Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdits toutes les occupations et utilisations du sol non spécifiées à l’article 2.
La hauteur maximale des constructions au faitage ou à l’acrotère est de 2,5 mètres, à l’exception des extensions et annexes aux bâtiments d’habitation existants.
Article non réglementé.
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Sont interdits toutes les occupations et utilisations du sol non spécifiées à l’article 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Sont admis :
Règlement
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Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des accès et voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent également permettre la circulation des véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l’incendie.
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Article non réglementé.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Sans objet
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum 3 mètres de l’implantation des limites séparatives.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Les extensions et annexes aux bâtiments d’habitation existants doivent être incluses dans un périmètre de 20 mètres à partir des bâtiments d’habitation existants.
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L’emprise au sol des extensions et annexes aux bâtiments d’habitation existants doit être inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol existante au moment de l’approbation du présent PLU.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur maximale des constructions au faitage ou à l’acrotère est de 2,5 mètres, à l’exception des extensions et annexes aux bâtiments d’habitation existants. La hauteur des extensions et annexes aux bâtiments d’habitation existants sera inférieure ou égale à celle des bâtiments d’habitation existants.
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Article R111-21 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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Article non réglementé.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
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ENVIRONNEMENTALES Article non règlementé
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E
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COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article non règlementé
TITRE V : ANNEXES :
Règlement
TERRAIN : unité foncière composée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales contiguës appartenant au même propriétaire.
LIMITE SEPARATIVE : ligne qui sépare deux unités foncières contiguës.
OPERATION D'AMENAGEMENT : lotissement - groupe d'habitations - A.F.U - Z.A.C.
Opération qui, au travers d'un permis de construire, d’un permis d’aménager, d'un lotissement ou d'une quelconque autre procédure, vise à l'aménagement d'un terrain et qui comporte plusieurs constructions devant être édifiées selon un schéma d'ensemble.
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS : constructions définies à l'article R 444.2 du Code de l'Urbanisme "constructions à usage non professionnel démontables ou transportables et constitutives de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière".
EQUIPEMENT D’INTERET GENERAL : équipement ou bâtiment public ou privé à usage collectif, conformément au concept d’installation d’intérêt général ayant une fonction collective, employé en matière d’emplacements réservés (circulaire n°78-14 du 17 janvier 1978 : l’installation doit avoir une fonction collective et la procédure d’expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation).
EMPRISE AU SOL : coefficient exprimant le rapport entre la surface bâtie au sol et la surface du terrain.
LIMITE DE LA VOIE :
a - En présence d'un plan d'alignement approuvé : limite d'emprise de la rue ou du chemin définie par le plan d'alignement.
b - En l'absence de plan d'alignement : limite de l'emprise de la rue ou du chemin existant, séparation entre domaine public et privé ou entre deux domaines privés différents, ou de leur limite fixée par un emplacement réservé.
Règlement
ACROTERE : Saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour masquer tout ou partie de la couverture.
CONSTRUCTION A USAGE D’HABITAT INDIVIDUEL : Construction comportant un seul logement.
CONSTRUCTION A USAGE D’HABITAT COLLECTIF : Construction comportant au moins deux logements.
BATIMENT PRINCIPAL : bâtiment destiné à l'habitation ou à une activité commerciale, artisanale, industrielle, de service, agricole ou forestière et qui, par son volume ou sa hauteur, concourt à l'aspect de la rue ou du paysage environnant.
BATIMENT ANNEXE : construction jointive d’un bâtiment principal.
DEPENDANCE : construction non jointive d’un bâtiment existant.
ARBRE DE HAUTE TIGE : Le tronc mesure de 1,80 à 2 m de hauteur à la plantation et la ramure peut se développer à 4 à 5 m au-dessus.
ARBRE DE MOYENNE TIGE : Le tronc ne mesure qu’entre 1,20 et 1,50 m à la plantation.
Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public (O.T.N.F.S.P) : toute installation nécessaire à un service d’intérêt collectif, par exemple :
AGGRAVATION DE LA NON CONFORMITE : construction qui entraîne un non respect encore plus important de la règle, comme surélever un bâtiment dépassant la hauteur fixée, rapprocher d'une limite un bâtiment déjà implanté trop près etc..
Règlement
Végétaux d’essences locales Arbres pour boisements larges : Chêne Merisier Charme Hêtre Frêne commun Tilleul des bois Peuplier tremble Sorbier des oiseleurs Bouleau verruqueux Alisier blanc ou torminal if
Arbres isolés, cépées et complément de boisement : Chêne Merisier Frêne commun Tilleul à petites feuilles ou à grandes feuilles Érables Noyer commun Maronnier Aulne blanc Pommier Prunier à fleurs Orme
PLU de Passy-Grigny - CDHU
Essences bocagères de haut jet et lisières : Aulne cordé ou glutineux Charme Noisetier Houx Aubépine Saule blanc et autres saules indigènes Pommier commun Acacias (en position sèche) Alisier blanc Noyer commun Prunier Poirier Tilleul
Essences buissonnantes de remplissage : Noisetier Érable champêtre Fusain d'Europe Prunellier Sureau noir Cornouiller mâle et sanguin Houx Saule marsault Viorne obier Groseillier à fleurs Argousier Amélanchier Épine-vinette
Essences arbustives de bordure (haies vives) : Groseillier à fleurs Épine-vinette Cornouiller sanguin Viornes diverses Troène commun (variété semi-persistante) Églantier Prunellier Groseillier sauvage Épine vinette
Haies basses taillées : Érable champêtre Noisetier Cornouiller mâle et sanguin Viorne obier Troène commun (semi-persistant) Prunellier Églantier Houx Fusain d'Europe Saule marsault
Règlement
Haies libres fleuries et inclusion dans les haies basses taillées : Groseilliers à fleurs, rouge ou sanguin Amélanchier Épine-vinette (verte-le-type) Cornouiller stolonifère Rosiers arbustes à fleurs simples Cytisus purpureus Saules rampants Viorne persistante à petites feuilles Chèvrefeuilles divers Lilas Philadelphus (ou Seringat) Rosiers rugueux Rosiers arbustes à fleurs simples
PLU de Passy-Grigny - CDHU
Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la Commune de Passy-Grigny.
Sont e t demeurent notamment applicables au territoire communal :
1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme.
2) les articles : R. 111-2, R.111-4, R.111-5 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :
Article R111-2 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-5 du code de l’urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-21 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Le PLU divise le territoire intéressé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
La zone U est constituée d’espaces déjà urbanisés et où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ce statut dépend du niveau d'équipements (voirie - eau potable - assainissement - électricité et équipements communaux). Lorsqu'il est insuffisant ou inexistant, la collectivité s'engage à renforcer ou à réaliser ces équipements. Ces zones sont donc immédiatement constructibles. Néanmoins, tous les terrains convenablement équipés ne peuvent pour autant être classés en zone urbaine. La délimitation du zonage doit tenir compte des paramètres suivants :
La zone U comprend un secteur :
Les zones à urbaniser sont des zones équipées ou non, peu ou pas construites, dans lesquelles la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales. Ces zones constituent en quelque sorte des "réserves foncières" en vue de l'extension future de l'urbanisation. Leur programmation est prévue dans les OAP.
Le secteur 1AU est un secteur d’urbanisation à court ou moyen termes, immédiatement urbanisable. Elle a vocation à accueillir principalement de l’habitat.
La zone A correspond à une zone agricole, équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales. Cette zone recouvre les terrains à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette délimitation contribue au maintien de la vocation de ces espaces qui constituent le support d'activités économiques indispensables à la collectivité. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui ne sont pas de nature à reprendre en cause le paysage sont seules autorisées.
La zone A comprend un secteur :
La zone N est une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales. La Zone naturelle englobe les terrains qui méritent d'être préservés en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ou du rôle qu’ils jouent sur la préservation de la ressource.
V - AUTRES DISPOSITIONS Le PLU délimite également :
Conformément à l’article L151-6 du Code de l’Urbanisme, Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Enfin, dès son approbation, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par la com mune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U) sur les zones U et AU conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du code de l’Urbanisme. Ce périmètre est indiqué sur un plan annexé au dossier de Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article R.123-13 du code de l’Urbanisme
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CARACTERE DE LA ZONE : comprend le village traditionnel de Passy-Grigny et aux extensions ponctuelles sur le coteau. Cette zone englobe également le hameau de Pareuil et les écarts. Cette zone a pour vocation d’accueillir principalement des habitations et leurs annexes et dépendances au sein d’un tissu urbain dense. En outre, d’autres destinations peuvent y être admises, comme des constructions de services, de commerces, d’artisanat ou encore des bâtiments agricoles et viticoles.
Rappels - L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions de l’article R. 421-12 d du code de l’urbanisme, et à délibération du conseil municipal, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière conformément à l’article R.421-2 g. - La zone U est en partie soumise au Plan de Prévention des Risques de Glissement de Terrain.
PLU de Passy-Grigny, approuvé le 23/01/2018, 16 articles pour la zone N.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.