Zone 1AU
- Zone
- secteurs 1AUa, 1AUb
- 9 rubriques
- PLU de Perrigny, approuvé le 21/06/2018
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 50 rubriques, avec une rechercheRubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
Dans toute la zone, secteur 1AUa et 1AUb compris : - Les exploitations agricoles et forestières. - Les parcs résidentiels et de loisirs. - Les terrains pour la pratique de sports motorisés. - Les commerces de gros. - Les hébergements hôteliers et touristiques. - Les cinémas. - L’industrie. - Les entrepôts. - Les bureaux ; sauf cas visé à l’article I-2. - Les centres de congrès et d’exposition. - La création ou l’extension d’installations classées incompatibles avec la vocation d’habitat de la zone. - L’ouverture de carrières. - Les dépôts visibles ou non de l’espace public. - Les dépôts de véhicules. - Les sous-sols sauf si le projet présente une utilisation judicieuse du terrain. - Les constructions légères sans fondations à usage d’habitation. - Les affouillements et exhaussements des sols s’ils ne sont pas liés à la construction principale ou à ses annexes.
Dans toute la zone, secteurs 1AUa et 1AUb compris : Sont admis à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage, ne soient pas nuisantes, et ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique :
- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes. - Les équipements d’intérêt collectif et les services publics.
Dans toute la zone, secteur 1AUb compris, secteur 1AUa exclu : Sont admis à conditions :
o Que les nuisances et les dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante aux égards de la vocation d’habitat de la zone et que ces constructions soient compatibles avec une zone habitée ;
o Que les besoins en infrastructure de voirie et réseaux divers ne soient pas augmentés de façon significative et que leur aspect architectural permettre leur intégration dans le site ;
- Les constructions à usage de bureaux et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.
- L’artisanat. - Les commerces de détail. - La restauration.
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
- Toutes les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols sont interdits sauf celles visées à l’article I-2.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
En zone A, (secteur An exclu) : - Les constructions liées et nécessaires aux exploitations agricoles et forestières. - L’aménagement, la reconversion, les annexes et l’extension mesurée des constructions existantes à la date d’arrêt du présent PLU. - Les équipements d’intérêt collectif et de services publics
Dans le secteur An uniquement : - Les abris pour animaux (liés à une exploitation agricole) fermés sur trois côté maximum le quatrième côté devant rester ouvert sur 1/3 de la longueur, - Les équipements d’intérêt collectif et de services publics d’une surface inférieure à 10 m²
Zone A
II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)
Rubrique 1AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : II-1-b - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Article non règlementé.
II-1-c - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
- Les constructions seront implantées en limite séparative, dans le cas contraire une distance minimale de 3,00 m sera respectée.
II-1-d - Implantation des constructions sur une même unité foncière
Article non règlementé.
II-1-a - Hauteur des constructions (L.151-18) - La hauteur des bâtiments agricoles n’est pas règlementée. - La hauteur des constructions à usage d’habitation et des annexes ne doit pas excéder 6,50 mètres à l’acrotère ou à la gouttière et 10 mètres au faitage. - Dans le secteur An, la hauteur des constructions autorisées est limitée à 5 m au faitage.
II-1-b - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.15117)
- En bordure de la RD31, les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 25 mètres depuis l’axe de la voie.
- En bordure de la RD158, les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 10 mètres de l’axe de la voie.
- En bordure de la RN6, les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 25 m de l’alignement de la voie.
II-1-c - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) - Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou en respectant un retrait minimal de 3 m.
II-1-d - Implantation des constructions sur une même unité foncière - Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées à une distance maximale de 30 m des bâtiments d’exploitation.
Rubrique 1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : II-1-a - Hauteur des constructions (L.151-18)
La hauteur des constructions est mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel sous le périmètre d’emprise de la construction, les cheminées et autres superstructures exclues.
- La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6,50 mètres à l’acrotère ou à la gouttière et 10 mètres au faitage.
Rubrique 1AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : II-1-e – Emprise au sol des constructions
Article non réglementé.
En zone A, secteur An compris : L’emprise des équipements publics est limitée à 10 m² par unité foncière
En zone A, secteur An exclu : - L’emprise au sol des aménagements, reconversions, annexes et extensions mesurées des constructions existantes est limité à 60 m² par unité foncière.
En secteur An uniquement : - L’emprise au sol des abris pour animaux est limitée à 20 m² par unité foncière. Ils sont fermés sur trois côtés maximums, le quatrième côté devant rester ouvert sur 1/3 de la longueur.
Zone A
Rubrique 1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (R.151-41 et R.151-42)
Rappel : En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinant, des sites et des paysages naturels.
- Le niveau seuil fini du RDC ne doit pas être situé à plus de 40 cm au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sous l’emprise de la construction.
- Les sous-sols sont interdits, sauf s’ils correspondent à une utilisation judicieuse de la topographie du terrain.
- L’utilisation de matériaux sans finition de type tôle ondulée, parpaings, briques, … est interdite pour toute construction y compris les clôtures.
- La hauteur totale des clôtures n’excèdera pas 1,80 m.
Rappel : En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
- Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinant, des sites et des paysages.
- L’utilisation de matériaux sans finition de type tôle ondulée, parpaings, briques, … est interdite pour toute construction, y compris les clôtures, sauf pour les bâtiments à usage agricole.
- Les citernes de combustibles non enterrées doivent être implantées de manière à ne pas être visible de l’espace public.
- Couleurs : Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction.
Rubrique 1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (R.151-43)
II-3-a - Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
- Au moins 20% de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables. - En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme
espace vert.
II-3-a - Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
- Au moins 20 % de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables. - En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptée comme
espace vert.
II-3-b – Aménagement paysager
- Les plantations existantes à hautes tiges doivent être maintenues ou remplacées par des arbres d’essence indigène.
- En l’absence de clôtures pleines, les espaces visibles depuis l’espace public seront paysagés.
- Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, figurant au plan de zonage, sont soumis aux dispositions aux articles L.113.1 et L113-2 du code de l’Urbanisme.
Rubrique 1AU 8Stationnement
Intitulé du document : 4 : Stationnement (R.151-44)
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
- Pour les constructions à usage d’habitation, les réhabilitations et les changements de destination à usage d’habitation, il est demandé 2 places minimum de stationnement par logement en plus des places couvertes (type garage) sur l’unité foncière. Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements et extensions mesurées, si leur affectation reste inchangée.
III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
- Pour les constructions à usage d’habitation, les réhabilitations et les changements de destination à usage d’habitation, il est demandé 2 places minimum de stationnement par logement en plus des places couvertes (type garage) sur l’unité foncière. Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements et extensions mesurées, si leur affectation reste inchangée.
- Les garages en sous-sol sont interdits, sauf s’ils correspondent à une utilisation judicieuse de la topographie du terrain.
Zone A
III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)
Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation et en état de viabilité.
Rubrique 1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48) III-1-a- Desserte des terrains par les voies
- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation et en état de viabilité.
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public - Toute opération prendra au maximum deux accès sur la voie publique par unité foncière.
Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
- Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
- Toute opération prendra au maximum deux accès sur la voie publique par unité foncière.
Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
- Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Rubrique 1AU 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : III-2-b- - Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
- Eaux usées : Le branchement à un réseau d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
- Eaux pluviales : Les eaux pluviales des toitures, aires imperméabilisées etc…, doivent être prioritairement recueillies sur le terrain d’assiette de la construction. Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, celles qui n’auront pas pu être absorbées sur la parcelle devront être évacuées dans le réseau dans la limite d’un débit de fuite de 3 litres/seconde/hectare. Les eaux pluviales des toitures, aires imperméabilisées, etc, n’ont pas à être recueillies sur le terrain d’assiette de la construction si un équipement collectif de récupération de ces eaux a été étudié et mis en œuvre par l’aménageur.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
- Les branchements d’électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain depuis le domaine public.
Zone A
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
La zone agricole concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont autorisées en zone A. Dans cette zone, aucun renforcement des réseaux existants ne pourra être exigé. La zone A identifie des terrains en secteur An. Ce secteur est inconstructible pour toutes constructions hormis des constructions de type abris pour animaux liés à une exploitation agricole et les équipements d’intérêt collectif et de services publics.
La zone A comporte un élément remarquable bâti qui mérite d'être préservé au titre des dispositions de l’article L151-19 du Code de l'Urbanisme, pour des motifs d'ordre culturel et historique. Il s’agit du colombier de l’ancien domaine des moines de St-Germain. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément du paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application des articles L.151-19 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
- Eaux usées : En l'absence de réseau collecteur, l'assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l'autorisation de l'autorité compétente. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
- Eaux pluviales : Les eaux pluviales des toitures, aires imperméabilisées etc…, doivent être prioritairement recueillies sur le terrain d’assiette de la construction. Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, celles qui n’auront pas pu être absorbées sur la parcelle devront être évacuées dans le réseau dans la limite d’un débit de fuite de 3 litres/seconde/hectare.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
- Les branchements d’électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain ou en façade des constructions.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ................................................................ 2 ARTICLE 2 - P
ORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS ................................................................................................. 2 ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ................................................................................. 5 ARTICLE 4 – DEROGATIONS AU PLU....................................................................................................... 8 ARTICLE 5 - DEFINITIONS ........................................................................................................................ 9
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES......................................................... 10 CHAPITRE 1 - ZONE UA .......................................................................................................................... 10 CHAPITRE 2 - ZONE UX .......................................................................................................................... 14 CHAPITRE 3 - ZONE UE .......................................................................................................................... 18 CHAPITRE 4 - ZONE UJ...........................................................................................................................21
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER .................................................. 23 CHAPITRE 1 - ZONE 1AU........................................................................................................................23
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ..................................................... 29
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES....................................................33
TITRE VI - TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER .......................................................................................................................................... 37
TITRE VII – EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS AUX INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS...................................................................................38
TITRE VIII - ANNEXES ............................................................................................................................ 39 8.1/ PLACES DE STATIONNEMENT.......................................................................................................39
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement
Sommaire
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE
Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-26 du Code de l'Urbanisme : (Ancien article Art. R111-15)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article 4. 181-43 du code de l’environnement.
Article R111-27 du Code de l'Urbanisme : (Ancien article Art. R111-21)
Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique
Conformément à l’article L151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L151-43. Conformément à l’article L152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 15143, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
B) Les clôtures
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du conseil municipal, comme le permet l’article R.421-12 d du code de l’urbanisme.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis a Permis d’aménager ;
b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R111-32 à R111-35 du Code de l’Urbanisme.
D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R111-36 du Code de l’Urbanisme.
D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R111-37 et R111-38 à R111-40 du Code de l’Urbanisme.
D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R111-41 à R111-46 du Code de l’Urbanisme.
D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R111-47 à R111-50 du Code de l’Urbanisme.
E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R111-51 du Code de l’Urbanisme.
F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)
Les espaces boisés classés sont définis par l’article L113-1 du code de l’urbanisme.
G) Archéologie préventive
En application des articles L 531-14 et R 531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
L’article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ». Conformément à l’article R 523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Article R151-17 du code de l’urbanisme
Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R 151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R 151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R 151-22 et R151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R 151-24 et R151-25 ; ancien article R.123-8).
Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R151-9 à R151-49.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.