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Edifiable

Zone APzone agricole

La zone agricole et son secteur Ap : les terres cultivées, où seules les constructions liées à l'exploitation sont admises et où le bâti d'habitation existant n'évolue que dans des limites chiffrées.

  • Zone agricole
Zone AP, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativeCOUPEvoie3,5 m

Les règles de la zone AP

  • Usage

    Extension de l'habitation limitée à 30 % de l'emprise au sol de la construction principale

    les constructions interdites

    2 cas particuliers
    Tout interdit, sauf ce que l'article suivant admet
    La phrase du règlement

    « En complément, sont également interdits : I.1.1 Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception de celles visées à l'article suivant I.2. »

    Seuls les ouvrages techniques et les extensions mesurées de l'existant sont admisdans le secteur Ap
    La phrase du règlement

    « I.2.6 Dans le secteur « Ap », seuls sont autorisés : • Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation des services publics ou d'intérêts collectifs, »

    Article AP 1 « I. USAGE DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS »

  • Hauteur

    Annexes : 3,50 m à l'égout de toiture ou à l'acrotère

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    9 mètres au faîtageconstruction à usage d'habitation
    La phrase du règlement

    « II.1.1 La hauteur de toute construction d'habitation ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage. »

    14 mètres au faîtagebâtiment agricole
    La phrase du règlement

    « II.1.2 La hauteur des bâtiments agricoles ne devra pas excéder 14 mètres au faîtage. »

    Article AP 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Recul sur la rue

    Retrait de 5 mètres au minimum de l'alignement

    constructions agricoles

    la distance à garder avec la rue

    Article AP 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    Retrait de 5 mètres au minimum des limites séparatives

    la distance à garder avec les voisins

    Article AP 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Stationnement assuré en nombre suffisant en dehors de la voie publique

    les places de voiture à prévoir

    1 cas particulier
    Aires de stationnement à gestion intégrée des eaux pluviales
    La phrase du règlement

    « II.4.2 La réalisation d'aires de stationnement devra prévoir une gestion intégrée des eaux pluviales. »

    Article AP 8 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Surfaces libres traitées en espaces verts, sans dépôt précaire

    1 cas particulier
    Mares préservées ou reconstituées à proximité
    La phrase du règlement

    « II.3.3 Les mares identifiées au titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme doivent être préservées ou, en cas de comblement, reconstituées à proximité, dans un volume identique et avec une fonction écologique similaire. »

    Article AP 7 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone AP, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AP, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 85 rubriques

Rubrique AP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I. USAGE DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

I.1 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Destinations

Sous-destinations

Autorisé

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Autorisé sous

conditions

(1) (1)

(2) (2) (2) (2) (2) (2)

Interdit

(1) A condition que ces habitations soient liées et nécessaires à l’exploitation agricole ou qu’elles soient existantes à la date d’approbation du PLUi-HD, ou qu’elles respectent les conditions fixées à l’article I.2.

(2) A condition que ces constructions et installations ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages environnants.

En complément, sont également interdits : I.1.1 Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles visées à l’article suivant I.2.

I.1.2 Dans la zone A et secteur Ap, les affouillements et exhaussements des sols sauf ceux nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières et autoroutières sans restriction d’éloignement et de hauteurdes remblais à proximité des clôtures autoroutières.

I.1.3 Toute construction et installation est interdite dans la zone d’inconstructibilité prévue à l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des dérogations autorisées par l’article L.111-7 du même Code.

I.2 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Hormis dans le secteur Ap, sont autorisés :

I.2.1 Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation de produits agricoles.

I.2.2 Le changement de destination des constructions existantes, identifiées sur le plan de zonage au titrede l’article L.151-11-2° du code de l’urbanisme, vers une vocation

  • de vente de bien directe à une clientèle - ou d'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial, à condition qu’il ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et après avis conforme de la commission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers.

I.2.3 Les constructions et installations des coopératives d’utilisation de matériel agricole.

I.2.4 Les bâtiments d'habitation, ainsi que les bâtiments faisant l’objet d’un changement de destination, peuvent faire l'objet :

  • D’une extension mesurée, de 30% maximum de l’emprise au sol de la construction principale existante à la date d’approbation du PLUi,
  • D’une reconstruction à la suite d’un sinistre, sauf si ce dernier est lié aux
  • inondations, y compris son extension,
  • Les annexes (hors piscines) ne devront pas dépasser la surface de 40 m², emprise au sol cumulée à compter de la date d’approbation du PLUi,
  • De la construction d’annexes et de piscines dans une bande de 20 mètres autour du bâtiment principal,
  • Les piscines auront une emprise au sol maximale de 75 m².

I.2.5 Les affouillements et exhaussements liés aux usages de la zone.

I.2.6 Dans le secteur « Ap », seuls sont autorisés :

  • Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation des services publics ou d’intérêts collectifs,
  • Les extensions mesurées des constructions existantes à la date d’approbation duPLUi dans la limite de 30% d’emprise au sol de l’existant.

82 Modification de droit commun n°1 du 3 mars 2026 - REGLEMENT | Règlement de la zone A

  • Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées : o Aux renaturations, o Ou à des aménagements hydrauliques destinés à la lutte contre les inondations ou à la gestion des eaux pluviales, o Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public. o La reconstruction d’un bâtiment à la suite d’un sinistre, sauf si ce dernier est lié aux inondations, y compris son extension.

Rubrique AP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

II.1.1 La hauteur de toute construction d’habitation ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage.

II.1.2 La hauteur des bâtiments agricoles ne devra pas excéder 14 mètres au faîtage.

II.1.3 Pour toute construction, en cas de démolition / reconstruction, la hauteur de la nouvelle construction devra être au maximum égale à la hauteur de l’ancienne construction. Il est possible de déroger à cette règle dans la limite de 0.5 mètre, sans pour autant créer de niveau supplémentaire.

II.1.4 Les façades des futures constructions agricoles devront être implantées en observant un retrait minimal de 5 mètres de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue.

II.1.5

Pour les habitations existantes :

  • La hauteur des constructions autorisées dans l’article I.2.7 ne devra pas dépasser le gabarit existant,
  • La hauteur des annexes ne devra pas dépasser 3,50 m à l’égout de toiture ou àl’acrotère.

II.1.6 Une implantation à l’alignement ou en retrait de moins de 5 mètres de l’alignement est admise dansle cas des constructions de moins de 25 m² d’emprise au sol, extensions et surélévations, de constructions existantes non implantées conformément aux dispositions de l’article II.1.3., afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante. En ce cas, les façades des constructions à édifier doivent être réalisées dans le prolongement latéral et vertical de la construction existante. Cette condition ne s’appliquepas aux avancées des constructions (auvent, marquise, …) dans la limite de 8 m² de surface de plancher.

II.1.7 Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives.

II.1.8 Dans le secteur « Ap » : Les extensions devront s’inscrire dans les gabarits des constructionsexistantes. Dans les parcs et leurs abords, toute extension devra être réalisée dans le respect de la composition de l’ensemble.

Rubrique AP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

II.2.1 Dispositions générales

Dans la zone A et secteur Ap, sont interdites toutes les constructions présentant un aspect extérieur attirantde façon excessive l’attention des usagers de l’autoroute (pouvant entraîner un détournement d’attentionou un phénomène de réverbération et d’éblouissement, matériaux brillants, …), facteur de danger pour la circulation autoroutière.

En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ou urbains et à la conservation des perspectives monumentales.

II.2.2 Pour l’habitation
II.2.2.1 Dispositions générales

Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie et non le sol à la construction.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou recouverts est interdit.

II.2.2.2 Pour les constructions principales

Façades et matériaux :

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Le percement de baies et d’ouvertures dans des immeubles existants, ainsi que leur suppression sont autorisées à condition que ces modifications soient en harmonie avec l’architecture des façades et notamment avec le rythme et la proportion de baies existantes.

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent êtreintégrés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

Toitures :

Les toitures terrasses sont autorisées.

En cas d’extension d’une construction principale, les pentes des toitures, à l’exclusion de celles desvérandas, doivent s’harmoniser entre elles.

Clôtures :

Les clôtures et portails doivent présenter une simplicité d’aspect.

L’usage de matériaux précaires et non pérennes est interdit (bâche, claustra, paille, tôle, brises-vues, …).

La réfection partielle d’une clôture non conforme aux dispositions suivantes est possible en respectant les matériaux, coloris et motifs de la clôture déjà existante.

Sauf extension de l’existant, les clôtures seront constituées :

  • Soit de lisses ou de grillages sur poteaux,
  • Soit de murs pleins maçonnés (brique, parpaing, pierre) et enduits sur les deux côtés, d’une hauteur maximale de 2 m, sauf en cas de réfection d’un mur existant.

Les clôtures en limite ferroviaire Afin de préserver la sécurité des personnes, l’implantation d’une clôture de type défensif d’une hauteur de 2 mètres est autorisée en bordure des terrains ferroviaires.

Les clôtures autoroutières Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux clôtures autoroutières, répondant déjà à des contraintes techniques et sécuritaires spécifiques.

II.2.2.3 Pour les annexes

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe ou un aménagement touchant à l’extérieur du bâtiment doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures.

II.2.3 Pour le bâtiment agricole

Le bâtiment agricole devra s’adapter au terrain naturel sauf en cas de contraintes techniques d’exploitationimposant d’autres dispositions.

Les toitures de faible pente sont acceptées tout en respectant les normes techniques des matériaux de couverture. Les matériaux de couverture seront de couleur sombre. Le zinc est autorisé.Les façades des bâtiments agricoles seront :

  • soit en bardage métallique ou bois,
  • soit en filets brise-vent,
  • soit en maçonneries enduites,
  • soit en panneaux de béton préfabriqués à l’aspect caillou lavé,
  • soit en terre, terre-paille ou torchis.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Dans le secteur « Ap » : Dans les parcs, Les constructions devront être réalisées dans le respect l’harmonie des matières.

85 Modification de droit commun n°1 du 3 mars 2026 - REGLEMENT | Règlement de la zone A

Rubrique AP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

II.3.1 Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement, à l’exception des espaces dédiés aux infrastructures routières et autoroutières, doivent être traités en espaces verts et ne peuvent être occupés par des dépôts précaires.

II.3.2 Les éléments bâtis, ouvrages, arbres, alignements d’arbres, haies, allées, canaux et tracés, …, figurantau plan sont soumis aux dispositions générales et à celles de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

II.3.3 Les mares identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être préservées ou, en cas de comblement, reconstituées à proximité, dans un volume identique et avec une fonction écologique similaire.

II.3.4 Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classésespaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l'article L.113-2 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit la demande d'autorisation de défrichementprévue par l'article L.311-1 du Code Forestier.

II.3.5 Les plantations à créer seront choisies parmi les essences locales adaptées au terrain.

II.3.6 La plantation d'espèces végétales invasives (espèces introduites envahissantes) est interdite.

Rubrique AP 8Stationnement

II.4.1 Pour les constructions nouvelles : le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuelset futurs des usagers, des visiteurs et des services doit être assuré en nombre suffisant en dehors de la voiepublique.

II.4.2 La réalisation d’aires de stationnement devra prévoir une gestion intégrée des eaux pluviales.

II.4.3 Le traitement des aires de stationnement, à l’exception des infrastructures autoroutières existantes,réduira au maximum l’imperméabilisation du sol.

II.4.4

Dans le secteur « Ap » :

  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services doit être assuré en nombre suffisant en dehors de la voie publique.
  • L’implantation et l’organisation des aires de stationnement devront valoriser la composition des espaces.

Rubrique AP 9Desserte par les voies publiques ou privées

III.1.1

Accès

Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Rubrique AP 10Desserte par les réseaux

III.2.1

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle, le nécessitant, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

A défaut de branchement sur le réseau d’adduction publique, il pourra être tolérée une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l’article R.111-11 du code de l’urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée.

III.2.2

Assainissement des eaux usées

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement devra respecter les caractéristiques du réseau public.

L’assainissement individuel est autorisé, en l’absence de réseau, à condition d’être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et après avis de l’autorité compétente.

III.2.3

Assainissement des eaux pluviales

Les eaux de voirie sont collectées et raccordées au réseau public s’il existe, ou prises en charge par des dispositifs ou exutoires alternatifs. Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être traitées prioritairement sur le terrain.

Dans la zone A et secteur Ap, les constructions et installations non liées à l’activité autoroutière ne peuventpas rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau ou les ouvrages de gestion liés à l’autoroute, sauf accord exprès du gestionnaire.

III.2.4

Electricité

Tout raccordement électrique basse tension devra être réalisé en souterrain depuis le domaine public.

Télécommunications

Des fourreaux devront être prévus pour le passage de la fibre optique, ainsi que pour le passage des réseaux de télécommunication.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Pièce 5 : Règlement

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat et Plan de Déplacement

Urbain - PLUiHD

Modification de droit commun n°1 approuvée le 3 mars 2026

2 Modification de droit commun n°1 du 3 mars 2026 - REGLEMENT | Sommaire

3 Modification de droit commun n°1 du 3 mars 2026 - REGLEMENT | Sommaire

Chapitre 1 : dispositions generales

Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.

Article I - champ d’application territorial du plan local d’urbanisme intercommunal

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération Montargoise Et rives du Loing comprenant les communes d’Amilly, Cepoy, Chalette-sur-Loing, Chevillon- sur-Huillard, Conflans-sur-Loing, Corquilleroy, Lombreuil, Montargis, Mormant-surVernisson, Pannes, Paucourt, Saint-Maurice-sur-Fessard, Solterre, Villemandeur et Vimory.

Article II - portee respective a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation du sol

1) Le PLU se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.

2) Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, …

3) Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, en application de l’article 8 de la loi n° 86.13 du 6 janvier 1986, modifié par la loi n° 88.13 du 5 janvier 1988, restent applicables.

4) Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant ;

  • les Espaces Naturels Sensibles des Départements
  • le Droit de Préemption Urbain
  • les secteurs faisant l’objet d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble
  • les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique

5) Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.

6) Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis par le présent document, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et du décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002

7) S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n° 2003-425 du 11 mai 2003.

RAPPELS :

•

L’édification des clôtures est soumise à déclaration dans les conditions prévues par les dispositions du code de l’urbanisme.

•

En application de l’article R.421-26 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à permis de démolir.

•

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces

Boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques.

•

Ne sont pas soumis à déclaration préalable, les coupes et élagages nécessaires à la sécurité et sureté aux abords des ouvrages RTE.

•

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants, en vertu de l’article L 311-2 du code forestier :

« 1º Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;

2º Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département. »

•

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

Article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »

Article III - division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

Les 13 autres zones de Paucourt

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Paucourt, approuvé le 23/06/2026, 7 rubriques pour la zone AP.

Secteur du plan : Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.