des constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l’article A4, si elles ne réduisent pas les distances par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 2.4. Lorsqu’une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent que par rapport à l’une des voies, considérée comme « voie de référence ». 2.5. Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. 2.6. Pour favoriser les apports solaires de la construction.
— Article A5. Implantation par rapport aux limites séparatives 1. Les constructions doivent être implantées, soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 2 mètres.
2. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : 2.1. Pour les extensions, réhabilitations et surélévations qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l’article A5, si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la limite séparative. 2.2. Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. 2.3. Pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 15 m².
— Article A6. Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété 1. Toute construction d’un nouveau logement de fonction, construction ou installation liée à la création de bureaux, de locaux de transformation, de locaux de vente directe de produits agricoles, devra être attenante aux bâtiments de l’exploitation ou être localisée en densification du groupe de bâtiments existants sur l’unité foncière. En cas d’impossibilité justifiée, elles pourront être localisées à proximité, dans la limite d’une distance maximale de 50 mètres.
1.1. En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation, la construction d’un logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.
2. Les annexes des constructions à destination d’habitation (y compris celles réalisées par changement de destination) devront être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction principale aux points les plus proches des constructions.
2.1. Cette distance ne s’applique pas dans le cas d’une extension d’une annexe existante. 2.2. Cette distance pourra être portée à 40 mètres sous réserve de justification du pétitionnaire, en fonction de la configuration du terrain (topographie, impossibilité technique ou foncière) et de l’intégration de l’annexe dans le contexte paysager (préservation et valorisation de la végétation existante, d’éléments patrimoniaux bâtis, etc.).
— Article A7. Emprise au sol et surface maximale autorisée 1. L’emprise au sol maximale sur la durée de vie du PLUiH* des extensions des constructions à destination d’habitation correspondra à 30 m², cumulés à 30% de l’emprise au sol de la construction principale existante (hors annexe). *À titre d’exemple, pour une construction d’habitation de 60 m² d’emprise au sol : EAS = 30 + (30%X60) = 48 m² 1.1. L’emprise au sol des extensions par changement de destination de constructions contigües n’est pas réglementée. 2. L’emprise au sol totale des annexes des constructions à destination d’habitation est limitée à 80m² (nouvelle annexe + annexe existante + extension d'annexe). 2.1. L’emprise au sol des annexes créées par changement de destination ne devra pas dépasser l’emprise au sol initiale de la construction. 2.2. En cas de démolition d’une annexe existante après la date d’approbation du PLUiH dont l’emprise au sol est supérieure à 80 m², la reconstruction sur la même emprise est autorisée selon une emprise au sol identique à l’existante. 3. Dans le cas de la construction d’une piscine, qu’elle soit considérée comme une extension ou une annexe, sa surface est intégrée à la surface maximale autorisée selon les règles suivantes : • Les piscines couvertes dont l’emprise au sol est limitée à 32m², • Les piscines non couvertes dont la surface de bassin (margelle comprise) est limitée à 32m².
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NON comme partout.Sans numéroDispositions générales
BAIN-de-Bretagne La bosse-de-Bretagne
Chanteloup La couyère
CREVIN LA DOMINELAIS Ercé-en-lamée Grand-fougeray
Lalleu La noë-blanche
Pancé Le petit-fougeray
Pléchâtel Poligné
Saulnières Sainte-anne-sur-vilaine Saint-sulpice-des-landes
Le sel-de-Bretagne Teillay
tresboeuf
PLUi-H
Plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat
Règlement écrit
PLUi-H approuvé le 12 mars 2020 Modifications n°1 et n°2 et révision allégée n°1 approuvées le 22 mars 2022 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil communautaire du 24 juin 2025 approuvant la modification n°3 du PLUi-H
sommaire
Introduction générale au règlement
4
composition du règlement écrit
4
composition du règlement graphique
8
préconisations
9
lexique
12
définition des destinations et sous-destinations
20
dispositions générales
24
chapitre 1 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres règles relatives à l’occupation des sols 24
chapitre 2 : Division du territoire en zones qui disposent chacune d’un règlement
25
chapitre 3 : Règles figurant aux documents graphiques du PLUiH qui s’appliquent en complément des zones 28
chapitre 4 : dispositions spécifiques
35
chapitre 5 : Demandes d’autorisation d’urbanisme décidées par le conseil communautaire
37
chapitre 6 : règles littérales applicables à toutes les zones
38
Titre iv - dispositions applicables aux zones urbaines
56
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.