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Edifiable

Zone UFB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Emprise au Sol Non réglementée.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions est limitée à la plus grande hauteur des immeubles immédiatement voisins sans dépasser 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Selon la destination de la construction, le nombre d’emplacements doit être au moins égal à : - commerces : une place par quarante mètres carrés de surface de vente ;
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UFBCaractère de la zone

Elle recouvre les secteurs où les constructions ont été réalisées en continu le long des voies de circulations, en périphérie du bourg ancien. Se cotôient dans cette zone habitat et activités compatibles avec l’habitat. La réglementation vise à favoriser la conservation du caractère de la zone et la mixité de ses fonctions. La zone étant couverte en totalité par le périmètre de protection du Château Neuf, inscrit à l’inventaire des monuments historiques, les demandes de permis de construire seront soumises au visa de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Il est conseillé au candidat constructeur de consulter les services de l’ABF avant le dépôt du Permis de Construire. Une partie de la zone est concernée par une zone d’intérêt patrimonial (site du château et son parc). Pour toute utilisation et occupation des sols, l’avis des services de la DRAC est requis. Certaines parties de la zone sont touchées par un risque potentiel d’inondation défini par un Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation (PPRI). le zonage est matérialisé sur les plans de zonage et de servitudes. Le débroussaillement des propriétés bâties situées dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues et boisements, ou éloignées de moins de 200 mètres de ces types de végétation est obligatoire (article L.322 -3 du code forestier).

Le règlement de la zone UFB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 91 articles, avec une recherche
Article UFB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et Utilisations du Sol interdites

Sont interdites les constructions à usage : - d’industrie ; - d’entrepôt ; - d’exploitation agricole ou forestière ; ainsi que : - les campings ; - les stationnements de caravanes ; - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ; - l’implantation d’habitation légère de loisirs ; - les dépôts de véhicules.

Article UFB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et Utilisations du Sol soumises à conditions particulières

Les constructions à usage d’artisanat et les aires de stationnement ouvertes au public sont autorisées a condition : - qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à

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l’élimination des nuisances soient prises, - que leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec le bâti environnant.

Les affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve que ces travaux soient nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans cette zone et dans la limite d’une superficie de plus de cent mètres carrés et/ou d’une profondeur de plus de deux mètres.

Risques d’inondations : D’une manière générale à l’intérieur du périmètre soumis à des risques d’inondations liés à des possibles crues du Fresquel et figurant sur le plan des servitudes d’utilité publique les occupations du sol devront pour être autorisées satisfaire tout à la fois aux dispositions courantes de la zone du présent règlement et aux prescriptions particulières établies par le zonage et le règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation (PPRI), voir textes liés aux servitudes. Un recul systématique de 7 m à partir des crêtes des berges sera imposé pour toute nouvelle construction le long de l’ensemble des ruisseaux.

Section II - Conditions de l’Occupation des Sols

Article UFB 3Accès et voirie

Accès et Voirie

Tout terrain enclavé est inconstructible sauf si son propriétaire obtient un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions de l’article 682 du Code Civil. Les accès et les voies doivent avoir des caractéristiques correspondant à la destination et à l’importance des constructions projetées et répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Accès : Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique (piétonne et automobile). Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité, en particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages, et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Les accès doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics d’incendie et de secours. La longueur des voies en impasse pourra être réduite en cas de nécessité liée à la sécurité et au fonctionnement urbain. Ces voies se termineront par des dispositifs permettant aux véhicules de service public de faire demi-tour aisément. La largeur minimale obligatoire pour les accès est fixée à 4 mètres. Il est précisé que les accès directs sur les R D. sont strictement réglementés.

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Voirie : Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elles entraînent des manoeuvres de véhicules lourds et encombrants. Ces caractéristiques doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et des services publics.

Ramassage des déchets : Les constructions neuves à usage d’habitation et d’activités, auront l’obligation de réserver un emplacement, situé sur le terrain d’assiette globale de l’opération ou sur les parcelles individuelles, suffisant pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte des ordures ménagères. Les normes à prendre en compte seront données par les services techniques compétents. Il est vivement recommandé de mettre en place des systèmes individuels de compostage lorsque la configuration du terrain le permet.

Article UFB 4Desserte par les réseaux

Desserte par les Réseaux

Eau potable : Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite de distribution publique sous pression, de caractéristiques suffisantes. Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eau pluviale.

Eaux usées : Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eau pluviale.

Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, à permettre une percolation naturelle par une imperméabilisation limitée, et doit être raccordé au réseau séparatif correspondant aux eaux pluviales, dès lors qu’il existe. Toutefois, la création de systèmes de collecte et de stockage des eaux de pluie est autorisée. Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement est strictement interdit.

Électricité et téléphone : Toute construction doit être raccordée aux réseaux électrique et téléphonique. Les branchements, tant sur le domaine public que dans les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain ou encastrés.

Défense incendie : Cas des zones à risque courant : habitations, commerces et services associés à cet habitat, petites zones artisanales, … La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques suivantes : - Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; - Distance minimale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau par les cheminements carrossables ; - Distance maximale de 200 mètres entre les points d’eau par les cheminements carrossables.

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Les besoins en matière de défense contre l’incendie pour les risques particuliers tels que les zones industrielles ou les grands établissements recevant du public, seront étudiés lors de l’instruction des permis de construire et pourront être supérieurs aux prescriptions énoncées ci-dessus. Cas des zones à risque important : zones industrielles, zones commerciales, industries, ERP, … La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques suivantes : - Débit en eau minimum de 120 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression ; - Distance minimale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau par les cheminements carrossables ; - Distance maximale de 200 mètres entre les points d’eau par les cheminements carrossables. Les besoins en matière de défense contre l’incendie pour les risques particuliers tels que les zones industrielles ou les grands établissements recevant du public, seront étudiés lors de l’instruction des permis de construire et pourront être supérieurs aux prescriptions énoncées ci-dessus.

Article UFB 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des Terrains Non réglementées.

Article UFB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des Constructions par rapport aux Voies et Emprises Publiques L’implantation des bâtiments par rapport aux voies publiques ou privées est soit sur l’alignement, soit en retrait d’au moins trois mètres. Si le bâtiment est en retrait, une clôture continue, formée d’un mur ou d’un muret surmonté d’une grille rigide, de deux mètres de hauteur, dans l’alignement est obligatoire.

Article UFB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des Constructions par rapport aux Limites séparatives En façade sur rue, les constructions sont obligatoirement en ordre continu jointif, établies d’une limite latérale à l’autre. Les immeubles autres que les équipements publics sont construits dans une bande de quinze mètres de profondeur à partir de la rue.

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Schéma explicatif des articles Ufb 6 et Ufb 7

Façade sur rue alignée sur limite

Clôture continue si retrait

construction d'une limite latérale à l'autre

Emprise publique

3m mini

15 m maxi

limites séparatives latérales

Limite séparative fond de parcelle

Article UFB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des Constructions les unes par rapport aux autres sur une même Propriété Non réglementée.

Article UFB 9Emprise au sol

Emprise au Sol Non réglementée.

Article UFB 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des Constructions La hauteur des constructions est comptée à partir du niveau du sol en façade sur rue jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et antennes exclus. La hauteur des constructions est limitée à la plus grande hauteur des immeubles immédiatement voisins sans dépasser 12 mètres.

Article UFB 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des Constructions Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Tous les éléments existants de qualité, caractéristiques du bâti ancien, seront conservés (tuiles de couvert, corniches, génoises, maçonnerie, de façade en pierre de taille ou de blocage, même partielle, bandeaux, sculptures, modillons, entablements,

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culots, pilastres, encadrements, baies, appuis de baie, linteaux, mascarons, balcons et balconnets, ferronneries anciennes, garde-corps, grilles, menuiserie et serrureries, contrevents, clôtures anciennes en pierre ou en ferronnerie).

Seuls pourront être déposés les éléments ne correspondant pas au style architectural dominant de l’édifice.

Les façades arrière et latérales, ainsi que celles des annexes doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. Pour un ravalement, ou une rénovation sans modification notable ni changement de destination, d’une construction existante, les façades doivent être traitées dans le respect de leurs caractéristiques architecturales et techniques propres.

Pour les transformations importantes, reconstructions partielles, les façades doivent respecter les caractéristiques existantes de l’environnement bâti. Les formes, couleurs et volumes doivent se rapprocher le plus possible des constructions existantes environnantes.

Pour les constructions neuves, la règle est le respect des caractéristiques existantes de l’environnement bâti. Toutefois, ce respect ne saurait faire échec à un projet d’architecture contemporaine témoignant d’un souci certain d’innovation et de qualité. L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits est interdit. Le revêtement des façades doit être d’une tonalité et d’une texture semblables à celles des enduits traditionnels locaux.

Les ouvertures doivent respecter les proportions traditionnelles où la hauteur domine nettement la largeur. Les canalisations autres que les descentes d’eau pluviale, les antennes et les câbles apparents en façade sont interdits. Les antennes en toiture doivent ne pas être visibles depuis la voie publique. Une seule enseigne par commerce peut être placée en façade et seulement sur la hauteur du rez-de-chaussée.

La toiture est obligatoirement en pente, en tuile canal de terre cuite. Des ouvertures dans la toiture sont autorisées uniquement si elles respectent le volume général du bâti et les pentes de toiture. Les terrasses ne doivent pas être visibles du domaine public.

Les blocs de climatiseurs extérieurs ne doivent être visibles ni du domaine public ni des fonds voisins. Les capteurs solaires ne doivent pas être visibles depuis le domaine public. Ils ne peuvent en aucun cas être établis en superstructures sur les toitures. Il doivent être intégrés au volume de la construction existante ou projetée en fonction de la composition architecturale de l’ensemble. Sur les limites séparatives, les murs de clôture ne devront pas excéder deux mètres de hauteur. Leur aspect devra être harmonisé avec leur environnement. Ils doivent assurer la libre circulation des eaux de ruissellement.

Les clôtures ont une hauteur maximale de deux mètres. En limite sur voie, elles sont constituées : - soit d’un mur plein de 2m ; - soit d’un mur surmonté d’une grille rigide. Leur aspect doit s’harmoniser avec leur environnement. Elles doivent assurer la libre circulation des eaux de ruissellement.

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Les différentes solutions de clôtures sont représentées graphiquement en annexe.

Note : Les utilisateurs du sol pourront se reporter à l’annexe du présent règlement « recommandations architecturales ».

Article UFB 12Stationnement

Stationnement des Véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. La superficie à prendre en compte pour le stationnement est de vingt-cinq mètres carrés par véhicule, y compris les accès et aires de manoeuvre. Selon la destination de la construction, le nombre d’emplacements doit être au moins égal à : - commerces : une place par quarante mètres carrés de surface de vente ; - hôtels et restaurants : une place de stationnement par chambre et/ou par cinq mètres carrés de salle de restaurant ; - bureaux : une place par vingt-cinq mètres carrés de surface hors œuvre nette ; - activités : une place de stationnement par poste de travail ; - habitat : une place par logement.

En cas d’impossibilité de réaliser les places de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans l’environnement immédiat, les dérogations de l’article L 421-3 s’appliquent: obtention d’une concession à long terme ou acquisition de places dans un parc privé.

Article UFB 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et Plantations

Toute construction ou opération comprend un aménagement extérieur et paysager qui inclut les clôtures, accès, cheminements, équipements et plantations. L’imperméabilisation des espaces libres est interdite. Les dallages doivent être posés sur fond poreux.

Privilégier au maximum le choix des essences locales d’arbres, arbustes, haies, massifs. Les plantations existantes doivent être maintenues dans toute mesure du possible.

Les espaces non bâtis doivent comporter au moins un arbre de haut jet par cent mètres carrés.

Prévention des incendies de forêt : « Afin de limiter les risques liés aux incendies de forêt, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement.

Section III - Possibilités d’Occupation des Sols

Article UFB 14Coefficient d'occupation des sols

Possibilités maximales d’Occupation des Sols

Non réglementées.

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Chapitre III - Zone Uep

Caractère de la zone :

C’est une zone destinée à des équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Cette zone est partiellement couverte par le périmètre de protection du Château Neuf, inscrit à l’inventaire des monuments historiques. Les demandes de permis de construire, inscrites dans ce périmètre seront soumises au visa de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Il est conseillé au candidat constructeur de consulter les services de l’ABF avant le dépôt du Permis de Construire.

Certaines parties de la zone sont touchées par un risque potentiel d’inondation défini par un Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation (PPRI). Le zonage est matérialisé sur les plans de zonage et de servitudes.

Le débroussaillement des propriétés bâties situées dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues et boisements, ou éloignées de moins de 200 mètres de ces types de végétation est obligatoire (article L.322 -3 du code forestier).

Section I - Nature de l’Utilisation et de l’Occupation des Sols

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UFB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de Pennautier

(Aude)

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)

1ère modification simplifiée

Règlement

5 juin 2015

1ère modification simplifiée

1ère Révision

1ère modification

Elaboration PLU

05-06-2015 02-03-2010 06-11-2007 25-06-2002

Procédure

Prescription

05-02-2013

07-12-2005 Délibération arrêtant le

projet

22-09-2008 19-04-2006

publication

22-09-2015

10-02-2009 10-10-2006 Approbation

5

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Table des matières

Titre I – Dispositions Générales

3

Titre II – Dispositions applicables aux Zones Urbaines

9

Chapitre I - Zone Uba

10

Chapitre II - Zone Ufb

16

Chapitre III - Zone Uep

23

Chapitre IV - Zone Um

29

Titre III – Dispositions applicables aux Zones d’Urbanisation Future

39

Chapitre I - Zone AU

40

Titre IV – Dispositions applicables aux Zones Agricoles

49

Chapitre I - Zone A

50

Titre V – Dispositions applicables aux Zones Naturelles

59

Chapitre I - Zone N

60

Annexe 1 Schémas de principe des clôtures

68

Annexe 2 Recommandations architecturales du Service Départemental de

l’Architecture et du Patrimoine

70

Annexe 3 Terrasses en centre ancien

75

1

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Titre I – Dispositions Générales

3 Commune de Pennautier (Aude) 1ère Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 5. Règlement

Article 1 - Champ territorial d’application

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Pennautier (Aude).

Article 2 - Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des Sols

1 - Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux Règles Générales d’Urbanisme définies au chapitre 1er du titre des règles générales d’aménagement et d’urbanisme du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, ainsi que les articles R.111-1-b et R. 111-21 hors ZPPAUP et PSMV.

2 - S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, nonobstant la mention «non réglementée» y figurant :

a) Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation et l’occupation des sols. La liste et la description de ces servitudes sont annexées au présent Plan Local d’Urbanisme.

b) Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant :

– les périmètres sensibles ; – les zones d’intervention foncière ; – les zones d’aménagement différé ; – les secteurs sauvegardés ; – les périmètres de restauration immobilière ; – les périmètres de résorption de l’habitat insalubre.

c) Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité : le code forestier, le code de l’environnement, le Règlement Sanitaire Départemental, la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, etc...

3 - Les constructions techniques soumises à réglementation particulière ne sont pas réglementées par le présent Plan Local d’Urbanisme.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles délimitées sur les documents graphiques.

1. Les zones urbaines équipées immédiatement constructibles

Zone Uba : correspondant au bourg ancien dense.

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Zone Ufb : correspondant à une urbanisation continue. Zone Uep : correspondant à des zones d’équipements publics. Zone Um : correspondant à une urbanisation mixte à dominante d’habitation.

2. Les zones d’urbanisation future

Zone AU1à3 : réservée à une urbanisation future mixte habitat et activités compatibles.

3. Les zones agricoles Zone A : protégée en raison de leur potentiel agricole. Zone Ap : protégées en raison de leur potentiel agricole et de leur intérêt paysager particulier lié à leur utilisation agricole. Zone Ah : correspondant à des zones agricoles habitées.

4. Les zones naturelles Zone N : protégées en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysages. Zone Nh : correspondant à des zones naturelles habitées. Le Plan Local d’Urbanisme comprend des emplacements réservés, des espaces boisés classés et des secteurs de protection particulière.

Article 4 - Les secteurs de protection particulière

Les documents graphiques font apparaître des secteurs de protection du patrimoine archéologique, historique ou artistique : toute occupation ou utilisation du sol doit être précédée d’une étude archéologique, de fouilles ou de toute autre action propre à évaluer l’intérêt de ce patrimoine et les moyens de le protéger.

Article 5 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère de constructions avoisinantes (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme).

Article 6 - Rappels réglementaires

Outre le régime propre aux constructions (articles L. 431-1, et R. 431-1 et suivants nouveaux, du Code de l’Urbanisme) et aux aménagements (articles R.441-1 et suivants nouveaux, du code de l’urbanisme), sont soumis à autorisation ou à déclaration préalable, au titre du Code de l’Urbanisme, et nonobstant les réglementations qui

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leur sont éventuellement applicables :

• les constructions nouvelles définies aux articles R421-9 à R 421-12 nouveaux, du code de l’urbanisme :

- les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés;

- les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l’article R 111-32 et dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés;

- Les constructions, autres que les éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui n’ont pas pour effet de créer de surface hors oeuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ;

- Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;

- Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres;

- Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;

- Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n’excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière.

- Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les ouvrages d’infrastructure prévus au b de l’article R 421-3 doivent également être précédés d’une déclaration préalable;

- Dans les secteurs sauvegardés, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les parcs nationaux : les constructions n’ayant pas pour effet de créer une surface hors oeuvre brute ou ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à vingt mètres carrés, quelle que soit leur hauteur et les murs, quelle que soit leur hauteur.

- Les clôtures situées dans un secteur sauvegardé ou une ZPPAUP, dans un site inscrit ou classé, dans les secteurs délimités par le PLU et dans les secteurs où l’établissement public a décidé de les soumettre à déclaration.

• les travaux sur de l’existant définis à l’article R 421-17 nouveau, du code de l’urbanisme, s’ils ne sont pas déjà soumis au permis de construire (à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires) et les changements de destination des constructions existantes :

- Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant ;

- Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R*. 123-9, pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ;

- Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n’est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l’intérieur des immeubles ;

- Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7o de l’article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;

- Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans

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une commune non couverte par un plan local d’urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu’une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;

- Les travaux ayant pour effet la création d’une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

- Les travaux ayant pour effet de transformer plus de dix mètres carrés de surface hors oeuvre brute en surface de plancher.

• les travaux d’aménagements définis aux articles R 421-23, R 421-24 et R 421-25 nouveaux, du code de l’urbanisme:

- Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 ; - Les divisions des propriétés foncières situées à l’intérieur des zones délimitées en application de l’article L. 111-5-2, à l’exception des divisions opérées dans le cadre d’une opération d’aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l’opération, dans le cadre d’une opération d’aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d’un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; - L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l’article R**. 421-19 ; - L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; - Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; - Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; - Les coupes ou abattages d’arbres dans les cas prévus par l’article L. 130-1 ; - Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7o de l’article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; - Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d’urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu’une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager; - L’installation d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi no 2000614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; - Les aires d’accueil des gens du voyage; - Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les travaux, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier l’aménagement des abords d’un bâtiment existant; - Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, l’installation de mobilier urbain ou d’oeuvres d’art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations

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ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité.

• le stationnement de caravanes, de résidence mobile (sauf gens du voyage) ou la mise à disposition de terrain pour les campeurs , en dehors d’un terrain de camping, plus de trois mois dans l’année, consécutifs ou non (article R 421-23 nouveau du code de l’urbanisme);

• tous les lotissements, même ceux qui ne sont pas soumis à permis d’aménager (article R 421-23 nouveau du code de l’urbanisme);

• la démolition de tout ou partie de bâtiments sur l’ensemble du territoire (article R.421-16 et suivants du code de l’urbanisme).

Article 7 - Les sanctions

L’exécution des travaux en méconnaissance des règles peut entraîner : - des sanctions pénales : le défaut d’obtention de permis ou de déclaration préalable est un délit (article L.480-4 nouveau du Code de l’Urbanisme). - des mesures administratives : dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux. - des sanctions civiles : celui qui subit des préjudices du fait de l’implantation d’une construction peut en réclamer réparation, dans un délai de 5 ans. Il est rappelé que le non respect du règlement, même pour des travaux non soumis à autorisation de droit de sol est sanctionnable (article L 160-1 du code de l’urbanisme).

Article 8 - Dispositions diverses

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique…) et des voies de circulation (terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques) est autorisée, dans le respect des règles applicables du présent PLU. Conformément à l’article L. 65-1 du code des P et T, il convient de faire élaguer les plantations et arbres gênant ou compromettant le fonctionnement des lignes de télé-communications. Dans toutes les zones, toute demande de transformation de bâtiment existant ne peut pas avoir pour effet d’augmenter les conditions de non conformité.

Le débroussaillement des propriétés bâties situées dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues et boisements, ou éloignées de moins de 200 mètres de ces types de végétation est obligatoire (article L.322 -3 du code forestier).

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Article 9 - Les définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

Accès : L’accès d’un terrain est défini comme étant l’endroit de la limite de terrain où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortie sur la voie de desserte ouverte à la circulation publique, le chemin de desserte par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique ou la servitude de passage.

Alignement : L’alignement correspond à la limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines.

Annexe : L’annexe est un bâtiment séparé ou non de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale réglementairement admise dans la zone (liste non exhaustive : atelier, abris à bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, abri ou garage pour véhicule…). Les constructions à destination agricole ne sont pas des annexes.

Coefficient d’Occupation des Sols (COS) : Le C.O.S. fixe la densité maximale de construction susceptible d’être édifiée sur un même terrain. Il s’agit du rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher susceptibles d’être construits par mètre carré au sol. À titre d’exemple, un C.O.S. de 2 signifie que l’on peut construire 2 mètres carrés de surface de plancher pour chaque mètre carré de terrain.

Équipement public : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les équipements collectifs englobent les installations, les réseaux et les bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin : - les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol), - les bâtiments à usage collectif (scolaires, hospitaliers, sanitaires, sociaux, culturels, sportifs, administratifs, etc.) La notion d’équipement public, réalisé par une personne publique, est plus étroite que celle d’activité général, qui peut être privée. Ainsi, le caractère privé d’un équipement ne lui enlève pas son caractère d’équipement collectif (ex : une maison de retraite, une salle de sport, une cantine scolaire d’un établissement privé). L’origine publique ou privée d’un équipement est sans incidence sur sa qualification d’intérêt général. Sans être exhaustif, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif recouvrent notamment les catégories suivantes : - les locaux affectés aux services publics municipaux , départementaux, régionaux ou nationaux ; - les locaux destinés aux administrations publiques ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation...) - les crèches et haltes garderies ; - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, supérieur ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés a la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; - les centres d’animations ; - les établissements d’action sociale ; - les résidences sociales ; - les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles ou des représentations, etc. ;

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- les établissements sportifs ; - les parcs d’exposition ; - les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains ; - les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs...) ; - les aires de jeux et de loisirs.

Installations classées : Ce sont des équipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’État en application de la loi du 19 juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux catégories : - les installations classées soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui présentent un risque plus faible, - les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus important.

Limites séparatives : Les limites séparatives d’un terrain, au sens de l’article 7 du règlement, sont celles qui ne sont pas riveraines d’une voie ou d’une emprise publique. Sauf cas particulier (terrain de configuration triangulaire, terrain bordé par deux voire trois voies….) les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories : - Les limites séparatives latérales aboutissant à une voie publique (ou le cas échéant privée) ou une emprise publique ; - Les limites de fond de parcelle qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique.

Surface de plancher : La surface de plancher d’une construction est la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs, après déduction : - les surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; - les vides et trémies (ouvertures prévues) des escaliers et ascenseurs ; - les surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre ; - les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ; - les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - les surfaces égales à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent s’il y a lieu de l’application des points mentionnés ci-dessus, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Voie : Une voie, indépendamment de son statut public ou privé, doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. On distinguera si nécessaire : - Les voies publiques ; Les voies privées ; - Les voies ouvertes à la circulation publique regroupant toutes les voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins…)

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Titre II – Dispositions applicables aux Zones Urbaines

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Chapitre I - Zone Uba

Caractère de la zone :

Elle recouvre le centre ancien du village où les constructions ont été réalisées en ordre continu dense. La réglementation mise en place vise à favoriser la conservation de son caractère.

L’ensemble de cette zone est inventoriée par la Direction des Affaires Culturelles comme site archéologique sensible. Par ailleurs, elle est couverte en totalité par le périmètre de protection du Château Neuf, inscrit à l’inventaire des monuments historiques. En conséquence, toutes les demandes de permis de construire seront soumises au visa de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Il est conseillé au candidat constructeur de consulter les services de l’ABF avant le dépôt du Permis de Construire.

Certaines parties de la zone sont touchées par un risque potentiel d’inondation défini par un Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation (PPRI). le zonage est matérialisé sur les plans de zonage et de servitudes.

Le débroussaillement des propriétés bâties situées dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues et boisements, ou éloignées de moins de 200 mètres de ces types de végétation est obligatoire (article L.322 -3 du code forestier).

Section I - Nature de l’Utilisation et de l’Occupation des Sols

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.