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Edifiable

Zone UXZone urbaine à Perrigny

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UX, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UX, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 50 rubriques

Rubrique UX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

  • Les exploitations agricoles et forestières, sauf pour le secteur UXa. - Les habitations sauf cas visés à l’article I-2.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Sont admis à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation de la zone et le caractère du voisinage et ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique : - Les commerces et les activités de service. - Les autres activités de secteurs secondaire ou tertiaire. - Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes liées aux activités de la zone si elles sont destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des entreprises autorisées. Elles doivent être intégrées au volume des bâtiments d’activités. - L’aménagement, la reconversion, les annexes et l’extension mesurée des constructions existantes à la date d’arrêt du présent PLU. - Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et les services publics.

Dans le secteur UXa uniquement : Tous les bâtiments nécessaires : - Aux exploitations agricoles de type maraichage, à minima en culture raisonnée et ou de production en circuit court. - A la vente de produits issus de l’agriculture à minima raisonnée, circuit-court, …

II -Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere (L.151-17, 151-18, 151-21)

Rubrique UX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

  • Les constructions doivent être implantées à au moins 5,00 mètres de l'alignement des voies.
  • Les constructions doivent être implantées à au moins 25,00 mètres de l’alignement du CV7.

II-1-c - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

  • Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou à 5,00 m minimum des limites séparatives.
  • Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et les services publics.

II-1-d - Implantation des constructions sur une même unité foncière

  • La distance entre deux constructions non contiguës sur une même unité foncière est fixée à 5 mètres minimum.

Rubrique UX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a - Hauteur des constructions (L.151-18)

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial, les cheminées et autres superstructures sont exclues.

  • La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres à l’acrotère ou à la gouttière, et de 12 mètres au faitage.

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Rubrique UX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e – Emprise au sol des constructions

  • L’emprise au sol des constructions est fixée à 60% au maximum de la superficie de l’unité foncière.
  • L’emprise au sol des aménagements, annexes et extensions mesurées des habitations existantes est limitée à 60 m² par unité foncière.

Rubrique UX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Rappel : En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Toute opération visible de la RN6 doit par sa qualité architecturale et son traitement paysager, valoriser le caractère stratégique du lieu (entrée de la ville, centre-ville, carrefours de communications).

Forme des constructions : - Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, du site et des paysages. - Les façades du bâtiment visibles depuis l’espace public devront présenter une unité d’aspect. - Les extensions des constructions doivent être réalisées en harmonie avec la construction principale. Toitures : - Les acrotères sont obligatoires dès lors que la pente de la couverture est inférieure à 20°.

Matériaux - revêtements : - Les toitures en fibrociment naturel sont interdites sur l’ensemble de la zone d’activités. - Le nombre de matériaux utilisés dans le traitement des façades est limité à 3.

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Couleurs : - Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction

Signalisation - enseigne : - Tout dispositif doit être : o soit intégré et composé avec la façade du bâtiment ou de la clôture, o soit implanté en position basse devant le bâtiment. - Il peut faire également l’objet d’une composition architecturale particulière. La structuresupport devra être particulièrement soignée. - L’enseigne peinte directement sur le mur ou le toit est interdite. - L’enseigne ne devra pas dépasser le bord supérieur de l’acrotère. - Les enseignes et les mâts (fanion, sigle) sont autorisés à plus de 5 m de l’alignement des voies.

Clôtures sur rue : - Les clôtures sont admises ; dans ce cas, leur hauteur est limitée à 3 m maximum. - En cas d’absence de clôtures pleines sur rue, les espaces laissés visibles seront paysagés (engazonnés, plantés, …).

Rubrique UX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a - Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

  • Au moins 20% de l’unité foncière doivent être traités en espaces verts ou perméables. - En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.

II-3-b – Aménagement paysager

  • Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.

Rubrique UX 8Stationnement

  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
  • La plantation d’un arbre à haute tige par surface de 100 m² de parking est obligatoire.

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III - Equipements et reseaux (L.151-38)

Rubrique UX 9Desserte par les voies publiques ou privées

  • Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation et en état de viabilité.

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public

  • Toute opération prendra au maximum deux accès sur la voie publique par unité foncière.

Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

  • Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Rubrique UX 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- - Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

  • Eaux usées : Le branchement à un réseau d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
  • Eaux pluviales : Les eaux pluviales des toitures, aires imperméabilisées etc…, doivent être prioritairement recueillies sur le terrain d’assiette de la construction. Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, celles qui n’auront pas pu être absorbées sur la parcelle devront être évacuées dans le réseau dans la limite d’un débit de fuite de 3 litres/seconde/hectare.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

  • Les branchements d’électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain depuis le domaine public.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - Regles generales d’urbanisme applicables au territoire

Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-26 du Code de l'Urbanisme : (Ancien article Art. R111-15)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article 4. 181-43 du code de l’environnement.

Article R111-27 du Code de l'Urbanisme : (Ancien article Art. R111-21)

Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - Dispositions diverses du code de l’urbanisme

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Conformément à l’article L151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L151-43. Conformément à l’article L152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 15143, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du conseil municipal, comme le permet l’article R.421-12 d du code de l’urbanisme.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis a Permis d’aménager ;

b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R111-32 à R111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R111-37 et R111-38 à R111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R111-41 à R111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R111-47 à R111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R111-51 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)

Les espaces boisés classés sont définis par l’article L113-1 du code de l’urbanisme.

G) Archéologie préventive

En application des articles L 531-14 et R 531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ». Conformément à l’article R 523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R151-17 du code de l’urbanisme

Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R 151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R 151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R 151-22 et R151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R 151-24 et R151-25 ; ancien article R.123-8).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R151-9 à R151-49.

Les 5 autres zones de Perrigny

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Perrigny, approuvé le 21/06/2018, 9 rubriques pour la zone UX.

Secteur du plan : UXa.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.