Article NB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le même sujet dans les 8 zones
1 • L'implantation est libre.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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1 • L'implantation est libre.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE •
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L'implantation est lib re.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL: •
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Il n'est pas fixé de règle.
Article Nb-JO - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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publics ou assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d'énergie, de télédiffusion , de radiodiffus ion, de
1' télécommunication et de distribution d'eau potable et d'assainissement, la hauteur es t libre.
Article Nb-ll - ASPECT EXTERIEUR, ARCHITECTURE, CLOTURES
Aspect extérieur
[ l'observation de prescriptions spéciales si les extensions par leur sit uat ion. leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l' intérêt des lieux avoisinants . aux sites , et aux paysages naturels et urbai ns.
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Revision du Pl an Local d'Urbanisme - FEV 2009- Regle ment - AIchi 4- pA7i49
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a les crépis devront être réalisés à la chaux naturelle, coupés à la truelle ou talochés selon l'époque de construction de l'immeuble;
a les crépis devront être de teinte ocre clair.
a l'emploi de bardage métallique est proscrit.
Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Parentignat.
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Demeurent notamment applicables les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme
A - les règles générales de l'Urbanisme fixées par:
B - Les règles fixées par:
Les articles L.II!. 9, L.II!.IO qui permettent d'opposer le surSIS à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations.
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Article L.ll1.10 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé dans les conditions définies à l'article
L.lll.8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir 'il statuer. dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux. constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par un organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant
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de l'état dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorisation administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Révision du Plan Local d'Urbanisme - FEV 2009- Règlement - Archi 4Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prlse en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
C - Les servitudes d' utilité publique décrites au document annexé au présent Plan
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Local d'Urbanisme.
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Le règlement de cnaque zone s'applique à tous les modes d'occupation du sol et
r opérations d'aménagement faisant l'objet de réglementations particulières et notamment à celles qui font l'objet d'un contrôle a priori ou a posteriori de l'autorité compétente et du représentant de l'Etat, à savoir:
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1 - Les constructions (logements, annexes, commerces, locaux à usages de services, de bureaux,... ) soumises à permis de construire (articles L.421.1 et suivants du Code de l'Urbanisme) .
2 - Les établissements à usage d'activités comportant des installations relevant de la législation sur les installations classées.
3 - Les campings soumis à autorisation préalable.
R.443.1 et R.443.16 du Code de l'Urbanisme).
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5 - Les modes divers d'utilisation du sol: clôtures, installations nécessaires parc d'attractions et aux aires de stationnement de véhicules, affouillements et exhaussements des sols sont soumis à autorisation préalable (articles R.441.1 à R.442.l3 du Code de l'Urbanisme).
6 - L ' utilisation du sol. défricnements , coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés non soumis au régime forestier sont soumis à autorisation préalable
L (articles R.130.I à R.130.16 du Code de l'Urbanisme) .
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B - BATfMENTS EXlTANTS A LA DATE DE PUBLICATION DU PLAN LOCAL
Lorsqu'un immeuble bâti existant, ,n'est pas conforme aux règles d'urbanisme édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles, ou qui tout au moins n'aggravent pas la non conformité de l'immeuble avec lesdites règles (assurer la solidité. améliorer l'aspect des constructions, permettre une extension mesurée).
Revision du Plan Local d'Urbanisme - FEV 2009- Règlement - Archi 4f:
Département du Puy-de-Dôme COMMUNE DE PARENTIGNAT
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Loi n02001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie prév entive , et ses décrets d ' appli c ation , notamment le décret 2002-89 du 16 janvier 2002 rela tif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie pré venti ve, publié au journal officiel du 19 janvier 2002.
Le permis de construire, le permis de démolir et l'autorisat ion d'ins ta llations et travaux divers entrent dans le champ d'application du dé c ret du 16 ja nvi er 2002 pour autant que les aménagements, ouvrages ou travaux concernés sont lo ca li sés dan s une zone géographique et/ou excèdent un seuil d ' emprise au sol pré ala blem ent défini s par arrêté du Préfet de région .
Le s autorisations de lotir en revanche doi vent toutes faire l' objet d ' un e instruction au titre de l' arc héologie .
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Les créations de zones d' aménagement concerté sont soumIses au même régIme de saisine systématique de Préfet de région.
Les déclarations d ' urbani sme prévues par l'article L 422-2 du code de l ' urbanis me relèvent, quant à elle s, soit de l'auto-saisine du préfet de région, soit d'une saisine effe ctué e à l'ini tiati ve de l'autorité compétente pour recevoir la déclar ation quand elle
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dispose d'informations sur une éventuelle présence de vestiges arch éologiques .
Loi du 27 s eptembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques .
Découvertes fortuites :
Article 14: lorsque , par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets
1.
pouvant intéresser la préhi stoire , l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'in venteur de ces ve stiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d 'en f aire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans dél a i au préfet. Celui-ci avise le Ministre des
Affaires Culturelles ou son représ entant. Si des objets trou vés ont été mis en garde chez un tiers, celui- c i doit faire la même déclaration . Le propriétaire de l ' immeuble est responsable de la conser va tion pro visoire de s monuments , substructions ou ves tiges de caractère immobilier décou verts sur ses terrains . Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité . Le Mini s tre des Affaires culturelles peut faire
l visiter les lieux où de s décou vertes ont été effectuées , ainsi que les locaux où le s objets ont été déposés et prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation.
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Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire
L l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du soL la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles sont accordées par le Maire .
L Révision du Plan Local d'Urbanisme - FEY 2009- Règlement - Archi 4Département du Puy-de-Dôme COMMUNE DE PARENTIGNAT ARTICLE 6 - Article 38 II de la loi sur l'eau nO 92-3 du 3 janvier 1992
Cet article impose que soient délimitées au Plan Local d'Urbanisme, les zones visées à l'article L 123-1,11° du code de l'urbanisme.
Les communes délimitent après enquête publique
[ d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien.
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Revision du Plan Local d'Urbanisme - FEV 2009- Reglement - Archi 4ARTICLE 7 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SPECIFIOUES A LA COMMUNE
Division en zones du territoire de la commune de PARENTIGNAT.
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, zone à urbaniser, zone agricole et en zones naturelles.
Les zones urbaines:
U d : Zone de centre ancien. Un secteur Ud* délimite le secteur soumiS au risque inondation. 1
U g : Zone d'extension du centre. Un secteur Ug* délimite le secteur soumis au risque inondation.
Uj : Zone destinée aux activités de toute nature, et notamment aux industries
r susceptibles d'engendrer des nuisances.
La zone à urbaniser:
AU : Zone d'urbanisation future et ne pouvant être ouverte à l'urbanisation
l' uniquement lors d'une modification ou d'une révision du Plan Locale d'Urbanisme, Cette zone est réservée principalement à un futur usage résidentiel.
2AUG : Zone dont l'urbanisation résidentielle est envisagée à moyen ou long terme. L'aménagement de cette zone est soumiS à la réalisation d'un plan d'aménagement d'ensemble.
Les zones agricole et naturelles
A Zone réservée aux constructions et installations liées à une activité agricole.
N : Zone naturelle et/ou forestière.
Nil : Zone correspondant aux hameaux et bâtiments isolés situés en zone naturelle. Leur changement de destination est autorisé, Un secteur Nh* délimite le secteur soumis au risque inondation,
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N S : Zone naturelle dont la qualité des paysages nécessite d'être protégée de toute construction.
La délimitation des différentes zones est reportée au document graphique dit "plan de zonage". Le doclunent graphique fait en outre apparaître:
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Révision du Plan Local d'Urbanisme - FEY 2009- Règlement - Archi 4-
p.7149
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Revision du Plan Local d'Urbanisme - FEV 2009- Reglement - Archi 4-
p.8 /49
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Ull La zone est une zone de centre ancien dans laquelle il est souhaitable de favoriser l 'aménagement et la transformation des bâtiments existants, ainsi que l'intégration des constructions neuves en vue en vue de conserver au liell son caractère, sa morphologie et son animation ,
Un secteur Ud* détermine les zones soumises au risque inondation, L'urbanisation y est limitée,
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Article Ud-l - OCCUPA TlONS ET UTILISATIONS INTERDITES
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Révision du Plan Local d'Urbanisme - FEV 2009- Règlement - Archi 4-
p,9/49
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PLU de Parentignat, approuvé le 23/09/2014, 3 articles pour la zone NB.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.