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Edifiable

Zone AZone agricole à Pelleautier

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10 mètres de l'axe des voiries et 15 mètres de l'axe des routes départementales.
À quelle distance du voisin ?
 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions autorisées doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives  Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
 En secteur Aa, la hauteur totale ne doit pas excéder 9 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 154 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 11 zones

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • toutes les constructions non nécessaires à l'activité agricole ou aux équipements publics ou d'intérêt collectif.
  • l'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières.
  • le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs
  • les parcs d'attraction.
  • les aires de stationnement ouvertes au public.
  • les dépôts de véhicules.
  • le changement de destination de constructions existantes, s'il n'est pas conforme à la vocation de la zone.
  • la reconstruction des constructions détruites ou démolies, si elles ne répondent pas à la vocation de la zone.
  • En secteur Aa, toute construction sauf celles nécessaires aux services publics et d'intérêt général.

Règlement - Zones agricoles "A"

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Le même sujet dans les 11 zones

§.I. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes (sous réserve des conditions du paragraphe II ci-après)

Pour l'ensemble de la zone A :

  • la reconstruction des constructions existantes, si elles répondent à la vocation de la zone, sans changement de destination.
  • les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition qu'ils soient liés au fonctionnement de la zone, ou qu'ils réclament une localisation dans cette zone.
  • les aménagements et installations sans constructions, nécessaires à l'exploitation agricole

Pour le secteur Ac exclusivement :

  • les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (y compris l'accueil touristique éventuel dans les conditions fixées à l'article A14).

§.ll. Toutefois ces occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions ciaprès

  • les constructions édifiées pour l'usage agricole ont vocation à être démolies si elles ne sont plus utilisées à des fins agricoles (sans que ce soit une obligation).
  • les constructions, aménagements et installations ne devront pas perturber le fonctionnement hydraulique et écologique des canaux
  • les seuls logements autorisés en Ac, sont les logements de fonction directement liés à l'exploitation agricole (et, éventuellement, ceux liés à l'accueil touristique, s'il est nécessaire et à titre complémentaire de l'activité).

Section 2

Conditions de l'occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 11 zones

Les règles de l'article 9 du Titre1 s'appliquent à l'exception des dispositions figurant au §.II. Voiries, remplacées par les suivantes :

  • Sauf cas particulier lié à la topographie et à l'altitude, les voies routières doivent permettre une approche suffisante des matériels de lutte contre l'incendie.
  • Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
  • Est interdite, l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation légalement existante ou autorisée ou à l'exploitation du milieu naturel.

Règlement - Zones agricoles "A"

Article A 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 11 zones

Les secteurs Aa ne sont pas destinés à être desservis par des réseaux publics. Il n’y est envisagé ni création ni extension ni renforcement des réseaux.

En secteur Ac, les dispositions de l'article 10 du Titre 1 s'appliquent, sauf pour l'assainissement des eaux usées, l'alimentation en eau potable et les réseaux secs :

  • Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte d'eaux usées dès qu'il existe. En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis. L'évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviale est interdite.
  • La desserte par les autres réseaux n'est pas règlementée. En l'absence de réseau d'eau potable à proximité immédiate de la construction envisagée, le pétitionnaire s'assurera par ses propres moyens d'une alimentation adaptée à ses besoins et conforme à la règlementation (à déclarer en mairie).

Par ailleurs, tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable et tous travaux de branchement à un réseau d'électricité non destinés à desservir une installation légalement existante ou autorisée sont interdits.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

Le même sujet dans les 11 zones

Non réglementé

Cependant, en l'absence de réseau d'égout, le terrain doit permettre un assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 11 zones

  • Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10 mètres de l'axe des voiries et 15 mètres de l'axe des routes départementales.
  • Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis ci-dessus.
  • Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 11 zones

  • Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions autorisées doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives
  • Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.

Règlement - Zones agricoles "A"

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 11 zones

  • En secteur Ac, les extensions de bâtiments techniques agricoles autorisés sont implantées soit :
  • En continuité matérielle ou fonctionnelle des bâtiments existants (extensions),
  • Sous forme de constructions "isolées" (annexes ou dépendances,…), non accolées aux bâtiments existants, situées dans un rayon maximal de 50 mètres autour des installations et bâtiments techniques existants.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions (cf. définitions au titre I, article 6)

Le même sujet dans les 11 zones

  • En secteur Aa, la hauteur totale ne doit pas excéder 9 mètres.
  • En secteur Ac, la hauteur totale ne doit pas excéder 9 mètres pour les habitations et 12 mètres pour les bâtiments techniques.
  • Elle n'est pas réglementée pour les superstructures techniques.

Article A 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 11 zones

Les dispositions de l'article 11 du Titre 1 s'appliquent.

Les constructions s'intègreront au paysage par les hauteurs, les volumes, les proportions et les matériaux. Sauf impossibilité technique, les éléments de l'architecture traditionnelle seront conservés. Pour des raisons de cohérence et d’insertion paysagère, les extensions et annexes doivent :

  • Présenter des volumes simples, - Respecter le sens d’implantation ou de faîtage du bâtiment principal, - Mettre en œuvre des matériaux de toiture et façade d’aspect similaire (forme et couleur) au bâtiment principal. Dans l’impossibilité, ces matériaux doivent être en harmonie avec les dominantes colorées des toitures ou avec celles du paysage alentour.

A. Cas général Il concerne les habitations et les points de vente à la ferme non inclus dans un bâtiment d'exploitation. Les constructions concernées doivent répondre aux prescriptions suivantes (cf. article Ub11 concernant le secteur Ub) :

Des exigences architecturales particulières devront être respectées en ce qui concerne :

1 - La volumétrie Elle doit être simple

2 - Les toitures Pente Les toitures non circulaires auront deux pentes principales comprises entre 50% et 80%, la longueur du plus petit versant ne sera pas inférieure aux 2/3 de la longueur du plus grand versant. Les extensions des constructions existantes doivent avoir les mêmes pentes de toit que le bâtiment dont elles constituent l'extension. Les annexes accolées auront une pente si elles sont adossées à la façade et deux pentes si elles sont en pignon, avec leur faitière orientée comme celle de la construction principale.

Règlement - Zones agricoles "A"

Les toitures-terrasses sont autorisées pour les annexes accolées.

Couvertures Le matériau de couverture doit être plat (non ondulé ni en relief - la tuile canal ou romane par exemple sont exclus), de couleur traditionnelle (ocre rouge, rouge-orangé, gris lauze ou encore gris ardoisé lorsque la toiture supporte des panneaux solaires.

3 - Les façades Elles doivent être dans les teintes traditionnelles (dans les tons beige ou ocré) et en harmonie avec le secteur. Le bois apparent ne peut pas être utilisé sous forme de rondins.

4 - Les garde-corps Les garde-corps sont métalliques ou en bois de forme simple.

5 - Les terrassements Le profil initial du terrain doit être rétabli autour des bâtiments après travaux. Le déblai est à préférer au remblai. La délimitation de plateformes par des talus trop en pente les rend instables, inutilisables et mal intégrés au site. L’adaptation des constructions au terrain permet de minimiser les terrassements et les coûts d’aménagement. Les soutènements seront proportionnés à la vocation de la zone et à l’usage des aménagements. Pour le soutènement éventuel des talus, on utilisera le mur traditionnel (pierres sèches ou maçonnées), le bois ou les appareillages mixtes (bois & pierre). Les enrochements sont difficiles à intégrer. Leur hauteur sera limitée à 1,50 m et les blocs seront calibré et appareillés.

6 – Les clôtures Elles seront réalisées en harmonie avec l'environnement.

Leur hauteur totale y compris les haies doit rester inférieure à 1,80 mètres.

7 - Divers Les capteurs solaires sont autorisés, en harmonie avec l'architecture de la construction.

B. Autres cas Les constructions autres que celles citées en tête du A. Cas général peuvent suivre les prescriptions cidessus. A défaut, elles doivent respecter les prescriptions suivantes :

1 - Les toitures Leur pente devra être supérieure à 27%,. Les seules ouvertures autorisées (hors superstructures techniques) sont les baies intégrées à la pente du toit. Les couvertures sont de couleur traditionnelle (ocre rouge, rouge-orangé, gris lauze, en harmonie avec le village, ou encore gris ardoisé lorsque la toiture supporte des panneaux solaires.

2 - Les façades

  • Elles seront en bois, ou en maçonnerie enduite ou en bardage bois ou métallique.
  • Toutes les façades d'un même bâtiment recevront un traitement de qualité identique. Par leur traitement et / ou leurs matériaux, elles devront présenter un aspect "fini".
  • L'usage pour les constructions de matériaux de récupération est interdit. Le noir, le bleu, le jaune, le blanc et les teintes claires sont interdits en façade. Le beige, le gris, le vert, le marron sont autorisés, dans des tons mats, non brillants.
  • Les façades de plus de 50m de longueur devront comporter au moins un décroché de plus de 1 mètre.

Règlement - Zones agricoles "A"

3 - Divers Les installations solaires adaptées à l'architecture des constructions sont autorisées.

  • Les clôtures ne devront pas faire obstacle au passage de la petite faune pour respecter les continuités écologiques. Les élevages de petits animaux devront ménager des passages dégagés de 5m de large pour toute clôture de plus de 100m de long.

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 11 zones

Les dispositions de l'article 12 du Titre 1 s'appliquent. Cependant, ces places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés

Le même sujet dans les 11 zones

Il n'est pas fait application des dispositions de l'article 13 du Titre 1.

  • Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
  • Les haies seront en essences locales ou champêtres.
  • Les plantations d'arbres de haute tige non destinées à la production forestière seront entièrement composées d'essences locales.
  • Les dépôts et installations techniques seront dissimulés par des rideaux de végétation de hauteur adaptée.

Section 3

Possibilites d'occupation du sol

Article A 14Surfaces et densités

Le même sujet dans les 11 zones

  • La surface de plancher des constructions ne doit pas dépasser : - 150 m² pour chaque logement nécessaire à l'activité agricole, à raison d'un logement par exploitant, - 200 m² pour l'hébergement touristique (gîtes ruraux, chambres d'hôtes, etc,…), exclusivement dans les bâtiments anciens traditionnels en pierre ou en construction neuve. Les gîtes ruraux sont limités à un maximum de 3 gîtes ruraux par exploitation, avec une surface unitaire maximum de 70 m² par gîte, - Le camping à la ferme est limité à un par exploitation.
  • L'hébergement touristique doit être situé dans le secteur Ac supportant le siège d'exploitation et à proximité de celui-ci.

Règlement – Zones naturelles "N"

Titre V : Dispositions applicables aux zones naturelles "N"

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1. Zone Nn

Caractère dominant de la zone : Zone à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière ou pastorale, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

La zone Nn est une zone de protection forte.

Section 1

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de PELLEAUTIER.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement a l'égard des autres législations relatives a l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1 - Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme et celles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation et d'utilisation du sol, à l'exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 115 à R.119 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme. 2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment :

  • les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières. Celles-ci sont reportées en annexe du dossier.
  • la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
  • la loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles archéologiques
  • le Code de la Construction et de L’habitation
  • le Code Rural
  • le Code Forestier
  • les droits des tiers issus du Code Civil

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en plusieurs zones:

Les zones urbaines : U Il s'agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Ua et Ub : zones d'urbanisation traditionnelle des villages avec logements, commerces et artisanat non nuisant.

Ua : zone équipée et agglomérée correspondant aux centres de village anciens. Ub : zone équipée et agglomérée de développement urbain, subdivisée en :

Ub1 : avec assainissement collectif Ub2 : avec assainissement non collectif

Uc : zone équipée dédiée aux activités économiques.

Ue : zone équipée dédiée aux équipements publics et d'intérêt général

Les zones à urbaniser : AU Il s'agit de zones destinées à être ouvertes à l'urbanisation, soumises à condition préalable.

AUba : zone de développement urbain périphérique dans les conditions de la zone Ub, et soumise à opération d'aménagement d'ensemble avant urbanisation.

Ub1 : avec assainissement collectif Ub2 : avec assainissement non collectif

Les zones agricoles : A Il s'agit des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Aa : zone agricole où aucune construction n’est possible, sauf équipements publics

Ac : zone agricole constructible pour les seuls besoins de l’activité agricole et pour les équipements publics et d'intérêt général

Les zones naturelles à protéger : N Il s'agit des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Nn : zone naturelle à protection forte.

Na : zone naturelle avec groupement d'habitations ne constituant pas une urbanisation

Nh/Ne : zones comportant du logement isolé et/ou une activité économique, à protéger en raison de leur localisation en espace naturel ou agricole

Nh : zones où existent des constructions isolées déjà habitées avec extension mesurée possible, sans création de logement Ne : zones où existe une activité économique isolée avec extension mesurée possible

Np: zones naturelles où existent des constructions isolées intéressantes sur le plan patrimonial ou architectural, avec changement de destination possible

Nc : zones où existent des constructions isolées intéressantes sur le plan patrimonial ou architectural, mais non ou insuffisamment desservies, avec restauration autorisée sans changement de destination (ni logements, ni occupation permanente),

Ncc : zone naturelle à vocation de camping-caravaning

Article 4Dispositions générales

Prise en compte des risques

Les éléments figurant ci-dessous sont issus de la connaissance des risques à la date d'élaboration du présent règlement (Octobre 2012) - cf. annexe 5.4 - Risques. Tout risque nouveau devra être pris en compte et pourra donner lieu à refus d'autorisation d'urbanisme ou à prescriptions particulières nonobstant le présent règlement. Toute opération présentant un risque ou susceptible d'en aggraver les effets peut être interdite, conformément :

  • à l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
  • à l'article L563-2 du Code de l'Environnement : "Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente. …"

Dans le document graphique (sous-dossier 4), les secteurs de risque avéré ou présumé sont indiqués par une couleur. Pour tout projet situé dans un secteur colorié au titre des risques, il convient de se référer à la carte de l'annexe 5-4 Risques pour connaître le ou les risques concernés et leur niveau.

Les prescriptions correspondantes et les autres éléments techniques à prendre en compte figurent à l'annexe 5-4 Risques

Sous réserve des autres réglementations en vigueur, et à condition qu’elles n’aggravent pas les risques, n’en provoquent pas de nouveaux, n'accroissent pas la vulnérabilité et qu’elles prennent en compte les caractéristiques techniques des phénomènes identifiés sur la zone pour ne présenter qu’une vulnérabilité restreinte, peuvent être autorisées des exceptions aux prescriptions concernant les zones de phénomènes avérés, sous réserve de l’application des prescriptions des zones de phénomènes présumés confrontées à un phénomène identique et en tenant compte des paramètres spécifiques à la zone de phénomènes avérés. Elles concernent :

◼ Les travaux d'entretien et de gestion courants (soumis ou non à des autorisations d’urbanisme) des constructions et installations implantées antérieurement à l'approbation du PLU.

◼ Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes, sans accroître l’occupation humaine.

◼ Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. ◼ La reconstruction à l'identique, ou avec réduction de la vulnérabilité, d'un bâtiment détruit régulièrement édifié, à condition que la destruction ne soit pas liée aux risques identifiés dans la zone correspondante.

Les exceptions ci-dessus ne peuvent être autorisées que si elles n'imposent aucune protection supplémentaire à la charge de la collectivité et nul ne pourra se prévaloir de ces exceptions pour exiger de la collectivité des mesures supplémentaires de protection.

Toute opération susceptible d'accroître le risque ou d'en créer un nouveau est interdite. En particulier sont interdits les terrassements susceptibles de modifier la stabilité des pentes ou la tenue des ouvrages.

Article 5Dispositions générales

Dispositions particulières

§.I. Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l'Urbanisme).

§.II. Autres dispositions

A) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone. Les prélèvements de matériaux dans les cours d'eau, aux fins d'entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d'une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.

B) Champ d'application : articles 3 à 15 de chaque zone. - Bâtiments existants : lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. - Ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics : (transport public d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, etc.) : le règlement de chaque zone peut fixer des règles particulières les concernant. Les règles des articles 10 et 11 de toutes les zones concernant la hauteur maximum des constructions et installations et des clôtures ainsi que les matériaux imposés ne s'appliquent pas quand des impératifs techniques ou de sécurité s'y opposent.. - Opérations : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, comme le permet l'article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l'Urbanisme. Elles s'appliquent donc à l'opération.

  • Secteurs soumis à la servitude Article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme : dans les secteurs soumis à la servitude Article L 151-19 du Code de l’Urbanisme avec prescriptions particulières (cônes de vue du village, sur les zones Ua et Aa), est interdite toute construction et toute installation qui ferait obstacle à la vue. De plus, la servitude L 151-19 s'applique sur toute les zones Ua et Np au titre de l'article L 111-17 du Code de l'Urbanisme.

Article 6Dispositions générales

Définitions Voir aussi en annexe au présent règlement, page 64.

Construction annexe :

  • construction isolée ne faisant pas partie du volume d'une construction principale et n'ayant pas de vocation d'hébergement. Il s'agit par exemple des constructions à usage de: garage, abri de jardin, bûcher, équipement technique (abri container, transformateur,...).

Aménagement dans le volume existant :

  • opération conçue à l'intérieur des murs existants. Les accès, escaliers, balcons non fermés peuvent être autorisés sous la toiture

Hauteur des constructions :

  • La hauteur totale est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
  • La hauteur peut aussi être mesurée entre le sol existant et l'égout de toiture : l'égout de toiture est la ligne supérieure du plan vertical de la façade (ligne de départ de la pente de la toiture, partie supérieure de l'acrotère).
  • Par sol existant il faut considérer (cf. illustration ci-dessous) : - le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial. - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

Hauteur à l’égout

Hauteur à l’égout

Article 7Dispositions générales

Rappels

  • L'édification des clôtures peut être soumise à déclaration et les démolitions peuvent être soumises à permis sur l'ensemble du territoire communal (articles L 421-3, L 421-4, R 421-12 et R 421-27 du Code de l'Urbanisme) en vertu d'une délibération du Conseil Municipal.
  • selon leur nature et leur localisation, les installations et aménagements sont soumis soit à la déclaration prévue à l'article R 421-23 soit à l'autorisation prévue aux articles R.421-19 et suivants du Code de l'urbanisme.
  • les coupes et abattages d'arbres soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques conformément aux dispositions de l'article R 421-23-2 du code de l'urbanisme et de l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2017 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisé classé. Les défrichements y sont interdits..
  • les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le Code Forestier (Art. L.311-1 et suiv.).

Article 8Dispositions générales

Reconstruction

Sauf stipulation contraire du règlement et sous réserve des conditions spécifiques liées à la viabilité et à la sécurité, la reconstruction des bâtiments détruits ne répondant pas à la vocation de la zone est autorisée, à l'identique et sans changement de destination, à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel.

Article 9Dispositions générales

Accès et voirie

Sauf disposition contraire figurant à l'article 3 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

§.I. Accès

  • Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.
  • Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques et les pistes de ski.
  • Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques.
  • Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
  • Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectuera à l'intérieur des propriétés.
  • Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès).
  • Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques.

§.II. Voiries

  • Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
  • Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère du village.
  • Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article 10Dispositions générales

Desserte par les réseaux

Les raccordements aux voiries et réseaux doivent s'effectuer dans les conditions précisées par les services gestionnaires correspondants.

Sauf disposition contraire figurant à l'article 4 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

§.I. Eau potable

  • Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

§ .II. Assainissement

1) Eaux usées

  • Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement.
  • L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut rester subordonnée à un pré traitement. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
  • L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts à eaux pluviales est interdite.

2) Eaux pluviales

  • Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. Les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
  • En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.
  • Les écoulements d'eaux pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif existant ou qui serait mis en place ultérieurement.

§ .III. Autres réseaux

  • Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux autres réseaux sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain.

Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant et d’une impossibilité d’alimentation souterraine, l’alimentation peut être posée sur les façades au niveau de la corniche, tous les réseaux devant emprunter le même tracé.

Article 11Dispositions générales

Aspect extérieur des constructions

Conformément aux dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages a édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Dans le périmètre de protection des Monuments Historiques, la délivrance du permis est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.

Les constructeurs peuvent utilement consulter la brochure "Construire en Pays Gapençais".

Il est rappelé qu'en vertu des articles R.431-8 et suivants et R.441-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, toute demande en vue d’une construction ou d’un aménagement doit comprendre les éléments montrant l’intégration du projet au site bâti et naturel environnant et doit indiquer les plantations existantes sur le terrain. La publicité et les enseignes publicitaires doivent respecter les dispositions de la Loi 79 - 1150 du 29.12.1979 et ses décrets d’application. L'article 11 de chaque zone fixe les règles particulières qui s'y imposent en matière d'aspect extérieur des constructions.

Article 12Dispositions générales

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.

§.I. Dispositions générales

Sauf disposition contraire figurant à l'article 12 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

Sauf dans les cas d’exemption totale ou partielle prévus au §III du présent article, il est exigé, dès le premier m²,

  • Pour les constructions à usage d’habitation, 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher, - Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place pour 25 m² de surface de plancher, - Pour les constructions à usage de services, de commerces : 1 place pour 30 m² de surface de plancher, - Pour les salles de réunion ou de spectacle : 1 place pour 3 personnes - Pour les constructions à usage industriel ou artisanal, 1 place pour 50 m² de surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions sans "surface de plancher", - Pour les entrepôts : 1 place pour 500 m² d'emprise au sol - Pour les hôtels, 1 place par chambre, - Pour les restaurants, 1 place pour 10 m² de salle.

Les autres constructions sont soumises aux normes applicables aux constructions auxquelles elles sont le plus directement assimilables.

§.II. Dispositions particulières

Ces places doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

§ III. Exceptions

Il ne sera pas exigé plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l‘Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette (Art. L.15135 du Code de l’Urbanisme).

Par ailleurs, les dispositions de l’ensemble des articles 12 du Titre 2 du présent règlement, relatifs au stationnement, ne sont pas applicables dans le cas d’aménagement d’immeubles existants dont le volume n’est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.

Enfin, conformément aux articles L 111-19 et L 111-20 du Code de l'Urbanisme, nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. De même, pour certains équipements cinématographiques soumis à autorisation d'exploitation commerciale, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.

Article 13Dispositions générales

Espaces libres et plantations

Sauf disposition contraire figurant à l'article 13 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs proches des constructions doivent être aménagés et entretenus

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

En limite de propriété, les haies végétales linéaires sont déconseillées. Doivent être privilégiées les "haies libres", composées de plantes dont on conserve la silhouette naturelle. Une proportion de deux tiers d'espèces à feuillage caduc est souhaitable. Les plantations doivent être réalisées en essences locales.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre places de stationnement.

Les citernes, les aires de stationnement des véhicules utilitaires, les installations diverses et les dépôts doivent être masqués par des rideaux de végétation.

Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines "U"

2

1. Zone Ua

Caractère dominant de la zone : zone équipée et agglomérée correspondant aux centres anciens.

Sont admises les constructions usuelles des villages (habitat, certaines activités, équipements collectifs et d'intérêt général,…) Un emplacement figurant sur les documents graphiques est soumis à la servitude Article L.123-1-5-7° du Code de l'Urbanisme avec prescription d'inconstructibilité (cf. p. 4) La servitude L.123-1-5-7° s'applique au titre de l'article L.111-6-2 du Code de l'Urbanisme.

Section 1

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 10 autres zones de Pelleautier

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Pelleautier, approuvé le 25/03/2025, 14 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Aa, Ac.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.