Aux fins du présent règlement, on entend par :
Accès : L’accès d’un terrain est défini comme étant l’endroit de la limite de terrain où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortie sur la voie de desserte ouverte à la circulation publique, le chemin de desserte par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique ou la servitude de passage.
Alignement : L’alignement correspond à la limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines.
Annexe : L’annexe est un bâtiment séparé ou non de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale réglementairement admise dans la zone (liste non exhaustive : atelier, abris à bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, abri ou garage pour véhicule…). Les constructions à destination agricole ne sont pas des annexes.
Coefficient d’Occupation des Sols (COS) : Le C.O.S. fixe la densité maximale de construction susceptible d’être édifiée sur un même terrain. Il s’agit du rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher susceptibles d’être construits par mètre carré au sol. À titre d’exemple, un C.O.S. de 2 signifie que l’on peut construire 2 mètres carrés de surface de plancher pour chaque mètre carré de terrain.
Équipement public : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les équipements collectifs englobent les installations, les réseaux et les bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin : - les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol), - les bâtiments à usage collectif (scolaires, hospitaliers, sanitaires, sociaux, culturels, sportifs, administratifs, etc.) La notion d’équipement public, réalisé par une personne publique, est plus étroite que celle d’activité général, qui peut être privée. Ainsi, le caractère privé d’un équipement ne lui enlève pas son caractère d’équipement collectif (ex : une maison de retraite, une salle de sport, une cantine scolaire d’un établissement privé). L’origine publique ou privée d’un équipement est sans incidence sur sa qualification d’intérêt général. Sans être exhaustif, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif recouvrent notamment les catégories suivantes : - les locaux affectés aux services publics municipaux , départementaux, régionaux ou nationaux ; - les locaux destinés aux administrations publiques ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation...) - les crèches et haltes garderies ; - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, supérieur ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés a la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; - les centres d’animations ; - les établissements d’action sociale ; - les résidences sociales ; - les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles ou des représentations, etc. ;
- les établissements sportifs ; - les parcs d’exposition ; - les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains ; - les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs...) ; - les aires de jeux et de loisirs.
Installations classées : Ce sont des équipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’État en application de la loi du 19 juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux catégories : - les installations classées soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui présentent un risque plus faible, - les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus important.
Limites séparatives : Les limites séparatives d’un terrain, au sens de l’article 7 du règlement, sont celles qui ne sont pas riveraines d’une voie ou d’une emprise publique. Sauf cas particulier (terrain de configuration triangulaire, terrain bordé par deux voire trois voies….) les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories : - Les limites séparatives latérales aboutissant à une voie publique (ou le cas échéant privée) ou une emprise publique ; - Les limites de fond de parcelle qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique.
Surface de plancher : La surface de plancher d’une construction est la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs, après déduction : - les surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; - les vides et trémies (ouvertures prévues) des escaliers et ascenseurs ; - les surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre ; - les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ; - les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - les surfaces égales à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent s’il y a lieu de l’application des points mentionnés ci-dessus, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Voie : Une voie, indépendamment de son statut public ou privé, doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. On distinguera si nécessaire : - Les voies publiques ; Les voies privées ; - Les voies ouvertes à la circulation publique regroupant toutes les voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins…)
Titre II – Dispositions applicables aux Zones Urbaines#
Chapitre I - Zone Uba#
Caractère de la zone :
Elle recouvre le centre ancien du village où les constructions ont été réalisées en ordre continu dense. La réglementation mise en place vise à favoriser la conservation de son caractère.
L’ensemble de cette zone est inventoriée par la Direction des Affaires Culturelles comme site archéologique sensible. Par ailleurs, elle est couverte en totalité par le périmètre de protection du Château Neuf, inscrit à l’inventaire des monuments historiques. En conséquence, toutes les demandes de permis de construire seront soumises au visa de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Il est conseillé au candidat constructeur de consulter les services de l’ABF avant le dépôt du Permis de Construire.
Certaines parties de la zone sont touchées par un risque potentiel d’inondation défini par un Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation (PPRI). le zonage est matérialisé sur les plans de zonage et de servitudes.
Le débroussaillement des propriétés bâties situées dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues et boisements, ou éloignées de moins de 200 mètres de ces types de végétation est obligatoire (article L.322 -3 du code forestier).
Section I - Nature de l’Utilisation et de l’Occupation des Sols#