Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nh
- 13 articles
- PLU de Pennautier, approuvé le 22/09/2015
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des Constructions par rapport aux Voies et Emprises Publiques Non réglementée, sauf le long : - de la RD6113 : 75 m minimum de l’axe de la voie, en l’absence de dérogation à l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme ; - des routes départementales : 15 m minimum de l’axe de la voie.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des Constructions par rapport aux Limites séparatives Non réglementée.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au Sol Non réglementée.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En Nh, la hauteur maximale des constructions est fixée à la plus grande hauteur des immeubles existants sur l’ensemble de la zone Nh considérée sans dépasser 12 mètres.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
Il s’agit d’une zone naturelle à protéger de toute urbanisation pour des raisons de qualité des sites et des paysages. Elle comprend un sous-secteur Nh dans lequel des constructions existent. Dans ce secteur, de petite taille, les extensions limitées des constructions sont possibles. Cette zone est partiellement couverte par le périmètre de protection du Château Neuf, inscrit à l’inventaire des monuments historiques. Les demandes de permis de construire, inscrites dans ce périmètre seront soumises au visa de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Il est conseillé au candidat constructeur de consulter les services de l’ABF avant le dépôt du Permis de Construire. Certaines parties de la zone sont touchées par un risque potentiel d’inondation défini par un Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation (PPRI). Le zonage est matérialisé sur les plans de zonage et de servitudes. Une partie de la zone, le long de la RD6113, classée route à grande circulation, est soumise aux dispositions de l’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme qui impose une bande non aedificandi de 75 m de part et d’autre de l’axe de la RD. Note : Le débroussaillement des propriétés bâties situées dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues et boisements, ou éloignées de moins de 200 mètres de ces types de végétation est obligatoire (article L.322 -3 du code forestier).
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 91 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et Utilisations du Sol interdites
En N, toute construction est interdite en dehors des équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
En Nh, sont interdites les constructions à usage : - d’industrie ; - d’entrepôt ; - les affouillements et exhaussements du sol d’une superficie de plus de cent mètres carrés et/ou d’une profondeur de plus de deux mètres ; ainsi que : - les campings ; - les stationnements de caravanes ; - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
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Article N 2 - Occupations et Utilisations du Sol soumises à conditions particulières
Risques d’inondations : D’une manière générale à l’intérieur du périmètre soumis à des risques d’inondations liés à des possibles crues du Fresquel et figurant sur le plan des servitudes d’utilité publique les occupations du sol devront pour être autorisées satisfaire tout à la fois aux dispositions courantes de la zone du présent règlement et aux prescriptions particulières établies par le zonage et le règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation (PPRI), voir textes liés aux servitudes. Un recul systématique de 7 m à partir des crêtes des berges sera imposé pour toute nouvelle construction le long de l’ensemble des ruisseaux.
L’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
En secteur Nh : La réfection, l’extension de bâtiments existants est autorisée à condition que l’agrandissement n’excède pas 20% de la surface de plancher existante dans le respect de l’emprise de la zone Nh définie sur les documents graphiques.
Section II - Conditions de l’Occupation des Sols
Article N 3Accès et voirie
Accès et Voirie
Tout terrain enclavé est inconstructible sauf si son propriétaire obtient un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions de l’article 682 du Code Civil.
Les accès et les voies doivent avoir des caractéristiques correspondant à la destination et à l’importance des constructions et occupations projetées et répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Accès : Aucun accès direct particulier n’est autorisé sur la route départementale 6113. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages, et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Les accès doivent satisfaire aux besoins des constructions et utilisations projetées,
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notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics d’incendie et de secours et des services publics.
Voirie : Les constructions doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elles entraînent des manoeuvres de véhicules lourds et encombrants. Ces caractéristiques doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Caractéristiques minimales pour les voies et accès qui permettent l’approche du matériel de lutte contre l’incendie : - Largeur : 3 mètres hors stationnement ; - Force portante pour un véhicule de 130 kilos Newtons (kN sur l’essieu avant et 90 kN sur l’essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4,50 mètres) ; - Rayon intérieur : 11 mètres ; - Sur largeur S=15/R dans les virages dont le rayon es inférieur à 50 mètres ; - Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d’une marge de sécurité de 0,20 mètre ; - Pente inférieure à 15%. Caractéristiques pour les voie et accès qui permettent l’approche du matériel de lutte contre l’incendie pour les bâtiments dont le plancher bas est à plus de 8 mètres: - Longueur minimale : 10 mètres ; - Largeur : 4 mètres hors stationnement ; - Pente inférieure à 10% ; - Résistance au poinçonnement : 100 kN sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre.
Article N 4Desserte par les réseaux
Desserte par les Réseaux
Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution publique sous pression, de caractéristiques suffisantes si elle existe. En cas d’impossibilité technique, l’alimentation par captage, forage ou puits particulier peut être acceptée sous réserve : - pour les constructions amenées à recevoir du public, une autorisation détaillée aux articles R1321-6 à R1321-12 et R1321-42 doit être obtenue conformément à l’article L.1321-7 du code de la Santé Publique ; - pour les autres constructions l’alimentation en eau potable doit être conforme à la réglementation en vigueur.
Eaux usées : Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement quand il existe. L’assainissement autonome peut être autorisé sur justification de la faisabilité de cet assainissement et si le schéma d’assainissement le prévoit. Le rejet d’eaux usées, même épurées, dans les fossés pluviaux n’est pas autorisé.
Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain devront garantir l’écoulement des eaux pluviales vers le réseau public les collectant ou vers les exutoires naturels. Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement est strictement interdit.
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Électricité et téléphone : Toute construction doit être alimentée en électricité et accessible téléphoniquement. L’alimentation électrique autonome est possible. La couverture de téléphonie mobile satisfait à l’obligation. Les branchements aux réseaux, tant sur le domaine public que dans les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain ou encastrés.
Défense contre l’incendie : La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques suivantes : - débit en eau minimum de 60m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression - distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau par les cheminements carrossables, ou par tout autre dispositif conforme à la réglementation permettant d’obtenir 120m3 d’eau utilisables en 2 heures.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des Terrains
Dans le cas d’un assainissement autonome, la taille du terrain doit permettre, selon les règles édictées ci-dessus, la mise en place de cet assainissement dans le respect de toutes les règles en vigueur. Dans les autres cas, la caractéristique des terrains n’est pas réglementée.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des Constructions par rapport aux Voies et Emprises Publiques
Non réglementée, sauf le long : - de la RD6113 : 75 m minimum de l’axe de la voie, en l’absence de dérogation à l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme ; - des routes départementales : 15 m minimum de l’axe de la voie.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des Constructions par rapport aux Limites séparatives
Non réglementée.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des Constructions les unes par rapport aux autres sur une même Propriété Non réglementée.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au Sol
Non réglementée.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des Constructions
La hauteur des constructions est comptée à partir du niveau du sol en façade sur rue jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et antennes exclus.
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En Nh, la hauteur maximale des constructions est fixée à la plus grande hauteur des immeubles existants sur l’ensemble de la zone Nh considérée sans dépasser 12 mètres.
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des Constructions
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le respect des perspectives, du paysage et de l’environnement en général.
Pour les transformations importantes, reconstructions partielles, les façades doivent respecter les caractéristiques existantes de l’environnement bâti. Les formes, couleurs et volumes doivent se rapprocher le plus possible des constructions existantes environnantes.
Pour les constructions neuves, la règle est le respect des caractéristiques existantes de l’environnement bâti. Toutefois, ce respect ne saurait faire échec à un projet d’architecture contemporaine témoignant d’un souci d’innovation et de qualité. Les blocs de climatiseurs extérieurs ne doivent pas être visibles du domaine public. Les capteurs solaires ne peuvent en aucun cas être établis en superstructures sur les toitures. Il doivent être intégrés au volume de la construction existante ou projetée en fonction de la composition architecturale de l’ensemble.
Les canalisations, les antennes, les câbles apparents en façade sont interdits. Les antennes en toiture doivent ne pas être visibles depuis la voie publique. Une seule enseigne par commerce peut être placée en façade et seulement sur la hauteur du rez-de-chaussée.
Les clôtures ont une hauteur maximale de deux mètres. Les clôtures sont constituées : - soit d’une haie végétale seule, - soit d’un grillage doublé d’une haie végétale. Les murs sont autorisés, ponctuellement, pour marquer les entrées, sur une longueur maximale de deux fois la largeur de l’entrée. Les différentes solutions de clôtures sont représentées graphiquement en annexe.
Article N 12Stationnement
Stationnement des Véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet et matérialisés.
Article N 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et Plantations
Toute construction ou opération comprend un aménagement extérieur et paysager qui inclut les clôtures, les accès, les cheminements, les surfaces imperméabilisées, les équipements et les plantations.
L’accès des véhicules de secours tout autour de tout bâti doit être maintenu en permanence.
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Privilégier au maximum le choix des essences d’arbres, arbustes, haies, massifs dans les espèces locales. Prévention des incendies de forêt : « Afin de limiter les risques liés aux incendies de forêt, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement.
Section III - Possibilités d’Occupation des Sols
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Possibilités maximales d’Occupation des Sols Non réglementées.
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Annexes au Règlement
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Annexe 1
Schémas de principe des clôtures
Types de clôtures autorisées Coupes
Solution 1 Haie végétale seule
Solution 2a Grillage doublé d'une haie végétale
Solution 2b Grillage doublé d'une haie végétale
20 0 m axi 200 ma xi
2 0 0 m a x i
Domaine public
Propriété privée
Domaine public
Propriété privée
Domaine public
Propriété privée
Solution 3 Soubassement surmonté d'un grillage doublé d'une haie végétale
Solution 4 Mur plein
Solution 5 Mur plein, autorisé poncutellement au droit des entrées
4 0 m a x i 200maxi
1 6 0 m a x i
200 maxi
Domaine public
Propriété privée
Domaine public
Propriété privée
Domaine public
Propriété
privée
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Mur plein autorisé ponctuellement pour marquer les entrées
Vues en plan
Exemple 1 : L1+L2 ≤ 2X
Mur plein L1
Entrée largeur = X
Mur plein L2
Exemple 2 : L1+L2 ≤ 2X
Mur plein L1
Entrée largeur = X
Mur plein L2
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Annexe 2
Recommandations architecturales du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine
ASPECT EXTERIEUR - article 11
proposées pour les zones Uba et Ufb
TOITURE – COUVERTURE :
Sont recommandés : - Les couvertures à rampants n’excédant pas une pente de 30%. - Les couvertures doivent être réalisées en tuiles canal de terre cuite posées à courant et
à couvert. - Les tuiles de couvert sont de préférence de réemploi. - Les tuiles neuves doivent être de couleur ocre nuancée et non « vieillies ». Les
couvertures « mouchetées » sont à proscrire. - Les corniches anciennes doivent être restaurées et les corniches nouvelles seront en
pierre profilées, comme celles existantes. - Les génoises seront conservées et les nouvelles génoises seront à, au moins, deux
rangs de tuiles. Exclure toute surélévation des génoises par l’apport d’un carreau ou d’une surcharge de mortier (isolation par dessus). Si absolue nécessité, rajouter alors un rang de tuiles formant dernier rang de génoise. - Les tuiles de couvert arriveront à l’extrémité du débord du toit (légère saillie de 5cm). Surélever la première tuile de couvert par une demi tuile posée par dessous (doublis). Les tuiles de courant seront débordantes de 20cm. - Les débords en saillant bois seront conservés, non diminués, et éventuellement restitués dans leur longueur d’origine (entre 40 et 60cm). - Les saillants en bois seront constitués de chevrons portant tuiles. - Les bardages des avant-toits et les couchis en frisette ou en contre-plaqué sont proscrits. - La collecte des eaux pluviales sera effectuée par des chéneaux encaissés en retrait de l’avant-toit et des descentes en cuivre ou en zinc, les dauphins étant en fonte. Lorsqu’il est impossible d’encaisser le dispositif dans la couverture, alors les eaux de pluie s’évacueront naturellement par les courants de tuiles, d’où l’importance de bien traiter les égouts de toit et de réaliser les traitements des rues en fonction de cet impératif. - Les souches de cheminées seront enduites. - Dissimuler les antennes paraboliques, de façon à ce qu’elles ne soient pas visibles du domaine public.
MURS ET PAREMENTS :
Sont recommandés : - Les maçonneries anciennes des façades en pierre de taille appareillée ou de
blocage seront conservées même lorsqu’elles sont partielles. - Aucun matériau prévu pour être recouvert (tels que parpaings de ciment,
briques creuses, …..) ne sera employé à nu. - Tout décor ancien (bandeaux, sculptures, médaillons, corniches, entablements,
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culots, pilastres, etc) sera maintenu en place et restauré. Seules pourront être déposées après autorisation les parties du décor ne correspondant pas au style architectural dominant de l’édifice. - Les décors manquants seront remplacés ou complétés. Ils seront épannelés ou profilés selon les profils anciens. - Les baies anciennes seront maintenues et, le cas échéant, rétablies et restituées dans leurs proportions et formes initiales y compris pour leurs subdivisions (croisées), moulures, sculptures et encadrements, linteaux, mascarons et clés. - Aucune baie ancienne présentant un intérêt architectural ne sera obstruée, celles qui le sont, seront restituées ou affouillées à mi-tableau (au moins 10 cm en retrait). - En cas de façades composites, la restauration peut privilégier un ordonnancement architectural et traiter les autres baies en « traces » ou conserver la diversité stylistique des baies de l’édifice. - Il peut être autorisé de créer des baies nouvelles dans la mesure où celles-ci s’insèrent dans l’ordonnancement des baies anciennes. - Les encadrements et appuis des baies seront maintenus ou créés de façon conforme aux percements anciens tant lors des percements nouveaux que lors des adjonctions nouvelles. - Dans les adjonctions nouvelles aux bâtiments existants et lorsque la référence à des baies existantes n’a pas de raison d’être, les baies des fenêtres créées seront à dominante verticale de 3/2 ou 4/2, hormis pour les jours et baies d’attique. Dans le cas des bâtiments à ordonnancement régulier, elles seront axées par rapport aux autres baies formant la composition de la façade. - Réaliser les enduits de façades au mortier de chaux naturelle (NHL, CL, anciennement XHN et CAEB), en utilisant des sables locaux non calibrés, finition talochée fin (ni ciment blanc, ni tyrolien), dans le respect des teintes et de la granulométrie des plus vieux enduits traditionnels. - Appliquer en finition un badigeon de chaux grasse à deux couches croisées minimum, la primaire blanche et la secondaire teintée (essais préliminaires indispensables).
- Sur les enduits hydrauliques conservés parce que en bon état, réaliser une finition à la peinture minérale.
BALCONS ET FERRONNERIES :
Sont recommandés : - Les balcons et balconnets anciens seront maintenus ou rétablis excepté lors des
restitutions d’architectures antérieures, auquel cas, ils peuvent être déposés. - Les ferronneries anciennes de qualité (garde-corps, grilles, etc….) seront maintenues et
restaurées. Elles seront nettoyées au décapant ; leur sablage est interdit, hormis pour le décalaminage de la fonte qui peut être obtenu par sablage doux.
MENUISERIES :
Sont recommandés : - Les menuiseries anciennes de qualité (vantaux de portes, contrevents, châssis, ouvrants
des fenêtres, devantures de magasins, etc…) et leur serrurerie de qualité seront maintenues et restaurées. - Les menuiseries nouvelles seront en bois massif. Peuvent être admises les menuiseries acier ou aluminium laqué et vitrage à plein jour sur les baies médiévales, les
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croisées, les jours et galeries d’attique. - Les menuiseries, volets et contrevents en PVC sont interdits. - Les menuiseries neuves seront en bois à peindre, à deux vantaux ouvrants à la
française, à 3 ou 4 carreaux par vantail de proportion verticale. Les disposer en retrait de 20 cm par rapport au nu extérieur du mur, sans appui saillant. - Les menuiseries des fenêtres seront subdivisées en fonction de l’architecture de l’édifice. Les bois collés ou rapportés sur le vitrage sont interdits. - Les contrevents de qualité des édifices anciens seront restaurés, remplacés ou complétés conformément aux modèles d’origine. - Exclure les volets roulants. - Les vantaux des portes et portails neufs y compris pour les garages, seront réalisés suivant le style de l’édifice. Ils seront constitués de larges planches d’au moins 14 cm, à joint vif comportant ou non moulure de calfeutrement et tablier en applique avec ou sans tables. - Occulter suivant le caractère de l’immeuble, soit par des volets intérieurs, soit par des volets rabattables en tableaux, soit par des contrevents en bois à lames verticales d’inégales largeurs, sans écharpe, à deux traverses et rabattables en façade - Les ouvrants articulés en rouleau à déroulement horizontal ou vertical ainsi que les rideaux métalliques sont interdits.
CLOTURES :
Sont recommandés : - Les clôtures anciennes seront maintenues et restaurées. - Les clôtures nouvelles donnant sur les voies et espaces publics seront en
maçonnerie de pierre appareillée ou de blocage. Elles seront couronnées par des chaperons en pierre ou au mortier, arrondis, ou par des carreaux de terre cuite non vernissés de la largeur de la maçonnerie et d’un léger débord ou en maçonnerie de pierre formant un mur-bahut couronné d’un chaperon de pierre et surmonté d’un barreaudage comportant des lisses. La hauteur de ces clôtures sera d’au moins 2m.
COMMERCES :
Sont recommandés : - Les façades commerciales ne sont autorisées qu’aux rez-de-chaussée et
entresols, même lors de l’affectation des étages à des activités commerciales ou de service, il est interdit de modifier les formes et dimensions originelles des baies. Aucune enseigne ne sera posée sur ou dans les baies d’étage, ni sur les balcons. - Les aménagements des façades commerciales seront contenues dans les ouvertures des baies anciennes ou nouvelles et en retrait du nu de la façade hormis pour les devantures plaquées en bois. - Les percements non conformes à l’architecture originelle de l’édifice seront modifiés pour s’accorder avec celle-ci et la restitution des baies anciennes est recommandée et peut être imposée. - Le placage de briques ou carreaux vernissés, marbres, ardoises, plaques plastiques ainsi que les peintures d’imitation du bois ou de la pierre sont interdits. - Aucune vitrine, peinture, placage ou panneau ne sera appliqué sur les trumeaux ou les jambages, ni au dessus de la baie. Les aménagements devront dégager les piédroits et les chambranles des baies et la pierre ou l’enduit des trumeaux seront
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restaurés. - Les menuiseries seront en bois, acier ou aluminium laqué. - Les boîtiers et stores métalliques de protection seront intérieurs. - Les bannes seront en toile, repliables dans des coffres intérieurs et ne
dépasseront pas les jambages. Elles seront de couleur unie. - Les devantures plaquées peuvent être autorisées. Elles seront en bois peint,
laqué et leur saillie sera de 16cm au niveau du sol jusqu’à l’allège, 10cm au dessus et pourra atteindre 40cm à l’entablement. Les stores métalliques et les bannes seront intérieurs ou repliables dans le coffre de l’entablement. - Les terrasses fermées sur les espaces publics type vérandas sont interdites, sauf si elles sont traitées en verrières en fer forgé. - Exclure les enseignes à caisson lumineux. - La pose des enseignes ne détruira, ni ne masquera les sculptures et ornements de façades. - Aucune enseigne ne sera posée sur les balcons ou volets. - La longueur n’excédera pas celle de la baie commerciale. - L’emploi de signes découpés, éclairés à contre-jour ou par projecteur est recommandé. - La luminescence des enseignes sera constante, le défilement, l’intermittence et le clignotement sont interdits.
LES MAISONS A PANS DE BOIS :
Sont recommandés : - Les couvertures seront à rampants et n’excéderont pas une pente de 30%. - Les couvertures seront réalisées en tuiles canal de terre cuite posées à courant et à
couvert. - Les tuiles de couvert seront de préférence de réemploi. - Les tuiles neuves seront de couleur ocre nuancée et non « vieillies ». Les couvertures
« mouchetées » sont interdites. - Les tuiles de couvert arriveront à l’extrémité du débord du toit (légère saillie de 5cm).
Surélever la première tuile de couvert par une demi tuile posée par dessous (doublis). Les tuiles de courant seront débordantes de 20cm. - Les débords en saillant bois seront conservés, non diminués, et éventuellement restitués dans leur longueur d’origine (entre 40 et 60cm). - Les saillants en bois seront constitués de chevrons portant tuiles. - Les bardages des avant-toits et les couchis en frisette ou en contre-plaqué sont proscrits. - Exclure la pose de gouttières pendantes et de descentes d’eau. Les eaux de pluie s’évacueront naturellement par les courants de tuiles, d’où l’importance de bien traiter les égouts de toit et de réaliser les traitements des rues en fonction de cet impératif.
- Les souches de cheminées seront enduites. - Exclure les terrasses encaissées. - Exclure les capteurs solaires. - Dissimuler les antennes paraboliques, de façon à ce qu’elles ne soient pas
visibles du domaine public. - Les sablières et les encorbellements seront conservés et restaurés. - Le plus souvent, les façades sont destinées à être enduites. - Réaliser les enduits de façades au mortier de chaux naturelle (NHL, CL,
anciennement XHN et CAEB), en utilisant des sables locaux non calibrés, finition talochée fin (ni ciment blanc, ni tyrolien), dans le respect des teintes et de la
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granulométrie des plus vieux enduits traditionnels. - Exclure toute surépaisseur d’enduit. L’enduit fini arrivera à fleur du nu extérieur
des sablières. - Rétablir les encadrements de baies en bois. - Mettre en œuvre les menuiseries bois derrière le cadre. - Les menuiseries, volets et contrevents en PVC sont interdits. - Les menuiseries neuves seront en bois à peindre, à deux vantaux ouvrants à la
française, à 3 ou 4 carreaux par vantail de proportion verticale - Les menuiseries des fenêtres seront subdivisées en fonction de l’architecture de
l’édifice. Les bois collés ou rapportés sur le vitrage sont interdits. - Les contrevents de qualité des édifices anciens seront restaurés, remplacés ou
complétés conformément aux modèles d’origine. - Proscrire les volets roulants. - Occulter suivant le caractère de l’immeuble, soit par des volets intérieurs, soit par
des volets rabattables en tableaux, soit par des contrevents en bois à lames verticales d’inégales largeurs, sans écharpe, à deux traverses et rabattables en façade - Les vantaux des portes et portails neufs y compris pour les garages, seront réalisés suivant le style de l’édifice. Ils seront constitués de larges planches d’au moins 14 cm, à joint vif comportant ou non moulure de calfeutrement et tablier en applique avec ou sans tables. - Les ouvrants articulés en rouleau à déroulement horizontal ou vertical ainsi que les rideaux métalliques sont interdits.
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Annexe 3
Terrasses en centre ancien
1. LOGGIA OU TERRASSE COUVERTE
Profondeur non réglementée
2. TERRASSE ATRIUM
TERRASSE ATRIUM
3. OUVERTURE DE TOITURE
4. TERRASSE
TERRASSE
5. DISPOSITIF D'ECLAIRAGE
Surface maximale = 1 m2
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Pennautier
(Aude)
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
1ère modification simplifiée
Règlement
5 juin 2015
1ère modification simplifiée
1ère Révision
1ère modification
Elaboration PLU
05-06-2015 02-03-2010 06-11-2007 25-06-2002
Procédure
Prescription
05-02-2013
07-12-2005 Délibération arrêtant le
projet
22-09-2008 19-04-2006
publication
22-09-2015
10-02-2009 10-10-2006 Approbation
5
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Table des matières
Titre I – Dispositions Générales
3
Titre II – Dispositions applicables aux Zones Urbaines
9
Chapitre I - Zone Uba
10
Chapitre II - Zone Ufb
16
Chapitre III - Zone Uep
23
Chapitre IV - Zone Um
29
Titre III – Dispositions applicables aux Zones d’Urbanisation Future
39
Chapitre I - Zone AU
40
Titre IV – Dispositions applicables aux Zones Agricoles
49
Chapitre I - Zone A
50
Titre V – Dispositions applicables aux Zones Naturelles
59
Chapitre I - Zone N
60
Annexe 1 Schémas de principe des clôtures
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Annexe 2 Recommandations architecturales du Service Départemental de
l’Architecture et du Patrimoine
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Annexe 3 Terrasses en centre ancien
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Commune de Pennautier (Aude) 1ère Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 5. Règlement
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Titre I – Dispositions Générales
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Article 1 - Champ territorial d’application
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Pennautier (Aude).
Article 2 - Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des Sols
1 - Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux Règles Générales d’Urbanisme définies au chapitre 1er du titre des règles générales d’aménagement et d’urbanisme du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, ainsi que les articles R.111-1-b et R. 111-21 hors ZPPAUP et PSMV.
2 - S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, nonobstant la mention «non réglementée» y figurant :
a) Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation et l’occupation des sols. La liste et la description de ces servitudes sont annexées au présent Plan Local d’Urbanisme.
b) Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant :
– les périmètres sensibles ; – les zones d’intervention foncière ; – les zones d’aménagement différé ; – les secteurs sauvegardés ; – les périmètres de restauration immobilière ; – les périmètres de résorption de l’habitat insalubre.
c) Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité : le code forestier, le code de l’environnement, le Règlement Sanitaire Départemental, la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, etc...
3 - Les constructions techniques soumises à réglementation particulière ne sont pas réglementées par le présent Plan Local d’Urbanisme.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles délimitées sur les documents graphiques.
1. Les zones urbaines équipées immédiatement constructibles
Zone Uba : correspondant au bourg ancien dense.
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Zone Ufb : correspondant à une urbanisation continue. Zone Uep : correspondant à des zones d’équipements publics. Zone Um : correspondant à une urbanisation mixte à dominante d’habitation.
2. Les zones d’urbanisation future
Zone AU1à3 : réservée à une urbanisation future mixte habitat et activités compatibles.
3. Les zones agricoles Zone A : protégée en raison de leur potentiel agricole. Zone Ap : protégées en raison de leur potentiel agricole et de leur intérêt paysager particulier lié à leur utilisation agricole. Zone Ah : correspondant à des zones agricoles habitées.
4. Les zones naturelles Zone N : protégées en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysages. Zone Nh : correspondant à des zones naturelles habitées. Le Plan Local d’Urbanisme comprend des emplacements réservés, des espaces boisés classés et des secteurs de protection particulière.
Article 4 - Les secteurs de protection particulière
Les documents graphiques font apparaître des secteurs de protection du patrimoine archéologique, historique ou artistique : toute occupation ou utilisation du sol doit être précédée d’une étude archéologique, de fouilles ou de toute autre action propre à évaluer l’intérêt de ce patrimoine et les moyens de le protéger.
Article 5 - Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère de constructions avoisinantes (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme).
Article 6 - Rappels réglementaires
Outre le régime propre aux constructions (articles L. 431-1, et R. 431-1 et suivants nouveaux, du Code de l’Urbanisme) et aux aménagements (articles R.441-1 et suivants nouveaux, du code de l’urbanisme), sont soumis à autorisation ou à déclaration préalable, au titre du Code de l’Urbanisme, et nonobstant les réglementations qui
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leur sont éventuellement applicables :
• les constructions nouvelles définies aux articles R421-9 à R 421-12 nouveaux, du code de l’urbanisme :
- les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés;
- les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l’article R 111-32 et dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés;
- Les constructions, autres que les éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui n’ont pas pour effet de créer de surface hors oeuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ;
- Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;
- Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres;
- Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;
- Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n’excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière.
- Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les ouvrages d’infrastructure prévus au b de l’article R 421-3 doivent également être précédés d’une déclaration préalable;
- Dans les secteurs sauvegardés, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les parcs nationaux : les constructions n’ayant pas pour effet de créer une surface hors oeuvre brute ou ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à vingt mètres carrés, quelle que soit leur hauteur et les murs, quelle que soit leur hauteur.
- Les clôtures situées dans un secteur sauvegardé ou une ZPPAUP, dans un site inscrit ou classé, dans les secteurs délimités par le PLU et dans les secteurs où l’établissement public a décidé de les soumettre à déclaration.
• les travaux sur de l’existant définis à l’article R 421-17 nouveau, du code de l’urbanisme, s’ils ne sont pas déjà soumis au permis de construire (à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires) et les changements de destination des constructions existantes :
- Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant ;
- Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R*. 123-9, pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ;
- Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n’est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l’intérieur des immeubles ;
- Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7o de l’article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
- Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans
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une commune non couverte par un plan local d’urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu’une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
- Les travaux ayant pour effet la création d’une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
- Les travaux ayant pour effet de transformer plus de dix mètres carrés de surface hors oeuvre brute en surface de plancher.
• les travaux d’aménagements définis aux articles R 421-23, R 421-24 et R 421-25 nouveaux, du code de l’urbanisme:
- Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 ; - Les divisions des propriétés foncières situées à l’intérieur des zones délimitées en application de l’article L. 111-5-2, à l’exception des divisions opérées dans le cadre d’une opération d’aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l’opération, dans le cadre d’une opération d’aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d’un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; - L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l’article R**. 421-19 ; - L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; - Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; - Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; - Les coupes ou abattages d’arbres dans les cas prévus par l’article L. 130-1 ; - Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7o de l’article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; - Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d’urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu’une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager; - L’installation d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi no 2000614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; - Les aires d’accueil des gens du voyage; - Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les travaux, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier l’aménagement des abords d’un bâtiment existant; - Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, l’installation de mobilier urbain ou d’oeuvres d’art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations
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ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité.
• le stationnement de caravanes, de résidence mobile (sauf gens du voyage) ou la mise à disposition de terrain pour les campeurs , en dehors d’un terrain de camping, plus de trois mois dans l’année, consécutifs ou non (article R 421-23 nouveau du code de l’urbanisme);
• tous les lotissements, même ceux qui ne sont pas soumis à permis d’aménager (article R 421-23 nouveau du code de l’urbanisme);
• la démolition de tout ou partie de bâtiments sur l’ensemble du territoire (article R.421-16 et suivants du code de l’urbanisme).
Article 7 - Les sanctions
L’exécution des travaux en méconnaissance des règles peut entraîner : - des sanctions pénales : le défaut d’obtention de permis ou de déclaration préalable est un délit (article L.480-4 nouveau du Code de l’Urbanisme). - des mesures administratives : dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux. - des sanctions civiles : celui qui subit des préjudices du fait de l’implantation d’une construction peut en réclamer réparation, dans un délai de 5 ans. Il est rappelé que le non respect du règlement, même pour des travaux non soumis à autorisation de droit de sol est sanctionnable (article L 160-1 du code de l’urbanisme).
Article 8 - Dispositions diverses
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique…) et des voies de circulation (terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques) est autorisée, dans le respect des règles applicables du présent PLU. Conformément à l’article L. 65-1 du code des P et T, il convient de faire élaguer les plantations et arbres gênant ou compromettant le fonctionnement des lignes de télé-communications. Dans toutes les zones, toute demande de transformation de bâtiment existant ne peut pas avoir pour effet d’augmenter les conditions de non conformité.
Le débroussaillement des propriétés bâties situées dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues et boisements, ou éloignées de moins de 200 mètres de ces types de végétation est obligatoire (article L.322 -3 du code forestier).
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Article 9 - Les définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par :
Accès : L’accès d’un terrain est défini comme étant l’endroit de la limite de terrain où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortie sur la voie de desserte ouverte à la circulation publique, le chemin de desserte par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique ou la servitude de passage.
Alignement : L’alignement correspond à la limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines.
Annexe : L’annexe est un bâtiment séparé ou non de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale réglementairement admise dans la zone (liste non exhaustive : atelier, abris à bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, abri ou garage pour véhicule…). Les constructions à destination agricole ne sont pas des annexes.
Coefficient d’Occupation des Sols (COS) : Le C.O.S. fixe la densité maximale de construction susceptible d’être édifiée sur un même terrain. Il s’agit du rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher susceptibles d’être construits par mètre carré au sol. À titre d’exemple, un C.O.S. de 2 signifie que l’on peut construire 2 mètres carrés de surface de plancher pour chaque mètre carré de terrain.
Équipement public : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les équipements collectifs englobent les installations, les réseaux et les bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin : - les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol), - les bâtiments à usage collectif (scolaires, hospitaliers, sanitaires, sociaux, culturels, sportifs, administratifs, etc.) La notion d’équipement public, réalisé par une personne publique, est plus étroite que celle d’activité général, qui peut être privée. Ainsi, le caractère privé d’un équipement ne lui enlève pas son caractère d’équipement collectif (ex : une maison de retraite, une salle de sport, une cantine scolaire d’un établissement privé). L’origine publique ou privée d’un équipement est sans incidence sur sa qualification d’intérêt général. Sans être exhaustif, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif recouvrent notamment les catégories suivantes : - les locaux affectés aux services publics municipaux , départementaux, régionaux ou nationaux ; - les locaux destinés aux administrations publiques ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation...) - les crèches et haltes garderies ; - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, supérieur ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés a la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; - les centres d’animations ; - les établissements d’action sociale ; - les résidences sociales ; - les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles ou des représentations, etc. ;
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- les établissements sportifs ; - les parcs d’exposition ; - les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains ; - les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs...) ; - les aires de jeux et de loisirs.
Installations classées : Ce sont des équipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’État en application de la loi du 19 juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux catégories : - les installations classées soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui présentent un risque plus faible, - les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus important.
Limites séparatives : Les limites séparatives d’un terrain, au sens de l’article 7 du règlement, sont celles qui ne sont pas riveraines d’une voie ou d’une emprise publique. Sauf cas particulier (terrain de configuration triangulaire, terrain bordé par deux voire trois voies….) les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories : - Les limites séparatives latérales aboutissant à une voie publique (ou le cas échéant privée) ou une emprise publique ; - Les limites de fond de parcelle qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique.
Surface de plancher : La surface de plancher d’une construction est la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs, après déduction : - les surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; - les vides et trémies (ouvertures prévues) des escaliers et ascenseurs ; - les surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre ; - les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ; - les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - les surfaces égales à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent s’il y a lieu de l’application des points mentionnés ci-dessus, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Voie : Une voie, indépendamment de son statut public ou privé, doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. On distinguera si nécessaire : - Les voies publiques ; Les voies privées ; - Les voies ouvertes à la circulation publique regroupant toutes les voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins…)
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Titre II – Dispositions applicables aux Zones Urbaines
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Chapitre I - Zone Uba
Caractère de la zone :
Elle recouvre le centre ancien du village où les constructions ont été réalisées en ordre continu dense. La réglementation mise en place vise à favoriser la conservation de son caractère.
L’ensemble de cette zone est inventoriée par la Direction des Affaires Culturelles comme site archéologique sensible. Par ailleurs, elle est couverte en totalité par le périmètre de protection du Château Neuf, inscrit à l’inventaire des monuments historiques. En conséquence, toutes les demandes de permis de construire seront soumises au visa de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Il est conseillé au candidat constructeur de consulter les services de l’ABF avant le dépôt du Permis de Construire.
Certaines parties de la zone sont touchées par un risque potentiel d’inondation défini par un Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation (PPRI). le zonage est matérialisé sur les plans de zonage et de servitudes.
Le débroussaillement des propriétés bâties situées dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues et boisements, ou éloignées de moins de 200 mètres de ces types de végétation est obligatoire (article L.322 -3 du code forestier).
Section I - Nature de l’Utilisation et de l’Occupation des Sols
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.