Sont et demeurent notamment applicables l'Urbanisme:
dispositions ci-après du Code de
1. Les articles R.111-2, R.111-3-2, R,111-4, R,111-14-2, R,111-21 du code de l'urbanisme qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.
- Article R.111·2,: Le permis de construire peut étre refusé ou n'étre accordé que sous réserve de j'observation de prescriptions spéciales 51 les constructions, par leur situation ou
leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de méme si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique,
- Article R.111·3·2.: Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par
leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de
vestiges archéologiques.
- Article R.111·4. : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient
pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'Immeubles envisagé, et
notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'i ncendie, Il peut également être refusé si les accés présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accés. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée:
al A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire;
b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus, Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etal.
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L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
- Article R.111-14-2. : le permis de construire délivré dans le respect des préoccupations
d'environnement définies à l'artide 1er de la loi n076-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables sur l'environnement.
- Article R.111-21. : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Les servitudes d'utilité publiques dé(~rit~,;:; au document annexé au présent Plan Local d'Urbanisme.
3. Les législabons visées aux articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l'urbanisme.
4. Les dispositions induites par les lois d'aménagement et d'urbanisme suivantes:
loi n085-3D du 9 janvier 1985 dite "loi Montagne" relative au développement et à
la protection de la montagne,
loi n092-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'Eau",
loi n092-1944 du 31 décembre 1992 relative à la luite contre le bruit,
loi n0 93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des
sites,
loi n0 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l'environnement,
loi n095-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire,
loi n'96-603 du 5 juillet 1996 sur le développement et la promotion du commerce
et de l'artisanat,
loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur "l'air et l'utilisation rationnelle de
l'énergie" ,
loi n099-533 du
juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le
développement durable du territoire et portant modification de la loi n095-115 du 4
février 1995,
loi n'99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agriCOle,
5, La Charte du Parc Naturel Régional du Livradois-Forez.
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