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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions et installations devront être implantées : - soit à l’alignement, - soit à une distance minimale de 5 mètres de la limite d’emprise des voies publiques ou privées et emprises publiques - soit à une distance supérieure ou égale à celle de la construction voisine la plus proche de l’alignement pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITES •

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions et occupations de toutes natures sauf celles prévues à l’article A-2,

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL AUTORISÉS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES •

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions à usage d’habitation ainsi que leurs annexes, sous réserve qu’elle se situe à plus de 100 mètres d’autres bâtiments à usage agricole d’une autre exploitation agricole et à la condition qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente :

  • est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole concernée,
  • est justifiée par la nature et l’importance de l’exploitation agricole,
  • Les constructions, restaurations, extensions, changements de destination et installations nécessaires à l’exploitation agricole, ou considérées comme le prolongement de l’activité de l’exploitation agricole5 sous réserve qu’elle se situe à plus de 100 mètres de bâtiments liés à une activité d’accueil ou de logement d’une autre exploitation agricole ou d’un tiers,
  • Les changements de destination, pour création de logement, des constructions existantes ayant un intérêt patrimonial (bâtiment en terre, en brique ou en pierre), de plus de 70m² d’emprise au sol, sous réserve qu’elles se situent à plus de 100 mètres de bâtiments d’une exploitation agricole en activité.
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement liées aux activités agricoles,
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.
  • Les affouillements et exhaussements du sol visés à l’article R.442.2 c) du code de l’urbanisme, liés à l’exploitation agricole, à la sécurité incendie et à la régulation des eaux pluviales.

En secteur Aa :

  • Les affouillements et exhaussements du sol visés à l’article R.442.2 c) du code de l’urbanisme, liés à l’exercice de l’activité agricole, à la sécurité incendie et à la régulation des eaux pluviales.
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.

Article A 3Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou prives

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Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil et du R.1114 du C.U.)

5 Sont considérées comme le prolongement de l’activité agricole toutes les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (L. 311.1 du code rural)

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

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Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie obligatoirement par un réseau de distribution d’eau potable conforme au règlement en vigueur et avoir des caractéristiques suffisantes au regard de l’importance et de la destination de la ou de l’ensemble de constructions à desservir. En l’absence d’un réseau de distribution d’eau potable, l’alimentation individuelle pourra être autorisée à la condition que la potabilité de l’eau et la protection contre toute pollution accidentelle puisse être considérée comme assurée (R.111-11 du CU).

Assainissement eaux usées : Eaux usées En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les installations individuelles sont autorisées sous réserve d’être conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur. Le traitement des eaux usées des bâtiments et installations agricoles devra répondre à la réglementation en vigueur correspondant à l’activité.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales :

  • soit dans le réseau collecteur,
  • soit dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, permettant l’évacuation des eaux de pluie.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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Les caractéristiques des terrains doivent être compatibles avec le type d’assainissement envisagé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions et installations devront être implantées :

  • soit à l’alignement, - soit à une distance minimale de 5 mètres de la limite d’emprise des voies publiques ou privées et emprises publiques - soit à une distance supérieure ou égale à celle de la construction voisine la plus proche de l’alignement pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.

Des reculs différents peuvent être autorisés en cas d’extension mesurée des bâtiments existants, à condition de ne pas porter préjudice au bon fonctionnement de la circulation et à la sécurité routière.

Des implantations différentes pourront être admises : - pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou un concessionnaire dans un but d’intérêt général, - pour les équipements techniques.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

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Les constructions seront implantées à une distance minimale de trois mètres des limites séparatives latérales et quatre mètres par rapport aux fonds de parcelles. Des constructions de faible importance peuvent être édifiées le long des limites séparatives des parcelles à condition que leur hauteur au faîtage n’excède pas 3m50.

Des implantations différentes pourront être admises : - pour les ouvrages de faible importance, réalisés par une collectivité, un service public ou un concessionnaire dans un but d’intérêt général, - pour les équipements techniques.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

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Non réglementé

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

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Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par "leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur" des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.(art. R.111-21 du Code de l’Urbanisme)

Dans le respect de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, des adaptations au présent article pourront être autorisées dans le cas d’habitat utilisant l’énergie solaire ou de projet favorisant le recueil des eaux de pluies et d’une façon générale, de toute installation s’inscrivant dans un souci d’économie d’énergie et de développement durable.

L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme de l’article R.421-2 du C.U. (volet paysager du permis de construire).

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

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Les constructions et installations autorisées seront réalisées avec un accompagnement végétal améliorant leur intégration dans le paysage. Les plantations seront réalisées au moyen d’arbres et d’arbustes d’essences locales.

Les haies bocagères, arbres isolés et parcelles boisées recensés aux plans de zonage sont protégés au titre de l’article L. 123-1 7ème § du Code de l’urbanisme (en application de la loi relative à la protection et à la mise en valeur des paysages du 8 janvier 1993).

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Article 1CHAMP D’APPLICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune de Parigné. Le Plan Local d’Urbanisme est opposable à toute opération, construction ou installation utilisant l’espace qu’elle soit ou non assujettie à autorisation ou déclaration, que cette autorisation ou cette déclaration soit exigée par les dispositions du Code de l’Urbanisme ou par les dispositions d’une autre réglementation.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, sont et demeurent applicables sur le territoire communal (nonobstant les dispositions du présent règlement) :

Article R. 111-2 : Salubrité et sécurité publique Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. "Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique".

Article R. 111.3-2 : Conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R. 111-4 : Desserte (sécurité des usagers) – accès – stationnement Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : - à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; - à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa cidessus. "Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État.

"L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État., y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux".

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article R .111-14-2 : Respect des préoccupations d'environnement Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R. 111-15 : Respect de l'action d'aménagement du territoire Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte "de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment" des dispositions "des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-2".

Article R. 111-21: Respect du patrimoine urbain, naturel et historique Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par "leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur" des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Se superposent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol définies en annexe, - les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L.313-1 à L.313-15 et

R.313-1 du Code de l’Urbanisme, - les périmètres sensibles délimités en application des articles L.142-1 et suivants du

Code de l’Urbanisme (mise en œuvre par le département d’une politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles), - les zones d’aménagement différé, délimitées en application des articles L.212-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, - toute règle ou disposition découlant de législations ou réglementations particulières notamment Code Civil, Code Rural, Code Forestier, Règlement Sanitaire Départemental, Code de la Santé Publique, etc. - les dispositions de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » et ses décrets d’application, - les règles d’urbanisme des lotissements y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l’article L.315-2-1 du Code de l’Urbanisme.

Articles L 111-9 et L 111-10 : un sursis à statuer motivé peut être opposé aux demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération soumise à déclaration d'utilité publique (dès l'ouverture de l'enquête préalable) ou affectés par un projet de travaux publics (dès la prise en considération du projet)., ou concernés soit par un projet de travaux publics, soit par un projet d’aménagement (dès la prise en considération de ceux-ci de la délimitation des terrains concernés). Il peut en être de même pour les demandes concernant des terrains situés à l’intérieur des périmètres de remembrement - aménagement en cours d’élaboration prévus à l’article 7 de la loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement rural.

Articles L 123-6, L 123-13 et L 313-2 : un sursis à statuer motivé peut être opposé aux demandes d'autorisation soit lorsqu’un P.L.U. est mis en élaboration ou en révision, soit lorsque le périmètre d’un secteur sauvegardé a été délimité en vue de son établissement dès lors que les installations, constructions ou opérations projetées seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.

Article L 315-8 : dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, le permis de construire ne peutêtre refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L 315-3, L 315-4 et L 315-7 sont opposables.

Article L 421-4 : le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans une opération déclarée d'utilité publique.

La délivrance du Permis de construire est subordonnée aux dispositions de l’article L 421-5 du Code de l’Urbanisme rappelé ci-après: "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".

Article L.421-6 : conformément à l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privésque des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu du visa de l’Architecte des bâtiments de France.

Article R 444.1 à R444.4 : habitations légères de loisirs Ces articles définissent les conditions d’implantation des habitations légères de loisirs.

Article 3– ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 4OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation :

  • d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, etc.), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique,
  • et de certains ouvrages exceptionnels tels que clochers, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes, etc. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.

Article 5PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

En application de l’article L 531-14 du code du patrimoine toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie, 6, rue du Chapitre 35044 Rennes cedex - Tél. 02.99.84.59.00.

De plus l’article 1 du décret n° 2004-490 du 3 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour l’application de laloi n° 2003-707 du 1er Avril 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 Janvier 2001 relative à l’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages oude travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit:

"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".

Article 6SECTEURS SOUMIS À RISQUE D’INONDATION

Sans objet

Article 7ZONE HUMIDE

Les zones humides répertoriées sur le territoire font l’objet d’un figuré particulier au plan de zonage. L'o ccupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquels elles sont situées et aux dispositions particulières ci-après. Tout y est strictement interdit sauf :

  • les constructions, ouvrages ou travaux qui ne portent pas atteinte au caractère humide de la zone,
  • les travaux relatifs à la sécurité des personnes,
  • les actions d'entretien et de valorisation de la zone humide.

Article 8MARGES DE RECUL

En application du règlement de voirie départementale, les plans comportent des bandes grisées imposant un recul le long des voies routières départementales, pour les constructions à usage d’habitation. Pour les autres types constructions, la règle est énoncée dans le tableau ci-dessous :

Route départementale

RD 115

RD 108 (Nord de Parigné)

RD 108 (Sud de Parigné)

RD 19 · RD 798 catégorie 5 5 4 5 3

Construction à usage Construction autres d’habitation

usages

25 mètres

25 mètres

25 mètres

25 mètres

25 mètres 50 mètres 35 mètres

25 mètres 25 mètres 25 mètres

Dans ces marges de recul toute construction nouvelle est interdite. Par contre, l’aménagement, la remise en état des constructions existantes dans ces espaces peuvent être autorisés ainsi qu’une extension mesurée dès lors qu’elle se réalise en retrait ou dans lemême alignement et sans diminution de la marge de reculement entre la construction et la voie.

Toutefois, une telle possibilité ne sera pas donnée dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation.

Article 9LOI BARNIER

Article L 111-1-4 En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites sans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d'exploitation agricole, - aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d’urbanisme ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Il en est de même, dans les communes dotées d’une carte communale, lorsqu’une étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des Paysages, ayant reçu l’accord de la commission départementale des sites, est jointe à la demande d’autorisation du projet.

La zone d’activités de la zone de la Tricherie, rebaptisée zone d’activités de la Janaye, a fait l’objet d’une étude loi Barnier (L. 111.1.4 du CU), réduisant les marges de recul de 75 mètres à 30 à 40 mètres.

Article 10DISPOSITIONS DIVERSES

Rappels : - L’édification des clôtures en zone urbanisée est soumise à autorisation ; - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; - Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés aux articles L.430-1 du Code de l’Urbanisme ; - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés ; - Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration, - Les travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par le présent P.L.U. en application du 7° de l’article L.123-1 et non soumis à un régime d’autorisation préalable au titre des installations et travaux divers doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R.442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme, - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. Par contre, les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux plans,

Article 11DÉFINITIONS

Règlement propriété et construction

Alignement : Limite entre domaine public et domaine privé

Terrain : unité foncière composée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales contiguës appartenant au même propriétaire. Pour les terrains comprenant un espace boisé classé ou un emplacement réservé, les surfaces sont prises en compte. A l’inverse les voies privées ne sont pas comptées.

Extension: ajout à une construction existante

Limite séparative : ligne qui sépare deux unités foncières contiguës.

Modes d'occupation et d'utilisation du sol

Opération d'aménagement : (lotissement - groupe d'habitations A.F.U - Z.A.C.) Opération qui, au travers d'un permis de construire groupé, d'un lotissement, ou d'une quelconque autre procédure, vise à l'aménagement d'un terrain et qui comporte plusieurs constructions devant être édifiées selon un schéma d'ensemble.

Ouvrages, Constructions de faible importance : construction de moins de 20 m² de S.H.O.B.

Habitations légères de loisirs : constructions définies à l'article R 444.2 du Code de l'Urbanisme "constructions à usage non professionnel démontables ou transportables et constitutives de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière".

Équipement a caractère d'hébergement collectif : . foyers . casernes . cités universitaires . maison de retraite . pensions, colonies etc ...

Installations classées : Installations qui peuvent présenter des dangers ou desinconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, soit pour l'agriculture. Elles sont réglementées par la loi du 19 juillet 1976et les textes pris pour son application

Prolongement de l’activité agricole : Sont considérées comme prolongement de l’activité agricole toutes les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation

Lotissements anciens : Dans les 5 ans à compter de l’achèvement d’un lotissement constaté dans les conditions de l’article R.315-36, le permis de construire ne peut être refuséou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de nouvelles dispositions du P.L.U. intervenues postérieurement à l’autorisation de lotir (article L.315-8 du Code de l’Urbanisme).

Permis de construire valant division : Un permis de construire valant division est une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en priorité ou en jouissance.

Coefficients

Emprise au sol : coefficient exprimant le rapport entre la surface bâtie au sol et la surface du terrain (il comprend l’ensemble des constructions projetées).

La surface de plancher hors œuvre brute (S.H.O.B.) d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. Ne sont pas comptées dans la surface de plancher hors œuvre brute:

  • les terrasses inaccessibles qui peuvent être assimilées à la toiture de la construction, - les terrasses de plain-pied avec le rez-de-chaussée, - les diverses saillies architecturales à caractère décoratif.

La surface de plancher hors œuvre nette (S.H.O.N.) d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction :

a) des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel artisanal, industriel ou commercial ;

b) des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

c) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;

d) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production.

e) (D. n°88-1151 du 26 décembre 1988) d'une surface égale à 5% des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation après déduction des surfaces mentionnées aux alinéas a, b, c ci-dessus.

Sont également déduites de la surface hors œuvre, dans le cas de la réfection d’un immeuble à usage d’habitation et dans la limite de 5 mètres carrés par logement, les surfaces de plancher affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons loggias et surfaces non closes situées en rezde-chaussée.

Voirie

Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux) à l’exception des chemins d’exploitation :

  • S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
  • Pour les chemins d’exploitation, seules seront appliquées les dispositions de l’article 7.

Limite de la voie : a - En présence d'un plan d'alignement approuvé : limite d'emprise de la rue ou du chemin défini par le plan d'alignement.

b - En l'absence de plan d'alignement : Limite de l'emprise de la rue ou du chemin existant, séparation entre domaine public et privé ou entre deux domaines privés différents, ou de leur limite fixée par un emplacement réservé.

DIVERS Installations techniques : toute installation nécessaire à un service d’intérêt collectif : Exemples d'installations techniques

. poteaux, . pylônes, . station hertzienne, . ouvrages techniques divers, . relais, . postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison, . postes transformation, . château d'eau, . station épuration, etc...

Bâtiment principal : bâtiment destiné à l'habitation ou à une activité commerciale, artisanale ou industrielle et qui, par son volume ou sa hauteur, concourt à l'aspect de la rue ou du paysage environnant.

Pièces principales : En référence à l’article R.111-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les pièces principales sont constituées des seules pièces destinées au séjour ou au sommeil, à l’exclusion de toute autre pièce qui constitue soit des pièces de service, soit des dépendances. Suivant son positionnement et sa relation avec le bâti auquel elle s’accole, une véranda pourra être, soit considérée comme une pièce principale, soit commune de pièce de service.

Aggravation de la non-conformité : construction qui entraîne un non-respect encore plus important de la règle, comme surélever un bâtiment dépassant la hauteur fixée, rapprocher d'une limite un bâtiment déjà implanté trop près etc.

Activité agricole : toute activité, non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant le sol comme moyen de production.

Activité forestière : activité non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant la forêt ou les bois comme moyens de production.

Activités existantes : Sont considérées comme activités existantes, les activités qui présentent sur le site au moins une partie des moyens de production et pas uniquement le siège social.

Aire naturelle de camping (et « camping à la ferme ») : régime d’autorisation des terrains aménagés saisonniers ; la densité d’occupation est fixée à 25 emplacements maximums par hectare et la superficie est d’un hectare maximum.

Annexes : bâtiment à caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, accolé ou situé à l’écart et sans communication interne avec la construction principale.

Article 11DROIT DE PRÉEMPTION 1.

Droit de préemption urbain La commune dispose d’un droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbanisées et à urbaniser ainsi que dans les périmètres de protection rapproché de prélèvement d’eau destiné à l’alimentation des collectivités humaines définies en application de l’article L. 13212 du code de la santé publique ( art. L.211-1 du C.U.).

2- Zone d’aménagement différé La Z.A.D. de la Tricherie a été délimitée afin d’assurer une maîtrise foncière des terrains en vue de la réalisation de la zone d’activité de la Janaye, dont le bénéficiaire est la commune de Parigné (arrêté préfectoral en date du 21 février 2000)

Article 12PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS À PROTÉGER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.123-1 7°§ DU COD

E de l’urbanisme

Les éléments repérés au plan par le figuré suivant :

  • sont concernés.

Les travaux sur un élément du patrimoine communal doivent reprendre les matériaux, mises en œuvre et aspects d’origine ou de la même époque de la construction et restituer, dans le domaine du possible, les données d’origine.

Les changements de destination et la transformation des bâtiments devront se faire dans le respect du style initial des constructions.

Les extensions de bâtiment et la construction d’annexes et de garages devront être en harmonie avec le bâtiment concerné : la couleur blanche des revêtements extérieurs sera interdite. Les couleurs, tant des façades que des menuiseries, des ferronneries et des clôtures, devront s’inspirer des coloris traditionnels de la région, toute déclinaison de ocres beiges à ocre jaune et de gris sera préconisée, répondant aux teintes utilisés pour le bâtiment existant.

Les teintes des menuiseries et des ferronneries devront être choisies en harmonie avec l’ensemble du projet. Les annexes seront conçues soit en prolongement de la maison, soit implantée en limite séparative. Elles devront s'harmoniser par leurs volumes et leurs couleurs (murs, toitures et couvertures, percements) à la construction existante et auxclôtures.

Les ouvertures à créer sur le bâtiment doivent présenter des proportions semblables aux ouvertures existantes.

Titre 2: dispositions applicables aux différentes zones

Zone u

La zone U correspond à la zone urbaine du bourg. On distingue trois secteurs : le secteur UC, relatif au centre traditionnel de l’agglomération ; le secteur UE qui regroupe les extensions du bourg et le secteur UL dont la vocation est d’accueillir des équipements de loisirs.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.