Zone UX
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Penchard, approuvé le 21/05/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Pour les constructions à usage d’activité, le retrait doit être d’au moins 35 mètres depuis la RN330.
- À quelle distance du voisin ?
La distance entre la construction et les limites séparatives devra être au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction, avec un minimum de 4m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur totale des constructions principales ne doit pas excéder 13 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Une surface au moins égale à 50% de la surface de plancher affectée à l’usage d’activité doit être consacrée au stationnement.
Le règlement de la zone UX, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une rechercheArticle UX 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
o En dehors des terrains aménagés, le stationnement de caravanes ou de camping-cars (art. R11143 du code de l’urbanisme).
o Les dépôts de matériaux qui ne sont pas liés à une activité autorisée dans la zone ou de déchets. o Les constructions à usage de salles de réception.
Article UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES •
Les constructions destinées aux bureaux, au commerce de gros, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt, sous réserve que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement existant ou prévu de la zone ;
• En application de l’article L147-6 du code de l’urbanisme, toutes les constructions qui seront autorisées dans les zones de bruit du Plan d’Exposition au Bruit de l’Aéroport de Paris Charles de Gaulle, conformément aux dispositions de l’article L147-5, feront l’objet de mesures d’isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d’urbanisme, de construction ou d’habitation.
• Les installations classées pour la protection de l’environnement sous condition de respecter la réglementation en vigueur sous réserve de ne pas dépasser les seuils bas et hauts SEVESO.
SECTION II : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UX 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Pour une meilleure insertion du projet les voies nouvelles devront assurer un maillage entre les voies existantes et comporter le moins possible de voies en impasse.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Des prescriptions particulières pourront être imposées pour assurer la sécurité des usagers de la voie publique et des nouveaux accès.
Janvier 2025
Article UX 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution.
Assainissement
- Eaux usées
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
Dans le cas où le raccordement à un réseau collectif d’assainissement soit impossible, une microstation devra être prévue.
- Eaux pluviales
Des capacités de stockage des eaux pluviales et des systèmes d’infiltration permettant une restitution limitée des eaux au réseau public seront mis en place sur la parcelle, sauf si la nature du sous-sol est incompatible avec ces dispositifs.
Lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, si une partie des eaux pluviales ne peut pas être gérée à la parcelle, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation après stockage sur la parcelle dans ledit réseau. Le rejet après stockage des eaux pluviales dans l’exutoire doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents.
En l’absence de réseau collectif, la totalité des eaux pluviales devra être dirigée vers un système d’infiltration sur le terrain du pétitionnaire ou vers un bassin de rétention. Le rejet des eaux pluviales ne devra pas excéder 1l/s/ha. Les bassins de rétention devront prévoir un système de prétraitement pour éviter les risques de pollution accidentelle.
Réseaux divers
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunication, électricité basse tension) doit être en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec le service gestionnaire.
Dans les opérations d’ensemble telles que lotissement ou ensemble de constructions groupées, la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée.
Article UX 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
Article UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
En application de l’article L111-6 du CU, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixantequinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Janvier 2025
Cette interdiction ne s’applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4° Aux réseaux d'intérêt public ;
5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Pour les constructions à usage d’activité, le retrait doit être d’au moins 35 mètres depuis la RN330.
Les constructions nouvelles doivent s’implanter en retrait minimum de 4 m de l’alignement des autres voies.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
Les constructions nouvelles doivent s’implanter en limite séparative ou en retrait minimum de 1m de la limite séparative.
Article UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions nouvelles doivent s’implanter en retrait des limites séparatives.
La distance entre la construction et les limites séparatives devra être au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction, avec un minimum de 4m.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
Les constructions nouvelles doivent s’implanter en limite séparative ou en retrait minimum de 1m de la limite séparative.
Article UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sur une même propriété, les constructions principales non contiguës devront s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction nouvelle la plus haute et avec un minimum de 4 m.
Aucune distance n’est imposée entre une construction principale et une construction annexe d’une superficie inférieure à 10m².
Il n’est pas fixé de règles pour :
▪ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UX 9Emprise au sol
Pour les constructions destinées à l’habitation :
Sur l’ensemble du terrain, la projection verticale du volume des bâtiments, tous débords et surplombs inclus ne devront pas excéder 40%.
Pour les constructions destinées aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt :
Janvier 2025
Sur l’ensemble du terrain, la projection verticale du volume des bâtiments, tous débords et surplombs inclus ne devront pas excéder 50%.
Il n’est pas fixé de règles pour :
▪ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UX 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
En cas de terrain en pente, le point de référence du terrain est la moyenne entre le point le plus haut et le point le plus bas sur l’emprise de la construction, excepté pour le secteur le long de la RN330 pour lequel le point de référence est l’altimétrie du terrain au niveau de l’entrée du site.
La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (faîtage ou acrotère), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur totale des constructions principales ne doit pas excéder 13 mètres.
Sur les parcelles directement raccordées à la RN330, la hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 20 mètres sous réserve de s’assurer de la bonne intégration paysagère de la construction.
La hauteur totale des constructions annexes ne doit pas excéder 6 mètres.
Il n’est pas fixé de règles pour :
▪ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article UX 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains.
Les règles énoncées ci-après pourront ne pas être appliquées dans les cas suivants :
▪ Les équipements collectifs d’intérêt général en raison de caractéristiques techniques ou d’un caractère temporaire.
▪ L’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre et l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. Les procédés de construction et matériaux concernés sont énoncés à l’article R11150 du code de l’urbanisme. Cette disposition ne s’applique qu’en dehors des zones de protections du patrimoine énoncées à l’article L111-6-2 du code de l’urbanisme.
Les matériaux renouvelables ou les matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, ainsi que l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable sont systématiquement autorisées sous réserve de leur insertion paysagère.
Matériaux et couleurs :
La façade de la construction devra être en harmonie avec les façades avoisinantes. La couleur des murs, portes, fenêtres et volets devra être conforme au nuancier annexé au présent règlement et dont l’original est disponible en mairie. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit.
Janvier 2025
Façades :
Les murs des bâtiments doivent présenter une unité d’aspect par façade et une couleur en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage.
Toitures :
Les toitures des constructions, hors constructions de plan quasiment carré, doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception et être composées d’un ou plusieurs éléments à deux pentes. La pente des versants est obligatoirement comprise entre 30 et 45 degrés, sauf pour les vérandas, les annexes isolées et les bâtiments à usage agricole ou d’activités économiques pour lesquels il n’est pas fixé de règles de pente.
Par ailleurs les toitures terrasses ou à faible pente sont autorisées et seront de préférence végétalisées.
Bâtiments annexes :
Les bâtiments annexes, transformateurs, postes de coupure, détenteurs de gaz, chaufferies, etc. seront traités en harmonie avec les bâtiments ou intégrés à ceux-ci.
Clôtures :
Les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser par les matériaux avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.
La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 1,6 mètre, sauf pour les piliers ou s’il s’agit de s’harmoniser avec l’environnement immédiat.
Sur les parcelles directement raccordées à la RN330, la hauteur des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres, afin de garantir la sécurité de l’activité.
En bordure de l’espace de desserte les clôtures peuvent être constituées :
▪ Par un mur en pierre apparente rejointoyé ou recouvert d’un enduit. ▪ D’éléments en bois ou métalliques disposés verticalement sur un soubassement maçonné. La hauteur du soubassement ne doit pas excéder un tier de la hauteur totale de la clôture. ▪ D’une haie végétale d’essences locales diversifiée doublée ou non d’un grillage éventuellement posé sur un soubassement n’excédant pas 0,50 mètre de hauteur. ▪ D’un mur en maçonnerie traditionnelle conservé ou restauré. Dans ces murs existants pourront être autorisés un percement n’excédant pas 3 mètres de large pour l’accès automobile et un percement inférieur à 1 mètre de large pour l’accès piéton.
En limites séparatives les clôtures (sauf hauteur) ne sont pas soumises à une réglementation spécifique, à l’exception des prescriptions édictées au paragraphe ci-dessous.
De manière générale, les clôtures en limites séparatives de propriété et à l’alignement de l’espace de desserte, en béton ou plaque de béton préfabriquée sont déconseillées.
Gestion des déchets :
Toute construction doit prévoir sur l’unité foncière l’aménagement des locaux spécifiques pour les déchets ménagers et/ou industriels et dimensionnés au tri et à la collecte sélective.
Les constructions existantes justifiant d’impossibilité technique majeure d’aménager ces locaux peuvent être exemptées de ces dispositions.
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Article UX 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
1 – Principes
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Pour les constructions à usage d’activités économiques, les constructeurs devront prendre toutes dispositions pour réserver sur leur terrain les surfaces nécessaires aux stationnements, manœuvres, opérations de manutention et leur extension éventuelle.
Il doit être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les prescriptions édictées au paragraphe 2 ci-après du présent article.
Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation et le nombre de logements restent inchangés.
En application des articles R111-14-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation et dans les conditions définies à ces articles, lorsque les bâtiments neufs à usage principal d’habitation regroupant au moins deux logements, à usage principal tertiaire, ou à usage principal de bureaux sont équipés d’un parc de stationnement tel que mentionné aux articles R111-14-2 et suivants, une alimentation électrique destinée à la recharge des véhicules, et des places de stationnement réservées aux vélos, doivent être prévues.
2 – Nombre d’emplacements
Selon les dispositions de l’article L123-1-13 du code de l’urbanisme une seule place de stationnement par logement est exigible lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.
Construction à destination d’habitation :
Il doit être créé une place de stationnement par tranche de 60m² de surface de plancher, et avec un minimum de deux places par logement. Pour les studios ce minimum est porté à une place.
Dans les ensembles comportant plus de 10 logements, il sera réalisé un nombre d’emplacements supplémentaires égal à 40% du nombre de logements ou studios. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.
Constructions à destination d’hébergement hôtelier :
Il doit être créé une place de stationnement pour trois chambres.
Constructions destinées à des bureaux, à l’industries, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt :
Une surface au moins égale à 50% de la surface de plancher affectée à l’usage d’activité doit être consacrée au stationnement. Pour les projets implantés sur le secteur le long de la RN330 (accès principal), il ne sera exigé que 15% de la surface de plancher affectée à l’usage d’activité.
Constructions destinées au commerce, ou à l’artisanat :
Une surface au moins égale à 70% de la surface de plancher affectée à l’usage d’activité doit être consacrée au stationnement.
Janvier 2025
Article UX 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATION IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenus ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés ou engazonnés. Les plantations doivent participer de façon réfléchie à la constitution des espaces, qu’ils soient naturels ou urbains.
Les plantes invasives dont la liste figure en annexe du présent règlement sont interdites.
Les haies seront de préférence mélangées, libres et composées d’au moins trois espèces. Le mélange de plantes à feuillage caduc et persistant sera favorisé. Les essences locales seront privilégiées.
Un minimum de 10% doit être réservé en espace de pleine terre ou espace perméable.
Quelques exemples :
Caducs : amélanchier, charme, charmille, Sainte-Lucie, cognassier commun, cornouiller sanguin, érable champêtre, framboisier, fusain d’Europe, groseiller, hêtre, lilas, néflier, noisetier, pommier, saule, sureau, viorne…
Persistants : genêt d’Espagne, houx vert, if, laurier tin, troène.
Pour les jardins, seront privilégiés les arbres de vergers (pommiers, poiriers, cerisiers…). Ils pourront être complétés d’arbres isolés ou plantés en bosquet (tilleul, frêne, charme, hêtre, chêne, érable…).
Les essences suivantes sont déconseillées :
Les cotoneasters, le laurier palme, les pyracanthas (divers), le mahonia, le thuya, le sapin ou cèdre bleu.
SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS
Article UX 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.
Janvier 2025
CHAPITRE IV
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UX comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de PENCHARD.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le plan local d’urbanisme : 1 - les articles R.111-2, R.111-4, R.111.15 et R.111-21 du code de l’urbanisme ; 2 - les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites en document annexe du présent plan local d’urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par un plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), zo nes d’urbanisation futures (AU) et zones naturelles ou agricoles (A et N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques. Ces documents graphiques font en outre apparaître : - les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130.1 du code de l'urbanisme ; - les espaces naturels qui ne sont pas classés mais où certaines précautions s'imposent ; - les éléments bâtis ou naturels à protéger, identifiés en application de l’article L.123-1-5 comme éléments remarquables du paysage à préserver, secteur à protéger ou à mettre en valeur, pour lesquels s’appliquent des dispositions spécifiques ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics créés en application de l’article L.123.1.5 du code de l'urbanisme ; - le cas échéant, la traduction graphique des orientations d’aménagement et de programmation déterminées en application de l’article L123.1.4 du code de l’urbanisme. Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II, sont : - la zone UA, référencée au plan par l'indice UA ; - la zone UB, référencée au plan par l’indice UB ; - la zone UX, référencée au plan par l’indice UX ; - la zone UZ, référencée au plan par l’indice UZ ; Les zones agricoles, naturelles ou non équipées, où s'appliquent les dispositions du titre III, sont : - la zone AU, référencée au plan par l'indice AU ; - la zone A, référencée au plan par l'indice A ; - la zone N, référencée au plan par l'indice N ;
Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public. Article 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement. Article 5 - Superficie minimale des terrains constructibles. Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 - Emprise au sol. Article 10 - Hauteur maximum des constructions. Article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement. Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS Article 14 - Coefficient d'occupation du sol. Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet q ue d'adaptations mineures rendues nécessaires par : - la nature du sol, - la configuration des parcelles ou, - le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5PERMIS DE DEMOLIR
En application des articles L.421-3, les démolitions de constructions existantes doivent être précédée s de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre I- Dispositions applicables à la zone UA Chapitre II- Dispositions applicables à la zone UB Chapitre III- Dispositions applicables à la zone UX Chapitre IV- Dispositions applicables à la zone UZ
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Les PLU peuvent identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. A ainsi été identifié (présence de cet élément dans le rapport de présentation, les Orientations d’aménagement et de programmation et le document 5.2.) un Secteur à mettre en valeur. Les Orientations d’aménagement et de programmation du présent PLU précisent les conditions d’aménagement d’une partie de la zone. La zone est concernée par le périmètre de bruit « D » du Plan d'Exposition au Bruit de l'Aéroport Paris Charles de Gaulle, institué par arrêté interpréfectoral du 03 avril 2007.
SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone UA concerne les secteurs anciennement urbanisés de la commune, à vocation mixte bien que principalement d’habitat.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.