Dispositions générales
Chapitre I – dispositions generales
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions du Code de l'Urbanisme relatives aux Plans Locaux d’Urbanisme.
DG 1 - Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de PAVEZIN.
DG 2 - Portee respective du reglement a l’egard des autres legislations
A/ Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants :
- Les articles du Code de l’Urbanisme permettant dans certains cas, soit de refuser le permis de construire, soit d’imposer des prescriptions spéciales ou des contributions financières pour la réalisation des projets envisagés ;
- Les articles du Code de l’Urbanisme qui permettent d’opposer, dans certains cas et conditions, le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations.
B / Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
- La Loi n° 85.30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne (dite « Loi Montagne).
- Les servitudes d’utilité publique : créées en application de législations particulières, elles affectent l’utilisation ou l’occupation du sol et sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d’utilité publique) et récapitulées dans une liste. Ces deux documents font partie des pièces contractuelles du dossier des Plans Locaux d’Urbanisme.
- Les législations relatives aux installations classées et aux carrières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.
- La Loi du 27 septembre 1941 (article 14) relative à la protection des vestiges archéologiques supposés connus ou découverts fortuitement.
- La Loi du 31 décembre 1976 (article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées.
- La Loi n° 92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. – La Loi n° 93.24 du 8 janvier 1993 sur la protection des paysages.
C/ Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent PLU, et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes : – Le Code de la Santé Publique
- Le Code Civil – Le Code de la Construction et de l’Habitation – Le Code de la Voirie Routière – Le Code des Communes – Le Code Rural et Forestier – Le Règlement Sanitaire Départemental – Etc.
ARTICLE DG3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES : explication des références législatives constitutives du règlement
Selon les articles R 151-17 à R 151-26 du code de l’urbanisme, les documents graphiques font apparaître :
A/ LES ZONES URBAINES sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Le PLU de Pavezin comprend une : – ZONE UB : cette zone correspond au village de Pavezin. – ZONE UC : cette zone correspond à la zone d’extension sous la forme de constructions
B/ LES ZONES A URBANISER.
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Le PLU de Pavezin comprend une : - ZONE AUa : zone à urbaniser sous condition, à vocation d’habitat avec orientations d’aménagement et de programmation
C/ LES ZONES AGRICOLES Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 15112 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Le PLU de Pavezin comprend une : - Zone A et un sous-secteur Av dans lequel seules les constructions et installations nécessaires à l’activité maraîchère seront autorisées.
D/ LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 15112 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Le PLU de Pavezin comprend une :
- Zone N avec 2 sous-secteurs : - Nco : zone naturelle en secteur de corridor écologique - Ncop : zone naturelle en secteur de corridor écologique avec forte sensibilité paysagère
E/ LES EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts. Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende sur les plans de zonage : pièces n°5a et 5b du dossier de PLU et sont énumérés dans la pièce n°6.
F/ LES ESPACES BOISES A CONSERVER OU A CREER Ils sont repérés selon une trame spécifique sur le plan de zonage (pièce n°5 du PLU).
Article DG4 - les reconstructions en cas de sinistre
A/ Zones urbanisées :
La reconstruction de bâtiments sinistrés est possible dans les conditions fixées dans le règlement particulier de la zone considérée.
B/ Zones naturelles :
La reconstruction dans un volume sensiblement identique, sur le même terrain et pour la même destination, de bâtiments sinistrés ne respectant pas le règlement du PLU, peut être autorisée à la condition que la demande soit faite dans les 5 ans suivant le sinistre, et à condition que le pétitionnaire apporte la preuve du sinistre (déclaration à l'assurance et récépissé).
ARTICLE DG5 - RAPPEL DE PROCEDURES ADS APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES A CERTAINES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
- Le Permis de Construire est obligatoire pour quiconque désire entreprendre ou implanter une construction d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondation. Le permis de construire n’est cependant pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de construction.
- constructions dispensées de toute formalité : les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m².
- Le volet paysager est obligatoire à compter du 1er juillet 1994, les demandes de permis de construire compteront un volet supplémentaire. Il s’agit de pièces permettant d’apprécier la manière dont les nouvelles constructions s’intègrent dans leur environnement
- Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants e pour :
- construction nouvelle (garage, dépendance...) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d'urbanisme (PLU) ou un plan d'occupation des sols (POS),
- construction d'un mur d'une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
- construction d'une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
- travaux modifiant l'aspect initial extérieur d'une construction (par exemple, remplacement d'une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d'une nouvelle fenêtre, choix d'une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
- travaux de ravalement s'ils se déroulent dans un espace faisant l'objet d'une protection particulière (par exemple, abord d'un monument historique),
- changement de destination d'un local (par exemple, transformation d'un local commercial en local d'habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
- réalisation d'une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
- Un permis d'aménager est notamment exigé pour :
- la réalisation d'opération d'affouillement (creusage) et exhaussement (surélévation) du sol d'une profondeur ou d'une hauteur excédant 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares (soit 20 000 m²) ;
- la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs ;
- la réalisation d'opérations de lotissement non soumises à déclaration préalable.
- Un permis de démolir est exigé lorsque la construction dont la démolition est envisagée :
- relève d'une protection particulière (exemples : secteur protégé par un plan local d'urbanisme (Plu), secteur sauvegardé, bâtiment inscrit au titre des monuments historiques) ;
- ou est située dans une commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.
ARTICLE DG 7 – Implantation des nouvelles constructions de part et d’autre des routes départementales
Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L.113-2 du Code de la voirie routière. Au-delà des limites d’agglomération, les nouveaux accès seront limités et devront être regroupés. Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l’autorisation peut être refusée ou des prescriptions d’aménagement peuvent être imposées.
L’implantation des nouvelles constructions devra respecter les marges de recul portées aux plans de zonage le long des routes départementales en dehors des limites d’agglomération. Les valeurs des marges de recul s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer (cf : tableau ci-dessous) :
Article DG 8 – obligations specifiques au reseau telephonique
Les réseaux de télécommunication sont mis à la charge du constructeur, de l’aménageur ou du lotisseur, à l’intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, ainsi que le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non groupés. Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser, à leur charge, les ouvrages de télécommunication en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages devront être réalisés en conformité avec les documents officiels qui sont en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire (cf. article
L.332.15 du Code de l’Urbanisme, décret du 12 juin 1973 et arrêtés du 22 juin et 3 mai 1983).
Article DG 9 – rappel des dispositions a appliquer en matiere de protection incendie
La commune doit fournir aux services d’incendie et de secours, en 3 exemplaires, un plan topographique au 1/10 000ème avec : – relevé des points d’eau – rivières et canaux – mares et étangs – citernes et leur contenance – réservoirs de distribution d’eau
Il est souhaitable que les canalisations d’eau potable desservant les industries, les groupes d’habitations, les établissements recevant du public, aient un diamètre interne égal ou supérieur à 100 mm afin que les poteaux d’incendie de 100 mm (NFS GI – 214) à implanter soient correctement alimentés.
La distance maximum entre 2 poteaux d’incendie doit être de 400 mètres en agglomération et de 800 mètres hors agglomération.
ARTICLE DG 10 – RAPPEL DE LA REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES CARAVANES (Article R.443 et suivants du Code de l’Urbanisme)
12.1 Définition : Est considéré comme caravane, le véhicule qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d’être déplacé par simple traction (R.443-2).
Sinon, son implantation doit être autorisée par un permis de construire (L.421-1) qui est délivré conformément aux règles du Plan Local d’Urbanisme.
12.2 Interdiction : Le stationnement des caravanes peut être interdit par arrêté en dehors des terrains aménagés si les modes d’occupation du sol sont de nature à porter atteinte : – à la sécurité publique – à la salubrité publique – aux paysages – aux activités agricoles – à la conservation des milieux naturels (R.443-3 et R.443-10).
Lorsqu’il n’y a pas de terrain aménagé sur le territoire de la commune, cette interdiction ne s’applique pas aux caravanes qui constituent l’habitat permanent de leur utilisateur (par exemple : nomades), mais la durée du stationnement peut être limitée de 2 à 15 jours et doit prévoir des mesures de signalisation pour être opposable aux usagers (R.443-3).
12.3 Autorisation : Tout stationnement pendant plus de 3 mois par an, consécutifs ou non, d’une caravane est subordonné à l’obtention d’une autorisation, sauf : – sur les terrains aménagés à cet effet – sur les aires de stationnement ouvertes au public – sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes, eux-mêmes soumis à des autorisations (R.442-1 et suivants) – dans les bâtiments ou remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
12.4 Refus : Dans les communes où un Plan Local d’Urbanisme a été approuvé, l’autorisation de stationnement de caravanes est délivrée par le Maire au nom de la commune. Le refus ne peut intervenir que pour des raisons : – d’environnement – d’application des règles d’urbanisme – de salubrité – de tranquillité et de sécurité publique.
Article DG12 - obligations specifiques a la desserte audiovisuelle
Les dispositions qui peuvent être prises dans le cadre de l’aménagement de cette commune doivent intégrer la desserte des services audiovisuels et il faut rappeler que :
La circulaire ministérielle 77-508 du 30 Novembre 1977 à Messieurs les Préfets sur la gêne apportée à la réception de la télévision par les immeubles pouvant constituer des masques importants.
Cette circulaire prescrit d’appeler l’attention des promoteurs et constructeurs sur l’obligation qui leur est faite de rétablir des conditions normales de réception des émissions télévisées dans le cas où l’immeuble dont ils envisagent l’édification créerait une zone d’ombre artificielle dans son voisinage (Loi du 31 Décembre 1976 sur l’Urbanisme, article 72).
Circulaire du 20 janvier 1977, modifiée par la circulaire du 29 Novembre 1983, de Monsieur le Premier Ministre sur la desserte de la télévision. Cette circulaire appelle l’attention des administrations et des collectivités locales sur la nécessité de prendre en compte les conditions de réception de la radiodiffusion et de la télévision lors de projets de construction qu’ils ont à connaître.
Dans la mesure où les immeubles sont édifiés dans les secteurs actuellement non desservis par voie hertzienne ou par réseau câblé, ils auront à inclure, dans les dépenses de VRD, l’acheminement des programmes radiodiffusés et télévisés au même titre que les autres réseaux publics.
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ARTICLE DG13 – Cahier de prescription architecturale règlementant l’aspect extérieur des constructions applicable à toutes les zones (élaboration : Parc Naturel Régional du Pilat)
Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doi- vent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains.
L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti, doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect du code de l’urbanisme.
Toutprojetdeconstructiondoitparticiperàlapréservationetlamiseenvaleur,ycomprisparl’expres- sion architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère.
L’article 11 se décline selon de grandes thématiques. Pour chacune d’entre elles, il y a des prescriptions/ interdictions qui sont opposables et des recommandations qui valeur de simple conseil. Certaines prescriptions/interdictions sont illustrées. Dans ce cas, les illustrations ont une valeur d’opposabilité. Les illustrations portant sur le simple conseil sont précédées du mot «Exemple». Des encarts permettent d’identifierlesprescriptionsliéesauxbâtimentspatrimoniaux(encadréentraitplein)etlesrecommandations liées à la thermique du bâtiment (encadré en pointillés).
Prescriptions s’appliquant aux bâtiments patrimoniaux
Recommandations concernant la thermique du bâiment
DG 13.1 Integration au site
Interdictions communes
Sont interdits : Exemple de construction de type
- Les constructions dont l’aspect général ou certains détails «chalets» et madriers à assemblage croisé sont d’un type régional affirmé étranger à la région
- Les mouvements de sol portant atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti
-Tous les éléments architecturaux faisant office de signalétique pour les locaux commerciaux.
Prescriptions communes
Les éléments d’architecture anciens présentant un caractère technologique ou archéologique ayant valeur de patrimoine doivent être conservés ou remis en valeur à l’occasion de travaux de restauration.
Exemple de bâtiment faisant office de signalétique
La construction neuve, l’extension, la réhabilitation d’un bâtimentsituédansunrayonde50mètres autour d’un bâtiment répertorié parmi les bâtiments d’intérêt architectural et/ou patrimonial doit procéder d’une technologie harmonique de celle du bâtiment patrimonial en ce qui concerne la couverture, les ouvertures,1le volume, la toiture, l’aspect des matériaux.
Exemple d’élément d’architecture ayant valeur de patrimoine : linteau cintré en pierre
Recommandations
Lors de l’instruction de la demande d’autorisation, une attention particulière est portée sur :
1-L’adaptationdesconstructionsetdesabordsà la pente naturelle du terain
2- Le gabarit et la forme des volumes 3- La forme et les couvertures des toitures 4- L’organisation et l’aspect des façades 5- Le traitement des limites de la parcelle ainsi que des abords desconstructions.
Parmi les constuctions dont l’aspect général ou certains détails sont d’un type régional affirmé étranger à la région on peut citer le mas provençal, le chalet type « savoyard », la maison dite « Louisiane », la maison nordique en briques ...
Le diagnostic du document d’urbanisme fait un inventaire des bâtiments d’intérêt architectural et/ou patrimonial et des éléments d’architecture anciens présentant un caractère technologique ou archéologique ayant valeur de patrimoine. Ces éléments, s’ils existent, sont mis en annexe du règlement du document d’urbanisme conformément à l’article du code de l’urbanisme y faisant référence.
DG 13.2 Adaptation du bati a la pente
Iinterdictions communes
Sont interdits :
- Les mouvements de sol portant atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti
Exemple, hauteur de talus supérieure à 1 mètre
- Les talus visibles de plus d’un mètre de hauteur, mesuré au point le plus éloigné du terrassement dans une partie horizontale, par rapport au terrain naturel, qu’elle que soit la pente du terrain naturel
H > 1.00 mètre
TN : terrain naturel TF : terrain fini
- Les enrochements de type cyclopéen et les imitations de matériaux.
Exemple d’enrochements de type cyclopéen 16
La construction doit être adaptée à la pente naturelle des terrains par encastrement ou étagement des volumes qui la compose dans la pente naturelle.
- Si la pente du terrain naturel est inférieure à 15 %, les talus créés doivent être plantés de préférence d’essences locales et seront de l’ordre de 1 m pour 3 m
- Si la pente du terrain naturel est supérieure à 15 % , les murs de soutènement créés ne doivent pas dépasser 2 mètres de haut et doivent être mis en oeuvre en pierres de pays, mur en gabions ou en maçonnerie enduite d’une teinte brun foncé proche de celle de la pierre locale.
Cas particulier des bâtiments agricoles de grande capacité
Sont interdits :
- Les mouvements de sol portant atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti
- Les enrochements de type cyclopéen et les imitations de matériaux.
Pour ce type de bâtiment, lorsqu’il y a création d’une plateforme, support de son assiette, celle-ci est orientée de manière à prendre en compte au mieux la topographie des lieux et à minorer les terrassements.
Les déblais-remblais doivent être équilibrés sans apport de terres extérieur et les terres excédentaires doivent être évacuées.
La hauteur des talus visibles est portée à une hauteur maximale de 2 mètres.
Au delà, les déblais-remblais sont : - limités par un mur de soutènement maçonné et enduit de teinte brun foncé, en gabion ou en pierres de pays ou ; - régalés en pente douce sur le terrain et plantés d’essences locales
Toutefois, si la pente du terrain est supérieure à 15 % , la hauteur du déblai en amont est supérieure à la hauteur du remblai en aval.
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Pente <15 %, talus de l’ordre de 3 mètres pour 1mètre
Pente > 15 %, hauteur du mur de soutènement < 2 mètres Exemples d’implantations tirant profit de la pente naturelle :
Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation du bâtiment doivent être limités aux stricts besoins techniques de la construction et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage.
Solutionspermettantde limiter les volumesdedéblais et de remblais :
- Implantation des volumes bâtis parallèle aux courbes de niveau
- Positionnement du sens de faîtage parallèle à la pente naturelle duterrain
- Implantation du volume bâti le plus près possible de l’accès. Dans ce cas, soit la maison est à proximité de la rue ou bien le garage est déconnecté de la maison et est implanté à proximité de la rue.
Afin de mieux valoriser les espaces extérieurs et de favoriser leur usage tout en facilitant les accès au garage, il est préférable d’opter pour des platesformes maintenues par un mur de soutènement ou bien une succession de terrasses ou de talus de hauteur limitée.
La pente peut rendre une partie de la conception complexe. Mais elle est vecteur d’une richesse architecturale. Si celle-ci est pensée et réfléchie, l’édifice proposera des qualités spatiales uniques, qui en aucun cas pourront être retrouvées sur un terrain plan.
Pente de 15%
Pente de 30%
Pente de 45%
Axonométrie coupée Plan
Axonométrie coupée Plan
Exemple d’insertion dans une pente avec la rue de desserte en haut et en bas de la parcelle (garage en beige) 18
Exemple d’aménagement des abords de la maison sur un terrain en pente
DG 13.3 VOLUMES a. La forme
Les bâtiments devront être composés de volumes simples rectangulaires ou carrés pouvant être accolés.
etc ...
Les adjonctions, extensions, surélévations devront présenter Exemple de bâtiments aux volumes simples des volumes tels que l’aspect initial de la construction puisse transparaître après les travaux, et respecter les règles de l’architecture originelle.
Exemple de surélévation
Si le bâtiment présente une façade de plus de 30 mètres linéaires, il devra être fractionné en plusieurs volumes.
Exemple d’adjonction
Thermique du bâtiment : Par ailleurs, un volume compact (avec un faible developpé de façades) réduit la surface à isoler thermiquement et induit donc une réduction des coûts de construction et de chauffage.
Cas particulier des bâtiments d’habitation liés aux activités économiques
Si l’habitation est réalisée dans le même volume que celui du bâtiment d’activité, elle doit être traitée comme le bâtiment auquel elle est liée en ce qui concerne le volume, la toiture, la couverture, les ouvertures et l’aspect des matériaux.
Exemples de fractionnement en plusieurs volumes.
Exemple : habitation et activité, cohérence du traitement architectural
Les habitations individualisées ou groupées s’insérant dans un tissu urbain existant ou prolongeant celui-ci seront traitées en harmonie de volume, adaptée à l’échelle générale du bâti avoisinant.
Les équipements collectifs, par leur nature ou leur fonction, peuvent nécessiter des gabarits plus importants. Ce sont des bâtiments signifiants qui sont l’expression d’une volonté collective. Ace titre, ils disposent de prescriptions particulières (voir cidessous).
volume accolé par sa plus grande hauteur, à une construction de taille importante ou pour des
Exemples:Insertion enrupturepar rapport au contexte
b. La toiture
Inscription en continuité par rapport au contexte
INTERDICTIONS COMMUNES Sont interdits : - Les ouvertures non intégrées à la pente du toit - Les éléments emblématiques en toiture.
Les pentes de toiture doivent être homogènes pour des bâtiments situés sur une même parcelle.
A l’exception des toitures-terrasses autorisées et définies ci-après, les pentes de toiture seront comprises entre 25% et 45% et devront présenter deux pans par volume dans le sens convexe.
Les toitures présentant trois ou quatre pans ne sont autorisées que pour le volume principal et sous réserve que la hauteur du bâtiment à l’égoût de toiture,entoutpointdubâtimentmesuréeàpartir du sol fini, soit au moins égale à six mètres et que la longeur du faîtage soit au moins égale à 3 mètres.
Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.
Les toitures à une pente sont autorisées pour tout 20
Ouvertures non intégrées à la pente du toit
H > 6 mètres Exemple de toiture présentant 4 pans
Exemple de toiture une pente accolé à un volume principal annexes implantées en limite de propriété. Dans ce cas, l’orientation du pan de toiture doit être conforme à l’illustration ci-contre.
Pour répondre aux objectifs production d’énergie solaire, l’inclinaison du pan de toiture, support du dispositif de production d’énergie, pourra être supérieure à 45 %.
Cas particulier des bâtiments patrimoniaux
Toutes les prescriptions communes s’appliquent à ce type de bâtiment.
Toiture une pente accolée ou implantée en limite
Afin de conserver les caractéristiques du bâtiment (formes, volume, façades, percements …), les extensions seront envisagées selon les exemples cicontre :
1 : Si le volume est accolé sur un pignon, la différence d’altitude entre le faîtage de la toiture du bâtiment principaletlefaîtagedel’annexeestde1maumoins. 2
: Si le volume est accolé par sa plus grande hauteur
3 sur un pignon, la différence d’altitude entre l’égout de
1 toiture du bâtiment principal et le faîtage de l’annexe est de 1 mètre au moins. 3:Silevolumeestgreffésurlelongpandubâtiment, sa toiture est réalisée dans la continuité de la toiture du bâtiment existant, ou 50 cm au moins, sous l’égout de toiture.
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4 : Si le volume est greffé sur le long pan du bâtiment, les toitures à 2 pans sont implantées sous la
2 gouttière existante à une distance minimum de 50 cm ou reprises dans la toiture existante par création de noues.
5: Les toitures terrasses accessibles et aménagées, les toitures terrasses végétalisées ne sont autorisées que :
la - sur dceosnsbtârtuicmteionntsparninnceipxeaslemsiotouysernésseàrve de présenter des dimensions inférieures à 4 mètres ;
- enjonctionimmédiateavecleterrainnaturel; - sur des bâtiments de jonction entre deux volumes.
Les couvertures toiture sont constituées : - de tuiles «canal» ou romanes en terre cuite de base rouge ou nuancé ou - d’éléments verriers ou - de végétation.
Les revêtements adaptés aux toitures-terrasses sont autorisés sous réserve qu’ils soient de teinte sombre et ne présentent pas de qualité de brillance.
Les toits à pans multiples sont autorisés pour les gloriettes d’une emprise au sol inférieure à 10 m².
Exemple de volume de jonction entre bâtiments
Exemple de volume annexe en jonction avec le terrain naturel
Cas particulier des bâtiments existants
Toutes les prescriptions et les interdictions communes s’appliquent à ce type de bâtiment.
Toutefois, dans la mesure où la nature des combles et des charpentes ne permet pas l’emploi de la tuile canal ou similaire, d’autres matériaux de couverture peuvent être admis pour la réfection des toitures existantes.
Les toitures en shed présentant un intérêt patrimonial sont maintenues et remises en état.
Coloris des tuiles dite «romanes»
Cas particulier des bâtiments à usage d’activités économiques, d’activités agricoles ou d’équipement neufs
Toutes les prescriptions communes s’appliquent à ce type de bâtiment.
Toutefois, des pentes de toiture différentes de celles définies précédemment sont autorisées (la pente maximale restant fixée à 45 %) sous réserve que leur aspect soit en harmonie avec le contexte bâti ou naturel. Dans ce cas elles pourront recevoir un autre type de couverture à condition de ne présenter aucune qualité de brillance. Leur teinte sera choisie dans les tons gris, bruns ou rouge tuile.
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Exemple de toiture en shed
Des percements (rectangulaires ou carrés) peuvent être réalisés à l’intérieur du toit. Une attention particulière est à porter au regard de la composition globale des façades.
Dans le cas de maisons semi-mitoyennes ou mitoyennes, on veille à ce que les toitures soient unitaires (même sens de faîtage, hauteurs des toitures-terrasses…). Dans le cas où aucune côte d’égout ou d’acrotère n’est définie au départ, le premier projet dicte la règle. Un mauvais raccordement des toitures et des acrotères peut entraîner, outre le côté inesthétique, de graves problèmes d’étanchéité.
Exemple : Insertion d’un bâtimentd’activité dans un tissu de bourg
Concernant les toitures-terrasses, une attention particulière doit être apportée au couronnement des bâtiments : acrotères, attiques, garde-corps de sécurité, usages, intimité des habitations mitoyennes.
La toiture-terrasse végétalisée permet une rétention des eaux de pluie (rôle de tampon), une meilleure inertie thermique, un rafraîchissement naturel l’été par évapotranspiration, la fixation du CO2 et des poussières ; elle permet une meilleure absorption accoustique et favorise un maintien de la biodiversité.
Insertion d’un bâtiment d’activité dans un contexte de zoned’activité
Toutes les précautions de mise en oeuvre doivent être prises pour garantir l’étanchéité en particulier.
Il existe trois types de toitures végétalisées : - les toitures extensives - les toitures semi-intensives
-les toitures intensives.
Les bâtiments de type «boîtes à chaussures» sont vivement déconseillés
La valeur écologique d’un toit peut être accrue par :
- la variété des hauteurs - la mise en place de zones différenciées également au regard de l’humidité et duvent - l’apport de substrats de granulométrie et de poids différents - l’apport de bois mort, de rocheset autres matériaux naturels - un grand éventail deplantes àdrainage naturel ou faiblement drainées - la constitution de buttes et de micro-reliefs créant ainsi des profondeurs variées - l’introduction de zones d’ombre et de lumière différenciées.
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Exemple de toiture-terrasse végétalisée et bacs pré-cultivés
Type de toiture Pente de la toiture
Epaisseur de substrat Type de végétation
Entretien
Extensive
0 à 20 %, jusquèà 45% si aménagements spéciaux
Semi-intensive 0 à 20 %
Intensive 0 à 50%
Faible : 3 à 14 cm
Limitée : sedum, mousses et graminées
Moyenne : 12 à 30 cm
Variée : sedum, mousse, graminées, arbrisseaux, plantes basses, gazon…
Epaisse : 30 cm à 2 m
Très variée :, proche d’un jardin : plantes à fleurs ou à feuillage, graminées, petits arbustes, arbres etc…
Arrosage lors de la
Arrosage indispensable; Identique à l’entretien plantation et en cas de Taille des arbustes peut d’un jardin (arrosage, sécheresse
aussi être nécessaire
irrigation, taille…)
Intérêt écologique
Peu d’intérêt
Intéressante
Très intéressante
DG 13.4 FAçADES
a. Les ouvertures
Sont interdits :
- Les linteaux cintrés
- Les volets rabattus avec parties cintrées
- Les caisons de volets roulants faisant saillies sur la façade .
Sources : http://www.biodiversiteetbati.fr
Les fenêtres et baies auront une hauteur supérieure à la largeur, dans une proportion de 1,2. Les portes-fenêtres devront présenter une hauteur supérieure à la largeur.
Des proportions d’ouvertures différentes des prescriptions communes sont autorisées sous réserve de créer une cohérence d’aspect sur la globalité de la façade. Les dimensions et les proportions de ces ouvertures doivent avoir pour effet souligner et d’accompagner les formes générales du bâti concerné ou d’améliorer la performance thermique du bâtiment.
Toutes les ouvertures (portes, portes-fenêtres, fenêtres, galerie, avancées de toitures, terrasses couvertes, préaux) doivent être couvertes d’un linteau droit. Les petites ouvertures du type œil de bœuf, jour de
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Linteaux cintrés et volets rabattus avec parties cintrées
Caisson de volet roulant en saillie souffrance sont autorisés dans les étages supérieurs sous réserve de la cohérence de leurs encadrements avec les autres ouvertures de la construction.
La couleur des menuiseries doit être conforme aux couleurs du nuancier de la commune et homogène à l’échelle de la façade (voir le chapitre «Eléments extérieurs»).
Cas particulier des bâtiments existants
Les jambages et les linteaux des ouvertures créées respecteront les matériaux utilisés dans le bâtiment initial.
Un traitement plus moderne de ces ouvertures (dimensions et encadrement) est autorisé dans la mesure où il a pour effet de renforcer les caractéristiques de forme du bâtiment initial.
Cas particulier des bâtiments patrimoniaux
Toutes les prescriptions et les interdictions s’appliquent à ce type de bâtiment.
Le pétitionnaire doit joindre à la demande d’autorisation d’urbanisme un descriptif très détaillé présentant de façon claire le traitement de ces ouvertures pour juger de leur qualité.
Dans le cas de réhabilitation, les jambages et linteaux en pierre (voûtés ou droits) ou en bois de forte section doivent être conservés pour les ouvertures existantes ou repris pour les ouvertures à créer. D’autres technologies d’encadrement d’ouvertures ont été mis en œuvre sur le territoire du parc (ex: briques) et peuvent être mises en oeuvre dans le cadre de réhabilitations.
La taille et la forme des ouvertures existantes doivent être maintenues sauf à en justifier l’incapacité technique.
Exemples : Composition de façade classique
Composition de façade contemporaine
Grande ouverture favorisant l’apport solaire passif
Linteaux cintrés
Linteaux droits
Ordonnancement des façades
Exemple de jambages et linteaux en pierre 25
Exemples de percements dans l’existant : différents traitementsarchitecturaux possibles
RECOMMANDATIONS L’implantation urbaine, l’orientation et l’usage des façades définissent les modénatures, le choix des matériaux et la proportion des ouvertures. Les façades des logements peuvent faire apparaître clairement trois composantes de base :
- socle / rez-de-chaussée - étage(s) - couronnement (attique éventuel, volume de toiture,…).
Il existe différents types d’ouvrants et d’occultants qui peuvent être choisis en fonction de l’usage de la pièce, en fonction des exigences thermiques ou de
Thermique du bâtiment : afin d’assurer le confort d’été des logements, des débords de toiture et des pare-soleils peuvent être judicieusement placés et dimensionnés en fonction de l’exposition (voir le chapitre «Eléments extérieurs»).
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Couronnement Étages
Soubassement Exemple ventilation ou encore en fonction des exigences patrimoniales.
Menuiserie à la française, un
vantail
Chassis fixe
Menuiserie à la française, deux vantaux
Menuiserie en guillotine
Menuiserie oscillo-battante M e n u i s e r i e avec imposte oscillo-battante
Menuiserie mixte
Volets roulants
Volets rabbatus en façade
Volets coulissants Volets intérieurs Volets dépliants Exemple de différents types d’ouvrants et d’occultants
D’un manière générale, les menuiseries en aluminium sont plus polluantes et moins performantes (même avec rupture de ponts thermiques). De même, les volets en plastique sont déconseillés.
b. Les éléments extérieurs
Sont interdits : - Les caissons de volet faisant saillie en façade - Les éléments de décoration tels que les chapiteaux, frontons, colonnes
- Les gaines de cheminées en saillie et en façade
- Tous les éléments architecturaux faisant office de signalétique pour les locaux commerciaux.
Épis de faîtage / Cheminée en façade
Volets roulants en saillie
Les garde-corps doivent être de conception simple.
Tous les éléments techniques tels que VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée), pompes à chaleur, climatiseurs, logettes électriques et gaz, descente des eaux pluviales, ventouses, machinerie d’ascenseurs et paraboles seront dissimulés ou intégrés dans l’architecture.
Garde-corps sous plusieurs plans
Garde-corps sur un seul plan
Élément non intégré à la façade Élément intégré à la façade
RECOMMANDATIONS Concernant les panneaux solaires photovoltaïques, il est recommandé d’installer ces dispositifs en s’assurant quil n’y a pas d’ombre portée sur le dispositif, en tenant compte de la composition de la façade et en évitant les découpages. Ceci pour des raisons esthétiques mais aussi pour des raisons liées à l’optimisation du rendement des cellules et des problèmes éventuels d’étanchéité.
Exemples