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Edifiable

Zone NB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone NB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 57 articles, avec une recherche
Article NB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 • L'implantation est libre.

Article NB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE •

L'implantation est lib re.

Article NB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL: •

Il n'est pas fixé de règle.

Article Nb-JO - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

• L'extension n'excédera pas la hauteur du bâtiment existant concerné .

l,:. • Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services

f.

publics ou assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d'énergie, de télédiffusion , de radiodiffus ion, de

1'

télécommunication et de distribution d'eau potable et d'assainissement, la

hauteur es t libre.

Article Nb-ll - ASPECT EXTERIEUR, ARCHITECTURE, CLOTURES

Aspect extérieur

• Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de

[

l'observation de prescriptions spéciales si les extensions par leur sit uat ion. leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à

édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l' intérêt

des lieux avoisinants . aux sites , et aux paysages naturels et urbai ns.

• Les constructions existantes se ront restaurées en tenant compte de leur

caractère d'origine.

[.

• Le s architectures étran gè re s à la localité sont interdites.

• Pour les constructions et installations techniques nécessaires au service publics ou d'intérêt collectif. leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dan s le pay sage naturel ou urbain environnant.

• Toitures: o les couvertures devront être en tuiles de terre cuite à dominante rouge. soit creuse, soit romane : o les bâtiments seront couverts de toitures d'au moins 2 pente s de l' ordre de 20 à 35 % ; o les faîtages seront dans le sen s de la plu s longue façad e: o de petites terrasses partielles pourront ê tre autorisées sous réser ve qu 'e lle s ne soient pas le mode dominant de couverture. o le s toitures existantes en ardoise pourront être refaites à l'identiqu e:

L

Revision du Pl an Local d'Urbanisme - FEV 2009- Regle ment - AIchi 4-

pA7i49

COMMUNE DE PARENTIGNAT

• Menuiseries:

o les menuiseries et serrureries extérieures devront être peintes ou

imprégnées dans une gamme de teintes excluant les couleurs vives.

r"

• Façades:

a les crépis devront être réalisés à la chaux naturelle, coupés à la truelle

ou talochés selon l'époque de construction de l'immeuble;

a les crépis devront être de teinte ocre clair.

a l'emploi de bardage métallique est proscrit.

o L ' emploi à nu de matériaux faits pour être enduits est interdit.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NB comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Parentignat.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

r

Demeurent notamment applicables les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme

A - les règles générales de l'Urbanisme fixées par:

- Article R.ll1.2. : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la

salubrité ou à la sécurité publique.

B - Les règles fixées par:

Les articles L.II!. 9, L.II!.IO qui permettent d'opposer le surSIS à statuer pour des

travaux de constructions, installations ou opérations.

l

- Article L.llL9 : L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions

définies à l'article L.lll.8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la

déclaration d'utilité publique d'une opération. sur les demandes d'autorisation

concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant

être compris dans cette opération.

1

Article L.ll1.10 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont

susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux

publics, le sursis à statuer peut être opposé dans les conditions définies à l'article

L.lll.8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en

considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été

délimités.

L'autorité compétente peut surseoir 'il statuer. dans les mêmes conditions, sur les demandes

d'autorisation concernant des travaux. constructions ou installations susceptibles de compromettre ou

de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération

par le conseil municipal ou par un organe délibérant de l'établissement public de coopération

intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant

L.

de l'état dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorisation administrative qui

prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.

Révision du Plan Local d'Urbanisme - FEV 2009- Règlement - Archi 4Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prlse en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

C - Les servitudes d' utilité publique décrites au document annexé au présent Plan

[

Local d'Urbanisme.

Article 3DISPOSITIONS GENERALES A TOUTES LES ZONES

!

A - PORTEE GENERALE DU REGLEMENT

L

Le règlement de cnaque zone s'applique à tous les modes d'occupation du sol et

r

opérations d'aménagement faisant l'objet de réglementations particulières et notamment à celles qui font l'objet d'un contrôle a priori ou a posteriori de l'autorité

compétente et du représentant de l'Etat, à savoir:

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f."

,,'

!..",

1 - Les constructions (logements, annexes, commerces, locaux à usages de services, de bureaux,... ) soumises à permis de construire (articles L.421.1 et suivants du Code de l'Urbanisme) .

2 - Les établissements à usage d'activités comportant des installations relevant de la

législation sur les installations classées.

3 - Les campings soumis à autorisation préalable.

4 - Les terrains de stationnement de caravanes soumIs à autorisation préalable (articles

1

R.443.1 et R.443.16 du Code de l'Urbanisme).

[

5 - Les modes divers d'utilisation du sol: clôtures, installations nécessaires parc d'attractions et aux aires de stationnement de véhicules, affouillements et exhaussements des sols sont

soumis à autorisation préalable (articles R.441.1 à R.442.l3 du Code de l'Urbanisme).

6 - L ' utilisation du sol. défricnements , coupes et abattages d'arbres dans les espaces

boisés classés non soumis au régime forestier sont soumis à autorisation préalable

L

(articles R.130.I à R.130.16 du Code de l'Urbanisme) .

[

B - BATfMENTS EXlTANTS A LA DATE DE PUBLICATION DU PLAN LOCAL

D'URBANISME

Lorsqu'un immeuble bâti existant, ,n'est pas conforme aux règles d'urbanisme édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles, ou qui tout au moins n'aggravent pas la non conformité de l'immeuble avec lesdites règles (assurer la solidité. améliorer l'aspect des constructions, permettre une extension mesurée).

Revision du Plan Local d'Urbanisme - FEV 2009- Règlement - Archi 4f:

Département du Puy-de-Dôme COMMUNE DE PARENTIGNAT

Article 4PATRIMOINE ARCHEOLOGIOUE - RAPPEL REGLEMENTAIRE

,I ~

Loi n02001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie prév entive , et ses décrets d ' appli c ation , notamment le décret 2002-89 du 16 janvier 2002 rela tif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie pré venti ve, publié au journal

officiel du 19 janvier 2002.

1

Le permis de construire, le permis de démolir et l'autorisat ion d'ins ta llations et

travaux divers entrent dans le champ d'application du dé c ret du 16 ja nvi er 2002 pour

autant que les aménagements, ouvrages ou travaux concernés sont lo ca li sés dan s une

zone géographique et/ou excèdent un seuil d ' emprise au sol pré ala blem ent défini s par

arrêté du Préfet de région .

1

Le s autorisations de lotir en revanche doi vent toutes faire l' objet d ' un e instruction au

titre de l' arc héologie .

[

Les créations de zones d' aménagement concerté sont soumIses au même régIme de

saisine systématique de Préfet de région.

Les déclarations d ' urbani sme prévues par l'article L 422-2 du code de l ' urbanis me

relèvent, quant à elle s, soit de l'auto-saisine du préfet de région, soit d'une saisine

effe ctué e à l'ini tiati ve de l'autorité compétente pour recevoir la déclar ation quand elle

f:

dispose d'informations sur une éventuelle présence de vestiges arch éologiques .

Loi du 27 s eptembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques .

Découvertes fortuites :

Article 14: lorsque , par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des

ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges

d'habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets

1.

pouvant intéresser la préhi stoire , l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique

sont mis à jour, l'in venteur de ces ve stiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble

où ils ont été découverts sont tenus d 'en f aire la déclaration immédiate au maire de la

commune qui doit la transmettre sans dél a i au préfet. Celui-ci avise le Ministre des

Affaires Culturelles ou son représ entant. Si des objets trou vés ont été mis en garde

chez un tiers, celui- c i doit faire la même déclaration . Le propriétaire de l ' immeuble est

responsable de la conser va tion pro visoire de s monuments , substructions ou ves tiges de

caractère immobilier décou verts sur ses terrains . Le dépositaire des objets assume à

leur égard la même responsabilité . Le Mini s tre des Affaires culturelles peut faire

l

visiter les lieux où de s décou vertes ont été effectuées , ainsi que les locaux où le s objets ont été déposés et prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation.

t

,:'

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire

L

l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du soL la configuration des parcelles ou le caractère des constructions

avoisinantes. Elles sont accordées par le Maire .

L Révision du Plan Local d'Urbanisme - FEY 2009- Règlement - Archi 4Département du Puy-de-Dôme COMMUNE DE PARENTIGNAT ARTICLE 6 - Article 38 II de la loi sur l'eau nO 92-3 du 3 janvier 1992

Cet article impose que soient délimitées au Plan Local d'Urbanisme, les zones visées à l'article L 123-1,11° du code de l'urbanisme.

Les communes délimitent après enquête publique

- Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées.

- Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues

afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs

[

d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien.

- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

[ '" ~,

- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de

ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de

nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

1

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Revision du Plan Local d'Urbanisme - FEV 2009- Reglement - Archi 4ARTICLE 7 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SPECIFIOUES A LA COMMUNE

Division en zones du territoire de la commune de PARENTIGNAT.

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, zone à urbaniser, zone agricole et en zones naturelles.

Les zones urbaines:

U d : Zone de centre ancien. Un secteur Ud* délimite le secteur soumiS au risque

inondation. 1

U g : Zone d'extension du centre. Un secteur Ug* délimite le secteur soumis au

risque inondation.

Uj : Zone destinée aux activités de toute nature, et notamment aux industries

r

susceptibles d'engendrer des nuisances.

La zone à urbaniser:

AU : Zone d'urbanisation future et ne pouvant être ouverte à l'urbanisation

l'

uniquement lors d'une modification ou d'une révision du Plan Locale d'Urbanisme, Cette zone est réservée principalement à un futur usage résidentiel.

2AUG : Zone dont l'urbanisation résidentielle est envisagée à moyen ou long

terme. L'aménagement de cette zone est soumiS à la réalisation d'un plan d'aménagement d'ensemble.

Les zones agricole et naturelles

A Zone réservée aux constructions et installations liées à une activité agricole.

N : Zone naturelle et/ou forestière.

Nil : Zone correspondant aux hameaux et bâtiments isolés situés en zone

naturelle. Leur changement de destination est autorisé, Un secteur Nh* délimite le secteur soumis au risque inondation,

[

N S : Zone naturelle dont la qualité des paysages nécessite d'être protégée de

toute construction.

La délimitation des différentes zones est reportée au document graphique dit "plan de zonage". Le doclunent graphique fait en outre apparaître:

r

- les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements ou d'ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 123.9 et R.123.32 du Code de

l'Urbanisme,

- Les espaces boisés classés, arbres isolés ou haies à conserver (article L 130.1 du Code de l'Urbanisme). Ce classement interdit tout changement 'd'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Révision du Plan Local d'Urbanisme - FEY 2009- Règlement - Archi 4-

p.7149

ZONES URBAINES

1

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et A URBANISER

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Revision du Plan Local d'Urbanisme - FEV 2009- Reglement - Archi 4-

p.8 /49

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE

r

Ud

1

Ull La zone

est une zone de centre ancien dans laquelle il est souhaitable de

favoriser l 'aménagement et la transformation des bâtiments existants, ainsi que

l'intégration des constructions neuves en vue en vue de conserver au liell son

caractère, sa morphologie et son animation ,

Un secteur Ud* détermine les zones soumises au risque inondation, L'urbanisation y est limitée,

1

l'

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Article Ud-l - OCCUPA TlONS ET UTILISATIONS INTERDITES

• Les activités de toute nature susceptibles d'apporter des nuisances excessIves pour le voi s inage (bruits , fumées , odeurs",),

• L'ouverture et l'exploitation de carrières,

• Le stationnement prolongé ou définitif de structures mobiles (caravanes ,

mobiles homes). isolées ou non,

• Les caravanes isolées (Art. R 443-4 du code de l'urbanisme),

• Les terrains de caravanes (Art. R443-6 et suivants du code de l'urbanisme)

• Les terrains de camping (décret du 26 février 1986), 1

• Les structures légères d'habitat de loisirs ou de camping,

1

• Les constructions à usage agricole destinées à abriter des anImaux dans le

bourg,

L

Révision du Plan Local d'Urbanisme - FEV 2009- Règlement - Archi 4-

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r. ~

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.